Commission Regulation (EC) No 1458/2003 of 18 August 2003 opening and providing for the administration of a tariff quota in the pigmeat sector
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  • Règlement (CE) no 2083/2004 de la Commissiondu 6 décembre 2004modifiant les règlements (CE) no 1432/94 et 1458/2003 portant modalités d'application du régime de certificats d'importation dans le secteur de la viande de porc, 304R2083, 7 décembre 2004
  • Règlement (CE) no 341/2005 de la Commissiondu 25 février 2005modifiant les règlements (CE) no 1432/94 et (CE) no 1458/2003 en ce qui concerne la quantité maximale à laquelle les demandes des certificats d'importation de viande de porc doivent se référer, 305R0341, 26 février 2005
  • Règlement (CE) no 1191/2006 de la Commissiondu 4 août 2006modifiant le règlement (CE) no 1458/2003 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc, 306R1191, 5 août 2006
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1458/2003 de la Commission du 18 août 2003 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc, 303R1458R(01), 27 août 2003
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1458/2003 de la Commission du 18 août 2003 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc, 303R1458R(02), 21 janvier 2004
Règlement (CE) no 1458/2003 de la Commissiondu 18 août 2003portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO L 282 du 1.11.1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1365/2000JO L 156 du 29.6.2000, p. 5., et notamment son article 8, paragraphe 2, son article 11, paragraphe 1, et son article 22, deuxième alinéa,vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, du GATTJO L 146 du 20.6.1996, p. 1., et notamment son article 1er,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1486/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porcJO L 145 du 29.6.1995, p. 58. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe V.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté a négocié divers accords et notamment l'accord sur l'agriculture. L'accord programme entre autres l'accès au marché communautaire de certains produits dans le secteur de la viande de porc en provenance des pays tiers. Il y a lieu dès lors d'établir les modalités d'application spécifiques du régime d'importation pour le secteur de la viande de porc.(3)L'accord requiert la suppression des prélèvements variables à l'importation en convertissant en droit de douane l'ensemble des mesures qui restreignent l'importation de produits agricoles.(4)Il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation. À cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 325/2003JO L 47 du 21.2.2003, p. 21.. Il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique. Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation.(5)Pour une raison de clarté, il est opportun de préciser que toute importation dans le cadre d'un contingent nécessite un certificat d'importation. Il y a lieu d'établir la quantité seuil permettant aux opérateurs de retirer la demande de certificat après l'application du pourcentage unique d'acceptation.(6)Pour faciliter le commerce entre la Communauté européenne et les pays tiers, il est nécessaire de permettre l'importation des produits du secteur de la viande de porc sans qu'il y ait l'obligation de l'importation du pays d'origine, qui doit être toutefois mentionné pour des raisons statistiques dans la case 8 du certificat d'importation.(7)Afin d'assurer la régularité des importations, il est nécessaire, d'une part, de définir les produits soumis au régime d'importation et, d'autre part, d'étaler sur la période du 1er juillet au 30 juin les quantités prévues à l'annexe I du présent règlement.(8)Pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 20 euros par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime. Le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises.(9)Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.(10)Afin de garantir une gestion correcte des régimes d'importation, il est nécessaire que des informations précises concernant les quantités effectivement importées soient fournies à la Commission par les États membres. Dans un souci de clarté, un formulaire unique doit être utilisé pour la communication des quantités entre les États membres et la Commission.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes contingents tarifaires d'importation prévus à l'annexe I sont ouverts annuellement pour les groupes de produits qui y sont mentionnés, et aux conditions y afférentes.
Article 2Au sens du présent règlement, parmi les produits relevant du code NC ex02031955 et ex02032955 visés aux groupes G 2 et G 3 de l'annexe I, sont considérés comme:"longes désossées", les longes et morceaux de longes désossées, sans le filet, avec ou sans la couenne et le lard,"filet mignon", le morceau comprenant la viande des muscles musculus major psoas et musculus minor psoas, avec ou sans tête, paré ou non.
Article 3Les contingents tarifaires prévus à l'annexe I sont répartis par tranches trimestrielles de 25 % applicables le 1er juillet, le 1er octobre, le 1er janvier et le 1er avril.
Article 4Les certificats d'importation pour les contingents tarifaires prévus à l' annexe I sont régis par les dispositions suivantes:a)le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'elle exerce, depuis les douze derniers mois au moins, une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de porc; toutefois, les établissements de détail ou de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice du régime;b)la demande de certificat ne doit mentionner qu'un des numéros de groupe définis à l'annexe I du présent règlement; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents et originaires d'un seul pays; dans ce cas, tous les codes NC et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15; pour le groupe G 2, la demande de certificat doit porter sur, au minimum, 20 tonnes et, au maximum, 20 % de la quantité disponible pendant la période définie à l'article 3; pour les autres groupes, la demande de certificat doit porter sur, au minimum, 1 tonne et, au maximum, 20 % de la quantité disponible pendant la période définie à l'article 3;c)la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine;d)la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l'annexe I bis;e)le certificat comporte, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe I ter.
Article 51.La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque période définie à l'article 3.Toutefois, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2007, les demandes de certificat doivent être déposées durant les quinze premiers jours du mois de janvier 2007.2.La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engager à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autre demande concernant les produits du même groupe prévus à l'annexe I dans l'État membre de dépôt de la demande ou dans un autre État membre.Si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe prévus à l'annexe I, aucune de ses demandes n'est recevable. Toutefois, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d'importation pour les produits d'un même groupe prévus à l'annexe I, si ces produits sont originaires de plusieurs pays différents.3.Les demandes portant chacune sur un seul pays d'origine doivent être introduites en même temps auprès de l'autorité compétente d'un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé à l'article 4, point b), et pour l'application de la règle contenue au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, comme une seule demande.4.Une garantie de 20 euros par 100 kilogrammes est déposée à l'appui des demandes de certificat d'importation pour tous les produits figurant à l'annexe I.5.Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits des groupes concernés. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées.Toutes les communications, y compris la communication "néant", sont effectuées par message télex ou par télécopie, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si des demandes ont été introduites.6.La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 4.Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées. Dans le cas où ce pourcentage est inférieur à 5 %, la Commission peut ne pas donner suite aux demandes; la garantie est alors libérée immédiatement.7.L'opérateur peut renoncer à sa demande de certificat dans les dix jours ouvrables suivant la publication du pourcentage unique d'acceptation au Journal officiel de l'Union européenne, si l'application de ce pourcentage conduit à la fixation d'une quantité inférieure à 20 tonnes pour le groupe G 2 et inférieure à 1 tonne pour les autres groupes. Les États membres en informent la Commission dans les cinq jours suivant le retrait de la demande de certificat et libèrent la garantie immédiatement.8.La Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante à l'intérieur de la période visée à l'article 1er.9.Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission.10.Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.11.Les États membres notifient à la Commission, avant la fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle allant du 1er juillet au 30 juin, les quantités effectivement importées au titre du présent règlement au cours de la période concernée.Pour toutes les notifications, y compris celles indiquant qu'aucune quantité n'a été importée, l'utilisation du modèle figurant à l'annexe IV est obligatoire.
Article 61.Aux fins de l'application de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, la durée de validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 30 juin de l'année de délivrance.2.Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.
Article 7Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement.Toutefois, par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, dudit règlement, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 8Le règlement (CE) no 1486/95 est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.
Article 9Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Numéro d’ordreNuméro de groupecode NCDésignation des marchandisesDroits de douane(EUR/tonne)Quantités en tonnes à partir du 1er juillet 2006
09.4038G2ex02031955ex02032955Longes et jambons désossés frais, réfrigérés ou congelés25035265
09.4039G3ex02031955ex02032955Filet frais, réfrigéré ou congelé3005000
09.4071G416010091Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits7473002
16010099Autres502
09.4072G516024110Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang7846161
16024210646
16024911784
16024913646
16024915646
16024919428
16024930375
16024950271
09.4073G60203111002032110Carcasses ou demi-carcasses fraîches, réfrigérées ou congelées26815067
09.4074G702031211Morceaux frais, réfrigérés ou congelés, désossés et non désossés, à l'exception des filets, présentés seuls3895535
02031219300
02031911300
02031913434
02031915233
ex02031955434
02031959434
02032211389
02032219300
02032911300
02032913434
02032915233
ex02032955434
02032959434
ANNEXE I bisMentions visées au point d) de l’article 4Reglamento (CE) no 1458/2003Nařízení (ES) č. 1458/2003Forordning (EF) nr. 1458/2003Verordnung (EG) Nr. 1458/2003Määrus (EÜ) nr 1458/2003Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1458/2003Regulation (EC) No 1458/2003Règlement (CE) no 1458/2003Regolamento (CE) n. 1458/2003Regula (EK) Nr. 1458/2003Reglamentas (EB) Nr. 1458/20031458/2003/EK rendeletRegolament (KE) Nru 1458/2003Verordening (EG) nr. 1458/2003Rozporządzenie (WE) nr 1458/2003Regulamento (CE) n.o 1458/2003Nariadenie (ES) č. 1458/2003Uredba (ES) št. 1458/2003Asetus (EY) N:o 1458/2003Förordning (EG) nr 1458/2003ANNEXE I terMentions visées au point e) de l’article 4Derecho de aduana fijado en … en aplicación del Reglamento (CE) no 1458/2003clo ve výši … podle Nařízení (ES) č. 1458/2003toldsats fastsat til … i henhold til Forordning (EF) nr. 1458/2003Zollsatz, festgesetzt auf … in Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1458/2003Tollimaks … vastavalt määrusele (EÜ) nr 1458/2003δασμός καθοριζόμενος σε … κατ'εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1458/2003Duty of … pursuant to Regulation (EC) No 1458/2003droit de douane fixé à … en application du Règlement (CE) no 1458/2003Dazio doganale fissato in … in applicazione del Regolamento (CE) n. 1458/2003Nodoklis … pamatojoties uz Regula (EK) Nr. 1458/2003… muitas pagal Reglamentas (EB) Nr. 1458/2003… összegű vám a következő jogszabály értelmében 1458/2003/EK rendeletObbligu ta’ … konformi ma’ Regolament (KE) Nru 1458/2003douanerecht … op grond van Verordening (EG) nr. 1458/2003Stawka celna … zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1458/2003direito aduaneiro fixado em … nos termos do Regulamento (CE) n.o 1458/2003clo … podľa Nariadenie (ES) č. 1458/2003Carina … v skladu z Uredba (ES) št. 1458/2003tulliksi vahvistettu … seuraavan mukaisesti Asetus (EY) N:o 1458/2003tullavgift fastställd i … med tillämpning samt något av följande Förordning (EG) nr 1458/2003ANNEXE IIApplication du règlement (CE) no 1458/2003Commission des Communautés européennes — DG Agriculture et Développement ruralUnité D.2 — Mise en œuvre des mesures de marchéSecteur de la viande de porc
Demande de certificats d’importation à droit réduitGATTDate:Période:
État membre:Expéditeur:Personne de contact responsable:Tél.FaxDestinataire: AGRI.D.2Fax (32-2) 292 17 39Adresse électronique: AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu
No d’ordreNo de groupeQuantité demandée(en kg)
09.4038G2
09.4039G3
09.4071G4
09.4072G5
09.4073G6
09.4074G7
ANNEXE IIIApplication du règlement (CE) no 1458/2003Commission des Communautés européennes — DG Agriculture et développement ruralUnité D.2 — Mise en œuvre des mesures de marchéSecteur de la viande de porc
Demande de certificats d’importation à droit réduitGATTDate:Période:
État membre:
No d’ordreNo de groupecode NCDemandeur(nom et adresse)Quantité(en kg)Pays d’origine
09.4038G2
Total
09.4039G3
Total
09.4071G4
Total
09.4072G5
Total
09.4073G6
Total
09.4074G7
Total
ANNEXE IVApplication du règlement (CE) no 1458/2003Commission des Communautés européennes — DG Agriculture et développement ruralUnité D.2 — Mise en œuvre des mesures de marchéSecteur de la viande de porc
COMMUNICATION CONCERNANT LES IMPORTATIONS EFFECTIVESÉtat membre:Application de l’article 5, paragraphe 11 du règlement (CE) no 1458/2003Quantité de marchandises (en kg de produit) effectivement importées:Destinataire: AGRI.D.2Fax +32 2 292 17 39Adresse électronique: AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu
No d’ordreNo de groupeQuantité effectivement mise en libre pratiquePays d’origine
09.4038G2
09.4039G3
09.4071G4
09.4072G5
09.4073G6
09.4074G7
ANNEXE V
Règlement abrogé, avec ses modifications successives
Règlement (CE) no 1486/95 de la Commission(JO L 145 du 29.6.1995, p. 58)
Règlement (CE) no 1176/96 de la Commission(JO L 155 du 28.6.1996, p. 26)
Règlement (CE) no 2068/96 de la Commission, uniquement article 2(JO L 277 du 30.10.1996, p. 12)
Règlement (CE) no 1244/97 de la Commission(JO L 173 du 1.7.1997, p. 80)
Règlement (CE) no 1390/98 de la Commission(JO L 187 du 1.7.1998, p. 28)
Règlement (CE) no 1409/1999 de la Commission(JO L 164 du 30.6.1999, p. 51)
Règlement (CE) no 1378/2000 de la Commission(JO L 156 du 29.6.2000, p. 31)
Règlement (CE) no 1006/2001 de la Commission, uniquement article 2(JO L 140 du 24.5.2001, p. 13)
ANNEXE VI
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 1486/95Présent règlement
Articles 1er à 4Articles 1er à 4
Article 5, paragraphe 1Article 5, paragraphe 1
Article 5, paragraphe 2, premier et deuxième alinéasArticle 5, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas
Article 5, paragraphe 2, troisième alinéaArticle 5, paragraphe 3
Article 5, paragraphe 3Article 5, paragraphe 4
Article 5, paragraphe 4Article 5, paragraphe 5
Article 5, paragraphe 5, premier et deuxième alinéasArticle 5, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas
Article 5, paragraphe 5, troisième alinéaArticle 5, paragraphe 7
Article 5, paragraphe 5, quatrième alinéaArticle 5, paragraphe 8
Article 5, paragraphe 6Article 5, paragraphe 9
Article 5, paragraphe 7Article 5, paragraphe 10
Article 5, paragraphe 8Article 5, paragraphe 11
Article 6, premier et deuxième alinéasArticle 6, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas
Article 6, troisième alinéaArticle 6, paragraphe 2
Article 7Article 7
Article 8
Article 8Article 9
Annexe IAnnexe I
Annexe IIAnnexe II
Annexe IIIAnnexe III
Annexe IVAnnexe IV
Annexe V
Annexe VI