Commission Regulation (EC) No 2286/2003 of 18 December 2003 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code (Text with EEA relevance)
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Rectificatif au règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 303R2286R(02), 5 février 2004
Rectificatif au règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 303R2286R(03), 7 décembre 2004
Règlement (CE) no 2286/2003 de la Commissiondu 18 décembre 2003modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003., et notamment son article 247,considérant ce qui suit:(1)Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les États membres en faveur d'opérateurs économiques et contenant à la fois des informations confidentielles et non confidentielles sont transmis à la Commission conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1335/2003 (JO L 187 du 26.7.2003, p. 16)., et stockés dans une banque de données centrale gérée par la Commission et accessible à toutes les administrations nationales. Par le passé, la Commission a publié un CD-ROM contenant des extraits de la banque de données, qui ne donnait pas d'informations confidentielles. La publication de ce CD-ROM est actuellement suspendue, pour des raisons techniques et financières.(2)Comme il est urgent que le public et les pays candidats aient accès à ces informations, la Commission doit pouvoir octroyer un tel accès en publiant un extrait de la banque de données contenant les renseignements tarifaires contraignants (banque de données EBTI) sur son site internet, qui ne donne pas d'informations confidentielles telles que les données concernant le titulaire ou des informations confidentielles relatives à la composition des marchandises. Contrairement au CD-ROM, cet extrait devrait également comporter des images, s'il en existe.(3)Les opérateurs économiques qui demandent un renseignement tarifaire contraignant doivent être informés de l'utilisation des données stockées dans la banque et il convient, par conséquent, d'adapter la "Note importante" figurant sur le formulaire de demande de renseignement tarifaire contraignant et sur le formulaire de renseignement tarifaire contraignant.(4)En outre, dans un souci de clarté, il convient de reformuler le libellé de l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 2454/93. En même temps, l'opportunité doit être saisie de simplifier le système de communication relatif aux renseignements en matière d'origine. À cet effet, la transmission de tels renseignements doit être limitée aux éléments strictement nécessaires.(5)Depuis la mise en place du document administratif unique le 1er janvier 1988, la législation douanière a subi des évolutions fondamentales, notamment du fait de l'introduction du marché unique le 1er janvier 1993 et de l'application du règlement (CEE) no 2913/92 à partir du 1er janvier 1994. De plus, l'évolution technologique et, notamment le recours de plus en plus universel à des méthodes de dédouanement fondées sur l'utilisation de l'informatique ont rendu nécessaire une modification des dispositions qui régissent l'utilisation du document administratif unique.(6)Il convient, en outre, de regrouper ces dispositions et de procéder à une nouvelle publication des formulaires du document administratif unique, modifiés depuis leur introduction. Cette actualisation implique le remplacement des annexes 31 à 34, 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93.(7)Afin d'assurer aux opérateurs économiques et aux administrations douanières dans la Communauté un environnement documentaire aussi harmonisé et simplifié que possible, il apparaît en outre nécessaire de procéder, en consultation régulière avec les représentants des milieux commerciaux intéressés, à une réévaluation périodique des exigences liées à l'utilisation du formulaire en tenant compte de l'évolution des pratiques commerciales ainsi que des travaux menés dans ce domaine dans les enceintes internationales concernées.(8)Afin de permettre aux États membres de se préparer suffisamment à la mise en œuvre de la nouvelle réglementation concernant le document administratif unique, il convient de prévoir que cette réglementation sera applicable à partir du 1er janvier 2006. Toutefois, certains États membres souhaitant introduire les nouvelles mesures aussitôt que possible, il convient d'en permettre une application anticipée.(9)Il conviendra d'évaluer les programmes de mise en œuvre par les États membres des mesures prévues et, sur cette base, de prévoir la possibilité de convenir, selon certaines modalités, du report de la date de mise en application.(10)Les articles 292, paragraphe 5, et 500, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 déterminent quelles sont les autorités compétentes auxquelles les demandes d'autorisation unique doivent être présentées. Sauf en ce qui concerne l'admission temporaire, ces demandes doivent être présentées aux autorités douanières désignées pour le lieu où la comptabilité principale du demandeur est tenue et où au moins une partie des opérations à couvrir par l'autorisation est effectuée. L'expérience a montré que les critères existants permettant de déterminer quelles sont les autorités compétentes ne suffisent pas pour couvrir la totalité des cas susceptibles de se produire concrètement. Il convient, par conséquent, de prévoir que, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer quelles sont les autorités compétentes sur la base des dispositions existantes, la demande doit être présentée aux autorités douanières désignées pour le lieu où la comptabilité principale du demandeur est tenue.(11)Un système de surveillance des importations a été introduit en 1997 dans le règlement (CEE) no 2454/93. L'accroissement important et rapide des exportations de certains produits pour lesquels une restitution est accordée, d'une part, et le niveau des importations préférentielles des mêmes produits, d'autre part, semblent parfois très artificiels. Afin de combattre les abus liés à un tel flux de marchandises, le système de surveillance, actuellement limité aux produits mis en libre pratique, doit être étendu aux produits exportés.(12)Le règlement (CEE) no 2454/93 prévoit des dispositions concernant l'utilisation des moyens de transport dans le cadre du régime de l'admission temporaire. L'acheminement de personnes à titre gracieux dans le cadre de l'activité économique d'une entreprise est défini comme étant l'"usage commercial" d'un moyen de transport. Or, l'"usage commercial", selon la convention d'Istanbul, désigne le transport de personnes uniquement à titre onéreux. L'existence de définitions différentes des termes "usage commercial" n'est pas justifiée. Il convient donc de modifier cette définition.(13)Le règlement (CEE) no 2454/93 prévoit des dispositions particulières pour l'utilisation de marchandises équivalentes dans le secteur laitier. L'application de ces dispositions a suscité certains problèmes sur le plan pratique. Il est donc souhaitable de simplifier le recours à l'utilisation de marchandises équivalentes dans le secteur laitier.(14)Lorsqu'une dette douanière naît dans le cadre du régime du perfectionnement actif, dans certains cas, pour la détermination de cette dette, les produits compensateurs sont soumis aux droits à l'importation qui leur sont propres. Ces cas sont mentionnés à l'article 548, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93, en liaison avec l'annexe 75 de ce règlement. Conformément à une remarque générale précédant la liste figurant à l'annexe 75, le bureau de contrôle peut permettre l'application de l'article 548, paragraphe 1, également aux déchets, rognures, résidus, chutes et rebuts autres que ceux figurant dans cette liste. Les États membres ne doivent plus informer la Commission de ces cas supplémentaires. Il convient, par conséquent, de simplifier ladite liste.(15)Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.(16)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: