Council Directive 2003/85/EC of 29 September 2003 on Community measures for the control of foot-and-mouth disease repealing Directive 85/511/EEC and Decisions 89/531/EEC and 91/665/EEC and amending Directive 92/46/EEC (Text with EEA relevance.)
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Décision de la Commissiondu 16 août 2005modifiant l’annexe XI de la directive 2003/85/CE du Conseil en ce qui concerne les laboratoires nationaux dans certains États membres[notifiée sous le numéro C(2005) 3121](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2005/615/CE), 305D0615, 18 août 2005
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Rectificatif à la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE, 303L0085R(02), 25 mai 2005
Directive 2003/85/CE du Conseildu 29 septembre 2003établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 3,vu la proposition de la CommissionProposition du 18 décembre 2002.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 15 mai 2003 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialAvis rendu le 14 mai 2003 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité des régionsAvis rendu le 2 juillet 2003 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)L'une des tâches de la Communauté dans le domaine vétérinaire consiste à améliorer l'état sanitaire du cheptel, en vue d'assurer une meilleure rentabilité de l'élevage et de faciliter les échanges d'animaux et de produits d'origine animale. À cet égard, la Communauté repose également sur des valeurs et ne peut, dans la lutte contre les maladies animales se laisser guider uniquement par les intérêts commerciaux, mais doit tenir dûment compte de principes éthiques.(2)La fièvre aphteuse est une maladie virale hautement contagieuse qui affecte les biongulés. Bien que la fièvre aphteuse n'ait pas d'importance en termes de santé publique, elle figure en première place sur la liste A de l'Office international des épizooties (OIE) en raison de l'ampleur exceptionnelle de ses conséquences économiques.(3)La fièvre aphteuse est une maladie à notification obligatoire. Tout foyer doit donc être notifié à la Commission et aux autres États membres par l'État membre touché, conformément à la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la CommunautéJO L 378 du 31.12.1982, p. 58. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2000/556/CE de la Commission (JO L 235 du 19.9.2000, p. 27)..(4)Les mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse sont établies dans la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuseJO L 315 du 26.11.1985, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.. Cette directive a été modifiée de façon substantielle à de nombreuses reprises. À l'occasion de nouvelles modifications de ladite directive, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte des dispositions en question.(5)À la suite de l'adoption de la directive 90/423/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiant la directive 85/511/CEE, la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiersJO L 224 du 18.8.1990, p. 13., la vaccination prophylactique contre la fièvre aphteuse a été interdite dans l'ensemble de la Communauté à partir du 1er janvier 1992.(6)Des mesures préventives sont nécessaires pour éviter la pénétration de la fièvre aphteuse dans la Communauté et dans le cheptel communautaire à partir de pays voisins ou par l'introduction dans la Communauté d'animaux vivants ou de produits d'origine animale. Rien n'indique qu'un ou plusieurs des foyers de fièvre aphteuse signalés depuis l'interdiction de la vaccination prophylactique puissent être attribués à des importations réalisées conformément à la législation communautaire et soumises aux contrôles vétérinaires effectués aux postes d'inspection frontaliers en application de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la CommunautéJO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1)., et de la directive 90/675/CEE du Conseil du 10 décembre 1990 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la CommunautéJO L 373 du 31.12.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1)..(7)Il convient néanmoins d'insister résolument sur la nécessité d'appliquer strictement la réglementation communautaire régissant l'importation des produits d'origine animale pour réduire les risques, ne serait-ce qu'en raison de l'importance croissante, dans le monde entier, des échanges commerciaux et de la circulation des personnes. Les États membres devraient veiller à l'application intégrale de cette législation et affecter un personnel et des moyens suffisants à la réalisation de contrôles stricts aux frontières extérieures.(8)Cependant, la Commission temporaire du Parlement européen sur la fièvre aphteuse a établi que, dans la pratique, les inspections aux frontières laissent entrer dans la Communauté de grandes quantités de viandes et produits à base de viande illégaux.(9)Dans le contexte du marché unique et de l'état sanitaire globalement satisfaisant des troupeaux, les échanges d'animaux et de produits animaux ont connu une forte augmentation et certaines régions de la Communauté comptent des zones à forte densité de cheptel.(10)L'épizootie de fièvre aphteuse qui a frappé certains États membres en 2001 a montré que, en raison des mouvements et échanges intensifs d'animaux sensibles à la maladie, la fièvre aphteuse peut, dès sont apparition, prendre un caractère épizootique provoquant des perturbations telles qu'elle risque de compromettre notablement la rentabilité de l'élevage des animaux des espèces sensibles ainsi que d'autres secteurs de l'économie rurale et exigeant des ressources financières substantielles pour indemniser les exploitants touchés et mettre en œuvre des mesures de lutte.(11)Lors de la crise de la fièvre aphteuse de 2001, la Commission a renforcé les mesures communautaires de lutte prévues par la directive 85/511/CEE en adoptant des mesures de protection, conformément à la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieurJO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 149). et à la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieurJO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49)..(12)La Commission a aussi arrêté en 2001 des décisions relatives aux conditions régissant le recours à la vaccination d'urgence conformément à la directive 85/511/CEE. Ces conditions ont été définies en tenant compte des recommandations du rapport établi en 1999 par le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux sur la stratégie de vaccination d'urgence contre la fièvre aphteuse.(13)La présente directive devrait prendre en compte le rapport établi en 1998 par un groupe d'experts des États membres sur la révision de la législation communautaire relative à la fièvre aphteuse, qui fait état de l'expérience acquise par les États membres lors de l'épizootie de peste porcine classique de 1997, ainsi que les conclusions de la conférence internationale sur la prévention et la lutte en matière de fièvre aphteuse qui s'est tenue à Bruxelles en décembre 2001.(14)La présente directive devrait prendre en compte la résolution du Parlement européen du 17 décembre 2002 sur l'épizootie de fièvre aphteuse de 2001 dans l'Union européenneJO C 21 E du 24.1.2002, p. 339. fondée sur les conclusions de la Commission temporaire du Parlement européen sur la maladie de la fièvre aphteuse.(15)Les recommandations du rapport de la trentième session de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (EUFMD) relevant de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sur les "normes minimales pour les laboratoires travaillant sur le virus aphteux in vitro et in vivo", établi en 1993, devraient également être prises en compte.(16)La présente directive devrait prendre en compte les modifications apportées au code zoosanitaire de l'OIE et au manuel des normes de l'OIE pour les tests de diagnostic et les vaccins (manuel de l'OIE).(17)Afin de garantir la détection précoce de tout foyer éventuel de fièvre aphteuse, des dispositions juridiques sont nécessaires pour que les personnes en contact avec des animaux des espèces sensibles aient l'obligation de notifier aux autorités compétentes tout cas suspect. Il conviendrait qu'une inspection régulière soit mise en place dans les États membres afin de s'assurer que les règles générales de maîtrise sanitaire et de biosécurité sont effectivement connues et appliquées par les éleveurs.(18)Il est nécessaire de prendre des mesures dès que la présence de la fièvre aphteuse est soupçonnée, afin de permettre une lutte immédiate et efficace dès qu'elle est confirmée. Ces mesures doivent être modulées par les autorités compétentes en fonction de la situation épidémiologique de l'État membre concerné. Toutefois, elles doivent également être renforcées par des mesures spécifiques de protection définies conformément à la législation communautaire.(19)Le diagnostic rapide et précis de la maladie et le typage du virus en cause doivent être effectués sous l'égide d'un réseau de laboratoires nationaux dans les États membres. Le cas échéant, la coopération entre les laboratoires nationaux doit être assurée par un laboratoire communautaire de référence désigné par la Commission conformément à la procédure du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale établi par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1..(20)En ce qui concerne le diagnostic différentiel de la fièvre aphteuse en laboratoire, il y a lieu de prendre en compte les dispositions de la décision 2000/428/CE de la Commission du 4 juillet 2000 établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d'échantillonnage et des critères pour l'appréciation des résultats des tests en laboratoire de confirmation et de diagnostic différentiel de la maladie vésiculeuse du porcJO L 167 du 7.7.2000, p. 22..(21)Les mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse doivent reposer en premier lieu sur le dépeuplement de l'exploitation infectée par la mise à mort des animaux des espèces sensibles infectés et contaminés, qui doit avoir lieu sans délai et conformément à la directive 93/119/CEE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mortJO L 340 du 31.12.1993, p. 21.. Dans la mesure du possible, la transformation des carcasses des animaux morts ou mis à mort devrait avoir lieu conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaineJO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 808/2003 (JO L 117 du 13.5.2003, p. 1)..(22)En cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse, il y a lieu de prendre en compte des aspects liés à la santé publique et à la protection de l'environnement, notamment en établissant une étroite coopération entre les autorités compétentes en matière vétérinaire, sanitaire et environnementale. Aux termes de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollutionJO L 257 du 10.10.1996, p. 26., les installations destinées à l'élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d'animaux d'une certaine capacité de traitement sont soumises à une autorisation d'environnement intégrée. Il y a lieu d'éviter des risques inutiles par l'incinération des carcasses d'animaux sur des bûchers ou par leur enfouissement.(23)Il est nécessaire de prévenir toute extension de la maladie dès son apparition par un contrôle précis des mouvements des animaux et de l'utilisation des produits susceptibles d'être contaminés et, notamment dans les zones à forte densité de cheptel, par un recours éventuel à la vaccination d'urgence.(24)La lutte contre l'épizootie de fièvre aphteuse qui a frappé certains États membres en 2001 a révélé que les règles internationales et communautaires et les pratiques qui en découlent ne tenaient pas suffisamment compte de la possibilité d'une vaccination d'urgence suivie de tests permettant de distinguer les animaux vaccinés des animaux contaminés. Les considérations commerciales ont eu un poids trop important, de sorte qu'il n'a pas été procédé à la vaccination préventive même là où elle avait été autorisée.(25)Différentes stratégies peuvent être utilisées pour combattre la fièvre aphteuse. En cas d'épizootie, lors du choix de la stratégie de lutte, il convient également de se demander quelle stratégie cause le moins de dommages économiques possible dans les secteurs d'activité non agricoles.(26)Le recours à la vaccination d'urgence, lorsqu'il n'est pas suivi de la mise à mort des animaux vaccinés, permet de réduire considérablement le nombre d'animaux à abattre aux fins de la lutte contre la maladie. Des tests appropriés devraient ensuite confirmer l'absence d'infection.(27)Le nettoyage et la désinfection devraient constituer une partie intégrante du dispositif communautaire de lutte contre la fièvre aphteuse. L'utilisation des désinfectants doit répondre aux exigences de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocidesJO L 123 du 24.4.1998, p. 1..(28)Le sperme, les ovules et les embryons des animaux des espèces sensibles infectés par le virus aphteux peuvent contribuer à propager la maladie et devraient en conséquence être soumis à des restrictions venant en complément des exigences de police sanitaire définies pour les échanges intracommunautaires par les directives suivantes:directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovineJO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.,directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovineJO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 94/113/CE de la Commission (JO L 53 du 24.2.1994, p. 23).,directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I de la directive 90/425/CEEJO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1282/2002 de la Commission (JO L 187 du 16.7.2002, p. 13)..(29)Lorsqu'un foyer apparaît, il peut être nécessaire d'appliquer des mesures de lutte non seulement aux animaux infectés des espèces sensibles, mais aussi aux animaux contaminés des espèces non sensibles qui peuvent être des vecteurs passifs de transmission du virus. Lors de l'épizootie de fièvre aphteuse de 2001, des restrictions ont également été appliquées aux mouvements d'équidés depuis les exploitations détenant des animaux sensibles ou voisines de telles exploitations. En outre, une certification spécifique a été exigée, en sus des dispositions prévues par la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiersJO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2002/160/CE de la Commission (JO L 53 du 23.2.2002, p. 37)., afin de contrôler les échanges d'équidés originaires d'États membres touchés par la fièvre aphteuse.(30)En matière de police sanitaire, les dispositions régissant la mise sur le marché, les échanges et les importations dans la Communauté de produits animaux destinés à la consommation humaine sont établies dans les directives suivantes:la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîchesJO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE (JO L 243 du 11.10.1995, p. 7).,la directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viandeJO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE (JO L 10 du 16.1.1998, p. 25).,la directive 80/215/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viandeJO L 47 du 21.2.1980, p. 4. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.,la directive 91/495/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevageJO L 268 du 24.9.1991, p. 41. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/65/CE (JO L 368 du 31.12.1994, p. 10).,la directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandesJO L 368 du 31.12.1994, p. 10.,la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003..(31)Ces directives sont en phase d'être remplacées. Pour faciliter les références, le traitement qui doit être appliqué aux viandes et produits à base de viande issus d'animaux des espèces sensibles afin d'assurer la destruction du virus de la fièvre aphteuse est décrit dans les annexes VII à IX de la présente directive qui sont fondées sur les dispositions desdites directives et sont conformes aux recommandations de l'OIE.(32)Les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine sont fixées par la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002JO L 18 du 23.1.2003, p. 11..(33)La directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de laitJO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/71/CE (JO L 368 du 31.12.1994, p. 33). fixe les dispositions applicables au traitement du lait issus d'animaux détenus à l'intérieur des zones de surveillance établies conformément aux mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse. Les dispositions de cette directive sont insuffisantes, car elles ne couvrent pas le traitement du lait provenant de zones de protection ou d'animaux vaccinés. En outre, les prescriptions de la directive en matière de traitement du lait destiné à la consommation humaine vont au-delà des exigences du code de l'OIE relatives à la destruction du virus aphteux dans le lait, ce qui cause des difficultés logistiques liées à l'élimination d'importantes quantités de lait refusées par les usines de transformation des produits laitiers. Il y a lieu d'introduire dans la directive des dispositions plus détaillées en matière de collecte et de transport de lait issus d'animaux d'espèces sensibles dans des zones soumises à des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse. Les prescriptions relatives au traitement du lait et des produits laitiers qui figurent à l'annexe IX de la présente directive sont conformes aux recommandations de l'OIE pour la destruction du virus aphteux susceptible de se trouver dans le lait et les produits laitiers. Il y a lieu de modifier en conséquence la directive 92/46/CE.(34)En ce qui concerne les produits d'origine animale, il y a lieu de prendre en compte la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre premier, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEEJO L 62 du 15.3.1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2003/42/CE de la Commission (JO L 13 du 18.1.2003, p. 24).. Certaines dispositions de la directive 92/118/CEE du Conseil ont été intégrées au règlement (CE) no 1774/2002.(35)L'application des principes de régionalisation doit permettre de mettre en œuvre des mesures de lutte rigoureuses, parmi lesquelles la vaccination d'urgence, dans une partie bien définie de la Communauté sans pour autant mettre en danger les intérêts généraux de la Communauté. Les produits laitiers et les produits de viande issus d'animaux vaccinés peuvent être commercialisés conformément à la législation communautaire pertinente et notamment à la présente directive.(36)La directive 64/432/CEE définit les régions. La décision 2000/807/CE de la Commission du 11 décembre 2000 établissant la forme codifiée et les codes relatifs à la notification des maladies des animaux en application de la directive 82/894/CEE du Conseil et abrogeant les décisions 84/90/CEE et 90/442/CEEJO L 326 du 22.12.2000, p. 80. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/807/CE (JO L 279 du 17.10.2002, p. 50). définit les régions administratives des États membres aux fins des mesures de lutte contre les maladies et des procédures de notification des maladies.(37)Pour pouvoir faire face aux situations d'urgence, la Communauté, conformément à la décision 91/666/CEE du Conseil du 11 décembre 1991 constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteuxJO L 368 du 21.12.1991, p. 21. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/181/CE (JO L 66 du 8.3.2001, p. 39)., a constitué des réserves d'antigènes antiaphteux inactivés, stockées dans des locaux désignés, et créé la banque communautaire d'antigènes et de vaccins. Des procédures transparentes et efficaces doivent être mises en place pour garantir un accès sans retard aux antigènes. En outre, certains États membres ont constitué et alimentent des banques nationales de vaccins et d'antigènes.(38)La directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinairesJO L 311 du 28.11.2001, p. 1. prévoit que tout médicament vétérinaire, hormis de rares exceptions, doit faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché pour pouvoir être commercialisé dans la Communauté. Ladite directive fixe en outre les critères régissant l'octroi des autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires, parmi lesquels les médicaments immunologiques vétérinaires. Aux termes de cette directive, les États membres peuvent permettre l'utilisation, sous certaines conditions, de médicaments vétérinaires immunologiques sans autorisation de mise sur le marché en cas de maladie épidémique grave. La fièvre aphteuse constitue potentiellement une maladie épidémique grave. Compte tenu du fait que l'antigène nécessaire pour assurer une protection efficace des animaux des espèces sensibles en cas d'urgence change très rapidement, les vaccins antiaphteux bénéficient de la dérogation prévue par la directive.(39)Il convient que le laboratoire communautaire de référence conseille la Commission et les États membres sur la nécessité de disposer de vaccins et d'antigènes, notamment lorsque des souches de virus sont détectées contre lesquelles les vaccins produits à partir des antigènes stockés dans la banque communautaire d'antigènes et de vaccins n'assurent pas une protection suffisante.(40)À titre de précaution, compte tenu du risque de dissémination volontaire du virus aphteux, il y a lieu de soumettre à des procédures spécifiques l'approvisionnement en antigènes destinés à la banque communautaire d'antigènes et de vaccins ainsi que la publication de certains renseignements relatifs aux mesures de lutte contre la maladie.(41)La présence dans les États membres d'un cheptel sensible entièrement non immunisé impose une vigilance et une préparation permanente pour faire face à la maladie. L'épizootie de fièvre aphteuse de 2001 a une fois de plus démontré la nécessité de disposer de plans d'intervention détaillés. Tous les États membres disposent actuellement de plans d'intervention approuvés par la décision 93/455/CEE de la Commission du 23 juillet 1993 portant approbation de certains plans d'intervention destinés à la lutte contre la fièvre aphteuseJO L 213 du 24.8.1993, p. 20. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/96/CE (JO L 35 du 6.2.2001, p. 52).. Ces plans d'intervention doivent être revus régulièrement, à la lumière, entre autres, des résultats des exercices d'alerte en temps réel menés dans les États membres ainsi que de l'expérience acquise lors de l'épizootie de 2001, et dans le but d'y incorporer des mesures de protection de l'environnement. Il y a lieu d'encourager les États membres à organiser et à réaliser ces exercices en étroite coopération les uns avec les autres, dans le cadre de programmes transfrontaliers. Il y a lieu d'encourager la Commission, en collaboration avec les États membres, à prévoir la mise en place d'une assistance technique, qui pourrait être mise à la disposition des États membres touchés par une épizootie.(42)En vue de protéger le cheptel communautaire et sur la base d'une évaluation des risques, il convient de prévoir une aide aux pays tiers limitrophes infectés ou menacés par la fièvre aphteuse, notamment en ce qui concerne la fourniture d'urgence d'antigènes ou de vaccins. Ces dispositions sont toutefois sans préjudice des accords conclus individuellement entre les pays tiers concernés et la Communauté sur l'accès à la banque communautaire d'antigènes et de vaccins.(43)La décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaireJO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE (JO L 203 du 28.7.2001, p. 16). s'applique en cas d'apparition de la fièvre aphteuse; elle prévoit l'octroi d'une aide financière à des laboratoires de référence et banques d'antigènes et de vaccins. Toute indemnisation communautaire versée aux États membres en dédommagement des dépenses consacrées aux mesures de lutte en cas d'apparition de foyers de fièvre aphteuse doit faire l'objet d'un examen en ce qui concerne, au moins, le respect des prescriptions minimales établies dans la présente directive.(44)Afin d'assurer une coopération étroite entre les États membres et la Commission dans la lutte contre la fièvre aphteuse et compte tenu de la nature de la maladie, il convient que la Commission soit habilitée à modifier et à adapter certains aspects techniques des mesures de lutte. Le cas échéant, il convient que toute modification ou adaptation ainsi décidée par la Commission se fonde sur les résultats d'une mission d'inspection vétérinaire menée conformément à la décision 98/139/CE de la Commission du 4 février 1998 fixant certaines modalités relatives aux contrôles sur place dans le domaine vétérinaire effectués par des experts de la Commission dans les États membresJO L 38 du 12.2.1998, p. 10..(45)Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive et en assurent l'application. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.(46)Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, dans la perspective de l'objectif fondamental consistant à assurer le maintien et, en cas d'apparition de la fièvre aphteuse, le rétablissement rapide du statut indemne de maladie/d'infection au regard de la fièvre aphteuse pour tous les États membres, d'établir des règles relatives aux mesures visant à renforcer la préparation de la lutte contre la maladie et à éradiquer dans les plus brefs délais les foyers, au moyen, le cas échéant, de la vaccination d'urgence, et à en limiter les effets néfastes sur la production et les échanges de bétail et de produits d'origine animale. La présente directive se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du traité.(47)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: