Commission Regulation (EC) No 1709/2003 of 26 September 2003 on crop and stock declarations for rice
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  • Règlement d’exécution (UE) no 1333/2013 de la Commissiondu 13 décembre 2013modifiant les règlements (CE) no 1709/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 972/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 826/2008, (CE) no 1296/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, 32013R1333, 14 décembre 2013
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1709/2003 de la Commission du 26 septembre 2003 relatif aux déclarations de récolte et de stocks de riz, 32003R1709R(01), 24 octobre 2003
Règlement (CE) no 1709/2003 de la Commissiondu 26 septembre 2003relatif aux déclarations de récolte et de stocks de riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du rizJO L 329 du 30.12.1995, p. 18., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la CommissionJO L 62 du 5.3.2002, p. 27., et notamment son article 8, point d),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 2124/83 de la CommissionJO L 205 du 29.7.1983, p. 16. relatif aux déclarations de récolte et de stocks de riz n'est plus adapté à la classification des types de riz actuellement en vigueur. Dans un souci de clarté, il convient d'abroger ce règlement et de le remplacer par le présent règlement.(2)L'article 6, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (CE) no 3072/95 prévoit que des déclarations de récolte et de stocks sont effectuées par les producteurs et que des déclarations de stocks sont effectuées également par les rizeries. Les États membres communiquent à la Commission des données détaillées fondées sur ces déclarations.(3)Les renseignements fournis dans le cadre de ces déclarations doivent notamment permettre à la Commission de dresser au début de chaque campagne un bilan des disponibilités en riz lui permettant d'assurer une meilleure gestion du marché. Il y a lieu, par conséquent, de préciser en fonction de cet objectif le contenu de ces déclarations et leurs délais de transmission, et de définir les conditions de leur communication à la Commission.(4)En vue d'une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission au moyen du courrier électronique.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes producteurs ou leurs groupements transmettent chaque année à l'organisme d'intervention de l'État membre où se trouve leur exploitation ou à toute autre autorité désignée par cet État membre:a)avant le 15 octobre, la déclaration des stocks détenus à la date du 31 août en distinguant les types de riz définis au paragraphe 2 de l'annexe A du règlement (CE) no 3072/95 et en spécifiant les quantités détenues et le rendement en grains entiers;b)avant le 15 novembre, la déclaration de récolte en distinguant les types de riz définis au paragraphe 2 de l'annexe A du règlement (CE) no 3072/95 et en spécifiant la superficie utilisée et la production obtenue.
Article 2Pour ce qui concerne leur activité de transformation et d'importation, les rizeries transmettent chaque année avant le 15 octobre à l'organisme d'intervention de l'État membre où elles sont établies ou à tout autre autorité désignée par cet État membre la déclaration des stocks de riz détenus à la date du 31 août en distinguant les types de riz définis au paragraphe 2 de l'annexe A du règlement (CE) no 3072/95, répartis selon qu'il s'agit de production communautaire ou de produits importés de pays tiers. Les quantités stockées sont ventilées en fonction du stade d'usinage. Pour chaque quantité de riz en paille (riz paddy) ou de riz décortiqué, le rendement en grains entiers est également indiqué.
Article 31.Les États membres producteurs de riz ou dans lesquels sont implantées des rizeries communiquent à la Commission:a)avant le 15 novembre, les informations reprises aux annexes I et II, résultant de la récapitulation des données figurant dans les déclarations visées à l’article 1er, point a), et à l’article 2;b)avant le 15 décembre, les informations reprises à l’annexe III, résultant de la récapitulation des données figurant dans les déclarations de récolte visées à l’article 1er, point b), et de l’estimation des rendements en grains entiers prévus pour la récolte.Les informations transmises peuvent être modifiées jusqu’au 15 janvier au plus tard.2.Les communications visées au paragraphe 1 et à l’article 4 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3..
Article 4Les États membres prennent toutes dispositions pour permettre le dépôt des déclarations et effectuer leur centralisation à l'échelon national.Ils adoptent toutes mesures utiles en matière de contrôle pour s'assurer que ces déclarations sont conformes à la réalité.Ils informent la Commission de ces dispositions et de ces mesures.
Article 5Le règlement (CE) no 2124/83 est abrogé.
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er septembre 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I02003R1709-20140401_fr_img_1ANNEXE II02003R1709-20140401_fr_img_202003R1709-20140401_fr_img_3ANNEXE III02003R1709-20140401_fr_img_4