Council Regulation (EC) No 2287/2003 of 19 December 2003 fixing for 2004 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required
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  • Règlement (CE) no 867/2004 du Conseildu 29 avril 2004modifiant le règlement (CE) no 2287/2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, 32004R0867, 9 juin 2004
  • Règlement (CE) no 820/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil en ce qui concerne les possibilités de pêche pour le merlan bleu dans certaines zones, 32004R0820, 30 juin 2004
  • Règlement (CE) no 1645/2004 de la Commissiondu 20 septembre 2004modifiant le règlement (CE) no 2287/2003 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour le capelan dans les eaux du Groenland, 32004R1645, 21 septembre 2004
  • Règlement (CE) no 1691/2004 du Conseildu 24 septembre 2004portant modification du règlement (CE) no 2287/2003 en ce qui concerne les possibilités de pêche dans les eaux du Groenland, 32004R1691, 1 octobre 2004
  • Règlement (CE) no 1811/2004 du Conseildu 11 octobre 2004portant modification du règlement (CE) no 2287/2003 en ce qui concerne le nombre de jours en mer pour les navires pratiquant la pêche à l'églefin en mer du Nord, ainsi que l'utilisation des chaluts de fond dans les eaux autour des Açores, des Canaries et de Madère, 32004R1811, 20 octobre 2004
  • Règlement (CE) no 1928/2004 du Conseildu 25 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 2287/2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, 32004R1928, 6 novembre 2004
  • Règlement (CE) no 492/2009 du Conseildu 25 mai 2009abrogeant 14 règlements obsolètes dans le domaine de la politique commune de la pêche, 32009R0492, 12 juin 2009
Règlement (CE) no2287/2003 du Conseildu 19 décembre 2003établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'acte d'adhésion de 2003JO L 236 du 23.9.2003, p. 1., et notamment son article 24 ainsi que ses annexes VI, VIII, IX et XII, vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 20, vu le règlement (CE) no 66/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'AntarctiqueJO L 6 du 10.1.1998, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 2742/1999 (JO L 341 du 31.12.1999, p. 1)., et notamment son article 21, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1)Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter, à la lumière des avis scientifiques disponibles, les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux eaux et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, compte tenu des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche. (2)Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres et les pays tiers conformément aux critères fixés à l'article 20 dudit règlement. (3)Pour garantir une gestion efficace de ces TAC et quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche. (4)Il y a lieu d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon. (5)Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotasJO L 115 du 9.5.1996, p. 3., il est nécessaire d'identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures fixées par ce règlement. (6)Conformément à la procédure prévue par les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche, la Communauté a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec la NorvègeJO L 226 du 29.8.1980, p. 48., les îles FéroéJO L 226 du 29.8.1980, p. 12., le GroenlandJO L 29 du 1.2.1985, p. 9., l'IslandeJO L 161 du 2.7.1993, p. 1., la LettonieJO L 332 du 20.12.1996, p. 1., la LituanieJO L 332 du 20.12.1996, p. 6. et l'EstonieJO L 332 du 20.12.1996, p. 16.. (7)En application de l'article 124 de l'acte d'adhésion de 1994, la gestion des accords de pêche conclus par la Suède et la Finlande avec des pays tiers est assurée par la Communauté. Conformément à ces accords, la Communauté a mené des consultations avec la Pologne. (8)En vertu de l'acte d'adhésion de 2003, les dispositions relatives aux possibilités de pêche accordées à l'Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie et à la Pologne doivent s'appliquer, conformément au traité d'adhésion, à compter de la date d'adhésion. Toutefois, pour la période allant du 1er janvier 2004 à la date d'adhésion, les possibilités de pêche devraient être attribuées sur la même base. (9)La Communauté est partie contractante à plusieurs organisations régionales de pêche. Ces organisations de pêche ont recommandé, pour certaines espèces, des limitations de capture et d'autres règles de conservation. Il convient dès lors que ces recommandations soient appliquées par la Communauté. (10)Lors de sa réunion annuelle, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté des tableaux indiquant la sous- et la sur-utilisation des possibilités de pêche des parties contractantes du CICTA. Dans ce contexte, la CICTA a adopté une décision constatant que, pendant l'année 2002, la Communauté européenne avait sous-exploité ses quotas pour plusieurs stocks. (11)Afin de respecter les adaptations des quotas de la Communauté décidées par la CICTA, il importe que la répartition de la sous-utilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans la sous-utilisation sans modifier la clé de répartition instituée par le présent règlement pour l'attribution annuelle des TAC. (12)L'utilisation des possibilités de pêche devrait être conforme à la législation de la Communauté en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêcheJO L 132 du 21.5.1987, p. 9., au règlement (CEE) no 2807/83 du Conseil du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membresJO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2001 de la Commission (JO L 268 du 9.10.2001, p. 23)., au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.1.2003, p. 1)., au règlement (CE) no 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en MéditerranéeJO L 171 du 6.7.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 137 du 19.5.2001, p. 1)., au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciauxJO L 171 du 6.7.1994, p. 7., au règlement (CE) no 66/98, au règlement (CE) no 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'ØresundJO L 9 du 15.1.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1520/98 (JO L 201 du 17.7.1998, p. 1)., au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marinsJO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 137 du 19.5.2001, p. 1)., et au règlement (CE) no 1434/98 du Conseil du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins autres que la consommation humaine directeJO L 191 du 7.7.1998, p. 10.. (13)Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2004, certaines mesures complémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche. (14)Il est nécessaire d'adopter des dispositions communautaires concernant la pêche dans le golfe de Riga, conformément aux lignes directrices établies dans l'acte d'adhésion de 2003. Il convient d'imposer l'obligation de détenir des permis de pêche spéciaux pour accéder à ces eaux. (15)La Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a décidé, lors de sa réunion d'octobre 2003, une fermeture spéciale des pêcheries pour la flotte pêchant à la senne à coulisse, ainsi que des mesures techniques relatives à la conservation de toutes les captures, des dispositions relatives aux prises accessoires et des dispositions concernant les tortues marines. Bien que la Communauté ne soit pas membre de cette organisation, il est nécessaire d'appliquer ces limitations pour garantir une gestion durable de cette ressource de pêche. (16)Il importe que les TAC relatifs aux stocks pour lesquels des plans de reconstitution peuvent déjà être mis en œuvre en 2004 correspondent aux stratégies de reconstitution définies dans ces plans. En ce qui concerne les stocks pour lesquels de tels plans de reconstitution ne peuvent être mis en œuvre en 2004, il convient d'appliquer une gestion plus restrictive à court terme. (17)En attendant l'adoption des plans de reconstitution et la mise en œuvre des programmes de gestion de l'effort qu'ils prévoient, il est nécessaire d'appliquer des programmes provisoires de gestion de l'effort, tout au moins pour les stocks les plus menacés, ceux pour lesquels le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) recommande un TAC zéro en 2004. (18)Sur la base de l'avis du CIEM, il est nécessaire d'appliquer un système temporaire de gestion de l'effort de la pêche industrielle au lançon dans la sous-zone CIEM IV (Skagerrak et mer du Nord). (19)Lors de sa vingt-cinquième réunion annuelle du 15 au 19 septembre 2003, l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un plan de reconstitution du flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l'OPANO. Le plan prévoit une réduction du niveau des TAC jusqu'en 2007, ainsi que d'autres mesures visant à garantir l'efficacité du plan. Il est donc nécessaire d'appliquer ces mesures dès 2004, en attendant l'adoption d'un règlement du Conseil mettant en œuvre les mesures pluriannuelles visant à la reconstitution du stock de flétan noir. (20)Afin de remplir les engagements internationaux que la Communauté est tenue de respecter en tant que partie contractante à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), y compris l'obligation d'appliquer les mesures arrêtées par la CCAMLR, les TAC adoptés par cette dernière pour la campagne 2003-2004 et les dates limites correspondantes des saisons devraient être appliqués. (21)Lors de sa vingt-deuxième réunion annuelle, en 2003, la CCAMLR a approuvé la participation de navires battant pavillon de la CE à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. dans les sous-zones FAO 88.1 et FAO 48.6 et a soumis les activités de pêche correspondantes à des limitations de capture et de prises accessoires, ainsi qu'à certaines mesures techniques spécifiques. Ces limites et mesures techniques devraient également s'appliquer. (22)Afin de garantir les ressources des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes au 1er janvier 2004. Vu l'urgence, il est impératif d'accorder une exception au délai de six semaines visé au paragraphe I, point 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, qui est annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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