Council Regulation (EC) No 1727/2003 of 29 September 2003 concerning certain restrictive measures in respect of the Democratic Republic of Congo
Modified by
Règlement (CE) no 1567/2004 de la Commissiondu 31 août 2004modifiant le règlement (CE) no 1727/2003 du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard de la République démocratique du Congo, 32004R1567, 4 septembre 2004
Règlement (CE) no 889/2005 du Conseildu 13 juin 2005instituant certaines mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant le règlement (CE) no 1727/2003, 32005R0889, 15 juin 2005
Règlement (CE) no 1727/2003 du Conseildu 29 septembre 2003imposant certaines mesures restrictives à l'égard de la République démocratique du CongoLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,vu la position commune 2003/680/PESC du Conseil du 29 septembre 2003 modifiant la position commune 2002/829/PESC concernant la fourniture de certains équipements à destination de la République démocratique du CongoVoir page 64 du présent Journal officiel.,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le 28 juillet 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, dans sa résolution 1493 (2003), d'imposer un embargo sur la fourniture d'armes et de matériels connexes ainsi que sur la fourniture d'une aide, de conseils ou d'une formation en rapport avec des activités militaires à tous les groupes et milices armés opérant sur le territoire du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri, ainsi qu'aux groupes non signataires de l'accord global et inclusif, en République démocratique du Congo.(2)La position commune 2002/829/PESC du Conseil du 21 octobre 2002 concernant la fourniture de certains équipements à destination de la République démocratique du CongoJO L 285 du 23.10.2002, p. 1. impose un embargo sur la fourniture ou la vente d'armes et de matériels connexes à ce pays.(3)La position commune 2003/680/PESC prévoit la mise en œuvre des mesures imposées par la résolution 1493 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris notamment l'interdiction de fournir une aide, des conseils et une formation en rapport avec des matériels militaires.(4)Comme cette mesure est couverte par le traité et pour éviter notamment une distorsion de concurrence, il y a lieu d'arrêter une législation communautaire afin de mettre en œuvre, sur le territoire de la Communauté, la décision du Conseil de sécurité. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté est réputé englober les territoires des États membres auxquels s'applique le traité et dans les conditions fixées par ce traité.(5)La Commission et les États membres devraient s'informer des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement, se transmettre toute autre information pertinente dont ils disposent en rapport avec le présent règlement et coopérer avec le secrétaire général des Nations unies, notamment en lui fournissant des informations.(6)Il y a lieu de sanctionner les violations du présent règlement et les États membres devraient édicter des sanctions appropriées à cet effet. Il est, en outre, souhaitable que ces sanctions puissent être imposées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: