Commission Regulation (EC) No 1458/2003 of 18 August 2003 opening and providing for the administration of a tariff quota in the pigmeat sector
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  • Règlement (CE) no 2083/2004 de la Commissiondu 6 décembre 2004modifiant les règlements (CE) no 1432/94 et 1458/2003 portant modalités d'application du régime de certificats d'importation dans le secteur de la viande de porc, 32004R2083, 7 décembre 2004
  • Règlement (CE) no 341/2005 de la Commissiondu 25 février 2005modifiant les règlements (CE) no 1432/94 et (CE) no 1458/2003 en ce qui concerne la quantité maximale à laquelle les demandes des certificats d'importation de viande de porc doivent se référer, 32005R0341, 26 février 2005
  • Règlement (CE) no 1191/2006 de la Commissiondu 4 août 2006modifiant le règlement (CE) no 1458/2003 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc, 32006R1191, 5 août 2006
  • Règlement (CE) no 806/2007 de la Commissiondu 10 juillet 2007portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc, 32007R0806, 11 juillet 2007
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1458/2003 de la Commission du 18 août 2003 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc, 32003R1458R(01), 27 août 2003
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1458/2003 de la Commission du 18 août 2003 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc, 32003R1458R(02), 21 janvier 2004
Règlement (CE) no 1458/2003 de la Commissiondu 18 août 2003portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO L 282 du 1.11.1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1365/2000JO L 156 du 29.6.2000, p. 5., et notamment son article 8, paragraphe 2, son article 11, paragraphe 1, et son article 22, deuxième alinéa,vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, du GATTJO L 146 du 20.6.1996, p. 1., et notamment son article 1er,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1486/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porcJO L 145 du 29.6.1995, p. 58. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe V.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté a négocié divers accords et notamment l'accord sur l'agriculture. L'accord programme entre autres l'accès au marché communautaire de certains produits dans le secteur de la viande de porc en provenance des pays tiers. Il y a lieu dès lors d'établir les modalités d'application spécifiques du régime d'importation pour le secteur de la viande de porc.(3)L'accord requiert la suppression des prélèvements variables à l'importation en convertissant en droit de douane l'ensemble des mesures qui restreignent l'importation de produits agricoles.(4)Il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation. À cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 325/2003JO L 47 du 21.2.2003, p. 21.. Il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique. Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation.(5)Pour une raison de clarté, il est opportun de préciser que toute importation dans le cadre d'un contingent nécessite un certificat d'importation. Il y a lieu d'établir la quantité seuil permettant aux opérateurs de retirer la demande de certificat après l'application du pourcentage unique d'acceptation.(6)Pour faciliter le commerce entre la Communauté européenne et les pays tiers, il est nécessaire de permettre l'importation des produits du secteur de la viande de porc sans qu'il y ait l'obligation de l'importation du pays d'origine, qui doit être toutefois mentionné pour des raisons statistiques dans la case 8 du certificat d'importation.(7)Afin d'assurer la régularité des importations, il est nécessaire, d'une part, de définir les produits soumis au régime d'importation et, d'autre part, d'étaler sur la période du 1er juillet au 30 juin les quantités prévues à l'annexe I du présent règlement.(8)Pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 20 euros par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime. Le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises.(9)Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.(10)Afin de garantir une gestion correcte des régimes d'importation, il est nécessaire que des informations précises concernant les quantités effectivement importées soient fournies à la Commission par les États membres. Dans un souci de clarté, un formulaire unique doit être utilisé pour la communication des quantités entre les États membres et la Commission.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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