Council Regulation (EC) No 2287/2003 of 19 December 2003 fixing for 2004 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required
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- Règlement (CE) no 867/2004 du Conseildu 29 avril 2004modifiant le règlement (CE) no 2287/2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, 32004R0867, 9 juin 2004
- Règlement (CE) no 820/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil en ce qui concerne les possibilités de pêche pour le merlan bleu dans certaines zones, 32004R0820, 30 juin 2004
- Règlement (CE) no 1645/2004 de la Commissiondu 20 septembre 2004modifiant le règlement (CE) no 2287/2003 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour le capelan dans les eaux du Groenland, 32004R1645, 21 septembre 2004
- Règlement (CE) no 1691/2004 du Conseildu 24 septembre 2004portant modification du règlement (CE) no 2287/2003 en ce qui concerne les possibilités de pêche dans les eaux du Groenland, 32004R1691, 1 octobre 2004
- Règlement (CE) no 1811/2004 du Conseildu 11 octobre 2004portant modification du règlement (CE) no 2287/2003 en ce qui concerne le nombre de jours en mer pour les navires pratiquant la pêche à l'églefin en mer du Nord, ainsi que l'utilisation des chaluts de fond dans les eaux autour des Açores, des Canaries et de Madère, 32004R1811, 20 octobre 2004
- Règlement (CE) no 1928/2004 du Conseildu 25 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 2287/2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, 32004R1928, 6 novembre 2004
- Règlement (CE) no 492/2009 du Conseildu 25 mai 2009abrogeant 14 règlements obsolètes dans le domaine de la politique commune de la pêche, 32009R0492, 12 juin 2009
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a) aux "navires de pêche communautaires", ci-après dénommés "navires communautaires"; b) aux navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays (ci-après dénommés "navires de pays tiers"), dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres (ci-après dénommées "eaux de la CE").
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a) on entend par "possibilités de pêche": -
i) les totaux admissibles de captures (TAC) ou le nombre de navires autorisés à pêcher et/ou la durée de ces autorisations; ii) les parts des TAC à la disposition de la Communauté; iii) les quotas attribués à la Communauté dans les eaux des pays tiers; iv) l'attribution aux États membres des possibilités de pêche communautaires visées aux points ii) et iii) sous forme de quotas; v) l'allocation aux pays tiers de quotas de pêche dans les eaux communautaires;
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b) les "eaux internationales" sont les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État; c) la "zone de réglementation de l'OPANO" est la partie du secteur de la convention OPANO (Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest) ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des États côtiers; d) le "Skagerrak" signifie la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise; e) le "Kattegat" signifie la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen; f) la "mer du Nord" signifie la sous-zone CIEM IV et la section de la division CIEM III a qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak donnée au point c); g) l' (Management Unit 3) signifie les sous-divisions CIEM 30 et 31 ainsi que la section de la sous-division 29 située au nord de 59° 30′ nord."unité de gestion 3" h) le "golfe de Riga" signifie la zone délimitée à l'ouest par une ligne tracée du phare d'Ovisi (57° 34,1234′ N, 21° 42,9574′ E), sur la côte ouest de la Lettonie, jusqu'à la pointe sud du cap Loode (57° 57,4760′ N, 21° 58,2789′ E), sur l'île de Saaremaa, puis, en direction du sud, jusqu'au point le plus austral de la péninsule de Sõrve et, en direction du nord-est, le long de la côte est de l'île de Saaremaa, et au nord, par une ligne allant de 58° 30,0′ N 23° 13,2′ E à 58° 30,0′ N 23° 41′ 1E; i) "nouveaux États membres" signifie la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque.
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a) les zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer) sont celles qui sont définies dans le règlement (CEE) n o 3880/91; b) les zones COPACE (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) sont celles qui sont définies dans le règlement (CE) n o 2597/95;c) les zones OPANO (Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest) sont celles qui sont définies dans le règlement (CEE) n o 2018/93;d) les zones CCAMLR (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique) sont celles qui sont définies dans le règlement (CE) n o 66/98.
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a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 2371/2002; b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 2847/93;c) des débarquements supplémentaires autorisés par l'article 3 du règlement (CE) n o 847/96;d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) n o 847/96;e) des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n o 847/96.
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a) les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé, ou b) la part d'un TAC attribuée à la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et n'est pas épuisée, ou c) en ce qui concerne toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, les captures sont mêlées à d'autres espèces et ont été effectuées avec des filets d'un maillage inférieur à 32 mm, conformément à l'article 4 du règlement (CE) n o 850/98, et elles n'ont pas été triées à bord, ni lors du débarquement, oud) en ce qui concerne le hareng, les captures sont conformes à l'article 2 du règlement (CE) n o 1434/98, oue) en ce qui concerne le maquereau, les captures sont mêlées à des captures de chinchard ou de sardine, la quantité de maquereau n'excède pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et les captures ne sont pas triées, ou f) les captures sont effectuées au cours de recherches scientifiques menées conformément au règlement (CE) n o 850/98.
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Sud-Ouest -
1. 63° 12′ nord et 23° 05′ ouest à 62° 00′ nord et 26° 00′ ouest 2. 62° 58′ nord et 22° 25′ ouest 3. 63° 06′ nord et 21° 30′ ouest 4. 63° 03′ nord et 21° 00′ ouest et de là à 180° 00′ sud
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Sud-Est -
1. 63° 14′ nord et 10° 40′ ouest 2. 63° 14′ nord et 11° 23′ ouest 3. 63° 35′ nord et 12° 21′ ouest 4. 64° 00′ nord et 12° 30′ ouest 5. 63° 53′ nord et 13° 30′ ouest 6. 63° 36′ nord et 14° 30′ ouest 7. 63° 10′ nord et 17° 00′ ouest et, à partir de là, 180° 00′ sud
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a) de la Norvège ou immatriculés dans les îles Féroé sont limitées aux parties de la zone de pêche des 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des États membres en mer du Nord, dans le Kattegat, en mer Baltique et dans l'océan Atlantique au nord de 43° 00′ nord, sauf la zone visée à l'article 18 du règlement (CE) n o 2371/2002; toutefois, les navires battant pavillon de la Norvège sont autorisés à pêcher dans le Skagerrak au large de 4 milles nautiques calculés à partir des lignes de base du Danemark et de la Suède; b) de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie sont limitées aux parties de la zone de pêche des 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des États membres en mer Baltique au sud de 59° 30′ nord; c) de la Pologne et de la Fédération de Russie sont limitées aux parties de la zone de pêche suédoise des 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base de la Suède en mer Baltique au sud de 59° 30′ nord; d) de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela sont limitées aux parties de la zone des 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base de la Guyane française.
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a) aux navires d'un tonnage inférieur ou égal à 200 GT; b) aux navires pratiquant la pêche aux fins de la consommation humaine d'espèces autres que le maquereau; c) aux navires suédois, en conformité avec la pratique établie.
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a) nom du navire; b) numéro d'immatriculation; c) lettres et numéros d'identification externes; d) port d'immatriculation; e) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur; f) tonnage brut et longueur hors tout; g) puissance du moteur; h) indicatif d'appel et fréquence radio; i) méthode de pêche prévue; j) zone de pêche prévue; k) espèces cibles; l) période pour laquelle une licence est demandée.
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a) le numéro interne du navire, défini à l'annexe I du règlement (CE) n o 2090/98 de la Commission du30 septembre 1998 relatif au fichier communautaire des navires de pêche ;JO L 266 du 1.10.1998, p. 27 . Règlement modifié par le règlement (CE) no 839/2002 de la Commission (JO L 134 du 22.5.2002, p. 5 ). b) l'indicatif international radio; c) le nom de l'affréteur du navire, le cas échéant; d) le type de navire.
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a) la date à partir de laquelle le navire a été autorisé à battre pavillon de l'État membre; b) la date à partir de laquelle le navire a été autorisé par l'État membre à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO; c) le nom de l'État où le navire est immatriculé ou a été immatriculé antérieurement et la date à partir de laquelle il a cessé de battre pavillon de cet État; d) le nom du navire; e) le numéro d'immatriculation officiel du navire, attribué par les autorités nationales compétentes; f) le port d'attache du navire après le transfert; g) le nom du propriétaire ou de l'affréteur; h) la déclaration attestant que le capitaine a reçu un exemplaire des dispositions en vigueur dans la zone de réglementation de l'OPANO; i) les principales espèces pouvant être pêchées par le navire dans la zone de réglementation de l'OPANO; j) les sous-zones dans lesquelles la pêche est prévue.
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a) soit un journal de bord indiquant, par espèce et par produit transformé, la production globale; b) soit un plan de stockage des produits transformés, indiquant, par espèce, leur localisation dans la cale.
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a) les filets doivent être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage, et que b) les filets se trouvant sur le pont ou au-dessus de celui-ci doivent être solidement arrimés à un élément de la superstructure.
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a) les quantités de flétan noir conservées à bord à l'entrée du navire communautaire dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3 KLMNO. Ce rapport est transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant l'entrée de chaque navire dans ces zones; b) les captures hebdomadaires de flétan noir. Ce rapport est envoyé pour la première fois au plus tard à la fin du septième jour suivant l'entrée du navire dans la sous-zone 2 et les divisions 3 KLMNO ou, si la sortie dure plus de sept jours, au plus tard le lundi pour les captures effectuées dans la sous-zone 2 et les divisions 3 KLMNO au cours de la semaine précédente se terminant à 24 heures le dimanche; c) les quantités de flétan noir conservées à bord à la sortie du navire communautaire de la sous-zone 2 et des divisions 3 KLMNO. Ce rapport, qui indique le nombre de jours de pêche et les captures totales dans ces zones, est transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant chaque départ du navire de ces zones; d) les quantités chargées et déchargées pour chaque transbordement de flétan noir effectué pendant que le navire se trouvait dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3 KLMNO. Ces rapports sont transmis au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la fin de l'opération de transbordement;
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a) le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 66/98; b) le système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise défini à l'article 12 du règlement (CE) n o 66/98;c) le nombre et le poids total de Dissostichus eleginoides et deDissostichus mawsoni rejetés, y compris ceux répondant à la condition de "chair gélatineuse", doivent être déclarés.
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a) il est interdit aux navires participant à ces pêcheries de rejeter: -
i) des huiles, carburants ou résidus huileux en mer, s'ils n'y sont autorisés en vertu de l'annexe I de MARPOL 73/78; ii) des ordures; iii) des déchets alimentaires qui ne pourraient passer à travers un maillage de 25 mm; iv) de la volaille entière ou en morceaux (coquilles d'œufs incluses), ou v) des eaux usées à moins de 12 milles nautiques des côtes ou des banquises, ou des eaux usées lorsque le navire se déplace à une vitesse inférieure à 4 nœuds;
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b) il est interdit d'introduire des volailles, ou tout autre oiseau vivant, dans la sous-zone statistique 88.1 et d'y rejeter de la volaille préparée qui n'aurait pas été consommée; c) il est interdit de mener des opérations de pêche sur Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.1 à moins de 10 milles nautiques de la côte des îles Balleny.
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a) l'intervalle entre les poses de recherche ne doit pas être inférieur à 5 milles nautiques, distance mesurée à partir du point médian géographique de chaque pose de recherche; b) toute pose de palangres doit comprendre au minimum 3500 et au maximum10000 hameçons; elle peut inclure plusieurs lignes séparées qui seraient déployées sur un même lieu;c) pour toute pose de palangres, le temps d'immersion — période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage — doit être supérieur à six heures.
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a) à la première entrée dans une SSRU, les dix premières poses, dénommées "première série", sont appelées "poses de recherche" et sont conformes aux critères établis à l'article 46, paragraphe 2; b) les dix poses suivantes, ou dix tonnes de capture, selon le seuil déclencheur atteint en premier, sont nommées "seconde série" . Dans cette seconde série, les poses peuvent, si le capitaine le décide, faire partie des opérations de pêche exploratoire normales; toutefois, à condition qu'elles soient conformes aux critères énumérés à l'article 46, paragraphe 2, ces poses peuvent également être appelées "poses de recherche"; c) une fois la première et la deuxième série de poses effectuées, si le capitaine souhaite poursuivre la pêche dans la SSRU, le navire doit entreprendre une troisième phase de recherche pour faire passer le nombre total de poses de recherche pour les trois séries à 20. Cette troisième série de poses doit être effectuée lors du même passage dans une SSRU que la première et la deuxième série. d) une fois les vingt poses de recherche terminées, le navire peut poursuivre la pêche dans la SSRU; e) dans les SSRU A, B, C, E et G de la sous-zone 88.1 où la zone des fonds marins propres à la pêche est inférieure à 15000 km2 , les points b), c) et d) ne s'appliquent pas et, une fois les dix poses de recherche terminées, les navires peuvent poursuivre la pêche dans la SSRU.
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a) position et profondeur du fond, à chaque extrémité de la palangre; b) heure de la pose et de la remontée et temps d'immersion; c) nombre et espèce des poissons perdus en surface; d) nombre d'hameçons posés; e) type d'appât; f) succès de l'appâtage (%); g) type d'hameçon, et h) état de la mer, couverture nuageuse et phase de la lune lors de la pose des palangres.
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a) les individus de l'espèce Dissostichus spp. sont marqués et relâchés à raison d'un individu par tonne de capture (poisson vif) tout au long de la campagne. Les navires ne cessent le marquage qu'après avoir marqué 500 individus ou quittent la pêcherie après avoir marqué un individu par tonne de poisson vif capturé; b) ce programme devrait viser principalement les individus de petite taille (moins de 100 cm); toutefois, il convient de marquer également les individus de taille supérieure si cette opération se révèle nécessaire pour respecter le taux de marquage obligatoire d'un individu par tonne de capture (poisson vif). Tous les individus relâchés devraient porter un double marquage et devraient être relâchés dans une zone géographique aussi large que possible; c) toutes les marques indiquent clairement un numéro de série unique et une adresse de retour, qui permet de déterminer l'origine de la marque en cas de recapture d'un individu marqué; d) toutes les données relatives au marquage et toute recapture d'individus marqués de l'espèce Dissostichus spp. dans le cadre de la pêcherie est déclarée sous une forme informatisée à la CCAMLR dans les deux mois suivant le départ du navire de ces pêcheries.
Aiguillat commun | DGS | |
Aiguillat noir | ETP | |
Aiguillat noir | ETX | |
Albacore | ALB | |
Anchois | ANE | |
Bar commun | BSS | |
Baudroie | ANF | |
Béryx | ALF | |
Bocasse bossue | NOG | |
Bocasse grise | NOS | |
Bocasse marbrée | NOR | |
Brosme | USK | |
Cabillaud | COD | |
Calmar à nageoires courtes | SQI | |
Capelan | CAP | |
Cardine | LEZ | |
Chinchard | JAX | |
Crabe des neiges | PCR | |
Crabes | PAI | |
Crevette nordique | PRA | |
Crevettes "Penaeus" | PEN | |
Dorade rose | SBR | |
Églefin | HAD | |
Espadon | SWO | |
Flet | FLX | |
Flétan commun | HAL | |
Flétan noir | GHL | |
Grand aiguillat noir | ETR | |
Grande argentine | ARU | |
Grande-gueule à long nez | LIC | |
Grande-gueule antarctique | SSI | |
Grenadier | GRV | |
Grenadier à tête rude | RHG | |
Grenadier de roche | RNG | |
Hareng atlantique | HER | |
Hoplostète orange | ORY | |
Krill antarctique | KRI | |
Lamie | POR | |
Lançon | SAN | |
Langoustine | NEP | |
Légine antarctique | TOP | |
Légine australe | TOP | |
Lieu jaune | POL | |
Lieu noir | POK | |
Limande | DAB | |
Limande à queue jaune | YEL | |
Limande sole | LEM | |
Lingue | LIN | |
Lingue bleue | BLI | |
Lingue espagnole | SLI | |
Loup atlantique | CAT | |
Makaire blanc | WHM | |
Makaire bleu | BUM | |
Mantes et raies | SRX-RAI | |
Maquereau bleu | MAC | |
Merlan | WHG | |
Merlan bleu (merlan poutassou) | WHB | |
Merlu | HKE | |
Milandre | GAG | |
Morue polaire | BOC | |
Phycis | FOX | |
Plie | PLE | |
Plie canadienne | PLA | |
Plie grise | WIT | |
Poisson des glaces antarctique | ANI | |
Poisson-glace de Géorgie | SGI | |
Poisson-lanterne | LAC | |
Poissons plats | PLX | |
Requin pélerin | BSK | |
Requin portugais | CYO | |
Sabre noir | BSF | |
Saumon atlantique | SAL | |
Sébaste | RED | |
Sole commune | SOL | |
Sprat | SPR | |
Squale chagrin de l'Atlantique | GUQ | |
Squale liche | SCK | |
Squale savate | DCA | |
Tacaud | NOP | |
Thon à nageoires jaunes | UFT | |
Thon obèse à gros œil | BET | |
Thon rouge | BFT | |
Turbot | TUR |
Danemark | |||
Allemagne | 160 | ||
Suède | |||
CE | |||
TAC |
Belgique | 214 | ||
Danemark | |||
Allemagne | 214 | ||
France | 214 | ||
Pays-Bas | 214 | ||
Suède | 202 | ||
Royaume-Uni | 786 | ||
CE | |||
TAC |
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1. Les États membres adoptent des mesures spéciales concernant la capture, le tri et le débarquement du hareng pêché dans la mer du Nord ou dans le Skagerrak et le Kattegat, afin d'assurer le respect des limitations de capture, en particulier celles qui sont fixées à l'annexe II. Ces mesures comprennent en particulier: -
des programmes spéciaux de contrôle et d'inspection; des plans d'effort de pêche, y compris des listes des navires autorisés et, lorsqu'il est estimé qu'une exploitation du quota de plus de 70 % le rend nécessaire, une limitation de l'activité des navires autorisés; un contrôle du transbordement et des pratiques qui entraînent le rejet de poisson; lorsqu'elle est possible, une interdiction temporaire de pêche dans les zones réputées connaître des pourcentages élevés de prises accessoires de hareng, en particulier de hareng juvénile.
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2. En cas de débarquement de hareng non séparé du reste de la capture, les États membres établissent des programmes d'échantillonnage adéquats afin d'assurer une surveillance efficace de tous les débarquements de prises accessoires de hareng. Le débarquement de captures de poisson contenant du hareng non trié est interdit dans les ports dépourvus de ces programmes d'échantillonnage. 3. Les inspecteurs de la Commission procèdent, conformément à l'article 29 du règlement (CEE) n o 2847/93 et chaque fois que la Commission le juge nécessaire aux fins des points 1 et 2, à des inspections indépendantes, destinées à vérifier l'application, par les autorités compétentes, des programmes d'échantillonnage et des mesures détaillées visés au paragraphe 1.4. La Commission interdit tout débarquement de hareng si elle estime que l'application des mesures visées aux points 1 et 2 ne permet pas une maîtrise rigoureuse de la mortalité par pêche du hareng dans la totalité des pêcheries. 5. Tous les débarquements de harengs pêchés dans les zones CIEM III a, IV et VII d par des navires ne transportant à leur bord, lors de ces captures dans lesdites zones, que des filets remorqués d'un maillage minimal égal ou supérieur à 32 millimètres, sont déduits du quota correspondant défini à l'annexe I. 6. Tous les débarquements de harengs pêchés dans les zones CIEM III a, IV et VII d par des navires transportant à leur bord, lors de ces captures dans lesdites zones, des filets remorqués d'un maillage inférieur à 32 millimètres, sont déduits du quota correspondant défini à l'annexe II. Les harengs débarqués par des navires opérant dans ces conditions ne sont pas présentés à la vente pour la consommation humaine.
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latitude: 55°30′ nord, longitude: 15°30′ est, latitude: 55°30′ nord, longitude: 16°30′ est, latitude: 55°00′ nord, longitude: 16°30′ est, latitude: 55°00′ nord, longitude: 16° 00′ est, latitude: 55°15′ nord, longitude: 16°00′ est, latitude: 55°15′ nord, longitude: 15°30′ est, latitude: 55°30′ nord, longitude: 15°30′ est.
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a) des filets d'un maillage de 35 mm sont utilisés pour la pêche à la crevette nordique ( Pandalus borealis ); b) des filets d'un maillage de 30 mm sont utilisés pour la pêche à l'argentine ( Argentine spp.);c) pour la pêche au merlan pratiquée avec des filets d'un maillage de 70 à 89 mm, les prises accessoires ne dépassent pas 30 % pour les espèces suivantes: cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, turbot, barbue, flet, cardine, limande, lieu noir et homard; d) pour la pêche à la langoustine pratiquée avec des filets d'un maillage de 70 à 89 mm, les prises accessoires ne dépassent pas 60 % pour les espèces suivantes: cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, turbot, barbue, flet, cardine, merlan, limande, lieu noir et homard; e) pour la pêche à la crevette nordique ( Pandalus borealis ) pratiquée avec des filets d'un maillage de 35 à 69 mm, les prises accessoires ne dépassent pas 50 % pour les espèces suivantes: cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, turbot, barbue, flet, hareng, maquereau, cardine, merlan, limande, lieu noir, langoustine et homard;f) pour toutes les pêches autres que celles visées aux points c), d) et e), avec des filets d'un maillage inférieur à 90 mm, les prises accessoires ne dépassent pas 10 % pour les espèces suivantes: cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, turbot, barbue, flet, maquereau, cardine, merlan, limande, lieu noir, langoustine et homard.
Point n |
Latitude | Longitude |
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1 | 57°00′ nord | 15°00′ ouest |
2 | 57°00′ nord | 14°00′ ouest |
3 | 56°30′ nord | 14°00′ ouest |
4 | 56°30′ nord | 15°00′ ouest |
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la côte est de l'Angleterre à la latitude 55°30′ nord, la latitude 55°30′ nord, longitude 1°00′ ouest, la latitude 58°00′ nord, longitude 1°00′ ouest, la latitude 58°00′ nord, longitude 2°00′ ouest, la côte est de l'Écosse à la longitude 2°00′ ouest, la côte est de l'Écosse à la longitude 2°00′ ouest.
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a) leur puissance motrice totale (kW) ne dépasse pas celle enregistrée au cours des années 2000 et 2001 dans le Golfe de Riga; b) leur puissance motrice ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts (kW).
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a) ce remplacement n'entraîne pas une augmentation de la puissance motrice totale indiquée au point 11.1.2 a) dans l'État membre concerné, et que b) la puissance motrice du navire de remplacement ne dépasse à aucun moment 221 kW.
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a) à la suite du remplacement d'un moteur, la puissance motrice du navire ne dépasse à aucun moment 221 kw; b) la puissance du moteur de remplacement ne provoque pas, pour l'État membre en question, une augmentation de la puissance motrice totale visée au point 11.1.2 a).
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en ce qui concerne les harengs, dans les sous-zones CIEM I et II et dans les divisions CIEM IIIa nord, IV, Vb, VI et VIIb, c, d, en ce qui concerne les maquereaux et les chinchards, dans la sous-zone CIEM IIa et dans les divisions CIEM IIIa, b, d, IV, VI et VII.
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a) le port qu'il a l'intention de gagner, b) l'heure probable d'arrivée à ce port, c) les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce détenue à bord.
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a) Jusqu'au 31 décembre 2004 , il est interdit de pratiquer toute activité de pêche dans la zone obtenue en traçant successivement des lignes droites entre les coordonnées géographiques suivantes:-
59° 05' de latitude nord, 06° 45' de longitude ouest 59° 30' de latitude nord, 06° 00' de longitude ouest 59° 40' de latitude nord, 05° 00' de longitude ouest 60° 00' de latitude nord, 04° 00' de longitude ouest 59° 30' de latitude nord, 04° 00' de longitude ouest 59° 05' de latitude nord, 06° 45' de longitude ouest.
-
b) Par dérogation aux dispositions du point a), il sera permis de mener des activités de pêche utilisant des casiers et des nasses, à condition que: -
i) aucun engin de pêche autre que des casiers et des nasses ne soit transporté à bord, et que ii) aucun poisson autre que des mollusques et des crustacés ne soit conservé à bord.
-
c) Par dérogation aux dispositions du point a), il sera permis de mener des activités de pêche utilisant des filets d'un maillage inférieur à 55 mm, à condition que: -
i) aucun filet d'un maillage égal ou supérieur à 55 mm ne soit transporté à bord, et ii) aucun poisson autre que du hareng, du maquereau, du chinchard, du merlan bleu, de la sardine, des sardinettes, du sprat et des argentines ne soit conservé à bord.
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-
côtes pacifiques des Amériques, 150° de longitude ouest, 40° de latitude nord, 40° de latitude sud.
-
chaque fois qu'une tortue marine est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables doivent être faits pour la secourir avant qu'elle ne soit prise dans le filet, y compris, si nécessaire, l'envoi d'un hors-bord; si une tortue est prise dans le filet, l'enrouleur du filet doit être arrêté dès que la tortue sort de l'eau et ne doit pas être remis en route avant que la tortue ait été libérée et relâchée; si une tortue est ramenée à bord d'un bateau, toutes les méthodes permettant de la rétablir avant de la remettre dans l'eau doivent être employées; il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou tout autre type de déchets en plastique dans la mer.
a) Aux fins du présent point, on entend par "zone de protection du cabillaud", la partie des divisions CIEM IV incluse dans les rectangles CIEM visés ci-après qui se trouve au-delà de 12 milles nautiques à partir des lignes de base côtières: 49E6, 48E6, 47E6, 50E7, 49E7, 48E7, 50E8, 51E9, 50E9, 49E9, 50F0, 49F0, 48F0, 47F0, 46F0, 45F0, 51F1, 50F1, 49F1, 48F1, 47F1, 46F1, 45F1, 44F1, 50F2, 49F2, 48F2, 47F2, 46F2, 45F2, 44F2, 46F3, 45F3, 44F3, 45F4, 44F4, 43F5, 43F6, 43F7, 42F7, 38E9, 37E9, 37F0. b) Les navires auxquels un État membre a délivré un permis de pêche spécial pour la pêche dirigée de l'églefin conformément à l'article 7 du règlement (CE) n o 1627/94 se conforment aux conditions suivantes:-
i) notifier aux autorités nationales le lieu et l'heure auxquels tout débarquement de poissons sera effectué au moins quatre heures avant le débarquement à moins que les débarquements ne soient effectués dans les périodes fixées par l'État membre; ii) effectuer de tels débarquements exclusivement dans les ports qui sont désignés par l'État membre du pavillon; iii) présenter aux autorités nationales l'extrait ou les extraits pertinent(s) du journal de bord avant le début du rejet des captures conservées à bord; iv) ne pas rejeter le poisson conservé à bord tant que les autorités nationales compétentes n'ont pas donné l'autorisation de le faire; v) ne pas conserver à bord plus de 5 % de cabillaud par rapport au poids vif d'organismes marins sur le navire; vi) ne pas transborder de poisson en mer; vii) pêcher exclusivement en dehors de la zone de protection du cabillaud; viii) ne pas transiter par la zone de protection du cabillaud à moins que les engins de pêche se trouvant à bord ne soient arrimés et rangés de façon sûre; ix) ne pas transporter à bord ni déployer des engins de chalutage dont le maillage soit inférieur à 100 mm.
-
c) Les permis de pêche spéciaux visés au point b) ne sont pas délivrés pour plus de trois mois. d) Aucun permis de pêche spécial valable pendant les trois mois qui suivent la date d'expiration d'un précédent permis de pêche détenu par un même navire n'est délivré si l'une des circonstances ci-après est survenue durant la période de validité du permis: -
i) lors de l'inspection effectuée par le service national d'inspection de la pêche, il est constaté qu'il y avait plus de 5 % de cabillaud à bord du navire, calculés en pourcentage de poids vif par rapport à tout le poisson se trouvant à bord du navire; ii) le navire ne fournit pas de rapport VMS ou, en cas de défaillance du système VMS, ne fournit pas de rapport de position manuel ou fournit un faux rapport de position; iii) lors de l'inspection d'un débarquement par le service national d'inspection de la pêche, il est constaté que le navire a débarqué ou a conservé à bord plus de 10 % de plus de poisson de n'importe quelle espèce (en poids vif) que la quantité de cette espèce qui était déclarée dans l'extrait (les extraits) du journal de bord produit(s) conformément au point 17 b iii). iv) un service national d'inspection de la pêche a observé le navire en train d'effectuer un transbordement sur un autre navire en mer; v) un service national d'inspection de la pêche a observé le navire en train de débarquer du poisson sans avoir reçu l'autorisation de le faire visée au point 17b iv); vi) un service national d'inspection de la pêche a observé la présence du navire dans la zone de protection du cabillaud alors que ses engins n'étaient ni arrimés ni rangés; vii) lors de l'inspection par un service national d'inspection de la pêche, le navire a été trouvé en contravention aux dispositions du règlement (CE) n o 850/98 du Conseil;viii) un service national d'inspection de la pêche a observé le navire en train de rejeter du poisson sans avoir auparavant produit l'extrait (les extraits) du journal de bord comme le spécifie le point 7 b iii).
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e) Un État membre peut enregistrer des prises d'églefin capturées durant la période allant du 1 auer janvier 200421 avril 2004 en distinguant si elles ont été capturées à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone définie au point a).
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a) Les mesures visées aux points 5, 7, 13 et 16 ne s'appliquent pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité d'un État membre, après information préalable de la Commission et de l'État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées. b) -
Les organismes marins capturés aux fins énoncées au point a) peuvent être vendus, stockés, exposés ou mis en vente, à condition: qu'ils respectent les normes établies à l'annexe XII du règlement (CE) n o 850/98 ainsi que les normes de commercialisation adoptées conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 104/2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, ouqu'ils soient vendus directement à d'autres fins que la consommation humaine.
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a) Açores Latitude 36° 00′ N longitude 23° 00′ O Latitude 42° 00′ N longitude 23° 00′ O Latitude 42° 00′ N longitude 34° 00′ O Latitude 36° 00′ N longitude 34° 00′ O b) Îles Canaries et Madère Latitude 27° 00′ N longitude 19° 00′ O Latitude 26° 00′ N longitude 15° 00′ O Latitude 29° 00′ N longitude 13° 00′ O Latitude 36° 00′ N longitude 13° 00′ O Latitude 36° 00′ N longitude 19° 00′ O.
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a) Kattegat (division CIEM III a sud), Skagerrak et mer du Nord (divisions CIEM IV a, b, c, III a nord et II a CE), Ouest de l'Écosse (division CIEM VI a), Manche orientale (division CIEM VII d) et mer d'Irlande (division CIEM VII a). b) Pour les navires signalés à la Commission comme étant équipés de systèmes appropriés de surveillance des navires, la définition ci-après de la zone "Ouest de l'Écosse" (division CIEM VI a) s'applique: la division CIEM VI a, à l'exclusion de la partie située à l'ouest d'une ligne tracée en joignant successivement au moyen de lignes droites les coordonnées géographiques suivantes: -
60° 00′ nord, 04° 00′ ouest 59° 45′ nord, 05° 00′ ouest 59° 30′ nord, 06° 00′ ouest 59° 00′ nord, 07° 00′ ouest 58° 30′ nord, 08° 00′ ouest 58° 00′ nord, 08° 00′ ouest 58° 00′ nord, 08° 30′ ouest 56° 00′ nord, 08° 30′ ouest 56° 00′ nord, 09° 00′ ouest 55° 00′ nord, 09° 00′ ouest 55° 00′ nord, 10° 00′ ouest 54° 30′ nord, 10° 00′ ouest.
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a) la période de 24 heures comprise entre 00h00 d'un jour civil et 24h00 du même jour civil ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire est présent dans l'une des zones définies au point 2 et absent du port, ou b) toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un navire est présent dans l'une des zones définies au point 2 et absent du port ou toute partie d'une telle période. Tout État membre souhaitant appliquer la définition du jour de présence dans la zone et d'absence du port figurant au point b) notifie à la Commission les moyens de contrôle des activités d'un navire utilisés pour garantir le respect des conditions fixées au point b).
-
a) les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage égal ou supérieur à 100 millimètres (mm), à l'exception des chaluts à perche; b) les chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm; c) les filets statiques de fond, y compris les filets maillants, les tramails et les filets emmêlants; d) les palangres de fond; e) les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage compris entre 70 mm et 99 mm, à l'exception des chaluts à perche d'un maillage compris entre 80 mm et 99 mm; f) les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage compris entre 16 mm et 31 mm, à l'exception des chaluts à perche.
-
a) Le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 est présenté dans le tableau I. Tableau I Nombre maximal de jours de présence dans la zone et d'absence du port par engin de pêche Zone définie au point Catégorie d'engins de pêche visée au point 4 a 4 b 4 c 4 d 4 e 4 f Kattegat, Skagerrak et mer du Nord, Ouest de l'Écosse, Manche orientale, mer d'Irlande 10 14 14 17 22 20 b) Un État membre peut regrouper les jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant au tableau I à l'intérieur de périodes de gestion d'une durée maximale de onze mois civils. Les États membres notifient à la Commission leur intention de regrouper des périodes de gestion avant le début de toute période regroupée. c) Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des résultats des programmes de désarmement mis en œuvre depuis le 1 .er janvier 2002Les États membres souhaitant bénéficier de cette possibilité doivent adresser une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les programmes de désarmement exécutés. Sur la base de cette demande, la Commission peut, après consultation des États membres, modifier le nombre de jours défini au point a) pour l'État membre en question. d) Des dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port indiqué dans le tableau I peuvent être accordées à des navires par les États membres dans les conditions précisées dans le tableau II. Les États membres qui souhaitent allouer un plus grand nombre de jours transmettent à la Commission des informations détaillées sur les navires bénéficiaires et sur l'historique de leurs captures au moins deux semaines avant l'octroi d'un plus grand nombre de jours. Tableau II Dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant dans le tableau I et conditions dont elles sont assorties Attesté par le journal de bord communautaire — débarquement annuel moyen en poids vif. Nonobstant cette disposition, la dérogation s'applique aussi à un maximum de 6 navires battant pavillon de la France et enregistrés dans la Communauté d'une longueur totale égale ou supérieure à 15 m. Une liste de ces navires est présentée à la Commission avant le 1 .er février 2004Le navire peut être présent dans la zone pendant le nombre de jours du mois concerné. Zones définies au point 2 Engins définis au point 4 Historique des captures du navire pour 2002 Jours 2 a 4 a, 4 e Moins de 5 % de chacune des espèces suivantes: cabillaud, sole et plie Aucune restriction de jours 2 a 4 a, 4 b Moins de 5 % de cabillaud 100 à < 120 mm jusqu'à 14 ≥ 120 mm jusqu'à 15 2 a Kattegat (division CIEM III a sud), mer du Nord 4 c engins d'un maillage égal ou supérieur à 220 mm Moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et lompe Jusqu'à 16 jours 2 a Manche orientale division CIEM VII d 4 c engins d'un maillage égal ou inférieur à 110 mm Navires de moins de 15 m effectuant des débarquements de plus de 35 % d'espèces non réglementées et absents du port pendant 24 heures ou moins Jusqu'à 20 jours Si ce nombre supérieur de jours est accordé à un navire en raison d'un historique faible des captures de certaines espèces, ce navire ne peut à aucun moment détenir à bord une quantité des espèces visées supérieure au pourcentage indiqué dans le tableau II. Si cette condition n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat. e) À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation au titre de la première ligne du tableau II en ce qui concerne la pêche au lieu noir sans qu'il soit nécessaire d'avoir un historique des captures pour les années précédentes de moins de 5 % de chacune des espèces suivantes: cabillaud, sole et plie. L'État membre accompagne sa demande des détails concernant les navires qui pourraient en bénéficier, mentionnant leur part de quotas et l'activité envisagée. La demande est transmise à la Commission au moins 4 semaines avant le début de la première période de gestion pour laquelle les jours doivent être alloués. Tout navire bénéficiant de jours supplémentaires en vertu de cette disposition ne peut à aucun moment détenir à bord plus de 5 % de chacune des espèces suivantes: cabillaud, sole et plie. Les autorités compétentes assurent l'inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect de l'exigence ci-dessus. Tout navire qui ne s'y conforme pas perd immédiatement le bénéfice des jours supplémentaires. f) En reconnaissance de la fermeture de la zone dans la mer d'Irlande pour la protection des stocks reproducteurs et de la réduction, qui devrait en résulter, de la mortalité par pêche pour le cabillaud, deux jours supplémentaires pourront être accordés pour des navires utilisant les catégories d'engins de pêche 4 a et 4 b et qui passent plus de la moitié des jours qui leur sont alloués au cours d'une période de gestion donnée à pêcher dans la mer d'Irlande.
-
pendant une sortie donnée, le navire de pêche ne peut emporter à bord qu'un seul des engins de pêches visés au point 4, avant toute sortie, le capitaine d'un navire ou son représentant informe préalablement les autorités compétentes du type d'engin de pêche qu'il a l'intention d'embarquer, sauf si ce type d'engin de pêche est le même que celui qui a été notifié dans le cadre de la sortie précédente.
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a) Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone ou d'absence du port auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors des zones visées au point 2 pendant le reste de la période de gestion, à moins d'utiliser des engins non réglementés comme indiqué au point 7. b) Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 6, pour autant que le navire informe préalablement l'État membre de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ces navires n'auront à leur bord aucun engin de pêche et aucun poisson.
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a) Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche à transférer les jours de présence dans la zone et d'absence du port auxquels il a droit à un autre navire pendant la même période de gestion, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire, multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts (kilowatts jours), de ce navire soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur, multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires exprimée en kilowatts doit être celle inscrite pour chaque navire dans le registre de la flotte de pêche communautaire. b) Le nombre total de jours de présence dans la zone et d'absence du port transféré en application du point a), multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002 et 2003, multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire. c) Le transfert de jours visé au point a) ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins et de zones visées au point 6 a) et pendant la même période de gestion. d) Les navires bénéficiant de l'allocation visée aux points 6 d), 6 e) et 7 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours. e) À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués.
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le nom du port ou du lieu de débarquement, l'heure d'arrivée estimée au port ou sur le lieu de débarquement, les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce dont le volume détenu à bord dépasse 50 kg.
Zone définie au point | ||
---|---|---|
NP | PD | |
-
a) la période de 24 heures comprise entre 00h00 d'un jour civil et 24h00 du même jour civil ou toute partie de cette période; b) toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire entre la date et l'heure de départ et la date et l'heure d'arrivée ou toute partie de cette période.
-
a) le nom et le numéro d'immatriculation interne du navire; b) la puissance motrice installée du navire, exprimée en kilowatts, calculée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n o 2930/86 du Conseil du22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche ;JO L 274 du 25.9.1986, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11 ).c) le nombre de jours d'absence du port pour la pêche au chalut de fond, à la senne ou avec d'autres engins traînants similaires dont le maillage est inférieur à 16 mm; d) les kilowatts-jours en tant que produit du nombre de jours d'absence du port et de la puissance motrice installée exprimée en kilowatts.
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a) le nombre total de kilowatts-jours pour chaque année en tant qu'addition des kilowatts-jours calculés au point 3d); b) le nombre moyen de kilowatts-jours pour la période 2001-2003.
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a) lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2003 comprend ou dépasse 500 millions d'individus à l'âge 0, aucune restriction en kilowatts-jours n'est appliquée pour le reste de l'année 2004; b) lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2003 se situe entre 300 millions et 500 millions d'individus à l'âge 0, le nombre de kilowatts-jours ne dépasse pas le niveau de 2003 calculé conformément au point 4a); c) lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2003 se situe en deçà de 300 millions d'individus à l'âge 0, la pêche au chalut de fond, à la senne ou autres engins traînants similaires au maillage inférieur à 16 mm est interdite pour le reste de l'année 2004. Une activité de pêche limitée sera toutefois autorisée pour contrôler les stocks de lançon en mer du Nord et dans le Skagerrak ainsi que les effets de la fermeture. Les États membres concernés élaborent à cette fin, en coopération avec la Commission, un plan pour la pêche de contrôle.
Zone de pêche | Pêche | Nombre de licences | Nombre maximal de navires présents à tout moment |
---|---|---|---|
Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen | Hareng, au nord de 62° 00' de latitude nord | 75 | 55 |
Espèces démersales, au nord de 62° 00' de latitude nord | 80 | 50 | |
Maquereau, au sud de 62° 00' de latitude nord, pêche à la senne coulissante | 11 | Non applicable | |
Maquereau, au sud de 62° 00' de latitude nord, pêche au chalut | 19 | Non applicable | |
Maquereau, au nord de 62° 00' de latitude nord, pêche à la senne coulissante | 11 |
Non applicable | |
Espèces industrielles, au sud de 62° 00' de latitude nord | 480 | 150 | |
Eaux des îles Féroé | Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé | 26 | 13 |
Pêche directe du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28' de latitude nord et à l'est de 6° 30' de longitude ouest | 8 | 4 | |
Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1 |
70 | 26 | |
Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30' de latitude nord et à l'ouest de 9° 00' de longitude ouest, dans la zone située entre 7° 00' de longitude ouest et 9° 00' de longitude ouest au sud de 60° 30' de latitude nord et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30' de latitude nord, 7° 00' de longitude ouest et 60° 00' de latitude nord, 6° 00' de longitude ouest | 70 | 20 | |
Pêche directe au chalut du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut | 70 | 22 | |
Pêche du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de 4 navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone appelée zone principale de pêche du merlan bleu | 34 | 20 | |
Pêche à la ligne | 10 | 6 | |
Pêche du maquereau | 12 | 12 | |
Pêche du hareng au nord de 62° de latitude nord | 21 | 21 | |
Islande | Toutes pêches | 18 | 5 |
Eaux de la Fédération de Russie | Toutes pêches | pm | pm |
Pêche du cabillaud | 7 |
pm | |
Pêche du sprat | pm | pm |
État du pavillon | Pêche | Nombre de licences | Nombre maximal de navires présents à tout moment |
---|---|---|---|
Norvège |
Hareng, au nord de 62° 00' N | 18 | 18 |
Îles Féroé | Maquereau, VI a (au nord de 56° 30' N), VII e, f, h; chinchard, IV, VI a (au nord de 56° 30' N), VII e, f, h; hareng, VI a (au nord de 56° 30' N) | 14 | 14 |
Hareng, au nord de 62° 00' N | 21 | 21 | |
Hareng, III a | 4 | 4 | |
Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV, VI a (au nord de 56° 30' N) et du lançon, IV (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu) | 15 | 15 | |
Lingue et brosme | 20 | 10 | |
Merlan bleu, VI a (au nord de 56° 30' N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00' O). | 20 | 20 | |
Lingue bleue | 16 | 16 | |
Requin taupe (toutes zones, à l'exclusion de l'OPANO 3 PS) | 3 | 3 | |
Fédération de Russie | Hareng, III d (eaux suédoises) | pm | pm |
Hareng, III d (eaux suédoises, navires-mères n'exerçant pas d'activité de pêche) | pm | pm | |
Sprat | 4 |
pm | |
Barbade | Crevettes |
5 | pm |
Vivaneaux |
5 | pm | |
Guyane | Crevettes |
pm | pm |
Suriname | Crevettes |
5 | pm |
Trinidad-et-Tobago | Crevettes |
8 | pm |
Japon | Thon |
pm | |
Corée | Thon |
pm | pm |
Venezuela | Vivaneaux |
41 | pm |
Requins |
4 | pm |
-
a) les éléments visés au point 1.5; b) les quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes); c) la date à laquelle le capitaine prévoit de commencer la pêche, ainsi que la division CIEM d'opération.
-
a) les éléments visés au point 1.5; b) les quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes poids vif); c) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif); d) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées; e) les quantités des captures par espèce transbordées sur/à partir d'autres navires (en kilogrammes poids vif) depuis que le navire est entré dans la zone, ainsi que l'identification du navire sur lequel le transbordement a été effectué; f) les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis que le navire est entré dans la zone.
-
a) les éléments visés au point 1.5; b) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif); c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées.
-
a) les éléments visés au point 1.5; b) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif); c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées.
-
a) Le nom, l'indicatif radio, les numéros et lettres d'identification externes du navire et le nom du capitaine; b) le numéro de licence, le cas échéant; c) le numéro chronologique du message pour la sortie en mer considérée; d) l'identification du type de message; e) la date, l'heure et la position géographique du navire.
Lyngby | OXZ |
Land's End | GLD |
Valentia | EJK |
Malin Head | EJM |
Torshavn | OXJ |
Bergen | LGN |
Farsund | LGZ |
Florø | LGL |
Rogaland | LGQ |
Tjøme | LGT |
Ålesund | LGA |
Ørlandet | LFO |
Bodø | LPG |
Svalbard | LGS |
Blåvand | OXB |
Gryt | GRYT RADIO |
Göteborg | SOG |
Turku | OFK |
-
nom du navire; indicatif radio; lettres et numéros d'identification externes; numéro chronologique du message pour la sortie en mer considérée; indication du type de message selon le code suivant: -
message lors de l'entrée dans une des zones visées au point 1.1: "IN", message lors de la sortie d'une des zones visées au point 1.1: "OUT", message lors du passage d'une division CIEM vers une autre: "ICES", message hebdomadaire: "WKL", message tous les trois jours: "2 WKL";
-
date, heure et position géographique; division/sous-zone CIEM dans laquelle il est prévu de commencer la pêche; date à laquelle il est prévu de commencer la pêche; quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5; quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5; divisions/sous-zones CIEM dans lesquelles les captures ont été effectuées; quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée sur et/ou à partir d'autres navires depuis la transmission précédente; nom et indicatif d'appel du navire sur lequel/à partir duquel le transbordement a été effectué; quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis la transmission précédente; nom du capitaine.
Aiguillat ( |
DGS |
Anchois ( |
OTH |
Autres: | OTH |
Baudroies ( |
MNZ |
Béryx ( |
ALF |
Brosme ( |
NOP |
Cabillaud ( |
COD |
Cardines ( |
LEZ |
Chinchard ( |
RNG |
Crevette ( |
PEZ |
Crevette grise ( |
CSH |
Crevette nordique ( |
PRA |
Crevette seabob de l'Atlantique ( |
CSH |
Dorade rose ( |
SBR |
Églefin ( |
HAD |
Encornets ( |
SQX |
Encornets ( |
SQC |
Flétan ( |
ARG |
Flétan noir ( |
GHL |
Grande argentine ( |
ARG |
Grande castagnole ( |
USK |
Grenadier de roche ( |
RNG |
Hareng ( |
HER |
Hoplostète orange ( |
ORY |
Lançons ( |
SKH |
Langoustine ( |
POL |
Lieu jaune ( |
POL |
Lieu noir ( |
POK |
Limande à queue jaune ( |
YEL |
Lingue ( |
LIN |
Lingue bleue ( |
BLI |
Maquereau ( |
MAC |
Merlan ( |
POR |
Merlan bleu ( |
WHB |
Merlu ( |
HKE |
Phycis ( |
POUR |
Plie ( |
PLE |
Plie canadienne ( |
PLA |
Requin ( |
SKH |
Requin pèlerin ( |
BSK |
Sabre noir ( |
BSF |
Sardine ( |
PIL |
Saumon ( |
SAL |
Sébastes ( |
RED |
Sprat ( |
SPR |
Tacaud norvégien ( |
NOP |
Taupe ( |
POR |
Thons ( |
TUN |
Nom commun anglais | Nom scientifique | Code alpha |
---|---|---|
Morue atlantique | COD | |
Églefin | HAD | |
Sébaste atlantique (sébaste doré) | RED | |
Sébaste du Nord | REG | |
Sébaste du large | REB | |
Sébaste rose | REN | |
Merlu argenté | HKS | |
Merluche écureuil |
HKR | |
Lieu noir | POK | |
Plie canadienne | PLA | |
Plie grise | WIT | |
Limande à queue jaune | YEL | |
Morue polaire | POC | |
Grenadier de roche | RNG | |
Grenadier à tête rude | RHG | |
Lançon | SAN | |
Chabot | SCU | |
Spare doré | SCP | |
Tautogue noir | TAU | |
Tile | TIL | |
Merluche blanche |
HKW | |
Loup (NS) | CAT | |
Loup atlantique | CAA | |
Petit loup de mer | CAS | |
Flétan noir | GHL | |
Flétan de l'Atlantique | HAL | |
Plie rouge | FLW | |
Cardeau d'été | FLS | |
Barbue américaine | FLD | |
Poissons plats (NS) | FLX | |
Baudroie d'Amérique | ANG | |
Grondin américain | SRA | |
Poulamon atlantique | TOM | |
Antimore bleue | ANT | |
Merlan bleu | WHB | |
Tanche-tautogue | CUN | |
Brosme | USK | |
Morue ogac | GRC | |
Lingue bleue | BLI | |
Lingue | LIN | |
Poissons de fond (NS) | GRO | |
Hareng de l'Atlantique | HER | |
Maquereau commun | MAC | |
Stromaté à fossettes | BUT | |
Menhaden | MHA | |
Balaou de l'Atlantique | SAU | |
Anchois américain | ANB | |
Tassergal | BLU | |
Sériole cheval | CVJ | |
Auxide | FRI | |
Maquereau royal | KGM | |
Thazard atlantique | SSM | |
Voilier | SAI | |
Makaire blanc | WHM | |
Makaire bleu | BUM | |
Lompe | LUM | |
Bourrugue renard | KGF | |
Tétrodon bigarré | PUF | |
Loquettes (NS) | ELZ | |
Loquette d'Amérique | OPT | |
Espadon | SWO | |
Thon albacore | ALB | |
Bonite à dos rayé | BON | |
Thonine commune | LTA | |
Thon obèse à gros œil | BET | |
Thon rouge du Nord | BFT | |
Listae | SKJ | |
Thon à nageoires jaunes | YFT | |
Thonidés (NS) | TUN | |
Esp. Pélagiques (NS) | PEL | |
Calmar totam | SQL | |
Encornet rouge nordique | SQI | |
Encornets (NS) | SQU | |
Couteau de l'Atlantique | CLR | |
Clam | CLH | |
Vers de mer (NS) | WOR | |
Limule | HSC | |
Invertébrés marins (NS) | INV | |
Gaspareau | ALE | |
Sériole | AMX | |
Congre d'Amérique | COA | |
Anguille américaine | ELA | |
Myxine de l'Atlantique | MYG | |
Alose canadienne | SHA | |
Argentines (NS) | ARG | |
Praire d'Islande | CLQ | |
Mye | CLS | |
Mactre solide | CLB | |
Mactre solide de Stimpson | CLT | |
Clams (NS) | CLX | |
Peigne baie de l'Atlantique | SCB | |
Pétoncle calicot | SCC | |
Pétoncle d'Islande | ISC | |
Pecten d'Amérique | SCA | |
Pectinidés (NS) | SCX | |
Huitre américaine | OYA | |
Moule commune | MUS | |
Busycons (NS) | WHX | |
Bigorneaux (NS) | PER | |
Mollusques marins (NS) | MOL | |
Tambour du Brésil | CKA | |
Aiguillette verte | Strongylura marina | NFA |
Saumon atlantique | SAL | |
Cabasson de l'Atlantique | SSA | |
Chardin | THA | |
Mulet noir | ALC | |
Grand tambour | BDM | |
Franfre noir | BSB | |
Alose d'été | BBH | |
Capelan | CAP | |
Ombles (NS) | CHR | |
Mafou | CBA | |
Pompano sole | POM | |
Alose noyer | SHG | |
Pomadasydés (NS) | GRX | |
Tourteau poïnclos | CRK | |
Crabe bleu | CRB | |
Crabe vert | Carcinus maenas | CRG |
Tourteau jona | CRJ | |
Crabe royal | CRQ | |
Gérion ouest-africain | CRR | |
Crabe royal de roche | KCT | |
Crabes de mer (NS) | CRA | |
Homard américain | LBA | |
Crevette nordique | PRA | |
Crevette ésope | AES | |
Crevettes (NS) | PEN | |
Crevettes roses | PAN | |
Crustacés de mer (NS) | CRU | |
Oursin de mer | URC | |
Alose médiocre | SHH | |
Poisson lanterne | LAX | |
Mugilidés (NS) | MUL | |
Stromaté lune | HVF | |
Goret mule | PIG | |
Éperlan arc-en-ciel | SMR | |
Tambour rouge | RDM | |
Pagre commun | RPG | |
Chinchard frappeur | RSC | |
Serran de sable | PES | |
Rondeau mouton | SPH | |
Tambour croca | SPT | |
Acoupa pintade | SWF | |
Acoupa royal | STG | |
Bar d'Amérique | STB | |
Acipenséridés (NS) | STU | |
Tarpon | Tarpon (= megalops) atlanticus | TAR |
Truites (NS) | TRO | |
Perche blanche | PEW | |
Beryx (NS) | ALF | |
Aiguillat | DGS | |
Roussettes (NS) | DGX | |
Requin-taureau | CCT | |
Lamie | POR | |
Lamie à nez pointu | SMA | |
Requin de sable | DUS | |
Requin bleu | BSH | |
Grands requins (NS) | SHX | |
Requin à nez pointu de l'Atlantique | RHT | |
Aiguillat noir | CFB | |
Requin boréal (Groenland) | GSK | |
Requin pèlerin | BSK | |
Raies (NS) | SKA | |
Raie hérisson | RJD | |
Raie arctique | RJG | |
Grande raie | RJL | |
Raie ocellée | RJT | |
Raie épineuse | RJR | |
Raie à queue de velours | RJS | |
Raie à queue épineuse | RJO | |
Poissons à nageoires (NS) | FIN |
-
a) le maillage de la nappe ne doit pas être inférieur à celui spécifié pour le chalut à l'article 10; b) la nappe ne doit être attachée au cul du chalut que par ses bords antérieur et latéraux et à aucun autre endroit. Elle doit être fixée de façon qu'elle ne s'étende pas de plus de quatre mailles au-delà de la herse de cul et qu'elle ne se termine pas à moins de quatre mailles du raban de cul; en l'absence de herse de cul, la nappe ne doit pas recouvrir plus du tiers de la superficie du cul du chalut mesurée à partir d'au moins quatre mailles du raban de cul; c) la largeur de la nappe doit s'élever à au moins une fois et demie celui que présente la largeur de la partie du cul recouverte, ces deux largeurs étant mesurées perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut.
-
i) que chacune de ces nappes: -
a) soit attachée au cul du chalut exclusivement par son bord antérieur, perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut; b) ait une largeur au moins égale à celle du cul du chalut (cette largeur étant mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut, au point d'attache), et que c) n'ait pas plus de dix mailles de longueur, et que
-
ii) la longueur totale des nappes ainsi attachées ne dépasse pas les deux tiers de celle du cul du chalut.
Espèces | ||||
---|---|---|---|---|
Entier | Étêté | Étêté, sans queue | Étêté et découpé | |
Morue atlantique | 41 cm | 27 cm | 22 cm | 27/25 cm |
Flétan noir | 30 cm | N/A | N/A | N/A |
Plie canadienne | 25 cm | 19 cm | 15 cm | N/A |
Limande à queue jaune | 25 cm | 19 cm | 15 cm | N/A |
Information | Code standard |
---|---|
Nom du navire | 01 |
Pavillon du navire | 02 |
Immatriculation | 03 |
Port d'enregistrement | 04 |
Types d'engins utilisés (enregistrement séparé par type) | 10 |
Type d'engin | |
— jour | 20 |
— mois | 21 |
— année | 22 |
— latitude | 31 |
— longitude | 32 |
— zone statistique | 33 |
Nombre de traits par période de 24 heures |
40 |
Nombre d'heures d'utilisation des engins par période de 24 heures |
41 |
Noms des espèces (annexe II) | |
Captures quotidiennes par espèce (en tonnes de poids vif) | 50 |
Captures quotidiennes, par espèce, destinées à la consommation humaine | 61 |
Captures quotidiennes, par espèce, destinées à la réduction | 62 |
Quantités rejetées quotidiennement par espèce | 63 |
Lieu(x) de transbordement | 70 |
Date(s) de transbordement | 71 |
Signature du capitaine | 80 |
Catégories d'engins | |
---|---|
Sennes coulissantes | PS |
— Sennes manœuvrées par un navire | PS1 |
— Sennes manœuvrées par deux navires | PS2 |
Sans coulisse (lamparo) | LA |
SB | |
Sennes manœuvrées par bateau ou navire | SV |
— Sennes danoises | SDN |
— Sennes écossaises | SSC |
— Senne manœuvrée par deux navires | SPR |
Sennes (non spécifié) | SX |
Casiers | FPO |
Chaluts de fond | |
— Chaluts à perche | TBB |
— Chaluts à panneaux |
OTB |
— Chaluts-bœufs | PTB |
— Chaluts à langoustines | TBN |
— Chaluts à crevette | TBS |
— Chaluts de fond (non spécifié) | TB |
Chaluts pélagiques | |
— Chaluts à panneaux | OTM |
— Chaluts-bœufs | PTM |
— Chaluts à crevette | TMS |
— Chaluts pélagiques (non spécifiés) | TM |
Chaluts jumeaux à panneaux | OTT |
Chaluts à panneaux (non spécifiés) | OT |
Chaluts-bœufs (non spécifiés) | PT |
Autres chaluts (non spécifiés) | TX |
Dragues remorquées par bateau | DRB |
Dragues à main | DRH |
Filets soulevés portables | LNP |
Filets soulevés manœuvrés par bateau | LNB |
Filets soulevés fixes manœuvrés du rivage | LNS |
Filets soulevés (non spécifiés) | LN |
Éperviers | FCN |
Engins retombants (non spécifiés) | FG |
Filets maillants (fixes) | GNS |
Filets dérivants | GND |
Filets maillants encerclants | GNC |
Filets maillants calés (ancrés) | GNF |
Trémails | GTR |
Trémails et filets maillants combinés | GTN |
Filets maillants et filets emmêlants (non spécifiés) | GEN |
Filets maillants (non spécifiés) | GN |
Filets-pièges fixes non couverts | FPN |
Verveux | FYK |
Filets à l'étalage | FSN |
Barrières, parcs, bordigues, etc. | FWR |
Pièges aériens | FAR |
Pièges (non spécifiés) | FIX |
Lignes à main et lignes à cannes (manœuvrées à la main) |
LHP |
Lignes à main et lignes à cannes (mécanisées) |
LHM |
Palangres calées | LLS |
Palangres dérivantes | LLD |
Palangres (non spécifiées) | LL |
Lignes de traîne | LTL |
Hameçons et lignes (non spécifiés) |
LX |
Harpons | HAR |
Pompes | HMP |
Dragues mécanisées | HMD |
Engins de récolte (non spécifiés) | HMX |
MIS | |
RG | |
NK |
Code FAO | Type de navire |
---|---|
BO | Navire de protection |
CO | Navire de formation à la pêche |
DB | Dragueur (non continu) |
DM | Dragueur (continu) |
DO | Chalutier à perche |
DOX | Dragueur n.s.a. |
FO | Transporteur de poisson |
FX | Navire de pêche n.s.a. |
GO | Navires à filets maillants |
HOX | Navire-mère n.s.a. |
HSF | Navire-mère usine |
KO | Navire-hôpital |
LH | Navire à lignes à main |
LL | Palangrier |
LO | Navire à lignes |
LP | Canneur |
LT | Ligneur à lignes de traîne |
MO | Navires polyvalents |
MSN | Senneur à main |
MTG | Chalutier-bateau à filets dérivants |
MTS | Chalutier-senneur à senne coulissante |
NB | Navire à un seul filet soulevé |
NO | Navire pêchant au filet soulevé |
NOX | Navire pêchant au filet soulevé n.s.a. |
PO | Navire pêchant à l'aide de pompes |
SN | Senneur à senne de fond |
SO | Senneur |
SOX | Senneur n.s.a. |
SP | Senneur à senne coulissante |
SPE | Senneur à senne coulissante de type européen |
SPT | Thonier-senneur |
TO | Chalutier |
TOX | Chalutiers n.s.a. |
TS | Chalutier latéral |
TSF | Chalutier latéral congélateur |
TSW | Chalutier latéral de pêche fraîche |
TT | Chalutier à pêche arrière |
TTF | Chalutier congélateur à pêche arrière |
TTP | Chalutier-usine à pêche arrière |
TU | Chalutiers à tangons |
WO | Navire pour pièges |
WOP | Caseyeurs |
WOX | Navires pour pièges n.s.a. |
ZO | Navire de recherche sur la pêche |
DRN | Navire à filets dérivants |
Code alfa | Catégorie |
---|---|
ANC | Mouillage |
DRI | Pêche au filet dérivant |
FIS | Pêche |
HAU | Remontage des filets |
PRO | Traitement |
STE | Ébouillantage |
TRX | Transbordement (chargement ou déchargement) |
OTH | Autres (à spécifier) |
ANG/N3NO. | Baudroie d'Amérique | |
CAA/N3LMN. | Loup atlantique | |
CAT/N3LMN. | Loups de mer (non mentionnés ailleurs) | |
HAD/N3NO. | Églefin | |
HAL/N23KL. | Flétan de l'Atlantique | |
HAL/N3M. | Flétan de l'Atlantique | |
HAL/N3NO. | Flétan de l'Atlantique | |
HKR/N2J3KL | Merluche écureuil | |
HKR/N3MNO. | Merluche écureuil | |
HKS/N3NLMO | Merlu argenté | |
HKW/N2J3KL | Merluche blanche | |
RED/N3O. | Sébastes de l'Atlantique | |
RHG/N23. | Grenadier à tête rude | |
SKA/N2J3KL | Mantes | |
SKA/N3M. | Mantes | |
SKA/N3NO. | Mantes | |
VFF/N3LMN. | — | Poissons non triés, non identifiés |
WIT/N3M. | Plie grise | |
YEL/N3M. | Limande à queue jaune |
Espèce cible | Zone | Période d'interdiction |
---|---|---|
FAO 48.1 Antarctique, dans la zone péninsulaire | Toute l'année | |
FAO 48.2 Antarctique, autour des Orcades du sud | ||
FAO 48.3 Antarctique, autour de la Géorgie du sud | ||
Poissons à nageoires | FAO 48.1 Antarctique |
Toute l'année |
FAO 48.2 Antarctique | ||
FAO 48.3 | Toute l'année | |
FAO 48.5 Antarctique | du | |
FAO 88.3 Antarctique |
Toute l'année | |
FAO 58.5.1 Antarctique | ||
FAO 58.5.2 à l'est de 79°20′ E Antarctique et hors de la ZEE à l'ouest de 79°20′ E | ||
FAO 88.2 Antarctique (au nord de 65°S) | ||
FAO 58.4.4 Antarctique | ||
FAO 58.6 Antarctique | ||
FAO 58.7 Antarctique | ||
FAO 58.4.4 |
Toute l'année | |
Toutes les espèces sauf |
FAO 58.5.2 Antarctique | du |
FAO 48.4 Antarctique |
Toute l'année |
— Mantes et raies: | 5 % de la limite des prises de |
— |
16 % de la limite des prises de |
— Autres espèces: | 20 tonnes par SSRU. |