Council Regulation (EC) No 1785/2003 of 29 September 2003 on the common organisation of the market in rice
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Règlement (CE) no 247/2006 du Conseildu 30 janvier 2006portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, 306R0247, 14 février 2006
Règlement (CE) no 1785/2003 du Conseildu 29 septembre 2003portant organisation commune du marché du rizLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Commission européenne, et notamment ses articles 36 et 37, paragraphe 2, troisième alinéa,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis du 5 juin 2003 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 208 du 3.9.2003, p. 72.,vu l'avis du Comité des régionsAvis du 2 juillet 2003 (non encore paru au Journal officiel),considérant ce qui suit:(1)Le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune qui doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits.(2)Le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du rizJO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) no 411/2002 (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27). a fait l'objet de plusieurs modifications substantielles. Comme d'autres modifications sont envisagées, il convient, pour plus de clarté, de le remplacer. Le règlement (CE) no 3072/95 doit donc être abrogé.(3)Le marché européen du riz est gravement déséquilibré. La quantité de riz stockée sous le régime de l'intervention publique est très importante, elle correspond environ à un quart de la production communautaire et elle devrait encore augmenter à long terme. Le déséquilibre a été causé par l'effet combiné d'une augmentation de la production intérieure, qui s'est stabilisée au cours des dernières campagnes de commercialisation, d'une augmentation constante des importations et des restrictions dont font l'objet les exportations assorties de restitutions, conformément à l'accord sur l'agriculture. Le déséquilibre actuel devrait s'aggraver et il atteindra probablement un niveau insupportable au cours des prochaines années, à la suite de l'augmentation des importations en provenance de pays tiers consécutive à la mise en œuvre de l'accord des TSA.(4)Le problème doit être résolu par une révision de l'organisation commune du marché du riz qui permette de contrôler la production, d'améliorer l'équilibre et la fluidité des marchés et de renforcer la compétitivité de l'agriculture communautaire, tout en poursuivant les autres objectifs prévus par l'article 33 du traité, y compris le maintien d'une aide adéquate au revenu pour les producteurs.(5)Il s'avère que la meilleure solution consiste à réduire fortement les prix d'intervention et à créer, à titre de compensation, une aide au revenu par exploitation ainsi qu'une aide spécifique qui reflète le rôle de la culture du riz dans les zones de production traditionnelles. Ces deux derniers instruments relèvent du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien en faveur des agriculteursVoir page 1 du présent Journal officiel..(6)Afin d'empêcher le régime d'intervention de devenir un débouché en soi, il convient de limiter les quantités achetées par les organismes d'intervention à 75000 tonnes par an et la période d'intervention à quatre mois.(7)La réalisation d'un marché unique pour la Communauté dans le secteur du riz implique l'établissement d'un régime unique des échanges aux frontières extérieures de celle-ci. Un régime des échanges s'ajoutant au régime d'intervention et prévoyant un régime de droits à l'importation comportant les taux du tarif douanier commun et des restitutions à l'exportation doit en principe stabiliser le marché communautaire. Le régime d'échanges devrait reposer sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay.(8)Afin de pouvoir contrôler le volume des échanges de riz avec les pays tiers, il convient d'instaurer un régime de certificats d'importation et d'exportation comportant la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés.(9)Pour la plupart, les droits de douane applicables aux produits agricoles conformément aux accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) figurent dans le tarif douanier commun. Toutefois, pour certains produits à base de riz l'introduction de mécanismes additionnels implique l'adoption de dérogations.(10)Pour prévenir les effets négatifs que pourrait produire l'importation de certains produits agricoles sur le marché communautaire ou y remédier, les importations d'un ou de plusieurs de ces produits doivent être soumises au paiement d'un droit d'importation additionnel, pour autant que certaines conditions soient remplies.(11)Il convient, dans certaines conditions, d'attribuer à la Commission le pouvoir d'ouvrir et administrer des contingents tarifaires résultant d'accords internationaux conclus conformément au traité ou à d'autres actes du Conseil.(12)L'octroi d'une restitution aux exportations vers les pays tiers, fondée sur la différence entre les prix dans la Communauté et les prix sur le marché mondial et s'inscrivant dans les limites fixées par l'accord de l'OMC sur l'agricultureJO L 336 du 23.12.1994, p. 22., doit permettre d'assurer la participation de la Communauté aux échanges internationaux de riz. Une telle restitution devrait être limitée en quantité et en valeur.(13)Le respect des limites en valeur doit être assuré lors de la fixation des restitutions à l'exportation, par le suivi des paiements dans le cadre de la réglementation relative au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle peut être facilité par la préfixation obligatoire des restitutions à l'exportation, sans écarter la possibilité, en cas de restitution différenciée à l'exportation, de changer la destination préfixée à l'intérieur d'une zone géographique à laquelle s'applique un taux de restitution unique à l'exportation. En cas de changement de destination, il convient de payer la restitution à l'exportation applicable à la destination réelle, tout en la plafonnant au niveau du montant applicable à la destination préfixée.(14)La surveillance des contraintes en volume requiert l'instauration d'un système de suivi fiable et efficace. À cet effet, il convient de soumettre l'octroi de toute restitution à l'exportation à l'exigence d'un certificat d'exportation. L'octroi de restitutions à l'exportation dans les limites disponibles doit s'effectuer en fonction de la situation particulière de chacun des produits concernés. Des dérogations à cette discipline ne peuvent être admises que pour les produits transformés ne relevant pas de l'annexe I au traité auquel des limites en volume ne s'appliquent pas et pour les actions d'aide alimentaire, ces dernières étant exemptes de toute limitation. Il convient d'établir la possibilité de déroger aux règles strictes de gestion pour les produits dont les exportations avec restitution ne sont pas susceptibles de dépasser les limites fixées en volume.(15)Il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire au fonctionnement du système, la possibilité de réglementer le recours au régime de perfectionnement actif et passif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'interdiction de ce recours.(16)Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre protection aux frontières extérieures de la Communauté. Le marché intérieur et le mécanisme des prix peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut. Dans de tels cas, pour ne pas laisser le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre toutes les mesures nécessaires. Ces mesures doivent être conformes aux engagements pris dans le cadre de l'OMC.(17)Vu l'influence que peut avoir le prix du marché mondial sur le prix intérieur, des mesures appropriées doivent pouvoir être prises pour stabiliser le marché intérieur.(18)Le bon fonctionnement d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromis par l'octroi d'aides nationales. Les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres doivent donc s'appliquer aux produits relevant de l'organisation commune du marché.(19)Afin de tenir compte des besoins d'approvisionnement spécifiques des régions ultrapériphériques de la Communauté et des différences de prix des produits, qui peuvent résulter des coûts de transport et de commercialisation de ces produits, il est souhaitable de permettre à la Communauté de fixer une subvention pour les expéditions en provenance des États membres connaissant l'une des situations mentionnées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, destinées à être consommées dans ces régions et plus particulièrement dans le département français d'outre-mer de la Réunion.(20)Comme le marché communautaire du riz évolue constamment, les États membres et la Commission doivent se communiquer les informations requises concernant l'évolution de la situation.(21)Les mesures nécessaires aux fins de l'application du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(22)Pour pouvoir résoudre les problèmes pratiques ou spécifiques qui pourraient se poser, la Commission doit être autorisée à adopter les mesures requises en cas d'urgence.(23)Les dépenses encourues par les États membres au titre des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement doivent être financées par la Communauté conformément au règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 103..(24)L'organisation commune du marché du riz doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 33 et 131 du traité.(25)Les différences entre les dispositions du présent règlement et celles du règlement (CE) no 3072/95 et du règlement (CE) no 3073/95 du Conseil du 22 décembre 1995 fixant la qualité type du rizJO L 329 du 30.12.1995, p. 33. pourront donner lieu à des difficultés qui ne sont pas prises en compte dans le présent règlement. Pour aplanir ces difficultés, la Commission doit pouvoir adopter des mesures transitoires.(26)Pour éviter toute perturbation grave du marché du riz paddy au cours des derniers mois de la campagne de commercialisation 2003/2004, les quantités susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'intervention doivent être limitées à l'avance.(27)Des dispositions doivent être prises en vue de la mise en œuvre de la nouvelle organisation commune du marché,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: