Commission Regulation (EC) No 2286/2003 of 18 December 2003 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 215/2006 de la Commissiondu 8 février 2006modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires et modifiant le règlement (CE) no 2286/2003(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006R0215, 9 février 2006
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/481 de la Commissiondu 1er avril 2016abrogeant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32016R0481, 2 avril 2016
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32003R2286R(02), 5 février 2004
  • Rectificatif au règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32003R2286R(03), 7 décembre 2004
Règlement (CE) no 2286/2003 de la Commissiondu 18 décembre 2003modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierLe règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:1)à l'article 6, paragraphe 3, point A, le point k) est remplacé par le texte suivant:"k)l'acceptation que les informations fournies soient enregistrées dans une banque de données de la Commission et que les éléments du renseignement tarifaire contraignant, y compris toute photographie, esquisse, brochure, etc., soient divulgués au public par le biais de l'internet, à l'exception des informations que le demandeur a signalées comme étant confidentielles; les dispositions en vigueur en matière de protection des informations s'appliquent.";2)l'article 8 est remplacé par le texte suivant:
"Article 81.En ce qui concerne les renseignements tarifaires contraignants, les autorités douanières des États membres transmettent à la Commission, dans les meilleurs délais, les éléments suivants:a)une copie de la demande de renseignement tarifaire contraignant (figurant à l'annexe 1 ter);b)une copie du renseignement tarifaire contraignant notifié (exemplaire no 2 figurant à l'annexe 1);c)les données mentionnées sur l'exemplaire no 4 figurant à l'annexe 1.En ce qui concerne les renseignements contraignants en matière d'origine, elles transmettent, dans les meilleurs délais, les éléments pertinents du renseignement contraignant en matière d'origine notifié.Les transmissions sont effectuées par moyens télématiques.2.À la demande d'un État membre, les éléments obtenus conformément au paragraphe 1 lui sont transmis par la Commission dans les meilleurs délais. Ces transmissions sont effectuées par moyens télématiques.3.Les données transmises de la demande de renseignement tarifaire contraignant, le renseignement tarifaire contraignant notifié et les données figurant sur l'exemplaire no 4 de l'annexe 1 sont enregistrés dans une banque de données centrale de la Commission. Les données du renseignement tarifaire contraignant, y compris toute photographie, esquisse, brochure, etc., peuvent être divulguées au public par le biais de l'Internet, à l'exception des informations confidentielles figurant dans les cases 3 et 8 du renseignement tarifaire contraignant notifié."
3)À l'article 212, le paragraphe 4 suivant est ajouté:"4.Les États membres communiquent à la Commission la listedes données qu'ils requièrent pour chacune des procédures visées àl'annexe 37. La Commission publie la liste de ces données."4)À l'article 213, l'alinéa suivant est ajouté:"Les États membres communiquent à la Commission la liste des codes nationaux utilisés pour les cases 37, deuxième subdivision, 44 et 47, première subdivision. La Commission publie la liste de ces codes."5)L'article 216 est remplacé par le texte suivant:
"Article 216La liste des cases susceptibles d'être remplies pour une déclaration de placement sous un régime douanier déterminé en cas d'utilisation du document administratif unique est reprise à l'annexe 37."
6)À l'article 254, le la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:"Les déclarations de mise en libre pratique que les autorités douanières peuvent accepter, à la demande du déclarant, sans qu'y figurent certaines des énonciations visées à l'annexe 37, doivent au moins comporter les énonciations visées dans les cases nos 1 (première et deuxième subdivisions) 14, 21 (nationalité), 31, 37, 40 et 54 du document administratif unique ainsi que:".7)À l'article 269, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.La procédure visée au paragraphe 1, deuxième tiret,s'applique aux entrepôts du type B, en excluant toutefois la possibilitéd'utiliser un document commercial. Lorsque le documentadministratif ne contient pas tous les éléments visés à l'annexe 37,titre I, partie B, ces éléments doivent être fournis dans la demandede placement sous le régime qui accompagne le document."8)À l'article 275, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les déclarations de placement sous un régime douanieréconomique autre que le perfectionnement passif ou l'entrepôtdouanier, que le bureau de placement peut accepter, à la demandedu déclarant, sans qu'y figurent certaines des énonciations visées àl'annexe 37 ou sans que certains documents visés à l'article 220 n'ysoient joints, doivent au moins comporter les énonciations viséesdans les cases nos 1 (première et deuxième subdivisions) 14, 21(nationalité), 31, 37, 40 et 54 du document administratif uniqueet, à la case no 44, la référence à l'autorisation ou la référence àla demande, en cas d'application de l'article 508, paragraphe 1."9)À l'article 280, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"1.Les déclarations d'exportation que le service des douanespeut accepter, à la demande du déclarant, sans qu'y figurentcertaines des énonciations énumérées à l'annexe 37, doivent aumoins comporter les énonciations visées dans les cases nos 1(première et deuxième subdivisions), 2, 14, 17a, 31, 33, 38, 44 et54 du document administratif unique ainsi que tous autres élémentsconsidérés comme nécessaires pour l'identification des marchandiseset l'application des dispositions régissant l'exportation, ainsique pour la détermination de la garantie à la constitution delaquelle l'exportation des marchandises peut être subordonnée.En outre, s'agissant de marchandises passibles de droits à l'exportation,ou de toute autre mesure prévue dans le cadre de la politiqueagricole commune, elles comportent tous les éléments permettantl'application correcte de ces droits ou de ces mesures.2.Les autorités douanières peuvent dispenser le déclarant deremplir les cases nos 17a et 33, à condition que ce dernier déclareque l'exportation des marchandises en question n'est pas soumise à des mesures de restriction ou de prohibition, que les autoritésdouanières n'ont pas de doute à cet égard et que la désignationdes marchandises permette de déterminer immédiatement et sansambiguïté le classement tarifaire."10)À l'article 292, paragraphe 5, deuxième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:"—dans les autres cas, la comptabilité principale du demandeur permettant des contrôles par audit du régime est tenue."11)À la partie II, titre I, chapitre 3, l'intitulé de la section 2 est remplacé par le texte suivant:"Surveillance communautaire"12)À l'article 308 quinquies, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"1.Lorsqu'il y a lieu de procéder à une surveillance communautaire,les États membres fournissent à la Commission, au moinsune fois par mois, des rapports de surveillance faisant apparaîtrele détail des quantités de produits mis en libre pratique ouexportés, selon le cas. En ce qui concerne les importations et à lademande de la Commission, les États membres limitent cettecommunication aux importations ayant bénéficié de régimes tarifairespréférentiels.2.Les rapports de surveillance établis par les États membresindiquent les quantités totales de produits mis en libre pratique ouexportés, selon le cas, depuis le premier jour de la période considérée."13)À l'article 500, paragraphe 2, le troisième alinéa suivant est ajouté:"Lorsque les autorités douanières compétentes ne peuvent être déterminées en vertu des premier et deuxième alinéas, la demande est présentée aux autorités douanières désignées pour le lieu où la comptabilité principale du demandeur permettant des contrôles par audit est tenue."14)À l'article 555, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)"usage commercial": l'utilisation d'un moyen de transport pour l'acheminement des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux;"15)L'annexe 1 est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.16)L'annexe 1 ter est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.17)Les annexes 31 à 34 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.18)Les annexes 37 et 38 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.19)L'annexe 74 est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement.20)L'annexe 75 est remplacée par le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement.
Article 2Avant le 1er janvier 2005, la Commission procède à une évaluation des programmes de mise en œuvre par les États membres des mesures prévues aux points 3 à 9, 17 et 18 de l'article 1er. Cette évaluation est effectuée sur la base d'un rapport établi à partir des contributions des États membres.
Article 31.Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.2.Les points 11 et 12 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2004.3.Les points 1, 2, 15 et 16 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er février 2004.4.Les points 3 à 9, 17 et 18 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2006. Toutefois, les États membres peuvent en anticiper l'application.Par ailleurs, les États membres éprouvant des difficultés à adapter leurs systèmes informatiques de dédouanement peuvent différer l'adaptation de ces systèmes jusqu'au 1er janvier 2007. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les modalités et la date à laquelle ils mettent en œuvre les points 3 à 9, 17 et 18 de l’article 1er. La Commission publie cette information.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
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