Commission Directive 2003/79/EC of 13 August 2003 amending Council Directive 91/414/EEC to include Coniothyrium minitans as active substance (Text with EEA relevance)
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  • Directive 2004/63/CE de la Commissiondu 26 avril 2004modifiant la directive 2003/79/CE de la Commission en ce qui concerne les délais(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32004L0063, 28 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseildu 21 octobre 2009concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, 32009R1107, 24 novembre 2009
Directive 2003/79/CE de la Commissiondu 13 août 2003modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire la substance active Coniothyrium minitans(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierL'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2Les États membres adoptent et publient au plus tard le 30 juin 2004 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2004.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 31.Les États membres réexaminent l'autorisation accordée pour chaque produit phytopharmaceutique contenant Coniothyrium minitans pour faire en sorte qu'il soit satisfait aux exigences relatives à cette substance active énoncées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. S'il y a lieu, ils modifient ou retirent l'autorisation conformément à la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 juin 2004.2.Tout produit phytopharmaceutique contenant Coniothyrium minitans, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres, au plus tard le 31 décembre 2004, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de cette directive. En fonction de cette évaluation, ils déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.À la suite de cette détermination, les États membres:a)dans le cas d'un produit contenant Coniothyrium minitans, en tant que substance active unique, modifient ou retirent, selon le cas, l'autorisation au plus tard le 30 juin 2005, oub)dans le cas d'un produit contenant Coniothyrium minitans, en tant que substance active associée à d'autres substances, modifient ou retirent, selon le cas, l'autorisation avant le 30 juin 2005 ou avant la date fixée pour cette modification ou ce retrait dans la ou les directives correspondantes par laquelle ou lesquelles la ou les substances entrant en ligne de compte ont été ajoutées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la date à prendre en considération étant la plus tardive.
Article 4La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXELa substance suivante est ajoutée à la fin du tableau de l'annexe I:
Des détails supplémentaires concernant l'identité et les caractéristiques des substances actives figurent dans le rapport d'examen.
NuméroNom commun, numéros d'identificationDénomination de l'UICPAPuretéEntrée en vigueurExpiration de l'inscriptionDispositions spécifiques
71Coniothyrium minitansSouche CON/M/91-08 (DSM 9660)No CIPAC 614Sans objetPour obtenir des précisions sur la pureté et le contrôle de la production, voir le rapport d'examen1er janvier 200431 décembre 2013Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Lors de l'octroi des autorisations, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Coniothyrium minitans, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:accordent une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et des travailleurs et veillent à ce que les conditions d'autorisation comportent des mesures de protection appropriées
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Des détails supplémentaires concernant l'identité et les caractéristiques des substances actives figurent dans le rapport d'examen.

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