1) à l'article 6, paragraphe 3, point A, le point k) est remplacé par le texte suivant: ;"k) l'acceptation que les informations fournies soient enregistrées dans une banque de données de la Commission et que les éléments du renseignement tarifaire contraignant, y compris toute photographie, esquisse, brochure, etc., soient divulgués au public par le biais de l'internet, à l'exception des informations que le demandeur a signalées comme étant confidentielles; les dispositions en vigueur en matière de protection des informations s'appliquent." 2) l'article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8 1. En ce qui concerne les renseignements tarifaires contraignants, les autorités douanières des États membres transmettent à la Commission, dans les meilleurs délais, les éléments suivants: a) une copie de la demande de renseignement tarifaire contraignant (figurant à l'annexe 1 ter );b) une copie du renseignement tarifaire contraignant notifié (exemplaire n o 2 figurant à l'annexe 1);c) les données mentionnées sur l'exemplaire n o 4 figurant à l'annexe 1.
En ce qui concerne les renseignements contraignants en matière d'origine, elles transmettent, dans les meilleurs délais, les éléments pertinents du renseignement contraignant en matière d'origine notifié. Les transmissions sont effectuées par moyens télématiques. 2. À la demande d'un État membre, les éléments obtenus conformément au paragraphe 1 lui sont transmis par la Commission dans les meilleurs délais. Ces transmissions sont effectuées par moyens télématiques. 3. Les données transmises de la demande de renseignement tarifaire contraignant, le renseignement tarifaire contraignant notifié et les données figurant sur l'exemplaire n o 4 de l'annexe 1 sont enregistrés dans une banque de données centrale de la Commission. Les données du renseignement tarifaire contraignant, y compris toute photographie, esquisse, brochure, etc., peuvent être divulguées au public par le biais de l'Internet, à l'exception des informations confidentielles figurant dans les cases 3 et 8 du renseignement tarifaire contraignant notifié."3) À l'article 212, le paragraphe 4 suivant est ajouté: "4. Les États membres communiquent à la Commission la listedes données qu'ils requièrent pour chacune des procédures visées àl'annexe 37. La Commission publie la liste de ces données." 4) À l'article 213, l'alinéa suivant est ajouté: "Les États membres communiquent à la Commission la liste des codes nationaux utilisés pour les cases 37, deuxième subdivision, 44 et 47, première subdivision. La Commission publie la liste de ces codes." 5) L'article 216 est remplacé par le texte suivant: "Article 216 La liste des cases susceptibles d'être remplies pour une déclaration de placement sous un régime douanier déterminé en cas d'utilisation du document administratif unique est reprise à l'annexe 37." 6) À l'article 254, le la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant: ."Les déclarations de mise en libre pratique que les autorités douanières peuvent accepter, à la demande du déclarant, sans qu'y figurent certaines des énonciations visées à l'annexe 37, doivent au moins comporter les énonciations visées dans les cases n os 1 (première et deuxième subdivisions) 14, 21 (nationalité), 31, 37, 40 et 54 du document administratif unique ainsi que:"7) À l'article 269, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. La procédure visée au paragraphe 1, deuxième tiret,s'applique aux entrepôts du type B, en excluant toutefois la possibilitéd'utiliser un document commercial. Lorsque le documentadministratif ne contient pas tous les éléments visés à l'annexe 37,titre I, partie B, ces éléments doivent être fournis dans la demandede placement sous le régime qui accompagne le document." 8) À l'article 275, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les déclarations de placement sous un régime douanieréconomique autre que le perfectionnement passif ou l'entrepôtdouanier, que le bureau de placement peut accepter, à la demandedu déclarant, sans qu'y figurent certaines des énonciations visées àl'annexe 37 ou sans que certains documents visés à l'article 220 n'ysoient joints, doivent au moins comporter les énonciations viséesdans les cases nos 1 (première et deuxième subdivisions) 14, 21(nationalité), 31, 37, 40 et 54 du document administratif uniqueet, à la case no 44, la référence à l'autorisation ou la référence àla demande, en cas d'application de l'article 508, paragraphe 1." 9) À l'article 280, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1. Les déclarations d'exportation que le service des douanespeut accepter, à la demande du déclarant, sans qu'y figurentcertaines des énonciations énumérées à l'annexe 37, doivent aumoins comporter les énonciations visées dans les cases nos 1(première et deuxième subdivisions), 2, 14, 17a, 31, 33, 38, 44 et54 du document administratif unique ainsi que tous autres élémentsconsidérés comme nécessaires pour l'identification des marchandiseset l'application des dispositions régissant l'exportation, ainsique pour la détermination de la garantie à la constitution delaquelle l'exportation des marchandises peut être subordonnée. En outre, s'agissant de marchandises passibles de droits à l'exportation,ou de toute autre mesure prévue dans le cadre de la politiqueagricole commune, elles comportent tous les éléments permettantl'application correcte de ces droits ou de ces mesures. 2. Les autorités douanières peuvent dispenser le déclarant deremplir les cases nos 17a et 33, à condition que ce dernier déclareque l'exportation des marchandises en question n'est pas soumise à des mesures de restriction ou de prohibition, que les autoritésdouanières n'ont pas de doute à cet égard et que la désignationdes marchandises permette de déterminer immédiatement et sansambiguïté le classement tarifaire." 10) À l'article 292, paragraphe 5, deuxième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: "— dans les autres cas, la comptabilité principale du demandeur permettant des contrôles par audit du régime est tenue." 11) À la partie II, titre I, chapitre 3, l'intitulé de la section 2 est remplacé par le texte suivant: "Surveillance communautaire" 12) À l'article 308 quinquies , les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"1. Lorsqu'il y a lieu de procéder à une surveillance communautaire,les États membres fournissent à la Commission, au moinsune fois par mois, des rapports de surveillance faisant apparaîtrele détail des quantités de produits mis en libre pratique ouexportés, selon le cas. En ce qui concerne les importations et à lademande de la Commission, les États membres limitent cettecommunication aux importations ayant bénéficié de régimes tarifairespréférentiels. 2. Les rapports de surveillance établis par les États membresindiquent les quantités totales de produits mis en libre pratique ouexportés, selon le cas, depuis le premier jour de la période considérée." 13) À l'article 500, paragraphe 2, le troisième alinéa suivant est ajouté: "Lorsque les autorités douanières compétentes ne peuvent être déterminées en vertu des premier et deuxième alinéas, la demande est présentée aux autorités douanières désignées pour le lieu où la comptabilité principale du demandeur permettant des contrôles par audit est tenue." 14) À l'article 555, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) "usage commercial": l'utilisation d'un moyen de transport pour l'acheminement des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux;" 15) L'annexe 1 est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement. 16) L'annexe 1 ter est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.17) Les annexes 31 à 34 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement. 18) Les annexes 37 et 38 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement. 19) L'annexe 74 est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement. 20) L'annexe 75 est remplacée par le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement.
Commission Regulation (EC) No 2286/2003 of 18 December 2003 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code (Text with EEA relevance)
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- Rectificatif au règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 303R2286R(02), 5 février 2004
- Rectificatif au règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 303R2286R(03), 7 décembre 2004
a) lorsque, dans une réglementation communautaire, il est fait référence à une déclaration de placement sous un régime douanier ou de réexportation; b) pour autant que de besoin, pendant la période transitoire prévue par un acte d'adhésion à la Communauté, dans les échanges entre la Communauté dans sa composition avant l'adhésion et les nouveaux États membres ainsi qu'entre ces derniers, de marchandises ne bénéficiant pas encore de l'élimination totale des droits de douane et des taxes d'effet équivalent ou demeurant soumises à d'autres mesures prévues par l'acte d'adhésion; c) dans le cas où une disposition communautaire en prévoit expressément l'utilisation. Les formulaires et les formulaires complémentaires utilisés à cet effet comprennent les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à un ou plusieurs régimes douaniers, choisis parmi un ensemble de huit exemplaires: l'exemplaire 1, qui est conservé par les autorités de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation (éventuellement d'expédition) ou de transit communautaire, l'exemplaire 2, qui est utilisé pour la statistique de l'État membre d'exportation. Cet exemplaire peut également être utilisé pour la statistique de l'État membre d'expédition dans les cas d'échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté à régime fiscal différent, l'exemplaire 3, qui revient à l'exportateur après visa par le service des douanes, l'exemplaire 4, qui est conservé par le bureau de destination à la suite de l'opération de transit communautaire ou comme document servant à attester du caractère communautaire des marchandises, l'exemplaire 5, qui constitue l'exemplaire de retour pour le régime du transit communautaire, l'exemplaire 6, qui est conservé par les autorités de l'État membre où sont accomplies les formalités à l'importation, l'exemplaire 7, qui est utilisé pour la statistique de l'État membre d'importation. Cet exemplaire peut également être utilisé pour la statistique de l'État membre d'importation dans les cas d'échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté à régime fiscal différent, l'exemplaire 8, qui revient au destinataire.
Diverses combinaisons d'exemplaires sont donc possibles, comme par exemple: exportation, perfectionnement passif ou réexportation: exemplaires 1, 2 et 3, transit communautaire: exemplaires 1, 4 et 5, régimes douaniers à l'importation: exemplaires 6, 7 et 8.
Outre ces cas, il existe des situations dans lesquelles il importe de justifier à destination du caractère communautaire des marchandises en cause. Dans ces cas, il y a lieu d'utiliser, en tant que document T2L, l'exemplaire 4. Les opérateurs ont donc la faculté de faire procéder à l'impression des types de liasses correspondant au choix qu'ils ont effectué pour autant que le formulaire utilisé soit conforme au modèle officiel. Chaque liasse doit être conçue de telle sorte que, lorsque des cases doivent recevoir une information identique dans les deux États membres concernés, celle-ci soit portée directement par l'exportateur ou par le principal obligé sur l'exemplaire no 1 et apparaisse par copie, grâce à un traitement chimique du papier, sur l'ensemble des exemplaires. Lorsque, par contre, pour diverses raisons (notamment lorsque le contenu de l'information est différent selon la phase de l'opération dont il s'agit), une information ne doit pas être transmise d'un État membre à l'autre, la désensibilisation du papier autocopiant doit limiter cette reproduction aux exemplaires concernés. Dans les cas où il est fait recours à un système informatisé de traitement des déclarations, il est possible d'utiliser des liasses extraites d'ensembles composés d'exemplaires ayant chacun une double destination: exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5. En pareil cas, il convient de faire apparaître pour chaque liasse utilisée la numérotation des exemplaires correspondants en biffant la numérotation en marge concernant les exemplaires non utilisés. Chaque liasse ainsi définie est conçue de telle sorte que les informations à reproduire sur les différents exemplaires apparaissent par copie grâce à un traitement chimique du papier. Lorsque, par application des dispositions de l'article 205, paragraphe 3, du présent règlement, des déclarations de placement sous un régime douanier, de réexportation ou des documents devant attester du caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous le régime du transit communautaire interne sont établis sur papier vierge, par des moyens informatiques publics ou privés, ces déclarations ou ces documents doivent répondre à toutes les conditions de forme, y compris en ce qui concerne le verso des formulaires (pour ce qui concerne les exemplaires utilisés dans le cadre du régime du transit communautaire), prévues par le code ou par le présent règlement, à l'exception de: la couleur d'impression, l'utilisation des caractères italiques, l'impression d'un fond pour les cases relatives au transit communautaire.
La déclaration de transit est déposée en un seul exemplaire au bureau de départ lorsque celui-ci la traite par des systèmes informatiques.
A: Exportation/expédition | 10, 11, 23 |
B Mise en entrepôt douanier de marchandises avec préfinancement en vue de leur exportation | 76, 77 |
C: Réexportation après un régime douanier économique autre que l'entrepôt douanier (Perfectionnement actif, admission temporaire, transformation sous douane) | 31 |
D: Réexportation après un entrepôt douanier | 31 |
E: Perfectionnement passif | 21, 22 |
F: Transit | |
G: Statut communautaire des marchandises | |
H: Mise en libre pratique | 01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68 |
I: Placement sous un régime douanier économique autre que le perfectionnement passif et l'entrepôt douanier ( Perfectionnement actif (système de la suspension), admission temporaire, transformation sous douane) | 51, 53, 54, 91, 92 |
J: Placement en entrepôt douanier de type A, B, C, E ou F | 71, 78 |
K: Placement en entrepôt douanier de type D | 71, 78 |
lorsque la déclaration de transit est établie, par la même personne, simultanément ou suite à une déclaration en douane comportant l'indication du code "marchandise" ou lorsque la déclaration de transit porte sur des marchandises figurant à l'annexe 44 quater oulorsqu'une réglementation communautaire le prévoit.
l'exactitude des indications figurant dans la déclaration, l'authenticité des documents joints et le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré.
Moyen de transport | Méthode d'identification |
---|---|
Transport par mer et par navigation intérieure | Nom du bateau |
Transport par air | Numéro et date du vol (En cas d'absence de n |
Transport par route | Plaque minéralogique du véhicule |
Transport par fer | Numéro du wagon |
Moyen de transport | Méthode d'identification |
---|---|
Transport par mer et par navigation intérieure | Nom du bateau |
Transport par air | Numéro et date du vol (En cas d'absence de n |
Transport par route | Plaque minéralogique du véhicule |
Transport par fer | Numéro du wagon |
de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg), de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg).
le type d'imposition (accises, etc.), la base d'imposition, la quotité de la taxe applicable, le montant dû de l'imposition considérée, le mode de paiement choisi (MP).
Transbordement: Remplir la case n o 55.
Autres incidents: Remplir la case n o 56.
Moyen de transport | Méthode d'identification |
---|---|
Transport par mer et par navigation intérieure | Nom du bateau |
Transport par air | Numéro et date du vol (En cas d'absence de n |
Transport par route | Plaque minéralogique du véhicule |
Transport par fer | Numéro du wagon |
de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg), de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg). Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme "0,xyz" (ex: indiquer "0,654" pour un colis de 654 grammes).
le type d'imposition (droit à l'importation, TVA, etc.), la base d'imposition, la quotité de la taxe applicable, le montant dû de l'imposition considérée, le mode de paiement choisi (MP).
la première subdivision de la case n o 1 doit contenir le sigle "IM/c", "EX/c" ou "EU/c" (ou éventuellement "CO/c"); cette subdivision ne doit contenir aucun sigle si:le formulaire est utilisé aux seules fins du transit communautaire, auquel cas il convient d'indiquer dans la troisième subdivision le sigle "T1 bis ", "T2bis ", "T2Fbis ou T2SMbis " selon le régime de transit communautaire applicable aux marchandises en cause,le formulaire est utilisé aux seules fins de la justification du caractère communautaire des marchandises, auquel cas il convient d'indiquer dans la troisième subdivision le sigle "T2L bis ", "T2LFbis ou T2LSMbis " selon le statut des marchandises en cause,la case n o 2/8 est à usage facultatif pour les États membres et ne doit comporter, le cas échéant, que les nom et prénom et le numéro d'identification de la personne concernée,la partie "Récapitulation" de la case n o 47 concerne la récapitulation finale de tous les articles faisant l'objet des formulaires IM et IM/c ou EX et EX/c ou EU et EU/c (éventuellement CO et CO/c) utilisés. Elle ne doit donc être remplie le cas échéant que sur le dernier des formulaires IM/c ou EX/c ou EU/c (éventuellement CO/c) joints à un document IM ou EX ou EU (éventuellement CO), afin de faire apparaître, d'une part, le total par type impositions dues.
les cases n o 31 (Colis et désignation des marchandises) du formulaire complémentaire qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure,lorsque la troisième subdivision de la case n o 1 est revêtue du sigle "T", les cases nos 32 "Numéro de l'article", 33 "Code des marchandises", 35 "Masse brute (kg)", 38 "Masse nette (kg)", 40 "Déclaration sommaire/document précédent" et 44 "Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations" du premier article de marchandises sur le formulaire de déclaration de transit utilisé sont bâtonnées et la première case no 31 "Colis et désignation des marchandises" de ce document ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Le nombre de formulaires complémentaires qui portent respectivement les sigles T1bis , T2bis , T2Fbis ou T2SMbis sera indiqué dans la première case no 31 de ce document.
Le poids de chaque composant de la matière sèche lactique, des matières grasses lactiques et de la matière protéique lactique des marchandises d'importation ne doit pas excéder le poids de chacun de ces composants dans les marchandises équivalentes. Toutefois, lorsque la valeur économique des marchandises d'importation est déterminée par un seul ou par deux des composants susmentionnés, le poids peut être calculé sur la base de ce ou ces composant(s). L'autorisation précise les détails, notamment la période de référence pour laquelle le poids total doit être calculé. Cette période n'excède pas quatre mois. Le poids du ou des composants en question des marchandises d'importation et des marchandises équivalentes doit être indiqué sur les déclarations en douane et sur tout bulletin d'information INF9 ou INF5, afin de permettre aux autorités douanières de contrôler l'équivalence sur la base de ces éléments. Des contrôles physiques sont effectués sur au moins 5 % des déclarations de placement des marchandises d'importation sous le régime et des déclarations d'exportation (procédure IM/EX) et portent à la fois sur les marchandises d'importation et sur les marchandises équivalentes concernées. Des contrôles physiques sont effectués sur au moins 5 % des déclarations d'exportation anticipée et des déclarations de placement sous le régime (procédure EX/IM). Ces contrôles portent à la fois sur les marchandises équivalentes qui y sont soumises avant le début des opérations de perfectionnement et sur les marchandises d'importation concernées au moment de leur placement sous le régime. Les contrôles physiques comportent la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints et des échantillons représentatifs sont prélevés en vue de l'analyse des ingrédients par un laboratoire compétent. Si l'État membre applique un système d'analyse de risque, un pourcentage inférieur de contrôles physiques peut être permis. Chaque contrôle physique doit faire l'objet d'un compte rendu détaillé établi par le fonctionnaire compétent qui l'a réalisé. Ces comptes rendus sont centralisés auprès des autorités désignées dans chaque État membre."
Désignation des produits compensateurs secondaires | Opérations de perfectionnement desquelles ils résultent |
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(1) | (2) |
Déchets, rognures, résidus, chutes et rebuts | Toute ouvraison ou transformation |