Council Directive 2003/85/EC of 29 September 2003 on Community measures for the control of foot-and-mouth disease repealing Directive 85/511/EEC and Decisions 89/531/EEC and 91/665/EEC and amending Directive 92/46/EEC (Text with EEA relevance.)
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  • Décision de la Commissiondu 16 août 2005modifiant l’annexe XI de la directive 2003/85/CE du Conseil en ce qui concerne les laboratoires nationaux dans certains États membres[notifiée sous le numéro C(2005) 3121](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2005/615/CE), 32005D0615, 18 août 2005
  • Décision de la Commissiondu 3 août 2006modifiant l’annexe XI de la directive 2003/85/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires autorisés à manipuler le virus aphteux vivant pour la production de vaccins[notifiée sous le numéro C(2006) 3447](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2006/552/CE), 32006D0552, 8 août 2006
  • Directive 2006/104/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0104, 20 décembre 2006
  • Décision de la Commissiondu 25 avril 2008modifiant l'annexe XI de la directive 2003/85/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires autorisés à manipuler le virus aphteux vivant[notifiée sous le numéro C(2008) 1577](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2008/339/CE), 32008D0339, 29 avril 2008
  • Décision de la Commissiondu 27 novembre 2009modifiant les annexes XI, XII, XV et XVI de la directive 2003/85/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires autorisés à manipuler le virus aphteux vivant et les normes minimales applicables à ceux-ci[notifiée sous le numéro C(2009) 9094](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2009/869/CE), 32009D0869, 2 décembre 2009
  • Décision de la Commissiondu 9 août 2010modifiant l’annexe XI de la directive 2003/85/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires autorisés à manipuler le virus aphteux vivant[notifiée sous le numéro C(2010) 5420](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2010/435/UE), 32010D0435, 10 août 2010
  • Décision de la Commissiondu 7 janvier 2011modifiant l’annexe XI de la directive 2003/85/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires autorisés à manipuler le virus aphteux vivant[notifiée sous le numéro C(2010) 9592](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2011/7/UE), 32011D0007, 8 janvier 2011
  • Décision d’exécution de la Commissiondu 27 juin 2011modifiant l’annexe XI, partie A, de la directive 2003/85/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires autorisés à manipuler le virus vivant de la fièvre aphteuse[notifiée sous le numéro C(2011) 4385](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2011/378/UE), 32011D0378, 28 juin 2011
  • Décision d’exécution de la Commissiondu 7 décembre 2012modifiant l’annexe XI, partie A, de la directive 2003/85/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires nationaux autorisés à manipuler le virus vivant de la fièvre aphteuse[notifiée sous le numéro C(2012) 8900](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2012/766/UE), 32012D0766, 11 décembre 2012
  • Directive 2013/20/UE du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et de la politique vétérinaire et phytosanitaire, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013L0020, 10 juin 2013
  • Décision d'exécution (UE) 2015/1358 de la Commissiondu 4 août 2015modifiant les annexes XI, XII et XV de la directive 2003/85/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires autorisés à manipuler le virus aphteux vivant et les normes minimales de biosécurité qui leur sont applicables[notifiée sous le numéro C(2015) 5341](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015D1358, 6 août 2015
  • Décision d'exécution (UE) 2018/1099 de la Commissiondu 1er août 2018modifiant l'annexe XI de la directive 2003/85/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires autorisés à manipuler le virus aphteux vivant et modifiant la décision d'exécution (UE) 2018/136 de la Commission en ce qui concerne la dénomination du laboratoire de référence de l'Union européenne désigné pour la fièvre aphteuse[notifiée sous le numéro C(2018) 4987](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018D1099, 3 août 2018
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  • Rectificatif à la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE, 32003L0085R(02), 25 mai 2005
Directive 2003/85/CE du Conseildu 29 septembre 2003établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE PREMIEROBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierObjet et champ d'application1.La présente directive établit:a)les mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse, quel que soit le type de virus en cause;b)certaines mesures préventives visant à sensibiliser et à mieux préparer les autorités compétentes et les milieux agricoles à la fièvre aphteuse.2.Les États membres demeurent libres de prendre des mesures plus strictes dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 2DéfinitionsAux fins de la présente directive, on entend par:a)"animal d'une espèce sensible", tout animal domestique ou sauvage de l'ordre des artiodactyles, qui regroupe les ruminants, les porcins et les camélidés;Pour certaines mesures spécifiques, notamment en application de l'article 1, paragraphe 2, l'article 15 et l'article 85, paragraphe 2, d'autres animaux, appartenant par exemple à l'ordre des rongeurs ou des proboscidiens, peuvent être considérés comme sensibles à la fièvre aphteuse au regard des connaissances scientifiques.b)"exploitation", tout établissement, agricole ou autre, y compris les cirques, situé sur le territoire d'un État membre, dans lequel des animaux des espèces sensibles sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire.Toutefois, aux fins de l'article 10, paragraphe 1, cette définition n'inclut pas les parties de ces établissements utilisées pour le logement des personnes, sauf si des animaux des espèces sensibles, y compris ceux visés à l'article 85, paragraphe 2, y sont détenus de manière permanente ou temporaire, les abattoirs, les moyens de transport, les postes d'inspection frontaliers ainsi que les aires clôturées dans lesquelles des animaux des espèces sensibles sont détenus et peuvent être chassés, dès lors que lesdites aires ont des dimensions telles que les mesures prévues à l'article 10 ne sont pas applicables;c)"troupeau", un animal ou un groupe d'animaux détenus sur une exploitation et constituant une unité épidémiologique. Lorsque l'exploitation compte plusieurs troupeaux, chacun d'entre eux constitue une unité distincte et a le même statut sanitaire;d)"propriétaire", toute personne, physique ou morale, qui a la propriété d'un animal d'une espèce sensible ou qui est chargée de pourvoir à son entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;e)"autorité compétente", l'autorité d'un État membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou zootechniques, ou toute autorité à laquelle elle aura délégué cette compétence;f)"vétérinaire officiel", le vétérinaire désigné par l'autorité compétente de l'État membre;g)"autorisation", l'autorisation écrite des autorités compétentes, dont les copies nécessaires doivent être disponibles pour les inspections ultérieures, conformément à la législation pertinente de l'État membre concerné;h)"période d'incubation", le temps écoulé entre le moment de l'infection et l'apparition des signes cliniques de la fièvre aphteuse, à savoir, aux fins de la présente directive, quatorze jours pour les bovins et porcins et vingt-et-un jours pour les ovins, les caprins et tout autre animal d'une espèce sensible;i)"animal suspect d'être infecté", tout animal d'une espèce sensible présentant des symptômes cliniques, des lésions post mortem ou des réactions aux tests de laboratoire laissant valablement suspecter la présence de fièvre aphteuse;j)"animal suspect d'être contaminé", tout animal d'une espèce sensible pouvant, d'après les informations épidémiologiques recueillies, avoir été exposé directement ou indirectement au virus aphteux;k)"cas de fièvre aphteuse" ou "animal infecté par la fièvre aphteuse", tout animal d'une espèce sensible, ou sa carcasse, chez lequel la fièvre aphteuse a été constatée officiellement, compte tenu de la définition figurant à l'annexe I:soit sur la base de symptômes cliniques ou de lésions post mortem constatés officiellement, ouà la suite d'un test de laboratoire effectué conformément à l'annexe XIII;l)"foyer de fièvre aphteuse", le fait, pour une exploitation détenant des animaux des espèces sensibles, de répondre à un ou plusieurs des critères énoncés à l'annexe I;m)"foyer primaire", le foyer au sens de l'article 2, point d), de la directive 82/894/CEE;n)"mise à mort", la mise à mort d'animaux au sens de l'article 2, point 6), de la directive 93/119/CEE;o)"abattage d'urgence", l'abattage, dans des cas d'urgence, au sens de l'article 2, point 7, de la directive 93/119/CEE, d'animaux qui, au vu des données épidémiologiques, des diagnostics cliniques ou des résultats des tests de laboratoire, ne sont pas considérés comme infectés ou contaminés par le virus aphteux, y compris l'abattage pour des motifs de bien-être animal;p)"transformation", l'un des traitements prévus pour les matières à haut risque par le règlement (CE) no 1774/2002 et par toute disposition d'exécution dudit règlement, qui est appliqué de manière à éviter le risque de propagation du virus de la fièvre aphteuse;q)"régionalisation", la délimitation d'une zone réglementée dans laquelle des restrictions sont imposées aux mouvements ou échanges de certains animaux ou produits animaux, conformément à l'article 45, dans le but d'empêcher la pénétration du virus aphteux dans la zone indemne libre de toute restriction au sens de la présente directive;r)"région", une zone correspondant à la définition donnée à l'article 2, paragraphe 2, point p), de la directive 64/432/CEE;s)"sous-région", une zone visée à l'annexe de la décision 2000/807/CE;t)"banque communautaire d'antigènes et de vaccins", des locaux appropriés désignés conformément à la présente directive pour l'entreposage des réserves communautaires d'antigènes antiaphteux inactivés concentrés en vue de la production de vaccins antiaphteux et de médicaments vétérinaires immunologiques (vaccins) reconstitués à partir de ces antigènes et autorisés conformément à la directive 82/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinairesJO L 311 du 28.11.2001, p. 1.;u)"vaccination d'urgence", la vaccination visée à l'article 50, paragraphe 1;v)"vaccination préventive", la vaccination d'urgence pratiquée dans les exploitations situées dans une zone désignée afin de protéger les animaux des espèces sensibles se trouvant dans cette zone contre la propagation aérienne du virus aphteux ou par des matières contaminées, avec l'intention de maintenir les animaux en vie après vaccination;w)"vaccination suppressive", la vaccination d'urgence pratiquée exclusivement dans le cadre d'une politique d'élimination par abattage systématique dans une exploitation ou une région notoirement infectée par la fièvre aphteuse, lorsqu'il est impératif de réduire de toute urgence la quantité de virus circulant et le risque de propagation du virus au-delà des limites de l'exploitation ou de la région, avec l'intention d'éliminer les animaux concernés après vaccination;x)"animal sauvage", un animal d'une espèce sensible vivant en dehors des exploitations au sens de l'article 2, point b) ou des lieux visés aux articles 15 et 16;y)"cas primaire de fièvre aphteuse chez les animaux sauvages", tout cas de fièvre aphteuse détecté chez un animal sauvage dans une zone où aucune mesure n'est en place au sens de l'article 85, paragraphes 3 ou 4.

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