Council Regulation (EC) No 1788/2003 of 29 September 2003 establishing a levy in the milk and milk products sector
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- Règlement (CE) no 2217/2004 du Conseildu 22 décembre 2004modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et le règlement (CE) no 1788/2003 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 304R2217, 23 décembre 2004
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- Rectificatif au règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, 303R1788R(01), 31 mars 2004
a) "lait": le produit provenant de la traite d'une ou de plusieurs vaches; b) "autres produits laitiers": tout produit laitier autre que le lait, notamment le lait écrémé, la crème de lait, le beurre, le yaourt et les fromages, qui seront traduits si nécessaire en "équivalents-lait" au moyen de coefficients à fixer selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2; c) "producteur": l'agriculteur défini à l'article 2, point a), du règlement (CE) n o 1782/2003 du29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et pour les régimes de soutien en faveur des producteurs de certaines cultures , dont l'exploitation est située sur le territoire géographique d'un État membre, qui produit et commercialise du lait ou se prépare à le faire à très bref délai;Voir page 1 du présent Journal officiel. d) "exploitation": celle définie à l'article 2, point b), du règlement (CE) n o 1782/2003;e) "acheteur": une entreprise ou un groupement qui achète du lait auprès du producteur: pour le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d'emballage, de stockage et de refroidissement ou de transformation, y compris le travail à façon, pour le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.
Toutefois, est considéré comme acheteur un groupement d'acheteurs, situés dans une même zone géographique, qui effectue pour le compte de ses adhérents les opérations de gestion administrative et comptable nécessaires au versement du prélèvement. Aux fins de l'application de la première phrase du présent alinéa, la Grèce est considérée comme une seule zone géographique et peut assimiler un organisme public au groupement d'acheteurs susvisé; f) "livraison": toute livraison de lait, à l'exclusion de tout autre produit laitier, par un producteur à un acheteur, que le transport soit assuré par le producteur, par l'acheteur, par l'entreprise traitant ou transformant ces produits ou par un tiers; g) "vente directe": toute vente ou cession, par un producteur, de lait directement au consommateur, ainsi que toute vente ou cession, par un producteur, d'autres produits laitiers. La Commission peut, selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, et dans le respect de la définition de "livraison" visée au point f) du présent article, adapter la définition de "vente directe", afin d'assurer notamment qu'aucune quantité de lait ou d'autres produits laitiers commercialisés n'est exclue du régime du prélèvement; h) "commercialisation": la livraison de lait ou la vente directe de lait ou d'autres produits laitiers; i) "quantité de référence nationale": la quantité de référence fixée pour chaque État membre à l'annexe I. j) "quantité de référence individuelle": la quantité de référence du producteur à la date du 1 er avril d'une période de douze mois;k) "quantité de référence disponible": la quantité à la disposition du producteur le 31 mars de la période de 12 mois pour laquelle le prélèvement est calculé, compte tenu de tous les transferts, cessions, conversions et réallocations temporaires prévus au présent règlement et intervenus au cours de cette période de douze mois.
a) à l'adaptation visée au paragraphe 1; b) au calcul du prélèvement à payer par l'État membre.
a) soit au niveau national en fonction du dépassement de la quantité de référence disponible de chacun des producteurs, b) soit d'abord au niveau de l'acheteur et ensuite, le cas échéant, au niveau national.
a) affecter le trop perçu en partie ou en totalité au financement des mesures visées à l'article 18, paragraphe 1, point a), et/ou b) le rembourser en partie ou en totalité aux producteurs qui entrent dans les catégories prioritaires établies par l'État membre sur la base de critères objectifs et dans des délais à fixer selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, ou qui sont confrontés à une situation exceptionnelle résultant d'une disposition nationale n'ayant aucun lien avec le présent régime.
a) la nécessité de faciliter les évolutions et les adaptations structurelles; b) des nécessités administratives impérieuses.
a) accorder aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement une partie ou la totalité de leur production laitière une indemnité, versée en une ou plusieurs annuités, et alimenter la réserve nationale avec les quantités de référence individuelles ainsi libérées; b) déterminer, sur la base de critères objectifs, les conditions selon lesquelles les producteurs peuvent obtenir au début d'une période de douze mois, contre paiement, la réaffectation par l'autorité compétente ou par l'organisme qu'elle a désigné, de quantités de référence individuelles libérées définitivement à la fin de la période de douze mois précédente par d'autres producteurs contre le versement, en une ou plusieurs annuités, d'une indemnité égale au paiement précité; c) centraliser et superviser des transferts de quantités de référence sans terre; d) prévoir, dans le cas d'un transfert de terres destiné à améliorer l'environnement, la mise à disposition du producteur partant, s'il entend continuer la production laitière, de la quantité de référence individuelle; e) déterminer, sur la base de critères objectifs, les régions et les zones de collecte à l'intérieur desquelles sont autorisés, dans le but d'améliorer la structure de la production laitière, les transferts définitifs de quantités de référence sans transfert de terres correspondant; f) autoriser, sur demande du producteur à l'autorité compétente ou à l'organisme qu'elle a désigné, dans le but d'améliorer la structure de la production laitière au niveau de l'exploitation ou de permettre l'extensification de la production, le transfert définitif de quantités de référence sans transfert de terres correspondant ou vice versa.
a) période 2004/2005 État membre Quantités, tonnes Belgique 3310431,000 Danemark 4455348,000 Allemagne 27863827,288 Grèce 820513,000 Espagne 6116950,000 France 24235798,000 Irlande 5395764,000 Italie 10530060,000 Luxembourg 269049,000 Pays-Bas 11074692,000 Autriche 2750389,712 Portugal 1870461,000 Finlande 2407003,324 Suède 3303000,000 Royaume-Uni 14609747,000 b) période 2005/2006 Augmentation spécifique de 50000 tonnes pour attribution exclusive aux producteurs des Açores.État membre Quantités, tonnes Belgique 3310431,000 Danemark 4455348,000 Allemagne 27863827,288 Grèce 820513,000 Espagne 6116950,000 France 24235798,000 Irlande 5395764,000 Italie 10530060,000 Luxembourg 269049,000 Pays-Bas 11074692,000 Autriche 2750389,712 Portugal 1920461,000 Finlande 2407003,324 Suède 3303000,000 Royaume-Uni 14609747,000 c) période 2006/2007 État membre Quantités, tonnes Belgique 3326983,000 Danemark 4477624,000 Allemagne 28003146,424 Grèce 820513,000 Espagne 6116950,000 France 24356977,000 Irlande 5395764,000 Italie 10530060,000 Luxembourg 270394,000 Pays-Bas 11130066,000 Autriche 2764141,661 Portugal 1929824,000 Finlande 2419025,324 Suède 3319515,000 Royaume-Uni 14682697,000 d) périodes 2007/2008 État membre Quantités, tonnes Belgique 3343535,000 Danemark 4499900,000 Allemagne 28142465,561 Grèce 820513,000 Espagne 6116950,000 France 24478156,000 Irlande 5395764,000 Italie 10530060,000 Luxembourg 271739,000 Pays-Bas 11185440,000 Autriche 2777893,609 Portugal 1939187,000 Finlande 2431047,324 Suède 3336030,000 Royaume-Uni 14755647,000 e) périodes 2008/2009 à 2014/2015 État membre Quantités, tonnes Belgique 3360087,000 Danemark 4522176,000 Allemagne 28281784,697 Grèce 820513,000 Espagne 6116950,000 France 24599335,000 Irlande 5395764,000 Italie 10530060,000 Luxembourg 273084,000 Pays-Bas 11240814,000 Autriche 2791645,558 Portugal 1948550,000 Finlande 2443069,324 Suède 3352545,000 Royaume-Uni 14828597,000
État membre | |
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Belgique | |
Danemark | |
Allemagne | |
Grèce | |
Espagne | |
France | |
Irlande | |
Italie | |
Luxembourg | |
Pays-Bas | |
Autriche | |
Portugal | |
Finlande | |
Suède | |
Royaume-Uni |
Présent règlement | Règlement (CEE) n | |
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Art. 1 | par. 1 | Art. 1 |
par. 2 | — | |
par. 3 | Art. 3, par. 2 | |
Art. 2 | Art. 1 | |
Art. 3 | — | |
Art. 4 | Art. 2, par. 1, premier alinéa | |
Art. 5 | Art. 9 | |
Art. 6 | par. 1, 2 et 3 | — |
par. 4 | Art. 3, par. 2 | |
par. 5 | Art. 4, par. 2 | |
Art. 7 | — | |
Art. 8 | — | |
Art. 9 | — | |
Art. 10 | par. 1 et 2 | — |
par. 3 | Art. 2, par. 1, deuxième alinéa | |
Art. 11 | par. 1 | Art. 2, par. 2, premier alinéa |
par 2 | Art. 2, par. 2, deuxième alinéa | |
par. 3 | Art. 2, par. 2, troisième alinéa | |
Art. 12 | par. 1 | Art. 2, par. 1 |
par. 2 et 3 | — | |
par. 4 | Art. 2, par. 3 | |
Art. 13 | par. 1 | Art. 2, par. 4 |
par. 2, 3, 4 | — | |
Art. 14 | par. 1 | Art. 5, premier alinéa |
par. 2 et 3 | — | |
Art. 15 | Art. 5, deuxième et troisième alinéas | |
Art. 16 | Art. 6 | |
Art. 17 | par. 1 | Art. 7, par. 1 |
par. 2 | Art 8 | |
par. 3 et 4 | Art. 7, par. 1, troisième alinéa, et par. 3 | |
Art. 18 | Art. 8 | |
Art. 19 | par. 1 | Art. 7, par. 1, deuxième alinéa |
par. 2 | Art. 8 | |
Art. 20 | — | |
Art. 21 | — | |
Art. 22 | Art. 10 | |
Art. 23 | par. 1 | Art. 11, premier alinéa |
par. 2 et 3 | — | |
Art. 24 | Art. 11, premier alinéa | |
Art. 25 | Art. 12 | |
Annexe I | Annexe | |
Annexe II | — | |
Annexe III | — |