Code NC | Désignation | |
---|---|---|
a) | Riz en paille (riz paddy) | |
Riz décortiqué (riz brun) | ||
Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé | ||
b) | Riz en brisures | |
c) | Farine de riz | |
Gruaux et semoules de riz | ||
Agglomérés sous forme de pellets de riz | ||
Grains de riz ou flocons | ||
Grains de riz aplatis | ||
Amidon de riz |
Council Regulation (EC) No 1785/2003 of 29 September 2003 on the common organisation of the market in rice
Modified by
- Règlement (CE) no 247/2006 du Conseildu 30 janvier 2006portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, 306R0247, 14 février 2006
a) fixe le taux de conversion pour le riz à différents stades de la transformation, ainsi que les coûts de transformation et la valeur des sous-produits, b) peut modifier les définitions en question au paragraphe 1.
d'éviter le recours massif à l'application de l'article 7 dans certaines régions de la Communauté, de combler le manque de disponibilité de riz paddy à la suite de calamités naturelles.
a) le droit à l'importation du riz décortiqué relevant du code NC 100620 est égal au prix d'intervention, majoréi) de 80 % dans le cas du riz décortiqué relevant des codes NC 10062017 et10062098 ,ii) de 88 % dans le cas du riz décortiqué relevant des codes NC autres que les codes 10062017 et10062098 ,
et diminué du prix à l'importation, et b) le droit à l'importation du riz blanchi relevant du code NC 100630 est égal au prix d'intervention majoré d'un pourcentage à calculer et diminué du prix à l'importation.
a) méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"), b) méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"), c) méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés")
a) des garanties quant à la nature, à la provenance et à l'origine du produit, b) des dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a), c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.
a) les produits visés à l'article 1 er exportés en l'état,b) les produits visés à l'article 1 er exportés sous la forme de marchandises figurant à l'annexe IV.
a) qui est la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans créer de discrimination entre les petits et les grands opérateurs, b) qui est administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de la gestion, c) qui évite toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
a) de façon périodique, b) par voie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette procédure a été prévue dans le passé.
a) la situation et les perspectives d'évolution: i) sur le marché de la Communauté, des prix du riz et des brisures ainsi que les disponibilités, ii) sur le marché mondial, des prix du riz et des brisures;
b) les objectifs de l'organisation commune du marché du riz, qui sont d'assurer à ce marché une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan du prix et des échanges; c) les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité; d) l'importance d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté; e) les aspects économiques des exportations envisagées; f) les prix les plus favorables dans les pays tiers de destination pour les importations des pays tiers, pour ce qui est des produits en question à l'article 1 er , paragraphe 1, points a) et b).
a) à la destination indiquée sur le certificat ou, le cas échéant, b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée dans le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne doit pas dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
a) ont été entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 23 du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire , sauf en cas d'application du paragraphe 6 dudit article;JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17 ).b) ont été exportés hors de la Communauté, et c) en cas de restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été prévue, sans préjudice des dispositions du point b) du paragraphe 2. Toutefois, des exceptions peuvent être prévues à cette règle, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2, pour autant que des conditions soient fixées qui offrent des garanties équivalentes.
a) de l'identité entre le produit exporté et le produit importé préalablement, et b) de la perception de tous les droits lors de la mise en libre pratique des produits.
a) la perception de toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane, b) l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
1. a) Riz paddy: le riz muni de sa balle après battage; b) riz décortiqué: le riz paddy dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de "riz brun", "riz cargo", "riz loonzain" et "riso sbramato"; c) riz semi-blanchi: le riz paddy dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures; d) riz blanchi: le riz paddy dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz à grains longs et à grains moyens, au moins une partie dans le cas du riz à grains ronds, ont été éliminées, mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum.
2. a) Riz à grains ronds: le riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2; b) riz à grains moyens: le riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 mm et inférieure ou égale à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3; c) riz à grains longs: i) riz à grains longs de la catégorie A, le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 2 et inférieur à 3, ii) riz à grains longs de la catégorie B, le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est supérieur ou égal à 3;
d) mensuration des grains: la mensuration des grains est effectuée sur du riz blanchi selon la méthode suivante: i) prélever un échantillon représentatif du lot, ii) trier l'échantillon pour opérer sur des grains entiers, y compris les grains immatures, iii) effectuer deux mensurations portant sur 100 grains chacune et établir la moyenne, iv) déterminer le résultat en millimètres, arrondi à une décimale.
3. Brisures: les fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier.
les grosses brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou supérieure à la moitié de celle d'un grain, mais qui ne constituent pas un grain entier), les moyennes brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou supérieure au quart de la longueur du grain, mais qui n'atteignent pas la taille minimale des "grosses brisures"), les fines brisures (fragments de grain n'atteignant pas le quart du grain, mais ne passant pas à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 mm), les fragments (petits fragments ou particules d'un grain qui doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 mm); sont assimilés aux fragments les grains fendus (fragments de grain provoqués par la fente longitudinale du grain).
a) être de qualité saine, loyale et marchande et être exempt de flair; b) avoir un taux d'humidité maximum de 13 %; c) avoir un rendement à l'usinage en riz blanchi de 63 % du poids en grains entiers (avec une tolérance de 3 % en grains épointés), dont le pourcentage en poids de grains de riz blanchi qui ne sont pas de qualité irréprochable est le suivant: — grains crayeux de riz paddy des codes 10061027 et10061098 :1,5 %— grains crayeux de riz paddy des codes NC autres que les codes 10061027 et10061098 :2,0 %— grains striés de rouge: 1,0 %— grains tachetés: 0,50 %— grains tachés: 0,25 %— grains jaunes: 0,02 %— grains ambrés: 0,05 %.
Code NC | Désignation des marchandises |
---|---|
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourts, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: | |
— Yoghourts | |
— — aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao | |
— autres: | |
— — aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao | |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): | |
— — autres | |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, à l'exception des marchandises des numéros | |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des n | |
— préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail | |
— mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n | |
— autres: | |
— — Extraits de malt | |
— — autres | |
— — — autres | |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: | |
— — — cuites | |
— — — autres | |
— Autres pâtes alimentaires | |
— — autres | |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs | |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, mêmes additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécules en feuilles et produits similaires | |
Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pain à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécules en feuilles et produits similaires | |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n | |
— pommes de terre: | |
— — autres: | |
— — — sous forme de farines, semoules ou flocons | |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n | |
— pommes de terre: | |
— — sous forme de farines, semoules ou flocons | |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: | |
— — préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café: | |
— — — autres | |
— — — autres | |
Glaces de consommation, même contenant du cacao | |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: | |
— autres | |
— — Préparations dites "fondues" | |
— — autres: | |
— — — autres | |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, à l'exception des amidons du n | |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: | |
— à base de matières amylacées |
Règlement (CE) n | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 | Articles 1 |
Article 2 | Article 3 |
Article 3 | Article 6 |
Article 4 | Article 7 |
Article 5 | Article 8 |
Article 6 | — |
— | Article 4 |
Article 7 | — |
Article 8 | Article 6 |
Article 8 | Article 7 |
Article 8 | Article 8 |
Article 8 | Article 9 |
Article 8 | — |
Article 9 | Article 10 |
Article 10 | Article 5 |
— | Article 9 |
Article 11 | Article 11 |
Article 12 | Article 12 |
Article 13 | Articles 14, 15, 16, 17, 18 et 19 |
Article 14 | Article 20 |
Article 15 | Article 21 |
Article 16 | Article 22 |
Article 17 | Article 23 |
Article 18 | — |
Article 19 | Article 24 |
— | — |
Article 21 | Article 25 |
Article 22 | Article 26 |
Article 23 | Article 27 |
— | Article 28 |
Article 24 | Article 30 |
Article 25 | Article 31 |
Article 26 | Article 29 |
— | Article 32 |
Article 27 | Article 33 |
Annexe A | Annexe I |
— | — |
Annexe B | Annexe IV |
Annexe C | Annexe V |
Règlement (CE) n | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 | Annexe III |
Annexe | Annexe II |