Council Regulation (EC) No 1788/2003 of 29 September 2003 establishing a levy in the milk and milk products sector
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  • Règlement (CE) no 2217/2004 du Conseildu 22 décembre 2004modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et le règlement (CE) no 1788/2003 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 304R2217, 23 décembre 2004
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, 303R1788R(01), 31 mars 2004
Règlement (CE) no 1788/2003 du Conseildu 29 septembre 2003établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 5 juin 2003 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 90 du 1.4.1984, p. 10. a institué, à partir du 2 avril 1984, un régime de prélèvement supplémentaire dans ledit secteur. Le régime a été prolongé à diverses reprises, notamment par le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 405 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2028/2002 (JO L 313 du 16.11.2002, p. 3). et, pour la dernière fois, jusqu'au 31 mars 2008, par le règlement (CE) no 1256/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 73..(2)Tant pour mettre à profit l'expérience acquise que par souci de simplification et de clarification, il convient d'abroger le règlement (CEE) no 3950/92 et de le remplacer en réorganisant et en clarifiant les règles existantes.(3)L'objectif essentiel du régime est de réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande de lait et de produits laitiers et les excédents structurels en résultant et de parvenir ainsi à un meilleur équilibre du marché. Il convient, dès lors, de prévoir sa poursuite pour sept nouvelles périodes de douze mois consécutives à partir du 1er avril 2008, auxquelles s'ajouteront celles déjà prévues par le règlement (CEE) no 3950/92.(4)Il convient que la méthode adoptée en 1984 consistant à instaurer un prélèvement à payer sur les quantités de lait collectées ou vendues directement, au-delà d'un seuil de garantie, soit maintenue. Ledit seuil s'exprime, pour chacun des États membres, par la fixation d'une quantité globale garantie à un taux de matière grasse laitière de référence.(5)Il convient que le prélèvement soit fixé à un niveau dissuasif et soit dû par les États membres dès que la quantité de référence nationale est dépassée. Il convient ensuite que le prélèvement soit réparti par l'État membre entre les producteurs qui ont contribué au dépassement. Ceux-ci sont redevables envers l'État membre du paiement de leur contribution au prélèvement dû par le seul fait du dépassement de leur quantité disponible.(6)Il convient que les États membres versent au FEOGA, section "Garantie" le prélèvement correspondant au dépassement de leur quantité de référence nationale, réduit d'un montant forfaitaire de 1 % afin de tenir compte des cas de faillite ou d'incapacité définitive par certains producteurs de payer leur contribution au paiement du prélèvement dû.(7)Il convient que les États membres disposent d'un certain délai permettant la répartition du prélèvement dû entre les producteurs et le versement de celui-ci au FEOGA, section "Garantie". S'ils ne sont pas en mesure de respecter le délai prévu, il convient de veiller à ce que le FEOGA, section "Garantie", dispose des sommes dues en les déduisant des remboursements mensuels aux États membres. Il convient dès lors de déroger à la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CE) no 2040/2000 du Conseil du 26 septembre 2000 concernant la discipline budgétaireJO L 244 du 29.9.2000, p. 27..(8)Le règlement (CEE) no 3950/92 avait prévu une distinction entre les livraisons et les ventes directes. L'expérience montre qu'il convient de simplifier la gestion en limitant les livraisons au lait entier, à l'exclusion de tout autre produit laitier. Dès lors, les ventes directes devraient désormais comprendre les ventes et cessions de lait directement aux consommateurs, ainsi que toutes les ventes et cessions d'autres produits laitiers.(9)Les quantités individuelles de référence pour les livraisons devraient être accompagnées d'un taux représentatif en matière grasse établi en référence aux taux existants et modifiables suivant des règles à préciser. Il convient de prévoir les règles assurant que l'écart entre la moyenne pondérée des taux représentatifs individuels et le taux national de référence reste minime.(10)Il est opportun de prévoir une procédure simplifiée de répartition des quantités de référence individuelles entre les livraisons et les ventes directes, tout en prévoyant une communication à la Commission des données nécessaires à cette répartition et au calcul du prélèvement. Cette répartition devrait se faire suivant les quantités de référence dont les producteurs disposaient pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2003. La somme des quantités attribuées aux producteurs par les États membres ne devrait pas dépasser les quantités de référence nationales. Les quantités de référence nationales sont établies pour les onze périodes à partir du 1er avril 2004 et tiennent compte des divers éléments du régime antérieur.(11)Il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles la teneur en matière grasse du lait intervient pour établir le décompte final des quantités livrées. Il est opportun de souligner que, en aucun cas, des corrections individuelles à la baisse, consécutives à la teneur en matière grasse du lait livré, ou la séparation du lait en différents constituants, ne peuvent soustraire au paiement du prélèvement une quelconque quantité de lait qui dépasse la quantité globale garantie dans un État membre. Étant donné les faibles quantités concernées, il n'est pas nécessaire de tenir compte du taux de matière grasse pour les ventes directes.(12)Afin d'assurer un fonctionnement efficace du régime, il convient d'établir que l'acheteur, qui apparaît le mieux à même d'effectuer les opérations nécessaires, collecte la contribution au prélèvement due par les producteurs, et de lui donner les moyens d'en assurer la perception. En revanche, il paraît utile de prévoir d'affecter le montant perçu qui dépasse le prélèvement dû par l'État membre au financement de programmes nationaux de restructuration et/ou de le restituer aux producteurs de certaines catégories ou qui se trouvent dans une situation exceptionnelle. Toutefois, s'il apparaît qu'aucun prélèvement n'est dû par l'État membre, les avances perçues sont remboursées.(13)L'expérience acquise a montré que la mise en œuvre du présent régime suppose l'existence d'une réserve nationale permettant, en fonction de critères objectifs, à des producteurs d'obtenir des quantités supplémentaires ou à des nouveaux producteurs de commencer leur activité et alimentée par toutes les quantités qui, quelle qu'en soit la raison, n'ont pas ou plus d'affectation individuelle. Afin de permettre à l'État membre de répondre à des situations particulières, déterminées par des critères objectifs, il convient de l'autoriser à alimenter également la réserve nationale, notamment par une réduction linéaire de l'ensemble des quantités de référence ou par des retenues sur les transferts définitifs de ces quantités.(14)Dans le but de maintenir une certaine souplesse dans la gestion du régime, il convient d'autoriser les États membres à réallouer les quantités de référence inutilisées en fin de période, au niveau national ou entre acheteurs.(15)Le fait, pour les producteurs, de sous-utiliser les quantités de référence peut empêcher un développement harmonieux du secteur de la production laitière. Pour éviter de tels inconvénients, il convient que les États membres puissent décider que, en cas d'inactivité ou de nette sous-utilisation sur un laps de temps significatif, les quantités de référence non utilisées seront versées à la réserve nationale en vue de leur réaffectation à d'autres producteurs. Il est toutefois nécessaire de prévoir le cas de producteurs temporairement empêchés qui voudraient reprendre la production.(16)Les cessions temporaires d'une partie de la quantité de référence individuelle dans les États membres qui les ont autorisées ont contribué au fonctionnement efficace du régime. La mise en œuvre de ce mécanisme ne devrait toutefois pas s'opposer à la poursuite des évolutions et adaptations structurelles, ni méconnaître les difficultés administratives en résultant, ni permettre à d'anciens producteurs ayant quitté l'activité de conserver leur quantité de référence au-delà du temps strictement nécessaire au transfert à un producteur actif.(17)Lors de l'instauration du régime en 1984, le principe a été établi que la quantité de référence correspondant à une exploitation est transférée avec la terre à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier en cas de vente, location ou transmission par héritage de l'exploitation. Il serait inopportun de modifier ce choix initial. Il convient cependant de prévoir que soient mises en œuvre, dans tous les cas de transfert, les dispositions nationales nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes des parties, en l'absence d'accord entre celles-ci.(18)Afin de poursuivre la restructuration de la production laitière et d'améliorer l'environnement, il convient de prévoir certaines dérogations au principe que la quantité de référence est liée à l'exploitation et d'autoriser les États membres à maintenir la possibilité de mettre en œuvre des programmes nationaux ou régionaux de restructuration. Il est opportun que les États membres puissent également organiser le transfert de quantités de référence autrement que par voie de transactions individuelles entre producteurs.(19)Suivant les différents types de transferts des quantités de référence et en fonction de critères objectifs, il convient d'autoriser les États membres à prélever au profit de la réserve nationale, le cas échéant, une part des quantités transférées.(20)L'enseignement tiré du régime de prélèvement supplémentaire a montré que le transfert de quantités de référence par le biais de constructions juridiques telles que les baux, qui n'aboutissent pas nécessairement à une allocation permanente des quantités de référence en cause au bénéficiaire du transfert, peut être un facteur de coût supplémentaire pour la production laitière, entravant l'amélioration des structures de production. Afin de renforcer l'effet régulateur que les quantités de référence ont sur le marché du lait et des produits laitiers, il convient d'autoriser les États membres à verser les quantités de référence transférées par voie de bail ou autre moyen de droit comparable à la réserve nationale en vue de leur réaffectation, sur la base de critères objectifs, à des producteurs en activité, notamment à ceux qui les ont utilisés auparavant. Il y a lieu que les États membres puissent également organiser le transfert de quantités de référence autrement que par voie de transactions individuelles entre producteurs.(21)Afin d'éviter le renchérissement des moyens de production ou les inégalités de traitement, il convient de souligner que toute aide financière publique versée lors de l'acquisition ou du transfert de quantités de référence est interdite.(22)Le prélèvement prévu par le présent règlement est destiné principalement à régulariser et à stabiliser le marché des produits laitiers. Il convient dès lors d'affecter le produit dudit prélèvement au financement des dépenses dans le secteur laitier.(23)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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