a) les mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse, quel que soit le type de virus en cause; b) certaines mesures préventives visant à sensibiliser et à mieux préparer les autorités compétentes et les milieux agricoles à la fièvre aphteuse.
Council Directive 2003/85/EC of 29 September 2003 on Community measures for the control of foot-and-mouth disease repealing Directive 85/511/EEC and Decisions 89/531/EEC and 91/665/EEC and amending Directive 92/46/EEC (Text with EEA relevance.)
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- Rectificatif à la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE, 303L0085R(02), 25 mai 2005
directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine ,JO L 194 du 22.7.1988, p. 10 . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine ,JO L 302 du 19.10.1989, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la décision 94/113/CE de la Commission (JO L 53 du 24.2.1994, p. 23 ).directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I de la directive 90/425/CEE .JO L 268 du 14.9.1992, p. 54 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1282/2002 de la Commission (JO L 187 du 16.7.2002, p. 13 ).
la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ,JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE (JO L 243 du 11.10.1995, p. 7 ).la directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande ,JO L 26 du 31.1.1977, p. 85 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE (JO L 10 du 16.1.1998, p. 25 ).la directive 80/215/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande ,JO L 47 du 21.2.1980, p. 4 . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.la directive 91/495/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage ,JO L 268 du 24.9.1991, p. 41 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/65/CE (JO L 368 du 31.12.1994, p. 10 ).la directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes ,JO L 368 du 31.12.1994, p. 10 .la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine .JO L 18 du 23.1.2003, p. 11 . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
a) "animal d'une espèce sensible", tout animal domestique ou sauvage de l'ordre des artiodactyles , qui regroupe lesruminants , lesporcins et lescamélidés ;Pour certaines mesures spécifiques, notamment en application de l'article 1, paragraphe 2, l'article 15 et l'article 85, paragraphe 2, d'autres animaux, appartenant par exemple à l'ordre des rongeurs ou desproboscidiens , peuvent être considérés comme sensibles à la fièvre aphteuse au regard des connaissances scientifiques.b) "exploitation", tout établissement, agricole ou autre, y compris les cirques, situé sur le territoire d'un État membre, dans lequel des animaux des espèces sensibles sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire. Toutefois, aux fins de l'article 10, paragraphe 1, cette définition n'inclut pas les parties de ces établissements utilisées pour le logement des personnes, sauf si des animaux des espèces sensibles, y compris ceux visés à l'article 85, paragraphe 2, y sont détenus de manière permanente ou temporaire, les abattoirs, les moyens de transport, les postes d'inspection frontaliers ainsi que les aires clôturées dans lesquelles des animaux des espèces sensibles sont détenus et peuvent être chassés, dès lors que lesdites aires ont des dimensions telles que les mesures prévues à l'article 10 ne sont pas applicables; c) "troupeau", un animal ou un groupe d'animaux détenus sur une exploitation et constituant une unité épidémiologique. Lorsque l'exploitation compte plusieurs troupeaux, chacun d'entre eux constitue une unité distincte et a le même statut sanitaire; d) "propriétaire", toute personne, physique ou morale, qui a la propriété d'un animal d'une espèce sensible ou qui est chargée de pourvoir à son entretien, que ce soit à titre onéreux ou non; e) "autorité compétente", l'autorité d'un État membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou zootechniques, ou toute autorité à laquelle elle aura délégué cette compétence; f) "vétérinaire officiel", le vétérinaire désigné par l'autorité compétente de l'État membre; g) "autorisation", l'autorisation écrite des autorités compétentes, dont les copies nécessaires doivent être disponibles pour les inspections ultérieures, conformément à la législation pertinente de l'État membre concerné; h) "période d'incubation", le temps écoulé entre le moment de l'infection et l'apparition des signes cliniques de la fièvre aphteuse, à savoir, aux fins de la présente directive, quatorze jours pour les bovins et porcins et vingt-et-un jours pour les ovins, les caprins et tout autre animal d'une espèce sensible; i) "animal suspect d'être infecté", tout animal d'une espèce sensible présentant des symptômes cliniques, des lésions post mortem ou des réactions aux tests de laboratoire laissant valablement suspecter la présence de fièvre aphteuse; j) "animal suspect d'être contaminé", tout animal d'une espèce sensible pouvant, d'après les informations épidémiologiques recueillies, avoir été exposé directement ou indirectement au virus aphteux; k) "cas de fièvre aphteuse" ou "animal infecté par la fièvre aphteuse", tout animal d'une espèce sensible, ou sa carcasse, chez lequel la fièvre aphteuse a été constatée officiellement, compte tenu de la définition figurant à l'annexe I: soit sur la base de symptômes cliniques ou de lésions post mortem constatés officiellement, ou à la suite d'un test de laboratoire effectué conformément à l'annexe XIII;
l) "foyer de fièvre aphteuse", le fait, pour une exploitation détenant des animaux des espèces sensibles, de répondre à un ou plusieurs des critères énoncés à l'annexe I; m) "foyer primaire", le foyer au sens de l'article 2, point d), de la directive 82/894/CEE; n) "mise à mort", la mise à mort d'animaux au sens de l'article 2, point 6), de la directive 93/119/CEE; o) "abattage d'urgence", l'abattage, dans des cas d'urgence, au sens de l'article 2, point 7, de la directive 93/119/CEE, d'animaux qui, au vu des données épidémiologiques, des diagnostics cliniques ou des résultats des tests de laboratoire, ne sont pas considérés comme infectés ou contaminés par le virus aphteux, y compris l'abattage pour des motifs de bien-être animal; p) "transformation", l'un des traitements prévus pour les matières à haut risque par le règlement (CE) n o 1774/2002 et par toute disposition d'exécution dudit règlement, qui est appliqué de manière à éviter le risque de propagation du virus de la fièvre aphteuse;q) "régionalisation", la délimitation d'une zone réglementée dans laquelle des restrictions sont imposées aux mouvements ou échanges de certains animaux ou produits animaux, conformément à l'article 45, dans le but d'empêcher la pénétration du virus aphteux dans la zone indemne libre de toute restriction au sens de la présente directive; r) "région", une zone correspondant à la définition donnée à l'article 2, paragraphe 2, point p), de la directive 64/432/CEE; s) "sous-région", une zone visée à l'annexe de la décision 2000/807/CE; t) "banque communautaire d'antigènes et de vaccins", des locaux appropriés désignés conformément à la présente directive pour l'entreposage des réserves communautaires d'antigènes antiaphteux inactivés concentrés en vue de la production de vaccins antiaphteux et de médicaments vétérinaires immunologiques (vaccins) reconstitués à partir de ces antigènes et autorisés conformément à la directive 82/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ;JO L 311 du 28.11.2001, p. 1 .u) "vaccination d'urgence", la vaccination visée à l'article 50, paragraphe 1; v) "vaccination préventive", la vaccination d'urgence pratiquée dans les exploitations situées dans une zone désignée afin de protéger les animaux des espèces sensibles se trouvant dans cette zone contre la propagation aérienne du virus aphteux ou par des matières contaminées, avec l'intention de maintenir les animaux en vie après vaccination; w) "vaccination suppressive", la vaccination d'urgence pratiquée exclusivement dans le cadre d'une politique d'élimination par abattage systématique dans une exploitation ou une région notoirement infectée par la fièvre aphteuse, lorsqu'il est impératif de réduire de toute urgence la quantité de virus circulant et le risque de propagation du virus au-delà des limites de l'exploitation ou de la région, avec l'intention d'éliminer les animaux concernés après vaccination; x) "animal sauvage", un animal d'une espèce sensible vivant en dehors des exploitations au sens de l'article 2, point b) ou des lieux visés aux articles 15 et 16; y) "cas primaire de fièvre aphteuse chez les animaux sauvages", tout cas de fièvre aphteuse détecté chez un animal sauvage dans une zone où aucune mesure n'est en place au sens de l'article 85, paragraphes 3 ou 4.
a) la fièvre aphteuse soit classée par l'autorité compétente comme maladie à notification obligatoire; b) le propriétaire et toute personne s'occupant d'animaux, accompagnant des animaux en cours de transport ou surveillant des animaux soient tenus de notifier sans délai à l'autorité compétente ou au vétérinaire officiel la présence, avérée ou suspectée, de la fièvre aphteuse et de tenir les animaux infectés ou suspectés de l'être à distance des lieux où d'autres animaux des espèces sensibles risquent d'être infectés ou contaminés par le virus aphteux; c) les vétérinaires, les vétérinaires officiels, les responsables des laboratoires et des laboratoires vétérinaires, officiels ou privés, et toute personne en contact dans le cadre de sa profession avec des animaux des espèces sensibles ou des produits issus de ces animaux, soient tenus de notifier sans délai aux autorités compétentes toute information qu'ils ont pu obtenir sur la présence, avérée ou suspectée, de la fièvre aphteuse, avant toute intervention officielle dans le cadre de la présente directive.
a) qu'un recensement soit effectué de toutes les catégories d'animaux présentes dans l'exploitation et que soient relevés, pour chaque catégorie d'animaux des espèces sensibles, le nombre d'animaux déjà morts et le nombre d'animaux infectés ou contaminés, ou suspectés de l'être; b) que le recensement visé au point a) soit mis à jour pour tenir compte des animaux des espèces sensibles nés ou morts pendant la période de suspicion et que ces informations soient produites par le propriétaire sur demande de l'autorité compétente et contrôlées par cette autorité compétente à chaque visite; c) que tous les stocks de lait, produits laitiers, viandes, produits à base de viande, carcasses, cuirs et peaux, laines, sperme, embryons, ovules, lisier, fumier, aliments pour animaux et litière se trouvant dans l'exploitation fassent l'objet de relevés et que ces relevés soient tenus à jour; d) qu'aucun animal d'une espèce sensible n'entre dans l'exploitation ni n'en sorte, sauf dans le cas des exploitations constituées de différentes unités de production épidémiologiques visées à l'article 18, et que tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux permettant leur isolement; e) que des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et sorties des bâtiments ou locaux hébergeant des animaux des espèces sensibles, ainsi qu'à celles de l'exploitation; f) qu'une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 13; g) que, pour faciliter l'enquête épidémiologique, les échantillons nécessaires soient soumis à des tests en laboratoire conformément à l'annexe III, point 2.1.1.1.
a) aux sorties de viandes, carcasses, produits à base de viande, lait et produits laitiers, sperme, ovules et embryons d'animaux des espèces sensibles, ou d'aliments pour animaux, ustensiles, objets ou autres matières, telles que laines, cuirs et peaux, soies, déchets animaux, lisier, fumier ou toute autre substance susceptible de transmettre la fièvre aphteuse; b) aux mouvements d'animaux des espèces non sensibles au virus aphteux; c) aux entrées ou sorties de personnes; d) aux entrées ou sorties de véhicules.
a) Tous les animaux des espèces sensibles détenus dans l'exploitation sont mis à mort sur place. Dans des circonstances exceptionnelles, les animaux des espèces sensibles peuvent être mis à mort sur le site le plus proche destiné à cet effet, sous contrôle officiel, en veillant à éviter tout risque de propagation du virus aphteux pendant le transport et la mise à mort. L'État membre concerné informe la Commission de l'existence de telles circonstances exceptionnelles et des mesures prises. b) Avant ou pendant la mise à mort des animaux des espèces sensibles, le vétérinaire officiel veille à ce que tous les échantillons nécessaires à l'enquête épidémiologique visée à l'article 13 soient prélevés conformément à l'annexe III, point 2.1.1.1, et en nombre suffisant. L'autorité compétente peut décider que les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, ne s'appliquent pas en cas d'apparition d'un foyer secondaire épidémiologiquement lié à un foyer primaire pour lequel des prélèvements ont déjà été effectués conformément audit article, pourvu qu'un nombre suffisant d'échantillons appropriés aient été prélevés pour les besoins de l'enquête épidémiologique visée à l'article 13. c) Les carcasses des animaux des espèces sensibles morts dans l'exploitation ou qui y ont été mis à mort en application du point a) sont transformées sans délai, sous surveillance officielle, de manière à éviter tout risque de propagation du virus aphteux. Lorsqu'en raison de circonstances particulières les carcasses doivent être enfouies ou brûlées, sur site ou hors site, ces opérations sont effectuées conformément aux instructions établies à l'avance dans le cadre des plans d'intervention visés à l'article 72. d) Tous les produits et matières visées à l'article 4, paragraphe 3, point c), sont isolés jusqu'au moment où l'hypothèse d'une contamination peut être infirmée, ou traités conformément aux instructions du vétérinaire officiel, de manière à assurer la destruction du virus aphteux, ou transformés.
a) les bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux appartenant à des espèces sensibles, leurs abords, les véhicules utilisés pour le transport des animaux et tous les autres bâtiments et tout le matériel susceptibles d'être contaminés soient nettoyés et désinfectés conformément à l'article 11; b) lorsqu'il y a de bonnes raisons de suspecter que les secteurs utilisés pour l'hébergement des personnes ou les espaces de bureaux de l'exploitation aient pu être contaminés par le virus aphteux, ces zones soient également désinfectées par les moyens appropriés; c) le repeuplement de l'exploitation ait lieu conformément à l'annexe V.
a) la durée de la période pendant laquelle la fièvre aphteuse peut avoir été présente dans l'exploitation avant d'avoir été suspectée ou notifiée; b) l'origine possible du virus aphteux présent dans l'exploitation et la détermination des autres exploitations détenant des animaux suspectés d'avoir été infectés ou contaminés à partir de cette même origine; c) l'étendue possible de l'infection ou de la contamination d'animaux des espèces sensibles autres que des bovins ou des porcins; d) les mouvements d'animaux, de personnes, de véhicules et de matières visées à l'article 4, paragraphe 3, point c), susceptibles d'avoir permis au virus aphteux de circuler à partir ou à destination des exploitations en cause.
a) tous les animaux des espèces sensibles se trouvant dans ces lieux ou ces moyens de transport concernés sont mis à mort dans les meilleurs délais; b) les carcasses des animaux visés au point a) sont transformées sous contrôle officiel, de manière à éviter tout risque de propagation du virus aphteux; c) les autres déchets d'origine animale, y compris les abats, des animaux infectés et contaminés ou suspectés de l'être sont transformés sous contrôle officiel, de manière à éviter tout risque de propagation du virus aphteux; d) les effluents, le fumier et le lisier sont soumis à une désinfection et ne sont enlevés pour traitement que si les dispositions du point 5, section II, partie A du chapitre III de l'annexe VIII, du règlement (CE) n o 1774/2002 sont respectées;e) le nettoyage et la désinfection des bâtiments et du matériel, y compris les véhicules ou les moyens de transport, ont lieu sous le contrôle du vétérinaire officiel, conformément à l'article 11 et aux instructions établies par l'autorité compétente; f) une enquête épidémiologique est effectuée conformément à l'article 13.
a) La structure, y compris l'administration, et la taille des locaux permettent un isolement complet sur le plan de l'hébergement et de l'entretien, des différents troupeaux d'animaux des espèces sensibles, y compris un isolement atmosphérique; b) les opérations relatives aux différentes unités de production, et en particulier la gestion des étables et des pâturages, l'alimentation des animaux, l'enlèvement du fumier ou des effluents d'élevage, sont totalement séparées et exécutées par des personnes différentes; c) les machines, les animaux des espèces non sensibles à la fièvre aphteuse destinés au travail, l'équipement, les installations, les instruments et les dispositifs de désinfection utilisés dans ces unités sont totalement séparés.
a) ces exploitations satisfassent aux conditions visées au paragraphe 2, et b) les opérations de traite de chaque unité soient effectuées séparément, et c) le lait fait l'objet d'au moins un des traitements décrits dans la partie A ou dans la partie B de l'annexe IX selon la destination prévue.
a) un relevé de l'ensemble des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles et un recensement de tous les animaux présents dans ces exploitations sont effectués le plus rapidement possible et tenus à jour; b) toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles sont régulièrement soumises à une inspection vétérinaire, exécutée de manière à éviter la propagation du virus aphteux éventuellement présent dans les exploitations et portant notamment sur les documents pertinents, en particulier les relevés visés au point a) et les mesures appliquées pour empêcher l'introduction ou l'échappement du virus aphteux, qui peuvent comporter une inspection clinique telle que décrite à l'annexe III, point 1, ou le prélèvement d'échantillons des animaux des espèces sensibles, conformément à l'annexe III, point 2.1.1.1; c) les animaux des espèces sensibles ne sortent pas de l'exploitation dans laquelle ils sont détenus.
a) les mouvements entre exploitations et le transport d'animaux des espèces sensibles; b) les foires, marchés, expositions et autres rassemblements d'animaux des espèces sensibles, y compris le ramassage et la dispersion; c) la monte itinérante en ce qui concerne les animaux des espèces sensibles; d) l'insémination artificielle et le prélèvement d'ovules et d'embryons d'animaux des espèces sensibles.
a) aux mouvements ou au transport d'animaux des espèces non sensibles entre exploitations situées dans ou en dehors de la zone de protection; b) au transit de toutes les espèces d'animaux à travers la zone de protection; c) aux rassemblements de personnes pouvant donner lieu à des contacts avec des animaux des espèces sensibles, lorsqu'il existe un risque de propagation du virus aphteux; d) à l'insémination artificielle ou au prélèvement d'ovules et d'embryons d'animaux des espèces non sensibles à la fièvre aphteuse; e) aux déplacements de moyens de transport destinés au transport d'animaux; f) l'abattage, dans l'exploitation, d'animaux des espèces sensibles aux fins de la consommation privée; g) le transport des marchandises visées à l'article 33 vers les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles.
a) le transit de toutes les espèces d'animaux effectué à travers la zone de protection, en empruntant exclusivement les grands axes routiers ou ferroviaires; b) le transport d'animaux des espèces sensibles dont il a été certifié par le vétérinaire officiel qu'ils proviennent d'exploitations situées en dehors des zones de protection et dont le transport s'effectue selon des itinéraires déterminés en vue d'un abattage d'urgence dans des abattoirs désignés, pour autant qu'après la livraison le moyen de transport soit nettoyé et désinfecté sous contrôle officiel dans l'abattoir et que cette décontamination soit notée dans le carnet de route du moyen de transport; c) l'insémination artificielle d'animaux dans une exploitation, effectuée par le personnel de l'exploitation au moyen de sperme prélevé sur des animaux de l'exploitation, de sperme stocké dans l'exploitation ou de sperme livré par un centre de collecte de sperme aux limites extérieures de l'exploitation; d) les mouvements et le transport d'équidés, compte tenu des conditions prévues à l'annexe VI; e) le transport, dans certaines conditions, des marchandises visées à l'article 33 vers des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles.
a) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; b) seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes décrites au paragraphe 4, ou les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes issues d'animaux élevés et abattus en dehors de la zone de protection ou d'animaux transportés vers l'établissement et abattus dans cet établissement conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 2, point b), sont transformées dans l'établissement; c) toutes les viandes fraîches, viandes hachées ou préparations de viandes sont munies de la marque de salubrité prévue au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE ou, dans le cas des viandes issues d'autres biongulés, de la marque de salubrité prévue au chapitre III de l'annexe I de la directive 91/495/CEE, ou encore, dans le cas des viandes hachées et préparations de viandes, de la marque de salubrité prévue au chapitre VI de l'annexe I de la directive 94/65/CE; d) pendant tout le processus de production, toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susvisées sont clairement identifiées et sont transportées et stockées séparément, des viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ne peuvent être expédiées hors de la zone de protection conformément à la présente directive.
a) l'établissement est soumis à un contrôle officiel rigoureux et permanent; b) la totalité du lait utilisé dans l'établissement respecte les dispositions des paragraphes 3 et 4 ou le lait cru est issu d'animaux se trouvant en dehors de la zone de protection; c) pendant tout le processus de production, le lait est clairement identifié et est transporté et stocké séparément du lait cru et des produits à base de lait cru qui ne sont pas destinés à être expédiés hors de la zone de protection; d) le transport de lait cru depuis les exploitations situées hors de la zone de protection vers les établissements s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et qui n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de protection hébergeant des animaux des espèces sensibles.
a) la transformation, dans les établissements situés en dehors de la zone de protection, de lait cru issu d'animaux des espèces sensibles détenus dans la zone de protection est autorisée par les autorités compétentes; b) l'autorisation précise l'itinéraire à suivre jusqu'à l'établissement désigné et contient des instructions à ce sujet; c) le transport s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés, qui sont conçus et entretenus de façon à éviter toute fuite de lait au cours du transport et qui sont équipés de manière à éviter la dispersion aérosol pendant le chargement et le déchargement du lait; d) avant de quitter l'exploitation d'où provient le lait d'animaux des espèces sensibles, les tuyaux d'alimentation, les pneus, les passages de roue, les parties inférieures du véhicule et tout écoulement de lait sont nettoyés et désinfectés et, après la dernière désinfection et avant de quitter la zone de protection, le véhicule n'a aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de protection hébergeant des animaux des espèces sensibles; e) les moyens de transport sont strictement affectés à une zone géographique ou administrative donnée, sont marqués en conséquence et ne peuvent passer dans une autre zone qu'après avoir été nettoyés et désinfectés sous contrôle officiel.
a) toutes les mesures relatives à l'apparition de foyers de la fièvre aphteuse ont été levées conformément à l'article 36; et b) tous les animaux présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et les échantillons prélevés conformément à l'annexe III, point 2.2, ont subi un examen sérologique établissant que le centre de collecte de sperme est indemne de la maladie; et c) le donneur a été soumis, avec un résultat négatif, à un test sérologique visant à détecter la présence d'anticorps dirigés contre le virus aphteux effectué sur un échantillon prélevé au moins vingt-huit jours après le prélèvement du sperme.
a) la totalité du fumier a été produite au moins vingt-et-un jours avant la date estimée de la première apparition de l'infection dans une exploitation située dans la zone de protection et le fumier ou les effluents sont épandus près du sol et à distance suffisante des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles et sont immédiatement incorporés à la terre; ou b) dans le cas de fumier provenant de bovins ou de porcins: i) un examen de tous les animaux de l'exploitation, pratiqué par un vétérinaire officiel, a exclu la présence d'animaux suspects d'être infectés par le virus aphteux, et ii) la totalité du fumier a été produite au moins quatre jours avant l'examen visé au point i), et iii) le fumier est incorporé dans le sol dans des champs désignés proches de l'exploitation d'origine et suffisamment éloignés des autres exploitations détenant des animaux d'espèces sensibles à l'intérieur de la zone de protection.
a) ont été fabriqués au moins vingt-et-un jours avant la date estimée de l'apparition de l'infection dans l'exploitation visée à l'article 10, paragraphe 1, et ont été stockés séparément des peaux et cuirs produits après cette date; ou b) satisfont aux exigences énoncées dans l'annexe VII, partie A, point 2.
a) ont été fabriqués au moins vingt-et-un jours avant la date estimée de l'apparition de l'infection dans l'exploitation visée à l'article 10, paragraphe 1, et ont été stockés séparément des laines, poils et soies produits après cette date; ou b) satisfont aux exigences énoncées à l'annexe VII, partie A, point 3.
a) soit ont été produits au moins vingt-et-un jours avant la date présumée à laquelle l'infection s'est déclarée dans l'exploitation visée à l'article 10, paragraphe 1 et ont été entreposés et transportés séparément de ceux qui ont été produits après cette date, ou b) ont subi le traitement visé à l'annexe VII, partie A, point 4, ou c) pour certains produits spécifiques, satisfont aux exigences appropriées prévues à l'annexe VII, partie A, points 5 à 9, ou d) sont des produits composites non soumis à un traitement complémentaire contenant des produits d'origine animale qui soit ont subi un traitement permettant la destruction du virus aphteux éventuellement présent, soit proviennent d'animaux non soumis aux restrictions prévues par la présente directive, ou e) sont des produits conditionnés destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire.
a) produits au moins vingt-et-un jours avant la date estimée de l'apparition de l'infection dans les exploitations visées à l'article 10, paragraphe 1, et stockés et transportés séparément des aliments pour animaux, des fourrages, du foin et de la paille produits après cette date, ou b) destinés à être utilisés à l'intérieur de la zone de protection, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, ou c) produits en des lieux où il n'est détenu d'animaux des espèces sensibles, ou d) produits dans des établissements ne détenant pas d'animaux des espèces sensibles et se procurant la matière première dans les exploitations visées au point c), ou en des lieux situés à l'extérieur de la zone de protection.
a) une période d'au moins quinze jours s'est écoulée depuis la mise à mort et l'élimination en toute sécurité de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation visée à l'article 10, paragraphe 1, ainsi que la fin des opérations de nettoyage et de désinfection préliminaires de l'exploitation, effectuées conformément à l'article 11; b) une enquête menée dans toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles situées dans la zone de protection a abouti à des résultats négatifs.
a) les relevés visés à l'article 22, paragraphe 1, ont fait l'objet d'un contrôle officiel et la situation épidémiologique dans l'exploitation ne suggère pas qu'il y a des raisons de suspecter une infection ou une contamination par le virus aphteux, et b) tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation ont fait l'objet d'une inspection par le vétérinaire officiel, avec des résultats négatifs, et c) un nombre représentatif d'animaux, compte tenu des paramètres statistiques visés au point 2.2 de l'annexe III, a fait l'objet d'un examen clinique approfondi pour exclure la présence, avérée ou suspectée, d'animaux infectés, et d) l'abattoir est désigné par l'autorité compétente et se trouve aussi près que possible de la zone de surveillance, et e) les viandes issues de ces animaux sont soumises aux dispositions de l'article 39.
a) mener les animaux, sans qu'ils entrent en contact avec des animaux des espèces sensibles d'autres exploitations, aux pâturages situés dans la zone de surveillance au plus tôt quinze jours après que le dernier foyer de fièvre aphteuse a été constaté dans la zone de protection; b) transporter les animaux directement et sous contrôle officiel, en vue d'un abattage, jusqu'à un abattoir situé dans la même zone; c) transporter les animaux conformément à l'article 37, paragraphe 2; d) transporter les animaux conformément à l'article 24, paragraphe 2, points a) et b).
a) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; b) seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes décrites au paragraphe 4 et satisfaisant aux conditions supplémentaires prévues à l'annexe VIII, partie B, ou issues d'animaux élevés et abattus en dehors de la zone de surveillance ou d'animaux transportés conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 2, point b), sont transformées dans l'établissement; c) toutes les viandes fraîches, viandes hachées ou préparations de viandes susvisées sont munies de la marque de salubrité prévue au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE ou, dans le cas des viandes issues d'autres biongulés, de la marque de salubrité prévue au chapitre III de l'annexe I de la directive 91/495/CEE, ou encore, dans le cas des viandes hachées et préparations de viandes, de la marque de salubrité prévue au chapitre VI de l'annexe I de la directive 95/65/CE; d) pendant l'ensemble du processus de production, toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susvisées sont clairement identifiées et sont transportées et stockées séparément des viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ne peuvent être expédiées hors de la zone de surveillance conformément à la présente directive.
a) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; b) la totalité du lait utilisé dans l'établissement est conforme aux dispositions du paragraphe 4 ou est issue d'animaux se trouvant en dehors de la zone de surveillance et de protection; c) pendant toute la durée du processus de production, le lait est clairement identifié et transporté et stocké séparément du lait et des produits laitiers qui ne sont pas destinés à être expédiés en dehors de la zone de surveillance; d) le transport de lait cru depuis les exploitations situées en dehors des zones de protection et de surveillance vers les établissements s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et qui n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de protection et de surveillance hébergeant des animaux des espèces sensibles.
a) la transformation, dans les établissements situés en dehors des zones de protection et de surveillance, de lait cru issu d'animaux des espèces sensibles détenus dans la zone de surveillance est autorisée par les autorités compétentes; b) l'autorisation précise l'itinéraire à suivre jusqu'à l'établissement désigné et contient des instructions à ce sujet; c) le transport s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés, qui sont conçus et entretenus de façon à éviter toute fuite de lait au cours du transport et qui sont équipés de manière à éviter la dispersion aérosol pendant le chargement et le déchargement du lait; d) avant de quitter l'exploitation d'où provient le lait d'animaux des espèces sensibles, les tuyaux d'alimentation, les pneus, les passages de roue, les parties inférieures du véhicule et tout écoulement de lait sont nettoyés et désinfectés et, après la dernière désinfection et avant de quitter la zone de surveillance, le véhicule n'a aucun contact ultérieur avec des exploitations des zones de protection et de surveillance hébergeant des animaux des espèces sensibles; e) les moyens de transport sont strictement affectés à une zone géographique ou administrative donnée, sont marqués en conséquence et ne peuvent passer dans une autre zone qu'après avoir été nettoyés et désinfectés sous contrôle officiel.
a) soit un examen de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation, pratiqué par un vétérinaire officiel, a permis d'exclure la présence d'animaux suspects d'être infectés par le virus aphteux et le fumier ou les effluents sont épandus près du sol afin d'éviter la production d'aérosols et sont immédiatement incorporés à la terre par labourage, ou b) un examen clinique de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation a été pratiqué par un vétérinaire officiel, avec des résultats négatifs, et le fumier est injecté dans le sol, ou c) le fumier est soumis aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2.
a) une période d'au moins trente jours s'est écoulée depuis la mise à mort et l'élimination en toute sécurité de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation, visées à l'article 10, paragraphe 1, ainsi que la fin des opérations de nettoyage et de désinfection préliminaires de l'exploitation, effectuées conformément à l'article 11; b) les conditions prévues à l'article 36 ont été satisfaites dans la zone de protection; c) une enquête a abouti à des résultats négatifs.
a) contrôle, à l'intérieur de la région délimitée, du transport et des mouvements des animaux des espèces sensibles, des produits d'origine animale et des marchandises et des déplacements des moyens de transport, dans la mesure où ils constituent des vecteurs potentiels du virus aphteux; b) traçage et marquage, conformément à la législation communautaire, des viandes fraîches et du lait cru et, dans la mesure du possible, d'autres produits en stock ne pouvant être expédiés en dehors de la zone réglementée; c) certification spécifique des animaux des espèces sensibles et des produits dérivés de ces animaux, et apposition d'une marque de salubrité, conformément à la législation communautaire, sur les produits propres à la consommation humaine destinés à être expédiés en dehors de la zone réglementée et remplissant les conditions requises pour une telle expédition.
a) le propriétaire fournit à l'autorité compétente, sur demande de celle-ci, les renseignements appropriés concernant l'entrée des animaux dans l'exploitation ou leur sortie de celle-ci. Ces renseignements comportent, pour tous les animaux des espèces sensibles, au moins les précisions exigées à l'article 14 de la directive 64/432/CEE; b) toute personne se livrant au transport ou au commerce d'animaux des espèces sensibles fournit à l'autorité compétente, sur demande de celle-ci, les renseignements appropriés concernant les mouvements des animaux qu'elle a transportés ou commercialisés. Ces renseignements comportent au moins les précisions exigées à l'article 12, paragraphe 2, et à l'article 13, paragraphe 1, point b), de la directive 64/432/CEE.
a) l'utilisation de vaccins antiaphteux et l'administration de sérums hyperimmuns contre la fièvre aphteuse soient interdites sur leur territoire, sauf dans les cas prévus par la présente directive; b) la production, le stockage, la fourniture, la distribution et la vente de vaccins antiaphteux sur leur territoire s'effectuent sous contrôle officiel; c) la commercialisation de vaccins antiaphteux soit supervisée par les autorités compétentes conformément à la législation communautaire; d) l'utilisation de vaccins antiaphteux dans un dessein autre que celui de provoquer une immunité active chez les animaux des espèces sensibles, en particulier dans le cadre des examens de laboratoire, de la recherche scientifique ou des essais de vaccins, soit autorisée par les autorités compétentes et s'effectue dans les conditions de biosécurité requises.
a) la présence de foyers de fièvre aphteuse a été confirmée et ceux-ci menacent de s'étendre dans l'État membre dans lequel ils sont apparus; b) d'autres États membres sont menacés eu égard à la situation géographique des foyers de fièvre aphteuse signalés dans un État membre ou aux conditions météorologiques prévalant dans celui-ci; c) d'autres États membres sont menacés en raison de contacts épidémiologiques entre des exploitations situées sur leur territoire et des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles se trouvant dans un État membre infecté par la fièvre aphteuse; d) d'autres États membres sont menacés eu égard à la situation géographique d'un pays tiers voisin infecté par la fièvre aphteuse ou aux conditions météorologiques prévalant dans celui-ci;
a) soit par l'État membre visé au paragraphe 1, point a), b) soit par un État membre visé au paragraphe 1, points b), c) ou d).
a) les limites, définies conformément aux dispositions de l'article 45, de la zone géographique dans laquelle la vaccination d'urgence doit être pratiquée; b) l'espèce et l'âge des animaux à vacciner; c) la durée de la campagne de vaccination; d) une interdiction spécifique des mouvements d'animaux des espèces sensibles vaccinés et non vaccinés et de leurs produits; e) l'identification supplémentaire et permanente spéciale et l'enregistrement spécial des animaux vaccinés conformément à l'article 47, paragraphe 2; f) d'autres aspects relatifs à la situation d'urgence.
a) la zone de vaccination soit régionalisée conformément aux dispositions de l'article 45, si nécessaire en étroite coopération avec les États membres voisins; b) la vaccination soit effectuée rapidement et dans le respect des règles d'hygiène et de biosécurité, afin d'éviter toute propagation du virus aphteux; c) toutes les mesures soient mises en œuvre dans la zone de vaccination sans préjudice des dispositions de la section 7; d) lorsque la zone de vaccination couvre certaines parties ou l'intégralité de la zone de protection ou de la zone de surveillance: i) les mesures applicables à la zone de protection ou à la zone de surveillance conformément à la présente directive soient maintenues dans cette partie de la zone de vaccination jusqu'à leur suppression, qui s'effectue conformément à l'article 36 ou à l'article 44; ii) les mesures applicables à la zone de vaccination définies aux articles 54 à 58 continuent de s'appliquer après la suppression des mesures appliquées dans la zone de protection et dans la zone de surveillance.
a) dans laquelle la vaccination est interdite; b) dans laquelle une surveillance intensive est pratiquée; c) dans laquelle les mouvements d'animaux des espèces sensibles sont contrôlés par les autorités compétentes; d) qui est maintenue jusqu'à ce que le statut d'indemne de maladie/d'infection soit rétabli conformément à l'article 61.
a) uniquement à l'intérieur d'une zone de protection; b) exclusivement dans des exploitations clairement identifiées, soumises aux mesures prévues à l'article 10, paragraphe 1, et notamment à son point a).
a) munies de la marque de salubrité prévue par la directive 2002/99/CE; b) stockées et transportées séparément des viandes non munies de la marque visée au point a), puis sont acheminées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement désigné par les autorités compétentes pour y subir un traitement conformément à l'annexe VII, partie A, point 1.
a) l'établissement est soumis à un contrôle officiel rigoureux et permanent; b) la totalité du lait utilisé dans l'établissement respecte les dispositions du paragraphe 4 ou le lait cru est issu d'animaux se trouvant en dehors de la zone de vaccination; c) pendant tout le processus de production, le lait est clairement identifié et est transporté et stocké séparément du lait cru et des produits à base de lait cru qui ne sont pas destinés à être expédiés hors de la zone de vaccination; d) le transport de lait cru des exploitations situées hors de la zone de vaccination vers les établissements s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et qui n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations situés dans une zone réglementée détenant des animaux d'espèces sensibles.
a) la transformation, dans les établissements situés en dehors de la zone de vaccination, de lait cru issu d'animaux d'espèces sensibles détenus dans la zone de vaccination est autorisée par les autorités compétentes; b) l'autorisation précise l'itinéraire à suivre jusqu'à l'établissement désigné et contient des instructions à ce sujet; c) le transport s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés, qui sont conçus et entretenus de façon à éviter toute fuite de lait au cours du transport et qui sont équipés de manière à éviter la dispersion aérosol pendant le chargement et le déchargement du lait; d) avant de quitter l'exploitation d'où provient le lait issu d'animaux d'espèces sensibles, les tuyaux d'alimentation, les pneus, les passages de roue, les parties inférieures du véhicule et tout écoulement de lait sont nettoyés et désinfectés et, après la dernière désinfection et avant de quitter la zone de vaccination, le véhicule n'a aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de vaccination détenant des animaux d'espèces sensibles; e) les moyens de transport sont strictement affectés à une zone géographique ou administrative donnée, sont marqués en conséquence et ne peuvent passer dans une autre zone qu'après avoir été nettoyés et désinfectés sous contrôle officiel.
a) il est garanti que le sperme prélevé pendant la période indiquée au paragraphe 1 est stocké séparément pendant au moins trente jours, et b) avant toute expédition de sperme: 1) soit le donneur n'a pas été vacciné et les conditions énoncées à l'article 28, paragraphe 3, points b) et c), sont applicables, ou 2) les donneurs ont été vaccinés à la suite d'un test de détection des anticorps dirigés contre le virus aphteux ayant donné des résultats négatifs, et i) un test de détection du virus ou du génome viral ou un test agréé de détection des anticorps anti-protéines non structurelles effectué au terme de la période de quarantaine prévue pour le sperme s'est révélé négatif pour les échantillons prélevés sur tous les animaux des espèces sensibles présents pendant cette période dans le centre de collecte de sperme, et ii) le sperme satisfait aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du chapitre II de la directive 88/407/CEE.
a) durant le transport et à l'abattoir, ces animaux n'entrent pas en contact avec d'autres animaux des espèces sensibles; b) les animaux sont accompagnés d'un document officiel certifiant que tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation d'origine ou d'expédition ont été soumis à un examen conformément à l'article 56, paragraphe 2; c) les véhicules de transport sont nettoyés et désinfectés avant le chargement et après que les animaux ont été livrés, la date et l'heure du nettoyage et de la désinfection étant consignées dans le carnet de route des véhicules; d) les animaux ont fait l'objet d'une inspection sanitaire ante mortem à l'abattoir dans les 24 heures précédant l'abattage, en particulier d'un examen de la bouche et des pieds, et ne présentent pas de signes de la fièvre aphteuse.
a) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; b) seules les viandes fraîches, à l'exclusion des abats, ayant été soumises au traitement décrit à l'annexe VIII, partie A, points 1, 3 et 4 ou les viandes fraîches obtenues à partir d'animaux élevés et abattus hors de la zone de vaccination sont transformées dans l'établissement; c) toutes les viandes fraîches susvisées sont munies de la marque de salubrité conformément au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE ou, dans le cas des viandes issues d'autres biongulés, de la marque de salubrité prévue au chapitre III de l'annexe I de la directive 91/495/CEE, ou encore dans le cas des viandes hachées et préparations de viandes, de la marque de salubrité prévue à l'annexe I, chapitre VI, de la directive 94/65/CE; d) pendant tout le processus de production, les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont transportées et stockées séparément des viandes d'un autre niveau zoosanitaire conformément à la présente directive.
a) la recherche d'infection par le virus aphteux, soit par la détection d'anticorps antiprotéines non structurelles du virus aphteux, soit par une autre méthode agréée, satisfait aux critères d'échantillonnage dans les exploitations définis à l'annexe III, point 2.2. Lorsque les autorités compétentes ont en outre recours à des animaux sentinelles, les conditions de repeuplement des exploitations infectées visées à l'annexe V sont prises en considération; b) la recherche d'anticorps antiprotéines non structurelles du virus aphteux s'effectue sur des échantillons prélevés sur l'ensemble des animaux des espèces sensibles vaccinés et de leurs descendants non vaccinés appartenant à tous les troupeaux de la zone de vaccination.
a) soient classées en fonction des résultats de l'enquête visée à l'article 56, paragraphe 2, et des critères établis à l'annexe I; b) soient conformes aux dispositions des paragraphes 2 à 4.
a) les animaux des espèces sensibles de l'exploitation sont: 1) soit mis à mort et leurs carcasses transformées, 2) soit répartis en catégories et i) les animaux ayant présenté des résultats positifs au moins à l'un des tests agréés décrits à l'article 56, paragraphe 3 sont mis à mort et leurs carcasses transformées, et ii) le reste des animaux des espèces sensibles de l'exploitation sont abattus dans les conditions fixées par les autorités compétentes;
b) nettoyage et désinfection des exploitations conformément à l'article 11; c) repeuplement de l'exploitation conformément à l'annexe V.
a) les viandes fraîches issues des animaux visés au paragraphe 3, point 2) ii), sont soumises aux dispositions de l'article 55, paragraphe 4, en ce qui concerne la viande de ruminants, et paragraphe 6, en ce qui concerne la viande de porc; b) le lait et les produits laitiers issus des animaux visés au paragraphe 3, point 2) ii), subissent, selon l'utilisation à laquelle ils sont destinés, au moins un des traitements décrits dans les parties A et B de l'annexe IX et conformément aux dispositions de l'article 54, paragraphes 4 à 8.
a) dans un délai de 24 heures après le chargement, tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation ont été soumis à un examen clinique et ne présentent pas de signes cliniques de la fièvre aphteuse; et b) les animaux ont subi une immobilisation dans l'exploitation d'origine pendant au moins trente jours, durant laquelle aucun animal des espèces sensibles n'a été introduit dans l'exploitation; et c) l'exploitation d'origine n'est pas située dans une zone de protection ou de surveillance; et d) soit les animaux destinés au transport ont été soumis individuellement, avec des résultats négatifs, à des tests de détection d'anticorps dirigés contre le virus aphteux à la fin de la période d'isolement, ou une enquête sérologique a été effectuée dans l'exploitation conformément à l'annexe III, point 2.2, indépendamment des espèces concernées; e) les animaux n'ont été exposés à aucune source d'infection pendant leur transport de l'exploitation d'origine au lieu de destination.
a) jusqu'à une exploitation de la zone de vaccination ayant le même statut que l'exploitation d'origine; b) jusqu'à un abattoir pour abattage immédiat; c) jusqu'à une exploitation désignée par l'autorité compétente, depuis laquelle ils seront directement transportés jusqu'à l'abattoir; d) jusqu'à une exploitation quelconque, après qu'un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre le virus aphteux, réalisé à partir d'un échantillon sanguin prélevé avant l'expédition depuis l'exploitation d'origine, a abouti à un résultat négatif.
a) soit les mesures prévues à l'article 57, paragraphe 3, ont été exécutées dans l'ensemble de la zone de vaccination, soit les animaux sont transportés à l'abattoir dans les conditions prévues au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, point d); b) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; c) seules les viandes fraîches issues d'animaux visés au point a) ou d'animaux élevés et/ou abattus hors de la zone de vaccination ou les viandes fraîches visées au paragraphe 8 sont transformées dans l'établissement; d) toutes les viandes fraîches susvisées sont munies de la marque de salubrité conformément au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE ou, dans le cas des viandes issues d'autres biongulés, de la marque de salubrité prévue au chapitre III de l'annexe I de la directive 91/495/CEE, ou encore, dans le cas des viandes hachées et préparations de viandes, de la marque de salubrité prévue à l'annexe I, chapitre VI, de la directive 94/65/CE; e) pendant toute la durée du processus de production, les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont transportées et stockées séparément des viandes d'un autre niveau zoosanitaire conformément à la présente directive.
a) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; b) seules les viandes fraîches, à l'exclusion des abats, soumises au traitement décrit à l'annexe VIII, partie A, points 1, 3 et 4, ou les viandes fraîches visées au paragraphe 6 ou issues d'animaux élevés et/ou abattus hors de la zone de vaccination sont transformées dans l'établissement; c) toutes les viandes fraîches susvisées sont munies de la marque de salubrité conformément au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE ou, dans le cas des viandes issues d'autres biongulés, de la marque de salubrité prévue au chapitre III de l'annexe I de la directive 91/495/CEE, ou encore, dans le cas des viandes hachées et préparations de viandes, de la marque de salubrité prévue au chapitre VI de l'annexe I de la directive 94/65/CE; d) pendant toute la durée du processus de production, les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont transportées et stockées séparément des viandes d'un autre niveau zoosanitaire conformément à la présente directive.
a) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; b) seules les viandes fraîches issues d'animaux provenant d'établissements conformes aux exigences énoncées à l'article 57, paragraphe 5, ou les viandes fraîches issues d'animaux élevés et abattus à l'extérieur de la zone de vaccination sont transformées dans l'établissement; c) toutes les viandes fraîches susvisées sont munies d'une marque de salubrité à déterminer conformément à la directive 2002/99/CE, article 4, paragraphe 3; d) pendant toute la durée du processus de production, les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont transportées et stockées séparément des viandes d'un autre niveau zoosanitaire conformément à la présente directive.
a) toutes les mesures prévues par les articles 36 et 44 ont été mises en œuvre; b) au moins une des conditions suivantes est remplie: i) les recommandations pertinentes du chapitre "Fièvre aphteuse", tel que modifié en dernier lieu, du code zoosanitaire de l'OIE ont été respectées; ii) une période minimale de trois mois s'est écoulée depuis la dernière apparition d'un foyer de fièvre aphteuse et la surveillance clinique et les examens de laboratoire, réalisés conformément à l'annexe III, ont confirmé l'absence d'infection par le virus aphteux dans l'État membre ou la région en cause.
a) toutes les mesures prévues par les articles 36, 44, 54, 55, 56 et 57 ont été mises en œuvre; b) au moins une des conditions suivantes est remplie: i) les recommandations pertinentes du chapitre "Fièvre aphteuse", tel que modifié en dernier lieu, du code zoosanitaire de l'OIE ont été respectées; ii) une période minimale de trois mois s'est écoulée depuis l'abattage du dernier animal vacciné et une surveillance sérologique a été mise en œuvre conformément aux lignes directrices établies en application de l'article 70, paragraphe 3; iii) une période minimale de six mois s'est écoulée depuis la dernière apparition d'un foyer de fièvre aphteuse ou la fin de la vaccination d'urgence, si celle-ci est intervenue plus tard, et une enquête sérologique fondée sur la détection des anticorps antiprotéines non structurelles du virus aphteux a démontré l'absence d'infection chez les animaux vaccinés, conformément aux lignes directrices établies en application de l'article 70, paragraphe 3.
a) n'aient pas été vaccinés et qu'ils soient directement acheminés vers un abattoir pour abattage immédiat; ou b) aient été isolés durant une période minimale de trente jours avant le chargement et qu'ils aient subi un test sérologique de détection des anticorps antiprotéines non structurelles du virus aphteux, réalisé sur des échantillons prélevés pendant les dix jours précédant le chargement et dont le résultat s'est révélé négatif.
a) les laboratoires et les établissements dans lesquels le virus aphteux vivant, son génome, ses antigènes ou les vaccins produits à partir de ces antigènes sont manipulés aux fins de la recherche, du diagnostic ou de la fabrication soient rigoureusement contrôlés par les autorités compétentes; b) la manipulation du virus aphteux vivant pour la recherche et le diagnostic ne soit pratiquée que dans les laboratoires agréés figurant à l'annexe XI, partie A; c) la manipulation du virus aphteux vivant pour la fabrication d'antigènes inactivés en vue de produire des vaccins ou pour la fabrication de vaccins et la recherche dans ce domaine ne soit pratiquée que dans les établissements et laboratoires agréés figurant à l'annexe XI, partie B; d) les laboratoires et les établissements visés aux points b) et c) répondent au moins aux normes de biosécurité établies à l'annexe XII.
a) les tests de laboratoire portant sur la fièvre aphteuse soient effectués dans des laboratoires agréés à cet effet par les autorités compétentes; b) les tests de laboratoire visant à confirmer la présence du virus aphteux ou d'autres virus responsables de maladies vésiculeuses soient effectués conformément aux dispositions de l'article 71 par un des laboratoires figurant à l'annexe XI, partie A; c) un des laboratoires énumérés dans la partie A de l'annexe XI soit désigné comme laboratoire national de référence pour l'État membre sur le territoire duquel il est situé; sa tâche consistera à coordonner les normes et les méthodes de diagnostic dans cet État membre; d) le laboratoire national de référence assume au moins les fonctions et tâches définies à l'annexe XV; e) le laboratoire national de référence visé au point c) reste en contact avec le laboratoire communautaire de référence prévu à l'article 69 et veille notamment à ce que des échantillons appropriés lui parviennent.
a) les quantités de vaccin nécessaires en cas de vaccination d'urgence; b) les régions comprenant des zones à forte densité de cheptel, compte tenu des critères fixés à l'annexe X.
a) de définir les mesures de lutte nécessaires; b) de garantir la mise en œuvre rapide et efficace des mesures susvisées par les centres locaux d'urgence; c) d'affecter des ressources en personnel et autres aux centres locaux d'urgence; d) d'informer la Commission, les autorités compétentes des autres États membres et d'autres autorités nationales telles que les autorités et instances chargées de l'environnement et les organismes vétérinaires, agricoles et commerciaux; e) d'organiser une campagne de vaccination d'urgence et de définir les zones de vaccination; f) de rester en contact avec les laboratoires de diagnostic; g) de rester en liaison étroite avec les autorités environnementales compétentes afin de coordonner les actions en matière de sécurité vétérinaire et environnementale; h) de rester en contact avec les médias; i) de rester en contact avec les organes répressifs afin d'assurer l'application correcte des mesures juridiques spécifiques.
a) un système d'identification des troupeaux et de localisation des animaux, de préférence informatisé; b) tous les moyens de communication adéquats, y compris téléphone et télécopieur, et, si possible, des installations permettant de communiquer avec les médias; c) un système de communication, de préférence informatisé, permettant l'échange d'informations avec les centres locaux d'urgence, les laboratoires et d'autres organisations concernées; d) des cartes et d'autres sources d'informations susceptibles d'êtres utilisées pour la conduite des mesures de lutte; e) d'un journal quotidien partagé, tenu à jour pour consigner dans l'ordre chronologique tous les événements associés au foyer de fièvre aphteuse et permettant de lier différentes activités; f) des listes des organisations et laboratoires nationaux et internationaux qui seront concernés par l'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse et qui, en pareil cas, doivent être alertés; g) des listes du personnel et d'autres personnes qui peuvent être immédiatement détachés dans les centres locaux d'urgence ou dans les groupes d'experts visés à l'article 78 en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse; h) des listes des autorités et des instances compétentes en matière de protection environnementale qui doivent être contactées en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse; i) des cartes indiquant des sites de transformation appropriés; j) des listes des établissements autorisés à traiter ou à transformer les carcasses et les déchets animaux qui pourraient être mobilisés en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse, précisant notamment leur capacité, leur adresse et autres informations utiles; k) des listes de mesures en matière de surveillance et de lutte contre la contamination du milieu ambiant, notamment des eaux de surface et des eaux souterraines, due à l'écoulement des produits désinfectants et des tissus et fluides corporels issus de la décomposition des carcasses.
a) d'une ligne téléphonique réservée aux communications avec le centre national d'urgence et de lignes téléphoniques facilitant l'accès des agriculteurs et des autres habitants des zones rurales à une information précise et actualisée sur les mesures prises; b) d'un personnel de terrain, équipé des outils nécessaires pour la communication et la gestion efficace de toutes les données indispensables; c) d'un système de relevé, de préférence informatisé, connecté au centre national d'urgence, à toutes les bases de données nécessaires, aux laboratoires et autres organisations; d) d'un journal quotidien partagé, tenu à jour pour consigner dans l'ordre chronologique tous les événements associés au foyer de fièvre aphteuse et permettant de lier différentes activités; e) de listes à jour des personnes, y compris des vétérinaires du secteur privé, et des organisations locales de chaque région, qui doivent être contactées et peuvent être appelées à intervenir en cas d'apparition d'un foyer; f) des listes à jour des exploitations auxquelles les dispositions des articles 15 et 18 pourront être appliquées en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse; g) des inventaires à jour des éventuels sites d'incinération ou d'enfouissement des animaux abattus en application de la présente directive et dont la transformation doit être effectuée conformément aux dispositions communautaires et nationales en matière de protection environnementale; h) de listes à jour des autorités environnementales compétentes de chaque région et d'autres organismes opérant dans ce domaine, qui doivent être contactés et peuvent être appelés à intervenir en cas d'apparition d'un foyer; i) des cartes indiquant les sites appropriés pour l'élimination des carcasses par enfouissement, sans risque pour l'environnement et notamment pour les eaux de surface et les eaux souterraines; j) d'une liste des établissements agréés pour le traitement et l'élimination des carcasses et des déchets animaux; k) d'une liste de mesures en matière de surveillance et de lutte contre la contamination du milieu ambiant, notamment des eaux de surface et des eaux souterraines, due à l'écoulement des produits désinfectants et des tissus et fluides corporels issus de la décomposition des carcasses.
a) évaluation du tableau clinique et de la situation épidémiologique; b) conseils quant à l'échantillonnage et aux analyses nécessaires pour le diagnostic de la maladie, ainsi qu'aux actions et mesures supplémentaires à mettre en œuvre.
a) réalisation, au moins sur le cas de référence et si nécessaire sur place, d'une évaluation du tableau clinique et d'une analyse de l'enquête épidémiologique afin de recueillir les données nécessaires pour déterminer: i) l'origine de l'infection, ii) la date d'introduction de l'agent infectieux, iii) la propagation possible de la maladie;
b) rapport au vétérinaire en chef et au centre national/central d'urgence; c) conseils concernant le dépistage, l'échantillonnage, les procédures de test, les moyens de lutte, les autres mesures à appliquer et la stratégie à mettre en œuvre, y compris des conseils concernant les mesures de biosécurité dans les exploitations ou lieux visés à l'article 16 et concernant la vaccination d'urgence; d) suivi et orientation de l'enquête épidémiologique; e) mesures visant à compléter les données épidémiologiques par des données géographiques, météorologiques et toute autre information nécessaire; f) analyse des données épidémiologiques et réalisation d'évaluations des risques à intervalles réguliers; g) assistance en vue de veiller à ce que la transformation des carcasses et des déchets animaux ait un minimum d'effets préjudiciables pour l'environnement.
a) des conditions de fourniture des quantités et des sous-types d'antigènes concentrés inactivés; b) des conditions relatives au stockage en toute sécurité des antigènes et des vaccins autorisés; c) des garanties et conditions relatives à la formulation, à la fabrication, à l'embouteillage, à l'étiquetage et à la distribution rapides des vaccins.
1) le virus de la fièvre aphteuse a été isolé chez un animal, dans tout produit dérivé de cet animal ou dans son environnement; 2) des signes cliniques évoquant la fièvre aphteuse sont observés chez un animal d'une espèce sensible et l'antigène ou l'acide ribonucléique (ARN) viral propre à un ou plusieurs sérotypes du virus aphteux a été détecté et identifié dans des échantillons prélevés sur l'animal ou les animaux du même groupe épidémiologique; 3) des signes cliniques évoquant la fièvre aphteuse sont observés chez un animal d'une espèce sensible et l'animal ou ses cohortes présentent des anticorps dirigés contre les protéines structurelles ou non structurelles du virus aphteux, pour autant qu'une vaccination précédente, des anticorps maternels résiduels ou des réactions non spécifiques puissent être exclus comme cause possible de la séropositivité; 4) un antigène ou un ARN viral spécifique d'un ou plusieurs des sérotypes du virus aphteux sont observés et identifiés dans des échantillons prélevés sur des animaux des espèces sensibles et les animaux présentent des anticorps dirigés contre les protéines structurelles ou non structurelles du virus aphteux, pour autant que, dans le cas d'anticorps dirigés contre les protéines structurelles, une vaccination précédente, des anticorps maternels résiduels ou des réactions non spécifiques puissent être exclus comme cause possible de la séropositivité; 5) un lien épidémiologique a été établi avec l'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse confirmé et une des conditions suivantes au moins est applicable: a) soit un animal au moins présente des anticorps dirigés contre les protéines structurelles ou non structurelles du virus aphteux, pour autant qu'une vaccination précédente, des anticorps maternels résiduels ou des réactions non spécifiques puissent être exclus comme cause possible de la séropositivité; b) soit un antigène ou un ARN viral spécifique d'un ou de plusieurs sérotypes du virus aphteux a été détecté et identifié dans des échantillons prélevés sur au moins un animal d'une espèce sensible; c) soit des preuves sérologiques de l'infection active par le virus aphteux par la constatation d'une séroconversion vers une séropositivité aux anticorps dirigés contre les protéines structurelles ou non structurelles du virus aphteux ont été attestées chez au moins un animal d'une espèce sensible, et une vaccination précédente, des anticorps maternels résiduels ou des réactions non spécifiques peuvent être exclus comme cause possible de la séropositivité. Lorsqu'on ne peut pas raisonnablement s'attendre à trouver un état séronégatif antérieur, la constatation de la séroconversion est à réaliser sur des échantillons appariés des mêmes animaux à deux ou plusieurs reprises à un intervalle d'au moins cinq jours, dans le cas de protéines structurelles, et d'au moins vingt-et-un jours, dans le cas de protéines non structurelles; d) soit des signes cliniques évoquant la fièvre aphteuse sont observés chez un animal d'une espèce sensible.
a) la date d'expédition; b) l'heure d'expédition; c) le pays d'origine; d) le nom de la maladie et le type de virus, le cas échéant; e) le numéro d'identification du foyer; f) le type de foyer; g) le numéro de référence de foyer lié à ce foyer; h) la région et la localisation géographique de l'exploitation; i) toute autre région soumise à des restrictions; j) la date de la confirmation et la méthode de confirmation utilisée; k) la date de la suspicion; l) la date estimative de la première infection; m) l'origine de la maladie, dans la mesure où elle peut être indiquée; n) les mesures prises pour lutter contre la maladie.
a) le nombre d'animaux de chaque espèce sensible dans le foyer ou dans les lieux ou moyens de transport visés à l'article 16; b) pour chaque espèce et catégorie (élevage, engraissement, abattage, etc.), le nombre d'animaux morts appartenant aux espèces sensibles dans l'exploitation, l'abattoir ou le moyen de transport; c) pour chaque catégorie (élevage, engraissement, abattage, etc.), le niveau de morbidité de la maladie et le nombre d'animaux des espèces sensibles chez lesquels la fièvre aphteuse a été constatée; d) le nombre d'animaux des espèces sensibles mis à mort dans le foyer, l'abattoir ou le moyen de transport; e) le nombre de carcasses transformées et détruites; f) la distance qui sépare le foyer de l'exploitation la plus proche détenant des animaux des espèces sensibles; g) en cas de confirmation de la maladie de la fièvre aphteuse dans un abattoir ou un moyen de transport, la localisation de l'exploitation ou des exploitations d'origine des animaux ou carcasses infectés.
a) la date à laquelle les animaux des espèces sensibles de l'exploitation, de l'abattoir ou du moyen de transport ont été mis à mort, ainsi que la date à laquelle les carcasses ont été transformées; b) les résultats des tests effectués sur les échantillons prélevés lors de la mise à mort des animaux des espèces sensibles; c) dans le cas de l'application de la dérogation prévue à l'article 18, le nombre d'animaux mis à mort et transformés et, le cas échéant, le nombre d'animaux des espèces sensibles dont l'abattage a été retardé ainsi que le délai prévu pour la réalisation de cet abattage; d) toute information concernant l'origine possible de la maladie ou concernant l'origine de la maladie lorsqu'elle a pu être déterminée; e) en cas d'apparition d'un foyer primaire ou d'un cas de fièvre aphteuse dans un abattoir ou un moyen de transport, le type génétique du virus responsable de l'apparition du foyer ou du cas; f) dans le cas où des animaux des espèces sensibles ont été mis à mort dans des exploitations contacts ou des exploitations contenant des animaux des espèces sensibles suspectés d'être infectés par le virus de la fièvre aphteuse, des informations concernant: i) la date de l'abattage et le nombre d'animaux des espèces sensibles de chaque catégorie mis à mort dans chaque exploitation et, dans les cas où des animaux des espèces sensibles dans des exploitations contacts n'ont pas été mis à mort, des informations concernant les raisons de cette décision; ii) le lien épidémiologique existant entre le foyer ou le cas de fièvre aphteuse et chaque exploitation contact ou les raisons ayant entraîné la suspicion de fièvre aphteuse dans chaque exploitation suspectée; iii) les résultats des tests de laboratoire effectués sur les échantillons prélevés sur les animaux des espèces sensibles présents dans les exploitations et lors de leur mise à mort.
a) soit un traitement thermique en récipient hermétiquement clos, avec F o égal ou supérieur à 3,00, oub) un traitement thermique permettant d'atteindre une température à cœur d'au moins 70 o C pendant une durée minimale de 60 minutes.
a) soit soumis à l'action de i) vapeur d'eau dans une enceinte close pendant au moins 10 minutes et à une température minimale de 80 o C, ou deii) vapeurs de formol (gaz formaldéhyde) dégagées de sa solution commerciale à 35-40 % dans une enceinte maintenue close pendant au moins 8 heures et à une température d'au moins 19 o C,
b) soit stockés sous forme de paquets ou de balles dans un lieu couvert situé à plus de 2 km du foyer de fièvre aphteuse le plus proche et n'ont pas quitté ce lieu avant qu'une période d'au moins trois mois se soit écoulée après la fin des opérations de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 11 et en tout état de cause avant que les restrictions aient pris fin dans la zone de protection.
cœurs, dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif et la graisse adhérente ont été complètement enlevés, foies, dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif et la graisse adhérente ont été complètement enlevés, muscles masséters entiers, incisés conformément aux dispositions de l'annexe I, chapitre VIII, paragraphe 41, point a), de la directive 64/433/CEE, et dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif et la graisse adhérente ont été complètement enlevés, langues, avec épithélium, sans os, cartilage ni amygdales, poumons, dont la trachée, les grosses bronches et les ganglions lymphatiques médiastinaux et bronchiques ont été enlevés, autres abats sans os ni cartilage, dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif, la graisse adhérente et les muqueuses ont été complètement enlevés.
maturation des carcasses à une température supérieure à + 2 o C pendant 24 heures au moins,pH au milieu du muscle long dorsal mesuré à moins de 6,0.
a) dans le cas des ruminants: i) les animaux ont subi les contrôles prévus à l'article 24, paragraphe 2, ou ii) la viande est soumise au traitement prévu aux points 1, 3 et 4 de la partie A;
b) dans le cas de tous les animaux des espèces sensibles: i) les animaux ont séjourné dans l'exploitation pendant au moins vingt-et-un jours et sont identifiés de manière à pouvoir déterminer l'exploitation d'origine, et ii) les animaux ont subi les contrôles prévus à l'article 24, paragraphe 2, et iii) la viande est clairement identifiée et conservée sous contrôle officiel pendant sept jours au moins et elle n'est remise en circulation que lorsque toute suspicion d'infection par le virus aphteux dans l'exploitation d'origine a été officiellement exclue à la fin de la période de conservation;
c) dans le cas de tous les animaux des espèces sensibles: i) les animaux ont subi une immobilisation dans l'exploitation d'origine pendant vingt-et-un jours, durant laquelle aucun animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse n'a été introduit dans l'exploitation; ii) les animaux ont subi les contrôles prévus à l'article 24, paragraphe 2, dans les 24 heures suivant le chargement, et iii) des échantillons prélevés conformément aux exigences statistiques prévues au point 2.2 de l'annexe III dans les quarante-huit heures suivant le chargement ont été soumis à des tests, avec un résultat négatif, en vue de détecter des anticorps dirigés contre le virus aphteux, et iv) la viande est conservée sous contrôle officiel pendant vingt-quatre heures et n'est pas remise en circulation avant qu'une nouvelle inspection des animaux de l'exploitation d'origine n'ait permis d'exclure, sur la base d'une inspection clinique, la présence d'animaux infectés ou suspects d'être infectés;
Critères | Décision | |
---|---|---|
Pour la vaccination | Contre la vaccination | |
Densité de population des animaux sensibles | Forte | Faible |
Principales espèces cliniquement affectées | Porcins | Ruminants |
Mouvement des animaux ou produits potentiellement infectés en dehors de la zone de protection | Existence de preuve(s) | Absence de preuve(s) |
Probabilité de propagation aérienne du virus à partir des exploitations infectées | Forte | Faible ou nulle |
Vaccin | Disponible | Non disponible |
Origine des foyers (traçabilité) | Inconnue | Connue |
Courbe d'incidence des foyers | Rapidement ascendante | Plate ou faiblement ascendante |
Distribution des foyers | Étendue | Limitée |
Réaction du public à la politique d'élimination par abattage systématique | Vive | Faible |
Adhésion à la régionalisation après vaccination | Oui | Non |
Critères | Décision | |
---|---|---|
Pour la vaccination | Contre la vaccination | |
Adhésion à la régionalisation par les pays tiers | Connue | Inconnue |
Évaluation économique de stratégies concurrentes en matière de lutte contre la maladie | Il est prévisible qu'une stratégie de lutte sans vaccination d'urgence entraînerait des pertes économiques sensiblement plus importantes dans les secteurs agricoles et non agricoles | Il est prévisible qu'une stratégie de lutte avec vaccination d'urgence entraînerait des pertes économiques sensiblement plus importantes dans les secteurs agricoles et non agricoles |
Il est prévisible que la règle des 24/48 heures ne peut être effectivement appliquée pendant deux jours consécutifs | Oui | Non |
Impact social et psychologique élevé de la politique d'élimination par abattage systématique | Oui | Non |
Existence de grandes exploitations d'élevage intensif dans une zone à faible densité de cheptel | Oui | Non |
État membre où se situe le laboratoire | Laboratoire | États membres faisant appel aux services du laboratoire |
---|---|---|
Belgique | Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR, Uccle | |
Danemark | Danish Veterinary Institute, Department of Virology, Lindholm | |
Allemagne |
| Allemagne |
Grèce | Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού, Αγία Παρασκευή Αττικής | Grèce |
Espagne | Laboratorio Central de Veterinaria, Algete, Madrid | Espagne |
France |
| France |
Italie | Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Brescia | Italie |
Pays-Bas | CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad | Pays-Bas |
Autriche | Autriche | |
Royaume-Uni | Institute for Animal Health, Pirbright |
État membre | Fabricant |
---|---|
Allemagne | Bayer AG, Köln |
France | Merial, SAS, Laboratoire IFFA, Lyon |
Pays-Bas | CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad |
Royaume-Uni | Merial, SAS, Pirbright Laboratory, Pirbright |
un expert de la Commission, un expert en matière de fièvre aphteuse, un expert indépendant pour les questions de biosécurité dans les laboratoires exposés aux risques microbiologiques.
a) chaque antigène consiste en un lot unique et homogène; b) chaque lot est dédoublé pour être stocké dans deux endroits différents sous la responsabilité de la banque communautaire d'antigènes et de vaccins désignée; c) l'antigène est au moins conforme aux prescriptions de la pharmacopée européenne et aux dispositions pertinentes du manuel de l'OIE; d) les principes de la bonne pratique de fabrication sont respectés tout au long du processus de production et, notamment, en ce qui concerne le stockage et la finition du vaccin reconstitué à partir des antigènes stockés; e) sauf indication contraire dans les textes visés au point c), l'antigène est purifié pour retirer toute protéine non structurelle du virus aphteux. Cette purification doit au moins garantir que la teneur résiduelle en protéines non structurelles des vaccins reconstitués à partir de cet antigène n'entraîne pas des niveaux détectables d'anticorps antiprotéines non structurelles chez les animaux ayant fait l'objet d'une double vaccination, à effet activateur puis amplificateur.
a) la formulation rapide du vaccin à partir de l'antigène visé à l'article 81; b) la fabrication d'un vaccin sûr, stérile et efficace, d'une activité au moins égale à 6 PD 50 conformément aux tests d'activité prescrits par la pharmacopée européenne et utilisable pour la vaccination d'urgence chez les ruminants et les porcs;c) une capacité de formulation à partir d'antigènes concentrés inactivés de stock: i) d'un million de doses de vaccin au maximum, dans les quatre jours suivant la demande expresse de la Commission; et ii) de quatre millions de doses de vaccin au maximum, dans un délai de dix jours à compter de la demande expresse de la Commission;
d) l'embouteillage, l'étiquetage et la distribution rapides du vaccin conformément aux besoins particuliers de la zone où la vaccination doit être pratiquée.
1. Tous les laboratoires nationaux qui manipulent le virus vivant de la fièvre aphteuse opèrent dans les conditions de haute sécurité définies par les normes minimales pour les laboratoires travaillant sur le virus aphteux in vitro etin vivo établies par la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse lors de sa 26e session, qui s'est réunie à Rome en 1985, modifiées par l'annexe VI, point ii), du rapport de la 30e session de cette même commission, qui s'est réunie à Rome en 1993.2. Les laboratoires nationaux sont disponibles en permanence pour procéder au diagnostic des viroses vésiculeuses; ils sont équipés et qualifiés pour poser un premier diagnostic rapide. 3. Les laboratoires nationaux disposent de souches inactivées de référence de tous les sérotypes du virus aphteux, de sérums immuns dirigés contre le virus, de même que de tous les autres réactifs nécessaires pour poser un diagnostic rapide. Les cultures cellulaires appropriées sont toujours disponibles pour pouvoir confirmer un diagnostic négatif. 4. Les laboratoires nationaux sont équipés et qualifiés sur le plan de la surveillance sérologique à grande échelle. 5. Pour tout foyer primaire suspecté, les échantillons appropriés sont recueillis et dirigés rapidement, conformément à un protocole convenu d'avance, vers un laboratoire national. Afin d'anticiper toute suspicion de fièvre aphteuse, l'autorité nationale s'assure que les équipements et matériels nécessaires pour recueillir et diriger les échantillons vers un laboratoire national sont disponibles immédiatement et localement. 6. Un typage antigénique et une caractérisation génomique sont entrepris pour tout virus responsable d'une nouvelle apparition de la maladie dans la Communauté. Le laboratoire national, pour autant qu'il soit équipé en conséquence, se charge de ces opérations ou, à la première occasion, fait parvenir au laboratoire communautaire de référence un échantillon viral recueilli sur un cas d'infection primaire, pour confirmation et complément d'identification, avec demande d'avis sur la parenté antigénique de la souche recueillie sur le terrain avec les souches vaccinales conservées dans les banques communautaires d'antigènes et de vaccins. La même procédure s'applique pour les virus que reçoivent les laboratoires nationaux de pays tiers, lorsque la caractérisation de ces virus peut se révéler profitable à la Communauté. 7. Les laboratoires nationaux fournissent les données épidémiologiques au service vétérinaire national, qui les transmet au laboratoire communautaire de référence. 8. Les laboratoires nationaux collaborent avec le laboratoire communautaire de référence de manière à ce que les membres de la section de terrain des services vétérinaires nationaux aient la possibilité, dans le cadre de leur formation, d'observer des cas cliniques de fièvre aphteuse dans les laboratoires nationaux. 9. Les laboratoires nationaux collaborent avec le laboratoire communautaire de référence et les autres laboratoires nationaux pour mettre au point des méthodes de diagnostic plus performantes et procéder à des échanges de matériel et d'informations pertinents. 10. Les laboratoires nationaux participent aux exercices de normalisation et de contrôle externe de la qualité organisés par le laboratoire communautaire de référence. 11. Les laboratoires nationaux utilisent les tests et normes qui répondent ou sont supérieurs aux critères définis à l'annexe XIII. Les laboratoires nationaux fournissent à la Commission, sur demande de celle-ci, les données apportant la preuve que les tests qu'ils utilisent répondent ou sont supérieurs à ces critères. 12. Les laboratoires nationaux doivent avoir la compétence nécessaire pour identifier tous les virus responsables de viroses vésiculeuses et celui de l'encéphalomyocardite, afin d'éviter tout retard de diagnostic et, donc, de mise en œuvre des mesures de lutte par les autorités compétentes. 13. Les laboratoires nationaux coopèrent avec d'autres laboratoires désignés par les autorités compétentes pour effectuer des tests, tels que les tests sérologiques, qui n'impliquent aucune manipulation de souches vivantes du virus aphteux. Ces laboratoires ne pratiquent pas de tests de dépistage du virus sur les échantillons prélevés sur des cas suspects de maladies vésiculeuses. Ils n'ont pas l'obligation de se conformer aux normes de biosécurité visées à l'annexe XII, point 1, mais ils doivent avoir mis en place des procédures garantissant une prévention efficace de toute propagation éventuelle du virus aphteux. Les échantillons pour lesquels les résultats ne sont pas probants doivent être transmis au laboratoire national de référence pour y subir des tests de confirmation.
i) présentant un minimum de risque pour les sols, l'air, les eaux de surface et souterraines, les plantes et les animaux; ii) présentant un minimum de désagréments sonores ou olfactifs; iii) présentant un minimum d'effets dommageables sur les paysages et sites d'intérêt particulier.
a) notifie l'apparition d'un cas primaire conformément à l'annexe II; b) mise en place d'un groupe d'experts comprenant des vétérinaires, des chasseurs, des biologistes et des épidémiologistes spécialistes de la faune sauvage. Le groupe d'experts assiste l'autorité compétente dans les tâches suivantes: i) étude de la situation épidémiologique et délimitation de la zone infectée conformément aux dispositions prévues à la partie B, point 4 b); ii) établissement de mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée en plus des mesures visées aux points c) et d); ces mesures peuvent comprendre la suspension de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des animaux sauvages; iii) établissement du plan d'éradication à soumettre à la Commission conformément à la partie B; iv) réalisation de contrôles visant à vérifier l'efficacité des mesures adoptées en vue de l'éradication de la fièvre aphteuse dans la zone infectée;
c) mise sous surveillance officielle immédiate des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles dans la zone infectée délimitée et décision d'ordonner notamment: i) que soit effectué un recensement officiel de toutes les espèces et catégories d'animaux des espèces sensibles se trouvant dans toutes les exploitations; celui-ci est mis à jour par le propriétaire. Les informations contenues dans le recensement sont présentées sur demande et peuvent être vérifiées à chaque visite d'inspection. Toutefois, en ce qui concerne les élevages en plein air, le premier recensement réalisé pourra être effectué sur la base d'une estimation; ii) que tous les animaux des espèces sensibles se trouvant dans les exploitations situées dans la zone infectée soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres lieux où ils peuvent être isolés des animaux sauvages, lesquels ne doivent avoir accès à aucun produit susceptible d'entrer par la suite en contact avec les animaux d'espèces sensibles se trouvant dans les exploitations; iii) qu'aucun animal d'une espèce sensible n'entre dans l'exploitation ou ne la quitte, sauf autorisation de l'autorité compétente compte tenu de la situation épidémiologique; iv) que des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d'hébergement des animaux des espèces sensibles ainsi que de l'exploitation elle-même; v) que des mesures d'hygiène appropriées soient appliquées par toutes les personnes en contact avec des animaux sauvages, afin de réduire le risque de propagation du virus de la fièvre aphteuse, y compris éventuellement une interdiction temporaire d'accès dans une exploitation détenant des animaux des espèces sensibles aux personnes ayant été en contact avec des animaux sauvages; vi) que tous les animaux morts ou malades des espèces sensibles présentant des symptômes de fièvre aphteuse et se trouvant dans l'exploitation subissent un test de dépistage de la fièvre aphteuse; vii) qu'aucun animal sauvage, abattu ou trouvé mort, ainsi qu'aucun matériel ou équipement pouvant être contaminé par le virus de la fièvre aphteuse ne soient introduits dans une exploitation détenant des animaux des espèces sensibles; viii) que les animaux d'espèces sensibles, leur sperme, leurs embryons ou ovules ne quittent la zone infectée à des fins d'échanges intracommunautaires;
d) faire en sorte que tous les animaux sauvages abattus par arme à feu ou trouvés morts dans la zone infectée délimitée soient inspectés par un vétérinaire officiel et subissent un examen de dépistage de la fièvre aphteuse en vue d'infirmer ou de confirmer officiellement la présence de la fièvre aphteuse conformément à la définition du foyer figurant à l'annexe I. Les carcasses de tous les animaux sauvages ayant donné un résultat positif en ce qui concerne la fièvre aphteuse font l'objet de transformation sous contrôle officiel. Lorsque cet examen se révèle négatif au regard de la fièvre aphteuse, les États membres appliquent les mesures prévues à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 92/45/CEE. Les parties non destinées à la consommation humaine font l'objet de transformation sous contrôle officiel; e) adoption de mesures visant à ce que l'isolat du virus de la fièvre aphteuse soit soumis à la procédure de laboratoire requise pour identifier le type génétique du virus et sa caractéristique antigénique par rapport aux souches de vaccins existants.
a) les résultats des enquêtes épidémiologiques et des contrôles effectués conformément à la partie A et la répartition géographique de la maladie; b) la délimitation de la zone infectée sur le territoire de l'État membre concerné. En délimitant la zone infectée, l'autorité compétente tient compte des éléments suivants: i) les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées et de la répartition géographique de la maladie, ii) la population d'animaux sauvages présents dans la zone, iii) l'existence d'obstacles importants, naturels ou créés par l'homme, aux mouvements des animaux sauvages;
c) l'organisation d'une étroite coopération entre les biologistes, les chasseurs, les sociétés de chasse, les services de protection de la faune sauvage et les autorités vétérinaires (santé animale et santé publique); d) la campagne d'information à mettre en œuvre afin de sensibiliser les chasseurs aux mesures qu'ils doivent adopter dans le cadre du plan d'éradication; e) les efforts spécifiques réalisés en vue de déterminer le nombre des groupes d'animaux sauvages ayant des contacts limités avec d'autres groupes d'animaux sauvages dans et autour de la zone infectée et de localiser ces groupes; f) le nombre approximatif de groupes d'animaux sauvages visés au point e) ainsi que leur taille dans et autour de la zone infectée; g) les efforts spécifiques réalisés en vue de déterminer l'ampleur de l'infection chez les animaux sauvages, par l'examen des animaux sauvages abattus par des chasseurs ou trouvés morts et par des examens de laboratoire, y compris au moyen d'enquêtes épidémiologiques par catégories d'âge; h) les mesures adoptées afin de réduire la propagation de la maladie due aux mouvements des animaux sauvages et/ou aux contacts entre les groupes d'animaux sauvages; ces mesures peuvent comprendre une interdiction de la chasse; i) les mesures adoptées afin de réduire la population d'animaux sauvages, notamment les jeunes animaux, appartenant à des espèces sensibles de la faune sauvage; j) les exigences à respecter par les chasseurs en vue d'éviter toute propagation de la maladie; k) la méthode d'élimination des animaux sauvages trouvés morts ou abattus, fondée sur: i) la transformation sous contrôle officiel, ou ii) l'inspection effectuée par un vétérinaire officiel et les tests de laboratoire prévus à l'annexe XIII. Les carcasses de tous les animaux sauvages ayant donné un résultat positif en ce qui concerne la fièvre aphteuse sont transformées sous contrôle officiel. Lorsque cet examen se révèle négatif au regard de la fièvre aphteuse, les États membres appliquent les mesures prévues à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 92/45/CEE. Les parties non destinées à la consommation humaine font l'objet de transformation sous contrôle officiel;
l) l'enquête épidémiologique effectuée sur chaque animal sauvage d'espèce sensible, abattu ou trouvé mort. Cette enquête comprend obligatoirement les réponses à un questionnaire donnant des renseignements sur: i) le secteur géographique où l'animal a été trouvé mort ou abattu, ii) la date à laquelle l'animal a été trouvé mort ou abattu, iii) la personne qui a trouvé l'animal mort ou qui l'a abattu, iv) l'âge et le sexe de l'animal sauvage, v) s'il a été abattu: les symptômes constatés avant qu'il le soit, vi) s'il a été trouvé mort: l'état de la carcasse, vii) les conclusions du laboratoire;
m) les programmes de surveillance et les mesures de prévention applicables aux exploitations détenant des animaux des espèces sensibles situées dans la zone infectée délimitée et, le cas échéant, autour de celle-ci, y compris le transport et le mouvement d'animaux des espèces sensibles à l'intérieur, en provenance ou en direction de cette zone; ces mesures doivent au minimum comprendre l'interdiction de sortir les animaux des espèces sensibles, leur sperme et leurs embryons ou ovules de la zone infectée à des fins d'échanges intracommunautaires; n) les autres critères appliqués pour la levée des mesures prises en vue d'éradiquer la maladie dans la zone délimitée et les mesures appliquées aux exploitations de la zone; o) l'autorité chargée de superviser et de coordonner les unités responsables de la mise en œuvre du plan; p) le système mis en place afin que le groupe d'experts désigné conformément à la partie A, point 1 b), puisse procéder à un examen régulier des résultats du plan d'éradication; q) les mesures de contrôle de la maladie qui sont mises en œuvre au plus tôt douze mois après la constatation du dernier cas confirmé de fièvre aphteuse chez les animaux sauvages de la zone infectée délimitée; ces mesures de contrôle restent en place pendant au moins douze mois et incluent au minimum les dispositions déjà mises en œuvre conformément aux points g), k) et l).
Directive | Date limite de transposition |
---|---|
85/511/CEE | |
90/423/CEE |
La présente directive | Directive 85/511/CEE |
---|---|
Article 1 | Article premier |
Article 1 | — |
Article 1 | — |
Article 2, point a) | Article 2, point a) |
Article 2, points b) à h) et l) à y) | — |
Article 2, point i) | Article 2, point d) |
Article 2, point j) | Article 2, point e) |
Article 2, point k) | Article 2, point c) |
Article 3, paragraphe 1, point a) | Article 3 |
Article 3, paragraphe 1, points b) et c) | — |
Article 3, paragraphe 2 | — |
Article 4, paragraphe 1 | — |
Article 4, paragraphe 2 | Article 4, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 4, paragraphe 3, première phrase | Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 4, paragraphe 3, point a) | Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret, première partie de la phrase |
Article 4, paragraphe 3, point b) | Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret, deuxième partie de la phrase |
Article 4, paragraphe 3, point c) | — |
Article 4, paragraphe 3, point d) | Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième et troisième tirets |
Article 4, paragraphe 3, point e) | Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, neuvième tiret |
Article 4, paragraphe 3, point f) | Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, dixième tiret |
Article 4, paragraphe 3, point g) | — |
Article 5, paragraphe 1, point a) | Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, cinquième tiret |
Article 5, paragraphe 1, point b) | Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, quatrième tiret |
Article 5, paragraphe 1, point c) | Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, septième tiret |
Article 5, paragraphe 1, point d) | Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, huitième tiret |
Article 5, paragraphe 2 | Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, sixième tiret |
Article 5, paragraphe 3 | — |
Article 6, paragraphe 1 | Article 4, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 2 | — |
Article 7 | — |
Article 8 | — |
Article 9 | Article 4, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 1, point a), première phrase | Article 5, paragraphe 2, premier tiret |
Article 10, paragraphe 1, point a), deuxième phrase | — |
Article 10, paragraphe 1, point b), premier alinéa | Article 5, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa | Article 5, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 1), point c), première phrase | Article 5, paragraphe 2, deuxième et quatrième tirets |
Article 10, paragraphe 1, point c), deuxième et troisième phrases | — |
Article 10, paragraphe 1, point d) | Article 5, paragraphe 2, cinquième et sixième tirets |
Article 10, paragraphe 2, point a) | Article 5, paragraphe 2, septième tiret |
Article 10, paragraphe 2, point b) | — |
Article 10, paragraphe 2, point c) | Article 5, paragraphe 2, huitième tiret |
Article 11, paragraphe 1 | Article 10 |
Article 11, paragraphe 2 | — |
Article 11, paragraphe 3 | — |
Article 11, paragraphe 4 | — |
Article 12 (en ce qui concerne les viandes) | Article 5, paragraphe 2, troisième tiret |
Article 12 (en ce qui concerne les autres substances) | — |
Article 13, paragraphe 1 | Article 5, paragraphe 2, neuvième tiret, et article 7 |
Article 13, paragraphe 2 | — |
Article 14 | — |
Article 15 | — |
Article 16 | — |
Article 17 | — |
Article 18, paragraphe 1 | Article 6 |
Article 18, paragraphe 2 | Décision 88/397/CEE |
Article 18, paragraphe 3 | Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 18, paragraphe 4 | — |
Article 19, paragraphes 1 à 4 | Article 8 |
Article 19, paragraphe 5 | — |
Article 20 | Article 6, paragraphe 3 |
Article 21, paragraphe 1 | — |
Article 21, paragraphe 2 | Article 9, paragraphe 1 |
Article 21, paragraphe 3 | — |
Article 21, paragraphes 4 à 6 | — |
Article 22, paragraphe 1, point a) | Article 9, paragraphe 2, point a), premier tiret |
Article 22, paragraphe 1, point b) | Article 9, paragraphe 2, point a), deuxième tiret |
Article 22, paragraphe 1, point c) | Article 9, paragraphe 2, point a), troisième tiret, première partie de la phrase |
Article 22, paragraphe 2 | Article 9, paragraphe 2, point a), troisième tiret, deuxième partie de la phrase |
Article 23, point a) | Article 9, paragraphe 2, point a), cinquième au sixième tiret |
Article 23, point b) | — |
Article 23, point c) | — |
Article 23, point d) | — |
Article 24, paragraphe 1, point a) | — |
Article 24, paragraphe 1, points b) à f) | — |
Article 24, paragraphe 2, point a) | Article 9, paragraphe 2, point a), septième tiret, dernière partie de la phrase |
Article 24, paragraphe 2, point b) | — |
Article 24, paragraphe 2, point c) | Article 9, paragraphe 2, point a), quatrième tiret |
Article 24, paragraphe 2, point d) | — |
Article 25 | — |
Article 26 | — |
Article 27 | — |
Article 28 | — |
Article 29 | — |
Article 30 | — |
Article 31 | — |
Article 32 | — |
Article 33 | — |
Article 34 | — |
Article 35 | — |
Article 36, paragraphe 1, point a) | Article 9, paragraphe 2, point b), première phrase |
Article 36, paragraphe 1, point b) | — |
Article 36, paragraphe 2 | Article 9, paragraphe 2, point b), deuxième phrase |
Article 36, paragraphe 3 | — |
Article 37, paragraphe 1 | — |
Article 37, paragraphe 2 | Article 9, paragraphe 3, point a) |
Article 38, paragraphe 1 | Article 9, paragraphe 3, point a), deuxième tiret, première partie |
Article 38, paragraphe 2, point a) | Article 9, paragraphe 3, point a), deuxième tiret, dernière partie |
Article 38, paragraphe 2, point b) à d) | — |
Article 38, paragraphe 3 | — |
Article 38, paragraphe 4 | — |
Article 38, paragraphe 5 | — |
Article 39 | — |
Article 40 | — |
Article 41 | — |
Article 42 | — |
Article 43 | — |
Article 44, paragraphe 1, point a) | Article 9, paragraphe 3, point b) |
Article 44, paragraphe 1, points b) et c) | — |
Article 44, paragraphe 2 | — |
Article 45 | — |
Article 46 | — |
Article 47, paragraphe 1 | Article 12, premier tiret |
Article 47, paragraphe 2 | — |
Article 48 | Article 12, deuxième et troisième tirets |
Article 49, point a) | Article 13, paragraphe 1, premier tiret |
Article 49, point b) | Article 13, paragraphe 1, troisième tiret |
Article 49, points c) et d) | — |
Article 50, paragraphe 1, point a) | Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase |
Article 50, paragraphe 1, points b), c) et d) | — |
Article 50, paragraphe 2 | — |
Article 50, paragraphe 3 | Article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 50, paragraphes 4 et 5 | Article 13, paragraphe 3, troisième alinéa |
Article 50, paragraphe 6 | — |
Article 51, paragraphe 1 | Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, premier au sixième tiret |
Article 51, paragraphe 2 | — |
Article 52 | — |
Article 53 | — |
Article 54 | — |
Article 55 | — |
Article 56 | — |
Article 57 | — |
Article 58 | — |
Article 59 | — |
Article 60 | — |
Article 61 | — |
Article 62 | — |
Article 63 | — |
Article 64 | — |
Article 65, points a), b) et c) | Article 13, paragraphe 1, deuxième tiret |
Article 65, point d) | Article 13, paragraphe 1, quatrième tiret |
Article 66 | Article 13, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas |
Article 67 | Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 68, paragraphe 1, points a) et b) | Article 11, paragraphe 1, premier tiret |
Article 68, paragraphe 1, points c) et e) | Article 11, paragraphe 1, deuxième et troisième tirets |
Article 68, paragraphe 1, point d) | — |
Article 68, paragraphes 2, 3 et 4 | — |
Article 69 | Décision 89/531/CEE du Conseil |
Article 70, paragraphe 1 | — |
Article 70, paragraphe 2 | Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 71 | — |
Article 72 | Article 5 de la directive 90/423/CEE |
Article 73 | — |
Article 74 | — |
Article 75 | — |
Article 76 | — |
Article 77 | — |
Article 78 | — |
Article 79, paragraphe 1 | Article 14, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième partie de la phrase |
Article 79, paragraphe 2 | Article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième partie de la phrase |
Article 79, paragraphe 3 | — |
Article 79, paragraphe 4 | — |
Article 80 | Décision 91/666/CEE du Conseil |
Article 81 | — |
Article 82 | — |
Article 83 | — |
Article 84 | Décision 91/665/CEE du Conseil |
Article 85 | — |
Article 86 | — |
Article 87 | — |
Article 88 | — |
Article 89 | Articles 16 et 17 |
Article 90 | — |
Article 91 | — |
Article 92, paragraphe 1 | Article 6 de la directive 90/423/CEE |
Article 92, paragraphe 2, premier alinéa | — |
Article 92, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas | Directive 90/423/CEE, article 5, paragraphe 4 |
Article 93 | Article 19 |
Article 94 | — |
Article 95 | Article 20 |
Annexe I | — |
Annexe II | — |
Annexe III | — |
Annexe IV | — |
Annexe V | — |
Annexe VI | — |
Annexe VII | — |
Annexe VIII | — |
Annexe IX, partie A | — |
Annexe IX, partie B | — |
Annexe X | — |
Annexe XI, partie A | Annexe B |
Annexe XI, partie B | Annexe A |
Annexe XII | — |
Annexe XIII | — |
Annexe XIV | Décision 91/666/CEE |
Annexe XV | — |
Annexe XVI | Décision 89/531/CEE |
Annexe XVII | Décision 91/42/CEE |
Annexe XVIII | — |
Annexe XIX | — |
Annexe XX | — |
Fiche financière | — |