Commission Regulation (EC) No 2286/2003 of 18 December 2003 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code (Text with EEA relevance)
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 303R2286R(02), 5 février 2004
  • Rectificatif au règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 303R2286R(03), 7 décembre 2004
Règlement (CE) no 2286/2003 de la Commissiondu 18 décembre 2003modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003., et notamment son article 247,considérant ce qui suit:(1)Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les États membres en faveur d'opérateurs économiques et contenant à la fois des informations confidentielles et non confidentielles sont transmis à la Commission conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1335/2003 (JO L 187 du 26.7.2003, p. 16)., et stockés dans une banque de données centrale gérée par la Commission et accessible à toutes les administrations nationales. Par le passé, la Commission a publié un CD-ROM contenant des extraits de la banque de données, qui ne donnait pas d'informations confidentielles. La publication de ce CD-ROM est actuellement suspendue, pour des raisons techniques et financières.(2)Comme il est urgent que le public et les pays candidats aient accès à ces informations, la Commission doit pouvoir octroyer un tel accès en publiant un extrait de la banque de données contenant les renseignements tarifaires contraignants (banque de données EBTI) sur son site internet, qui ne donne pas d'informations confidentielles telles que les données concernant le titulaire ou des informations confidentielles relatives à la composition des marchandises. Contrairement au CD-ROM, cet extrait devrait également comporter des images, s'il en existe.(3)Les opérateurs économiques qui demandent un renseignement tarifaire contraignant doivent être informés de l'utilisation des données stockées dans la banque et il convient, par conséquent, d'adapter la "Note importante" figurant sur le formulaire de demande de renseignement tarifaire contraignant et sur le formulaire de renseignement tarifaire contraignant.(4)En outre, dans un souci de clarté, il convient de reformuler le libellé de l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 2454/93. En même temps, l'opportunité doit être saisie de simplifier le système de communication relatif aux renseignements en matière d'origine. À cet effet, la transmission de tels renseignements doit être limitée aux éléments strictement nécessaires.(5)Depuis la mise en place du document administratif unique le 1er janvier 1988, la législation douanière a subi des évolutions fondamentales, notamment du fait de l'introduction du marché unique le 1er janvier 1993 et de l'application du règlement (CEE) no 2913/92 à partir du 1er janvier 1994. De plus, l'évolution technologique et, notamment le recours de plus en plus universel à des méthodes de dédouanement fondées sur l'utilisation de l'informatique ont rendu nécessaire une modification des dispositions qui régissent l'utilisation du document administratif unique.(6)Il convient, en outre, de regrouper ces dispositions et de procéder à une nouvelle publication des formulaires du document administratif unique, modifiés depuis leur introduction. Cette actualisation implique le remplacement des annexes 31 à 34, 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93.(7)Afin d'assurer aux opérateurs économiques et aux administrations douanières dans la Communauté un environnement documentaire aussi harmonisé et simplifié que possible, il apparaît en outre nécessaire de procéder, en consultation régulière avec les représentants des milieux commerciaux intéressés, à une réévaluation périodique des exigences liées à l'utilisation du formulaire en tenant compte de l'évolution des pratiques commerciales ainsi que des travaux menés dans ce domaine dans les enceintes internationales concernées.(8)Afin de permettre aux États membres de se préparer suffisamment à la mise en œuvre de la nouvelle réglementation concernant le document administratif unique, il convient de prévoir que cette réglementation sera applicable à partir du 1er janvier 2006. Toutefois, certains États membres souhaitant introduire les nouvelles mesures aussitôt que possible, il convient d'en permettre une application anticipée.(9)Il conviendra d'évaluer les programmes de mise en œuvre par les États membres des mesures prévues et, sur cette base, de prévoir la possibilité de convenir, selon certaines modalités, du report de la date de mise en application.(10)Les articles 292, paragraphe 5, et 500, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 déterminent quelles sont les autorités compétentes auxquelles les demandes d'autorisation unique doivent être présentées. Sauf en ce qui concerne l'admission temporaire, ces demandes doivent être présentées aux autorités douanières désignées pour le lieu où la comptabilité principale du demandeur est tenue et où au moins une partie des opérations à couvrir par l'autorisation est effectuée. L'expérience a montré que les critères existants permettant de déterminer quelles sont les autorités compétentes ne suffisent pas pour couvrir la totalité des cas susceptibles de se produire concrètement. Il convient, par conséquent, de prévoir que, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer quelles sont les autorités compétentes sur la base des dispositions existantes, la demande doit être présentée aux autorités douanières désignées pour le lieu où la comptabilité principale du demandeur est tenue.(11)Un système de surveillance des importations a été introduit en 1997 dans le règlement (CEE) no 2454/93. L'accroissement important et rapide des exportations de certains produits pour lesquels une restitution est accordée, d'une part, et le niveau des importations préférentielles des mêmes produits, d'autre part, semblent parfois très artificiels. Afin de combattre les abus liés à un tel flux de marchandises, le système de surveillance, actuellement limité aux produits mis en libre pratique, doit être étendu aux produits exportés.(12)Le règlement (CEE) no 2454/93 prévoit des dispositions concernant l'utilisation des moyens de transport dans le cadre du régime de l'admission temporaire. L'acheminement de personnes à titre gracieux dans le cadre de l'activité économique d'une entreprise est défini comme étant l'"usage commercial" d'un moyen de transport. Or, l'"usage commercial", selon la convention d'Istanbul, désigne le transport de personnes uniquement à titre onéreux. L'existence de définitions différentes des termes "usage commercial" n'est pas justifiée. Il convient donc de modifier cette définition.(13)Le règlement (CEE) no 2454/93 prévoit des dispositions particulières pour l'utilisation de marchandises équivalentes dans le secteur laitier. L'application de ces dispositions a suscité certains problèmes sur le plan pratique. Il est donc souhaitable de simplifier le recours à l'utilisation de marchandises équivalentes dans le secteur laitier.(14)Lorsqu'une dette douanière naît dans le cadre du régime du perfectionnement actif, dans certains cas, pour la détermination de cette dette, les produits compensateurs sont soumis aux droits à l'importation qui leur sont propres. Ces cas sont mentionnés à l'article 548, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93, en liaison avec l'annexe 75 de ce règlement. Conformément à une remarque générale précédant la liste figurant à l'annexe 75, le bureau de contrôle peut permettre l'application de l'article 548, paragraphe 1, également aux déchets, rognures, résidus, chutes et rebuts autres que ceux figurant dans cette liste. Les États membres ne doivent plus informer la Commission de ces cas supplémentaires. Il convient, par conséquent, de simplifier ladite liste.(15)Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.(16)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:1)à l'article 6, paragraphe 3, point A, le point k) est remplacé par le texte suivant:"k)l'acceptation que les informations fournies soient enregistrées dans une banque de données de la Commission et que les éléments du renseignement tarifaire contraignant, y compris toute photographie, esquisse, brochure, etc., soient divulgués au public par le biais de l'internet, à l'exception des informations que le demandeur a signalées comme étant confidentielles; les dispositions en vigueur en matière de protection des informations s'appliquent.";2)l'article 8 est remplacé par le texte suivant:
"Article 81.En ce qui concerne les renseignements tarifaires contraignants, les autorités douanières des États membres transmettent à la Commission, dans les meilleurs délais, les éléments suivants:a)une copie de la demande de renseignement tarifaire contraignant (figurant à l'annexe 1 ter);b)une copie du renseignement tarifaire contraignant notifié (exemplaire no 2 figurant à l'annexe 1);c)les données mentionnées sur l'exemplaire no 4 figurant à l'annexe 1.En ce qui concerne les renseignements contraignants en matière d'origine, elles transmettent, dans les meilleurs délais, les éléments pertinents du renseignement contraignant en matière d'origine notifié.Les transmissions sont effectuées par moyens télématiques.2.À la demande d'un État membre, les éléments obtenus conformément au paragraphe 1 lui sont transmis par la Commission dans les meilleurs délais. Ces transmissions sont effectuées par moyens télématiques.3.Les données transmises de la demande de renseignement tarifaire contraignant, le renseignement tarifaire contraignant notifié et les données figurant sur l'exemplaire no 4 de l'annexe 1 sont enregistrés dans une banque de données centrale de la Commission. Les données du renseignement tarifaire contraignant, y compris toute photographie, esquisse, brochure, etc., peuvent être divulguées au public par le biais de l'Internet, à l'exception des informations confidentielles figurant dans les cases 3 et 8 du renseignement tarifaire contraignant notifié."
3)À l'article 212, le paragraphe 4 suivant est ajouté:"4.Les États membres communiquent à la Commission la listedes données qu'ils requièrent pour chacune des procédures visées àl'annexe 37. La Commission publie la liste de ces données."4)À l'article 213, l'alinéa suivant est ajouté:"Les États membres communiquent à la Commission la liste des codes nationaux utilisés pour les cases 37, deuxième subdivision, 44 et 47, première subdivision. La Commission publie la liste de ces codes."5)L'article 216 est remplacé par le texte suivant:
"Article 216La liste des cases susceptibles d'être remplies pour une déclaration de placement sous un régime douanier déterminé en cas d'utilisation du document administratif unique est reprise à l'annexe 37."
6)À l'article 254, le la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:"Les déclarations de mise en libre pratique que les autorités douanières peuvent accepter, à la demande du déclarant, sans qu'y figurent certaines des énonciations visées à l'annexe 37, doivent au moins comporter les énonciations visées dans les cases nos 1 (première et deuxième subdivisions) 14, 21 (nationalité), 31, 37, 40 et 54 du document administratif unique ainsi que:".7)À l'article 269, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.La procédure visée au paragraphe 1, deuxième tiret,s'applique aux entrepôts du type B, en excluant toutefois la possibilitéd'utiliser un document commercial. Lorsque le documentadministratif ne contient pas tous les éléments visés à l'annexe 37,titre I, partie B, ces éléments doivent être fournis dans la demandede placement sous le régime qui accompagne le document."8)À l'article 275, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les déclarations de placement sous un régime douanieréconomique autre que le perfectionnement passif ou l'entrepôtdouanier, que le bureau de placement peut accepter, à la demandedu déclarant, sans qu'y figurent certaines des énonciations visées àl'annexe 37 ou sans que certains documents visés à l'article 220 n'ysoient joints, doivent au moins comporter les énonciations viséesdans les cases nos 1 (première et deuxième subdivisions) 14, 21(nationalité), 31, 37, 40 et 54 du document administratif uniqueet, à la case no 44, la référence à l'autorisation ou la référence àla demande, en cas d'application de l'article 508, paragraphe 1."9)À l'article 280, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"1.Les déclarations d'exportation que le service des douanespeut accepter, à la demande du déclarant, sans qu'y figurentcertaines des énonciations énumérées à l'annexe 37, doivent aumoins comporter les énonciations visées dans les cases nos 1(première et deuxième subdivisions), 2, 14, 17a, 31, 33, 38, 44 et54 du document administratif unique ainsi que tous autres élémentsconsidérés comme nécessaires pour l'identification des marchandiseset l'application des dispositions régissant l'exportation, ainsique pour la détermination de la garantie à la constitution delaquelle l'exportation des marchandises peut être subordonnée.En outre, s'agissant de marchandises passibles de droits à l'exportation,ou de toute autre mesure prévue dans le cadre de la politiqueagricole commune, elles comportent tous les éléments permettantl'application correcte de ces droits ou de ces mesures.2.Les autorités douanières peuvent dispenser le déclarant deremplir les cases nos 17a et 33, à condition que ce dernier déclareque l'exportation des marchandises en question n'est pas soumise à des mesures de restriction ou de prohibition, que les autoritésdouanières n'ont pas de doute à cet égard et que la désignationdes marchandises permette de déterminer immédiatement et sansambiguïté le classement tarifaire."10)À l'article 292, paragraphe 5, deuxième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:"—dans les autres cas, la comptabilité principale du demandeur permettant des contrôles par audit du régime est tenue."11)À la partie II, titre I, chapitre 3, l'intitulé de la section 2 est remplacé par le texte suivant:"Surveillance communautaire"12)À l'article 308 quinquies, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"1.Lorsqu'il y a lieu de procéder à une surveillance communautaire,les États membres fournissent à la Commission, au moinsune fois par mois, des rapports de surveillance faisant apparaîtrele détail des quantités de produits mis en libre pratique ouexportés, selon le cas. En ce qui concerne les importations et à lademande de la Commission, les États membres limitent cettecommunication aux importations ayant bénéficié de régimes tarifairespréférentiels.2.Les rapports de surveillance établis par les États membresindiquent les quantités totales de produits mis en libre pratique ouexportés, selon le cas, depuis le premier jour de la période considérée."13)À l'article 500, paragraphe 2, le troisième alinéa suivant est ajouté:"Lorsque les autorités douanières compétentes ne peuvent être déterminées en vertu des premier et deuxième alinéas, la demande est présentée aux autorités douanières désignées pour le lieu où la comptabilité principale du demandeur permettant des contrôles par audit est tenue."14)À l'article 555, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)"usage commercial": l'utilisation d'un moyen de transport pour l'acheminement des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux;"15)L'annexe 1 est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.16)L'annexe 1 ter est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.17)Les annexes 31 à 34 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.18)Les annexes 37 et 38 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.19)L'annexe 74 est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement.20)L'annexe 75 est remplacée par le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement.
Article 2Avant le 1er janvier 2005, la Commission procède à une évaluation des programmes de mise en œuvre par les États membres des mesures prévues aux points 3 à 9, 17 et 18 de l'article 1er. Cette évaluation est effectuée sur la base d'un rapport établi à partir des contributions des États membres.
Article 31.Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.2.Les points 11 et 12 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2004.3.Les points 1, 2, 15 et 16 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er février 2004.4.Les points 3 à 9, 17 et 18 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2006. Toutefois, les États membres peuvent en anticiper l'application. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission la date à laquelle ils mettent en œuvre le présent règlement. La Commission publie cette information.La Commission peut décider sur la base de l'évaluation prévue à l'article 2 et selon la procédure du comité si et à quelles conditions un report de la date prévue au premier alinéa est nécessaire. La Commission publie cette information.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I02003R2286-20040101_fr_img_102003R2286-20040101_fr_img_202003R2286-20040101_fr_img_302003R2286-20040101_fr_img_402003R2286-20040101_fr_img_5ANNEXE II02003R2286-20040101_fr_img_602003R2286-20040101_fr_img_7ANNEXE III02003R2286-20040101_fr_img_802003R2286-20040101_fr_img_902003R2286-20040101_fr_img_1002003R2286-20040101_fr_img_1102003R2286-20040101_fr_img_1202003R2286-20040101_fr_img_1302003R2286-20040101_fr_img_1402003R2286-20040101_fr_img_1502003R2286-20040101_fr_img_1602003R2286-20040101_fr_img_1702003R2286-20040101_fr_img_1802003R2286-20040101_fr_img_19ANNEXE IVTITRE PREMIERREMARQUES GÉNÉRALESA.Présentation généraleLes formulaires ainsi que les formulaires complémentaires doivent être utilisés:a)lorsque, dans une réglementation communautaire, il est fait référence à une déclaration de placement sous un régime douanier ou de réexportation;b)pour autant que de besoin, pendant la période transitoire prévue par un acte d'adhésion à la Communauté, dans les échanges entre la Communauté dans sa composition avant l'adhésion et les nouveaux États membres ainsi qu'entre ces derniers, de marchandises ne bénéficiant pas encore de l'élimination totale des droits de douane et des taxes d'effet équivalent ou demeurant soumises à d'autres mesures prévues par l'acte d'adhésion;c)dans le cas où une disposition communautaire en prévoit expressément l'utilisation.Les formulaires et les formulaires complémentaires utilisés à cet effet comprennent les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à un ou plusieurs régimes douaniers, choisis parmi un ensemble de huit exemplaires:l'exemplaire 1, qui est conservé par les autorités de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation (éventuellement d'expédition) ou de transit communautaire,l'exemplaire 2, qui est utilisé pour la statistique de l'État membre d'exportation. Cet exemplaire peut également être utilisé pour la statistique de l'État membre d'expédition dans les cas d'échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté à régime fiscal différent,l'exemplaire 3, qui revient à l'exportateur après visa par le service des douanes,l'exemplaire 4, qui est conservé par le bureau de destination à la suite de l'opération de transit communautaire ou comme document servant à attester du caractère communautaire des marchandises,l'exemplaire 5, qui constitue l'exemplaire de retour pour le régime du transit communautaire,l'exemplaire 6, qui est conservé par les autorités de l'État membre où sont accomplies les formalités à l'importation,l'exemplaire 7, qui est utilisé pour la statistique de l'État membre d'importation. Cet exemplaire peut également être utilisé pour la statistique de l'État membre d'importation dans les cas d'échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté à régime fiscal différent,l'exemplaire 8, qui revient au destinataire.Diverses combinaisons d'exemplaires sont donc possibles, comme par exemple:exportation, perfectionnement passif ou réexportation: exemplaires 1, 2 et 3,transit communautaire: exemplaires 1, 4 et 5,régimes douaniers à l'importation: exemplaires 6, 7 et 8.Outre ces cas, il existe des situations dans lesquelles il importe de justifier à destination du caractère communautaire des marchandises en cause. Dans ces cas, il y a lieu d'utiliser, en tant que document T2L, l'exemplaire 4.Les opérateurs ont donc la faculté de faire procéder à l'impression des types de liasses correspondant au choix qu'ils ont effectué pour autant que le formulaire utilisé soit conforme au modèle officiel.Chaque liasse doit être conçue de telle sorte que, lorsque des cases doivent recevoir une information identique dans les deux États membres concernés, celle-ci soit portée directement par l'exportateur ou par le principal obligé sur l'exemplaire no 1 et apparaisse par copie, grâce à un traitement chimique du papier, sur l'ensemble des exemplaires. Lorsque, par contre, pour diverses raisons (notamment lorsque le contenu de l'information est différent selon la phase de l'opération dont il s'agit), une information ne doit pas être transmise d'un État membre à l'autre, la désensibilisation du papier autocopiant doit limiter cette reproduction aux exemplaires concernés.Dans les cas où il est fait recours à un système informatisé de traitement des déclarations, il est possible d'utiliser des liasses extraites d'ensembles composés d'exemplaires ayant chacun une double destination: exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5.En pareil cas, il convient de faire apparaître pour chaque liasse utilisée la numérotation des exemplaires correspondants en biffant la numérotation en marge concernant les exemplaires non utilisés.Chaque liasse ainsi définie est conçue de telle sorte que les informations à reproduire sur les différents exemplaires apparaissent par copie grâce à un traitement chimique du papier.Lorsque, par application des dispositions de l'article 205, paragraphe 3, du présent règlement, des déclarations de placement sous un régime douanier, de réexportation ou des documents devant attester du caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous le régime du transit communautaire interne sont établis sur papier vierge, par des moyens informatiques publics ou privés, ces déclarations ou ces documents doivent répondre à toutes les conditions de forme, y compris en ce qui concerne le verso des formulaires (pour ce qui concerne les exemplaires utilisés dans le cadre du régime du transit communautaire), prévues par le code ou par le présent règlement, à l'exception de:la couleur d'impression,l'utilisation des caractères italiques,l'impression d'un fond pour les cases relatives au transit communautaire.La déclaration de transit est déposée en un seul exemplaire au bureau de départ lorsque celui-ci la traite par des systèmes informatiques.B.Indications requisesLes formulaires en cause contiennent un ensemble de cases dont seule une partie doit être utilisée en fonction du ou des régimes douaniers dont il s'agit.Sans préjudice de l'application de procédures simplifiées les cases susceptibles d'être remplies pour chacun des régimes sont reprises au tableau suivant. Les dispositions spécifiques à chaque case telles qu'elles sont détaillées sous le titre II ne portent pas préjudice au statut des cases telles que définies dans le tableau.Il convient de noter que les statuts énumérés ci-dessous ne préjugent pas du fait que certaines données, de par leur nature, soient conditionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient. Par exemple, les unités supplémentaires collectées en case 41 (Statut "A") ne le seront que lorsque le TARIC le prévoit.
Légende
La colonne J concerne également l'entrée de marchandises en zones franches soumises aux contrôles de type II.Cette colonne est également pertinente pour les cas visés à l'article 525, paragraphe 3.La colonne K concerne également l'entrée de marchandises en zones franches soumises aux contrôles de type II.
Titres des colonnesCodes utilisés pour la case 37, 1re subdivision
A: Exportation/expédition10, 11, 23
B Mise en entrepôt douanier de marchandises avec préfinancement en vue de leur exportation76, 77
C: Réexportation après un régime douanier économique autre que l'entrepôt douanier (Perfectionnement actif, admission temporaire, transformation sous douane)31
D: Réexportation après un entrepôt douanier31
E: Perfectionnement passif21, 22
F: Transit
G: Statut communautaire des marchandises
H: Mise en libre pratique01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68
I: Placement sous un régime douanier économique autre que le perfectionnement passif et l'entrepôt douanier ( Perfectionnement actif (système de la suspension), admission temporaire, transformation sous douane)51, 53, 54, 91, 92
J: Placement en entrepôt douanier de type A, B, C, E ou F71, 78
K: Placement en entrepôt douanier de type D71, 78
Symbole dans les cellulesAObligatoire: Informations qui sont exigées dans chaque État Membre.BFacultatif pour les États membres: Informations que les États membres peuvent décider d'exiger ou non.CFacultatif pour les opérateurs: Informations que les opérateurs peuvent décider de fournir mais qui ne peuvent pas être exigées par les États membres.Notes[1]Cette donnée est obligatoire pour les produits agricoles bénéficiant de restitutions à l'exportation.[2]Donnée exigible uniquement pour les procédures non informatisées.[3]Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les États membres peuvent prévoir que rien ne sera indiqué dans cette case, le chiffre "1" ayant dû être indiqué dans la case no 5.[4]Cette case est obligatoire pour le système NSTI selon les modalités prévues à l'annexe 37 bis.[5]Donnée exigible uniquement pour les procédures informatisées.[6]La case est facultative pour les États Membres lorsque le destinataire n'est établi ni dans l'UE ni dans l'AELE.[7]Ne pas utiliser en cas d'envoi par la poste et par installations fixes.[8]Ne pas utiliser en cas d'envoi par la poste, par installations fixes et par transport ferroviaire.[9]Donnée exigible pour les procédures non informatisées. Pour les procédures informatisées, cette donnée peut ne pas être collectée par les États membres dans la mesure où les États membres peuvent la déduire des autres éléments de la déclaration et qu'elle puisse ainsi être communiquée à la Commission dans le respect des dispositions sur la collecte des statistiques du commerce extérieur.[10]La troisième subdivision de cette case ne peut être exigée par les États membres que lorsque l'administration douanière effectue le calcul de la valeur en douane pour l'opérateur économique.[11]Cette donnée ne peut être exigée par les États membres que dans les cas qui font exception à l'application des règles de fixation mensuelles des taux de change telles que définies au titre V, chapitre 6.[12]Cette case ne doit pas être remplie lorsque les formalités d'exportation sont effectuées au point de sortie de la Communauté.[13]Cette case ne doit pas être remplie lorsque les formalités d'importation sont effectuées au point d'entrée dans la Communauté.[14]Cette case peut être utilisée dans le cadre du système NSTI, selon les modalités prévues à l'annexe 37 bis.[15]Obligatoire en cas de réexportation après un entrepôt de type D.[16]Cette subdivision doit être complétée:lorsque la déclaration de transit est établie, par la même personne, simultanément ou suite à une déclaration en douane comportant l'indication du code "marchandise" oulorsque la déclaration de transit porte sur des marchandises figurant à l'annexe 44 quater oulorsqu'une réglementation communautaire le prévoit.[17]Ne doit être rempli que lorsque la réglementation communautaire le prévoit.[18]Cette donnée n'est pas requise pour les marchandises admissibles au bénéfice d'une franchise des droits à l'importation, à moins que les autorités douanières ne l'estiment nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises considérées.[19]Les États membres peuvent dispenser le déclarant de cette obligation dans la mesure et dans les cas où leurs systèmes leur permettent de déduire cette information automatiquement et sans ambiguïté des autres données de la déclaration.[20]Cette donnée ne doit pas être fournie lorsque les administrations douanières effectuent les calculs de taxation pour les opérateurs sur base des autres données de la déclaration. Elle est facultative pour les États membres dans les autres cas.[21]Cette donnée ne doit pas être fournie lorsque les administrations douanières effectuent les calculs de taxation pour les opérateurs sur base des autres données de la déclaration.[22]Les États membres peuvent dispenser le déclarant de remplir cette case lorsque le document visé à l'article 178, paragraphe 1, est joint à la déclaration.[23]Cette case est à remplir si la déclaration de placement sous un régime douanier sert à apurer le régime de l'entrepôt douanier.No casesABCDEFGHIJK1(1)AAAAAAAAA1(2)AAAAAAAAA1(3)AA2B [1]ABBBBBBB2 (No)AAAAABABB3A [2][3]A [2][3]A [2][3]A [2][3]A [2][3]A [2][3]A [2][3]A [2][3]A [2][3]A [2][3]A [2][3]4BBBA [4]ABB5AAAAAAAAAAA6BBBBB [4]BB7CCCCCA [5]CCCC8BBBBBA [6]BBBB8 (No)BBBBBBAAAA12BB14BBBBBBBBBB14 (No)AAAAAAAAAA15A [2]15aBBBBBA [5]AABB17A [2]17aAAABAA [5]BBBB17bBBBB18 (Identité)B [1][7]B [7]B [7]A [7]B [7]B [7]18 (Nationalité)A [8]19A [9]A [9]A [9]A [9]A [9]B [4]A [9]A [9]A [9]A [9]20B [10]B [10]B [10]B [10]B [10]B [10]21 (Identité)A [1]B [8]21 (Nationalité)A [8]A [8]A [8]A [8]A [8]A [8]22 (Devise)BBBAAB22 (Montant)BBBCCC23B [11]B [11]B [11]B [11]B [11]24BBBBB25ABABABAABB26A [12]B 12]A [12]B [12]A [12]B [12]A [13]A [13]B [13]B [13]27B29BBBBBBBBB30BB [1]BBBB [14]BBBB31AAAAAAAAAAA32A [3]A [3]A [3]A [3]A [3]A [3]A [3]A [3]A [3]A [3]A [3]33(1)AAAA [15]AA[16]A[17]AABA33(2)AABA33(3)AAAABA33(4)AAAABA33(5)BBBBBBBBB34aC [1]ACCCAAAA34bBBB35BABABAABBAA36AA [17]37(1)AAAAAAAAA37(2)AAAAAAAAA38AAAAAA [17]A[17]A [18]AAA39B [19]B40AAAAAAAAAAA41AAAAAAAAA42AAA43BBB44AAAAAA [4]AAAAA45BBB46ABABAAABB47 (Type)BC [20]BC [20]BC [20]A [18][21] [22]A [18] [21][22]A [18] [21] [22]47 (Base d'imposition)BBBBA [18][21][22]A [18] [21][22]BA [18] [21] [22]47 (Quotité)BC [20]BC [20]BC [20]BC [18][20][22]BC [20]47 (Montant)BC [20]BC [20]BC [20]BC [18][20][22]BC [20]47 (Total)BC [20]BC [20]BC [20]BC [18][20][22]BC [20]47 (MP)BBBB [18][22]B48BBBBB49B [23]AB [23]AB [23]B [23]B [23]AA50CCCA51A [4]52A53A54AAAAAAAAAA55A56A
C.Mode d'utilisation du formulaireDans tous les cas où le type de liasse utilisé comporte au moins un exemplaire utilisable dans un État membre autre que celui dans lequel il a été initialement rempli, les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Afin de faciliter le remplissage à la machine à écrire, il y a lieu d'introduire le formulaire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case no 2 soit apposée dans la petite case de positionnement figurant dans le coin supérieur gauche.Dans les cas où tous les exemplaires de la liasse utilisée sont destinés à être utilisés dans le même État membre, ils peuvent également être remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie, pour autant qu'une telle faculté soit prévue dans cet État membre. Il en est de même pour ce qui est des informations susceptibles de figurer sur les exemplaires utilisés aux fins de l'application du régime du transit communautaire.Les formulaires ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration.En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par un procédé technique de reproduction pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et surcharges et aux modifications soient strictement observées.Seules les cases portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant, être remplies par les opérateurs. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations.Les exemplaires appelés à rester au bureau d'exportation (ou éventuellement au bureau d'expédition) ou au bureau de départ doivent comporter l'original de la signature des personnes intéressées, sans préjudice des dispositions de l'article 205.Le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant marque la volonté de l'intéressé de déclarer les marchandises considérées pour le régime sollicité et, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, vaut engagement, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres, en ce qui concerne:l'exactitude des indications figurant dans la déclaration,l'authenticité des documents joints etle respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré.La signature du principal obligé ou, le cas échéant, de son représentant habilité, l'engage pour l'ensemble des éléments se rapportant à l'opération de transit communautaire tel que cela résulte de l'application des dispositions relatives au transit communautaire prévues par le code et par le présent règlement et tel que décrit au point B.Pour ce qui est des formalités de transit communautaire et à destination, l'attention est appelée sur l'intérêt pour chaque intervenant de vérifier le contenu de sa déclaration avant de la signer et de la déposer au bureau de douane. En particulier, toute différence constatée par l'intéressé entre les marchandises qu'il doit déclarer et les données figurant déjà, le cas échéant, sur les formulaires à utiliser doit être immédiatement communiquée par ce dernier au service des douanes. En pareil cas, il convient alors d'établir la déclaration à partir de nouveaux formulaires.Sous réserve des dispositions du titre III, lorsqu'une case ne doit pas être remplie, aucune indication ou signe ne doit y figurer.
TITRE IIINDICATIONS RELATIVES AUX DIFFÉRENTES CASESA.Formalités relatives à l'exportation (ou éventuellement à l'expédition), à la mise en entrepôt douanier de marchandises avec préfinancement en vue de leur exportation, à la réexportation, au perfectionnement passif, au transit communautaire et/ou à la justification du statut communautaire des marchandises.Case no 1:DéclarationDans la première subdivision, indiquer le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.Dans la deuxième subdivision, indiquer le type de déclaration selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.Dans la troisième subdivision, indiquer le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.Case no 2:Expéditeur/ExportateurIndiquer le numéro d'identification attribué à la personne intéressée par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres. La structure de ce numéro répond aux critères définis à l'annexe 38. Lorsque la personne intéressée ne dispose pas d'un tel numéro, l'administration douanière peut lui en attribuer un pour la déclaration considérée.L'exportateur doit être compris dans cette annexe dans le sens prévu par la législation douanière communautaire. L'expéditeur s'entend ici de l'opérateur qui a la fonction d'exportateur dans les cas visés à l'article 206, troisième alinéa.Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.En cas de groupages, les États membres peuvent prévoir que la mention "Divers" sera indiquée dans cette case, la liste des expéditeurs/exportateurs devant être jointe à la déclaration.Case no 3:FormulairesIndiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus). Par exemple, si un formulaire EX et deux formulaires EX/c sont présentés, indiquer sur le formulaire EX: 1/3, sur le premier formulaire EX/c: 2/3 et sur le deuxième formulaire EX/c: 3/3.Lorsque la déclaration est établie à partir de deux ensembles de quatre exemplaires au lieu d'un ensemble à huit exemplaires, ces deux ensembles sont réputés n'en constituer qu'un seul en ce qui concerne le nombre de formulaires.Case no 4:Liste de chargementMentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale, telles qu'autorisées par l'autorité compétente.Case no 5:ArticlesIndiquer en chiffres le nombre total des articles déclarés par la personne intéressée dans l'ensemble des formulaires et formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases 31 qui doivent être remplies.Case no 6:Total des colisIndiquer en chiffres le nombre total de colis composant l'envoi en cause.Case no 7:Numéro de référenceCette indication concerne la référence attribuée par la personne intéressée sur le plan commercial à l'envoi en cause. Celle-ci peut prendre la forme du numéro de référence unique pour les envois (RUE)Recommandation du Conseil de coopération douanière concernant le numéro de référence unique pour les envois (RUE) à des fins douanières (30 juin 2001)..Case no 8:DestinataireIndiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la ou des personnes auxquelles les marchandises doivent être livrées. Pour les marchandises mises en entrepôt douanier avec préfinancement en vue de leur exportation, le destinataire est le responsable du préfinancement ou le responsable de l'entrepôt où seront stockés les produits.La structure du numéro d'identification répond aux critères définis à l'annexe 38.En cas de groupages, les États membres peuvent prévoir que la mention "Divers" sera indiquée dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration.Case no 14:Déclarant/ReprésentantIndiquer le numéro d'identification attribué à la personne intéressée par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres. La structure de ce numéro répond aux critères définis à l'annexe 38. Lorsque la personne intéressée ne dispose pas d'un tel numéro, l'administration douanière peut lui en attribuer un pour la déclaration considérée.Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.En cas d'identité entre le déclarant et l'exportateur (éventuellement l'expéditeur), mentionner "exportateur" (ou éventuellement "expéditeur").Pour désigner le déclarant ou le statut du représentant, un code communautaire tel que prévu à l'annexe 38 sera fourni.Case no 15:Pays d'expédition/d'exportationEn ce qui concerne les formalités à l'exportation, "l'État membre d'exportation réel" est l'État membre à partir duquel les marchandises ont été initialement expédiées en vue de leur exportation quand l'exportateur n'est pas établi dans l'État membre d'exportation. L'État membre d'exportation sera le même que l'État membre d'exportation réel lorsque aucun autre l'État membre n'est impliqué.Indiquer dans la case no 15a l'État membre d'où les marchandises sont exportées (ou éventuellement expédiées) selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38. Pour le transit, indiquer dans la case no 15 l'État membre d'où les marchandises sont expédiées.Case no 17:Pays de destinationDans la case no 17a, indiquer, conformément au code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le code correspondant au dernier pays de destination connu, au moment de l'exportation, vers lequel les marchandises doivent être exportées.Case no 18:Identité et nationalité du moyen de transport au départIndiquer l'identité du moyen de transport sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors des formalités d'exportation ou de transit, puis la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport) selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38. Pour l'utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes pourront être indiquées en ce qui concerne l'identité:
Moyen de transportMéthode d'identification
Transport par mer et par navigation intérieureNom du bateau
Transport par airNuméro et date du vol (En cas d'absence de no de vol, indiquer le numéro d'immatriculation de l'aéronef)
Transport par routePlaque minéralogique du véhicule
Transport par ferNuméro du wagon
Case no 19:Conteneur (Ctr)Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, la situation présumée au passage de la frontière extérieure de la Communauté, telle que cette situation est connue lors de l'accomplissement des formalités d'exportation ou de transit.Case no 20:Conditions de livraisonIndiquer, conformément aux codes et à la ventilation communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, les données faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial.Case no 21:Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontièreIndiquer la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière extérieure de la Communauté, telle qu'elle est connue lors de l'accomplissement des formalités selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.Il est précisé que, dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; S'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes pourront être indiquées en ce qui concerne l'identité:
Moyen de transportMéthode d'identification
Transport par mer et par navigation intérieureNom du bateau
Transport par airNuméro et date du vol (En cas d'absence de no de vol, indiquer le numéro d'immatriculation de l'aéronef)
Transport par routePlaque minéralogique du véhicule
Transport par ferNuméro du wagon
Case no 22:Monnaie et montant total facturéLa première subdivision de cette case contient l'indication de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le code prévu à cet effet à l'annexe 38.La seconde subdivision contient le montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées.Case no 23:Taux de changeCette case contient le taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie de l'État membre considéré.Case no 24:Nature de la transactionIndiquer, selon les codes et la ventilation communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, les données précisant le type de transaction effectuée.Case no 25:Mode de transport à la frontièreIndiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire douanier de la Communauté.Case no 26:Mode de transport intérieurIndiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, la nature du mode de transport au départ.Case no 27:Lieu de chargementIndiquer, le cas échéant sous forme de code lorsque cela est prévu, le lieu de chargement des marchandises, tel qu'il est connu lors de l'accomplissement des formalités, sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière de la Communauté.Case no 29:Bureau de sortieIndiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le bureau de douane par lequel il est prévu que les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté.Case no 30:Localisation des marchandisesIndiquer l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées.Case no 31:Colis et désignation des marchandises; marques et numéros — numéro(s) du (des) conteneur(s) — nombre et natureIndiquer les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ou, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. La désignation des marchandises s'entend de l'appellation commerciale usuelle de ces dernières. Lorsque la case no 33 "Code des marchandises" doit être remplie, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles. La nature des colis sera indiquée selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ceux-ci doivent en outre être indiquées dans cette case.Case no 32:Numéro de l'articleIndiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires et formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case no 5.Case no 33:Code des marchandisesIndiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause, tel que défini à l'annexe 38.Case no 34:Code du pays d'origineDans ce cas, indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le pays d'origine tel que défini au titre II du code.Indiquer la région d'expédition ou de production des marchandises en cause en case 34b.Case no 35:Masse brute (kg)Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion du matériel de transport, et notamment des conteneurs.Lorsqu'une déclaration de transit concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case no 35, les autres cases no 35 n'étant pas remplies. Les États membres peuvent étendre cette règle à toutes les procédures visées aux colonnes A à E et G du tableau du titre I, B.Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant:de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg),de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg).Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme "0,xyz" (ex: indiquer "0,654" pour un colis de 654 grammes).Case no 37:RégimeIndiquer, selon les codes prévus à cet effet à l'annexe 38, le régime pour lequel les marchandises sont déclarées.Case no 38:Masse nette (kg)Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.Case no 40:Déclaration sommaire/Document précédentIndiquer, selon les codes communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, les références des documents précédant l'exportation vers un pays tiers ou, éventuellement, l'expédition vers un État membre.Lorsque la déclaration porte sur des marchandises réexportées à la suite de l'apurement du régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type B, indiquer la référence de la déclaration de placement des marchandises sous le régime.Lorsqu'il s'agit d'une déclaration de placement sous le régime de transit communautaire, indiquer la référence de la destination douanière précédente ou des documents douaniers correspondants. Si, dans le cadre des procédures non informatisées de transit, plus d'une référence doit être mentionnée, les États membres peuvent prévoir que la mention "Divers" soit indiquée dans cette case et que la liste des références en cause soit jointe à la déclaration de transit.Case no 41:Unités supplémentairesLe cas échéant indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises.Case no 44:Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisationsIndiquer sous forme des codes communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T 5.La subdivision Code M.S. (Code mentions spéciales) ne doit pas être remplie.Lorsque la déclaration de réexportation apurant le régime de l'entrepôt douanier est déposée auprès d'un bureau de douane autre que le bureau de contrôle, indiquer le nom et l'adresse complète de ce dernier.Les déclarations établies dans les États membres qui, pendant la période transitoire d'introduction de l'Euro, donneront la possibilité aux opérateurs d'opter pour l'utilisation de l'unité euro pour l'établissement de leurs déclarations en douane seront revêtues dans cette case, de préférence dans la subdivision qui figure dans le coin inférieur droit, d'un indicateur de l'unité monétaire utilisée — unité nationale ou unité euro.Les États membres pourront prévoir que cet indicateur ne soit mentionné que dans la case no 44 du premier article de marchandise de la déclaration. Dans ce cas, cette information sera réputée valable pour tous les articles de marchandise de la déclaration.Cet indicateur sera constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217).Case no 46:Valeur statistiqueIndiquer le montant de la valeur statistique, exprimé dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case no 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case no 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation, conformément aux dispositions communautaires en vigueur.Case no 47:Calcul des impositionsIndiquer la base d'imposition (valeur, poids ou autres). Doivent, le cas échéant, apparaître sur chaque ligne, en utilisant en tant que de besoin, le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38:le type d'imposition (accises, etc.),la base d'imposition,la quotité de la taxe applicable,le montant dû de l'imposition considérée,le mode de paiement choisi (MP).Les montants indiqués dans cette case sont exprimés dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case no 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case no 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation.Case no 48:Report de paiementIndiquer le cas échéant les références de l'autorisation en cause, le report de paiement s'entendant ici tant du système de report de paiement de droits que de celui du crédit de taxes.Case no 49:Identification de l'entrepôtIndiquer la référence de l'entrepôt selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.Case no 50:Principal obligéMentionner les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète du principal obligé ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le principal obligé.Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de départ. Lorsque la personne intéressée est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature par l'indication de ses nom, prénom et qualité.En cas d'exportation, le déclarant ou son représentant peut indiquer le nom et l'adresse d'un intermédiaire établi dans la circonscription du bureau de sortie, auquel l'exemplaire 3 visé par le bureau de sortie peut être restitué.Case no 51:Bureaux de passage prévus (et pays)Mentionner le code du bureau d'entrée prévu dans chaque pays de l'AELE dont il est prévu d'emprunter le territoire ainsi que le bureau d'entrée par lequel les marchandises sont réintroduites dans le territoire douanier de la Communauté après avoir emprunté le territoire d'un pays de l'AELE ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui de la Communauté et d'un pays de l'AELE, le bureau de sortie par lequel le transport quitte la Communauté et le bureau d'entrée par lequel il réintègre cette dernière.Indiquer les bureaux de douane concernés selon le code prévu à cet effet à l'annexe 38.Case no 52:GarantieIndiquer, conformément aux codes communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, le type de garantie ou de dispense de garantie utilisé pour l'opération considérée ainsi que, en tant que de besoin, le numéro du certificat de garantie globale ou de dispense de garantie ou le numéro du titre de garantie isolée et, le cas échéant, le bureau de garantie.Si la garantie globale, la dispense de garantie ou la garantie isolée n'est pas valable pour tous les pays de l'AELE, ajouter après "non valable pour" le ou les pays de l'AELE concernés, conformément aux codes prévus à cet effet à l'annexe 38.Case no 53:Bureau de destination (et pays)Mentionner le bureau où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit communautaire selon le code prévu à cet effet à l'annexe 38.Case no 54:Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentantIndiquer le lieu et la date d'établissement de la déclaration.Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivie de ses nom et prénom doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau d'exportation (ou éventuellement au bureau d'expédition). Lorsque la personne intéressée est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de sa qualité.
B.Formalités en cours de routeEntre le moment où les marchandises ont quitté le bureau d'exportation et/ou de départ et celui où elles vont arriver au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être indiquées sur les exemplaires qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être portées sur le document par le transporteur, responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, les formulaires doivent être complétés à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.Ces mentions, qui n'apparaissent que sur les exemplaires nos 4 et 5, se rapportent aux cas suivants:Transbordement: Remplir la case no 55.Case no 55:TransbordementLes trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités douanières de l'État membre où le transbordement doit avoir lieu.Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit.Autres incidents: Remplir la case no 56.Case no 56:Autres incidents au cours du transportCase à compléter conformément aux obligations en matière de transit communautaire.En outre, lorsque, les marchandises ayant été chargées sur une semi-remorque, un changement du seul véhicule tracteur intervient en cours de transport (sans qu'il y ait donc manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire.C.Formalités relatives à la mise en libre pratique, au placement sous le régime du perfectionnement actif, de l'admission temporaire, de la transformation sous douane, de l'entrepôt douanier et à l'entrée de marchandises en zones franches soumises aux contrôles de type II.Case no 1:DéclarationDans la première subdivision, indiquer le sigle selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.Dans la deuxième subdivision, indiquer le type de déclaration selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.Case no 2:Expéditeur/ExportateurIndiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète du dernier vendeur des marchandises avant leur importation dans la Communauté.Lorsqu'un numéro d'identification est requis, les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée peuvent ne pas être exigés par les États membres.La structure du numéro d'identification répond aux critères définis à l'annexe 38.En cas de groupage, les États membres peuvent prévoir que la mention "Divers" soit indiquée dans cette case, la liste des Expéditeurs/Exportateurs devant être jointe à la déclaration.Case no 3:FormulairesIndiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus). Par exemple, si un formulaire IM et deux formulaires IM/c sont présentés, indiquer sur le formulaire IM: 1/3, sur le premier formulaire IM/c: 2/3 et sur le deuxième formulaire IM/c: 3/3.Case no 4:Listes de chargementMentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale telles qu'autorisées par l'autorité compétente.Case no 5:ArticlesIndiquer en chiffres le nombre total des articles déclarés par la personne intéressée dans l'ensemble des formulaires et formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases no 31 qui doivent être remplies.Case no 6:Total des colisIndiquer en chiffres le nombre total de colis composant l'envoi en cause.Case no 7:Numéro de référenceCette indication concerne la référence attribuée par la personne intéressée sur le plan commercial à l'envoi en cause. Celle-ci peut prendre la forme du numéro de référence unique pour les envois (RUE)Recommandation du Conseil de coopération douanière concernant le numéro de référence unique pour les envois (RUE) à des fins douanières (30 juin 2001)..Case no 8:DestinataireIndiquer le numéro d'identification attribué à la personne intéressée par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres. La structure de ce numéro répond aux critères définis à l'annexe 38. Lorsque la personne intéressée ne dispose pas d'un tel numéro, l'administration douanière peut lui en attribuer un pour la déclaration considérée.Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.En cas de placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt privé (type C, D ou E), indiquer le nom et l'adresse complète de l'entrepositaire s'il n'est pas le déclarant.En cas de groupage, les États membres peuvent prévoir que la mention "Divers" soit indiquée dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration.Case no 12:Éléments de valeurIndiquer dans cette case des informations sur la valeur telles qu'une référence à l'autorisation par laquelle les autorités douanières renoncent à exiger qu'un formulaire DV1 soit produit à l'appui de chaque déclaration ou des données relatives aux ajustements.Case no 14:Déclarant/ReprésentantIndiquer le numéro d'identification attribué à la personne intéressée par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres. La structure de ce numéro répond aux critères définis à l'annexe 38. Lorsque la personne intéressée ne dispose pas d'un tel numéro, l'administration douanière peut lui en attribuer un pour la déclaration considérée.Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.En cas d'identité entre le déclarant et le destinataire, mentionner "destinataire".Pour désigner le déclarant ou le statut du représentant, un code communautaire tel que prévu à l'annexe 38 sera fourni.Case no 15:Pays d'expédition/d'exportationDans la case no 15a, indiquer, conformément au code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le code correspondant au pays à partir duquel les marchandises ont été initialement expédiées vers l'État membre importateur, sans qu'aucun arrêt ou opération juridique non inhérent au transport n'ait lieu dans un pays intermédiaire; au cas où de tels arrêts ou opérations auraient eu lieu, le dernier pays intermédiaire serait considéré comme pays d'expédition/exportation.Case no 17:Pays de destinationDans la case no 17a, indiquer, conformément au code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le code correspondant à l'État membre connu au moment de l'importation, auquel les marchandises sont finalement destinées.Dans la case no 17b, indiquer la région de destination des marchandises.Case no 18:Identité et nationalité du moyen de transport à l'arrivéeIndiquer l'identité du (ou des) moyen(s) de transport sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités à destination. S'il s'agit de l'utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque.En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes pourront être indiquées en ce qui concerne l'identité:
Moyen de transportMéthode d'identification
Transport par mer et par navigation intérieureNom du bateau
Transport par airNuméro et date du vol (En cas d'absence de no de vol, indiquer le numéro d'immatriculation de l'aéronef)
Transport par routePlaque minéralogique du véhicule
Transport par ferNuméro du wagon
Case no 19:Conteneur (Ctr)Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, la situation au passage de la frontière extérieure de la Communauté.Case no 20:Conditions de livraisonIndiquer, selon les codes et la ventilation communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, les données faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial.Case no 21:Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontièreIndiquer la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière extérieure de la Communauté, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.Il est précisé que, dans le cas de transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; s'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.Case no 22:Monnaie et montant total facturéLa première subdivision de cette case contient l'indication de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le code prévu à cet effet à l'annexe 38.La seconde subdivision contient le montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées.Case no 23:Taux de changeCette case contient le taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie de l'État membre considéré.Case no 24:Nature de la transactionIndiquer, selon les codes et la ventilation communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, les données précisant le type de transaction effectuée.Case no 25:Mode de transport à la frontièreIndiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises ont pénétré sur le territoire douanier de la Communauté.Case no 26:Mode de transport intérieurIndiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, la nature du mode de transport à l'arrivée.Case no 29:Bureau d'entréeIndiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le bureau de douane par lequel les marchandises sont entrées sur le territoire douanier de la Communauté.Case no 30:Localisation des marchandisesIndiquer l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées.Case no 31:Colis et désignation des marchandises; marques et numéros — numéro(s) du (des) conteneur(s) — nombre et natureIndiquer les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ou, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. La désignation des marchandises s'entend de l'appellation commerciale usuelle de ces dernières. À l'exception du placement de marchandises non communautaires sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type A, B, C, E ou F, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification immédiate et certaine. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (taxe sur la valeur ajoutée (TVA), accises, etc.). La nature des colis sera indiquée selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ceux-ci doivent en outre être indiquées dans cette case.Case no 32:Numéro de l'articleIndiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires et formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case no 5.Case no 33:Code des marchandisesIndiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause, tel que défini à l'annexe 38. Les États membres peuvent prévoir l'indication, dans la subdivision de droite, d'une nomenclature spécifique relative aux accises.Case no 34:Code du pays d'origineIndication dans la case no 34a du code correspondant au pays d'origine tel que défini au titre II du code, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.Case no 35:Masse brute (kg)Indiquer dans cette case la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion du matériel de transport, et notamment des conteneurs.Lorsqu'une déclaration concerne plusieurs espèces de marchandises, les États membres peuvent décider que, pour les procédures visées aux colonnes H à K du tableau du titre I, B, la masse brute totale soit indiquée dans la première case no 35, les autres cases no 35 n'étant pas remplies.Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant:de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg),de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg).Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme "0,xyz" (ex: indiquer "0,654" pour un colis de 654 grammes).Case no 36:PréférenceCette case contient des informations relatives au traitement tarifaire des marchandises. Lorsque son utilisation est prévue dans le tableau de la section B du titre premier, elle doit être remplie même lorsque aucune préférence tarifaire n'est sollicitée. Toutefois, cette case ne doit pas être remplie dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas. Il convient d'indiquer le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.La Commission publiera régulièrement au Journal officiel de l'Union européenne, série C, la liste des combinaisons de codes utilisables assortis des exemples et explications nécessaires.Case no 37:RégimeIndiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le régime pour lequel les marchandises sont déclarées.Case no 38:Masse nette (kg)Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.Case no 39:ContingentIndiquer le numéro d'ordre du contingent tarifaire sollicité.Case no 40:Déclaration sommaire/Document précédentIndiquer, selon les codes communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, les références de la déclaration sommaire éventuellement utilisée dans l'État membre d'importation ou des documents précédents éventuels.Case no 41:Unités supplémentairesLe cas échéant, indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises.Case no 42:Prix de l'articleIndiquer le prix qui se rapporte à cet article.Case no 43:Méthode d'évaluationIndiquer sous forme d'un code communautaire tel que défini à l'annexe 38, la méthode d'évaluation utilisée.Case no 44:Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisationsIndiquer sous forme des codes communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T5.La subdivision "Code M.S." (code mentions spéciales) ne doit pas être remplie.Lorsqu'une déclaration de placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier est déposée auprès d'un bureau de douane autre que le bureau de contrôle, indiquer le nom et l'adresse complète de ce dernier.Les déclarations établies dans les États membres qui, pendant la période transitoire d'introduction de l'euro, donneront la possibilité aux opérateurs d'opter pour l'utilisation de l'unité euro pour l'établissement de leurs déclarations en douane seront revêtues dans cette case, de préférence dans la subdivision qui figure dans le coin inférieur droit, d'un indicateur de l'unité monétaire utilisée — unité nationale ou unité euro.Les États membres pourront prévoir que cet indicateur ne soit mentionné que dans la case no 44 du premier article de marchandise de la déclaration. Dans ce cas, cette information sera réputée valable pour tous les articles de marchandise de la déclaration.Cet indicateur sera constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217).Case no 45:AjustementCette case contient des informations relatives à d'éventuels ajustements lorsqu'un document DV1 n'est pas produit à l'appui de la déclaration. Les montants éventuellement indiqués dans cette case sont exprimés dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case no 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case no 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'importation.Case no 46:Valeur statistiqueIndiquer le montant de la valeur statistique, exprimé dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case no 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case no 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'importation, conformément aux dispositions communautaires en vigueur.Case no 47:Calcul des impositionsIndiquer la base d'imposition (valeur, poids ou autres). Doivent, le cas échéant, apparaître sur chaque ligne en utilisant, en tant que de besoin, le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38:le type d'imposition (droit à l'importation, TVA, etc.),la base d'imposition,la quotité de la taxe applicable,le montant dû de l'imposition considérée,le mode de paiement choisi (MP).Les montants indiqués dans cette case sont exprimés dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case no 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case no 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'importation.Case no 48:Report de paiementIndiquer le cas échéant les références de l'autorisation en cause, le report de paiement s'entendant ici tant du système de report de paiement de droits que de celui du crédit de taxes.Case no 49:Identification de l'entrepôtIndiquer la référence de l'entrepôt selon le code communautaire prévu à cet effet dont la structure est détaillée à l'annexe 38.Case no 54:Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentantIndiquer le lieu et la date d'établissement de la déclaration.Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivie de ses nom et prénom doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau d'importation. Lorsque la personne intéressée est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de sa qualité.
TITRE IIIREMARQUES RELATIVES AUX FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRESA.Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu'en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case no 5). Ils doivent être présentés conjointement à un formulaire IM, EX ou EU (ou éventuellement CO).B.Les remarques visées aux titres I et II s'appliquent également aux formulaires complémentaires.Toutefois:la première subdivision de la case no 1 doit contenir le sigle "IM/c", "EX/c" ou "EU/c" (ou éventuellement "CO/c"); cette subdivision ne doit contenir aucun sigle si:le formulaire est utilisé aux seules fins du transit communautaire, auquel cas il convient d'indiquer dans la troisième subdivision le sigle "T1bis", "T2bis", "T2Fbis ou T2SMbis" selon le régime de transit communautaire applicable aux marchandises en cause,le formulaire est utilisé aux seules fins de la justification du caractère communautaire des marchandises, auquel cas il convient d'indiquer dans la troisième subdivision le sigle "T2Lbis", "T2LFbis ou T2LSMbis" selon le statut des marchandises en cause,la case no 2/8 est à usage facultatif pour les États membres et ne doit comporter, le cas échéant, que les nom et prénom et le numéro d'identification de la personne concernée,la partie "Récapitulation" de la case no 47 concerne la récapitulation finale de tous les articles faisant l'objet des formulaires IM et IM/c ou EX et EX/c ou EU et EU/c (éventuellement CO et CO/c) utilisés. Elle ne doit donc être remplie le cas échéant que sur le dernier des formulaires IM/c ou EX/c ou EU/c (éventuellement CO/c) joints à un document IM ou EX ou EU (éventuellement CO), afin de faire apparaître, d'une part, le total par type impositions dues.C.En cas d'utilisation de formulaires complémentaires:les cases no 31 (Colis et désignation des marchandises) du formulaire complémentaire qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure,lorsque la troisième subdivision de la case no 1 est revêtue du sigle "T", les cases nos 32 "Numéro de l'article", 33 "Code des marchandises", 35 "Masse brute (kg)", 38 "Masse nette (kg)", 40 "Déclaration sommaire/document précédent" et 44 "Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations" du premier article de marchandises sur le formulaire de déclaration de transit utilisé sont bâtonnées et la première case no 31 "Colis et désignation des marchandises" de ce document ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Le nombre de formulaires complémentaires qui portent respectivement les sigles T1bis, T2bis, T2Fbis ou T2SMbis sera indiqué dans la première case no 31 de ce document.
ANNEXE VÀ l'annexe 74, le point 7 est remplacé par le texte suivant:"7.Lait et produits laitiersLe recours à l'équivalence est permis dans les conditions suivantes:Le poids de chaque composant de la matière sèche lactique, des matières grasses lactiques et de la matière protéique lactique des marchandises d'importation ne doit pas excéder le poids de chacun de ces composants dans les marchandises équivalentes. Toutefois, lorsque la valeur économique des marchandises d'importation est déterminée par un seul ou par deux des composants susmentionnés, le poids peut être calculé sur la base de ce ou ces composant(s). L'autorisation précise les détails, notamment la période de référence pour laquelle le poids total doit être calculé. Cette période n'excède pas quatre mois.Le poids du ou des composants en question des marchandises d'importation et des marchandises équivalentes doit être indiqué sur les déclarations en douane et sur tout bulletin d'information INF9 ou INF5, afin de permettre aux autorités douanières de contrôler l'équivalence sur la base de ces éléments.Des contrôles physiques sont effectués sur au moins 5 % des déclarations de placement des marchandises d'importation sous le régime et des déclarations d'exportation (procédure IM/EX) et portent à la fois sur les marchandises d'importation et sur les marchandises équivalentes concernées.Des contrôles physiques sont effectués sur au moins 5 % des déclarations d'exportation anticipée et des déclarations de placement sous le régime (procédure EX/IM). Ces contrôles portent à la fois sur les marchandises équivalentes qui y sont soumises avant le début des opérations de perfectionnement et sur les marchandises d'importation concernées au moment de leur placement sous le régime.Les contrôles physiques comportent la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints et des échantillons représentatifs sont prélevés en vue de l'analyse des ingrédients par un laboratoire compétent.Si l'État membre applique un système d'analyse de risque, un pourcentage inférieur de contrôles physiques peut être permis.Chaque contrôle physique doit faire l'objet d'un compte rendu détaillé établi par le fonctionnaire compétent qui l'a réalisé. Ces comptes rendus sont centralisés auprès des autorités désignées dans chaque État membre."ANNEXE VI
Liste des produits compensateurs soumis aux droits à l'importation qui leur sont propres(Article 548, paragraphe 1)
Désignation des produits compensateurs secondairesOpérations de perfectionnement desquelles ils résultent
(1)(2)
Déchets, rognures, résidus, chutes et rebutsToute ouvraison ou transformation