Commission Regulation (EC) No 1709/2003 of 26 September 2003 on crop and stock declarations for rice
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Règlement d’exécution (UE) no 1333/2013 de la Commissiondu 13 décembre 2013modifiant les règlements (CE) no 1709/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 972/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 826/2008, (CE) no 1296/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, 32013R1333, 14 décembre 2013
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Rectificatif au règlement (CE) no 1709/2003 de la Commission du 26 septembre 2003 relatif aux déclarations de récolte et de stocks de riz, 32003R1709R(01), 24 octobre 2003
Règlement (CE) no 1709/2003 de la Commissiondu 26 septembre 2003relatif aux déclarations de récolte et de stocks de rizLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du rizJO L 329 du 30.12.1995, p. 18., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la CommissionJO L 62 du 5.3.2002, p. 27., et notamment son article 8, point d),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 2124/83 de la CommissionJO L 205 du 29.7.1983, p. 16. relatif aux déclarations de récolte et de stocks de riz n'est plus adapté à la classification des types de riz actuellement en vigueur. Dans un souci de clarté, il convient d'abroger ce règlement et de le remplacer par le présent règlement.(2)L'article 6, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (CE) no 3072/95 prévoit que des déclarations de récolte et de stocks sont effectuées par les producteurs et que des déclarations de stocks sont effectuées également par les rizeries. Les États membres communiquent à la Commission des données détaillées fondées sur ces déclarations.(3)Les renseignements fournis dans le cadre de ces déclarations doivent notamment permettre à la Commission de dresser au début de chaque campagne un bilan des disponibilités en riz lui permettant d'assurer une meilleure gestion du marché. Il y a lieu, par conséquent, de préciser en fonction de cet objectif le contenu de ces déclarations et leurs délais de transmission, et de définir les conditions de leur communication à la Commission.(4)En vue d'une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission au moyen du courrier électronique.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: