Commission Regulation (EC) No 1334/2003 of 25 July 2003 amending the conditions for authorisation of a number of additives in feedingstuffs belonging to the group of trace elements
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  • Règlement (CE) no 2112/2003 de la Commissiondu 1er décembre 2003portant rectification du règlement (CE) no 1334/2003 modifiant les conditions d'autorisation de plusieurs additifs appartenant au groupe des oligo-éléments dans les aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Rectificatif au règlement (CE) no 2112/2003 de la Commission de 1er décembre 2003 portant rectification du règlement (CE) no 1334/2003 modifiant les conditions d'autorisation de plusieurs additifs appartenant au groupe des oligo-éléments dans les aliments pour animaux(Journal officiel de l'Union européenne L 317 du 2 décembre 2003) Rectificatif du règlement (CE) no 2112/2003 de la Commission du 1er décembre 2003 portant rectification du règlement (CE) no 1334/2003 modifiant les conditions d'autorisation de plusieurs additifs appartenant au groupe des oligo-éléments dans les aliments pour animaux(Journal officiel de l'Union européenne L 317 du 2 décembre 2003), 303R2112303R2112R(01)303R2112R(02), 2 décembre 2003
  • Règlement (CE) no 1980/2005 de la Commissiondu 5 décembre 2005modifiant les conditions d'autorisation d'un additif appartenant au groupe des oligo-éléments et d'un additif appartenant au groupe des agents liants et des antimottants dans les aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R1980, 6 décembre 2005
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1334/2003 de la Commission du 25 juillet 2003 modifiant les conditions d'autorisation de plusieurs additifs appartenant au groupe des oligoéléments dans les aliments pour animaux, 303R1334R(01), 21 janvier 2004
  • Rectificatif au règlement (CE) no 2112/2003 de la Commission de 1er décembre 2003 portant rectification du règlement (CE) no 1334/2003 modifiant les conditions d'autorisation de plusieurs additifs appartenant au groupe des oligo-éléments dans les aliments pour animaux, 303R2112R(01), 20 mars 2004
  • Rectificatif du règlement (CE) no 2112/2003 de la Commission du 1er décembre 2003 portant rectification du règlement (CE) no 1334/2003 modifiant les conditions d'autorisation de plusieurs additifs appartenant au groupe des oligo-éléments dans les aliments pour animaux, 303R2112R(02), 25 mars 2004
Règlement (CE) no 1334/2003 de la Commissiondu 25 juillet 2003modifiant les conditions d'autorisation de plusieurs additifs appartenant au groupe des oligo-éléments dans les aliments pour animaux LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animauxJO L 270 du 14.12.1970, p. 1., modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1756/2002 de la CommissionJO L 265 du 3.10.2002, p. 1., et notamment ses articles 3, 9 D et 9 E, considérant ce qui suit: (1)Plusieurs additifs appartenant au groupe des oligo-éléments ont été autorisés sous certaines conditions conformément à la directive 70/524/CEE par les règlements (CE) no 2316/98JO L 289 du 28.10.1998, p. 4., (CE) no 639/1999JO L 82 du 26.3.1999, p. 6., (CE) no 2293/1999JO L 284 du 6.11.1999, p. 1., (CE) no 2200/2001JO L 299 du 15.11.2001, p. 1. et (CE) no 871/2003JO L 125 du 21.5.2003, p. 3.. (2)La teneur maximale en oligo-éléments autorisée dans les aliments pour animaux a été réexaminée à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, afin de garantir l'application optimale des conditions d'autorisation prévues à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE. (3)L'état actuel des connaissances scientifiques et techniques permet de conclure que la teneur maximale en fer, cobalt, cuivre, manganèse et zinc autorisée dans les aliments pour animaux conformément à la directive 70/524/CEE doit être réduite, afin de respecter plus fidèlement les dispositions de l'article 3 A, points a) et b), de ladite directive, en vertu desquelles un additif doit notamment viser à satisfaire des besoins nutritionnels, à améliorer la production animale, à réduire les nuisances provoquées par les déjections animales et à minimiser les effets néfastes des niveaux actuels de certains oligo-éléments sur la santé humaine et l'environnement. (4)La teneur maximale en oligo-éléments autorisée dans les aliments pour animaux doit être calculée en tenant compte non seulement des besoins physiologiques des animaux, mais aussi d'autres aspects tels les exigences moyennes et la variabilité des exigences du régime, la nécessité de respecter les besoins de la plupart des membres des populations animales ainsi que la possible inefficacité des nutriments. (5)Le comité scientifique de l'alimentation animale (CSAA) a émis un avis sur l'usage du cuivre et du zinc dans l'alimentation des animaux, les 19 février 2003 et 14 mars 2003 respectivement. Selon les conclusions du CSAA, les teneurs maximales de ces oligo-éléments actuellement autorisées dans les aliments pour animaux sont, dans la majorité des cas, supérieures aux teneurs nécessaires en ce qui concerne les effets de ces additifs. Le CSAA recommande de réduire ces teneurs, afin de les adapter aux besoins physiologiques des animaux. (6)Conformément aux connaissances scientifiques et techniques actuelles concernant en particulier le fer dans les aliments pour animaux, les cochons de lait doivent absorber de 7 à 16 mg/kg de fer quotidiennement ou 21 mg de fer par kilo d'augmentation de masse corporelle pour maintenir un niveau adéquat d'hémoglobine. Or, le lait de truie ne contient en moyenne que 1 mg de fer par litre. Par conséquent, les cochons nourris exclusivement au lait deviennent rapidement anémiques. Il y a donc lieu de donner du fer aux porcelets sous la forme de compléments alimentaires à la teneur en fer élevée aussi longtemps que les porcelets ne sont nourris qu'au lait pendant la période d'allaitement. (7)Il convient de prévoir une période transitoire de six mois pour la mise en œuvre des nouvelles exigences ainsi qu'une période transitoire de neuf mois pour l'élimination des stocks existants d'aliments pour animaux étiquetés conformément aux anciennes conditions établies conformément à la directive 70/524/CEE. (8)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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