Commission Directive 2003/79/EC of 13 August 2003 amending Council Directive 91/414/EEC to include Coniothyrium minitans as active substance (Text with EEA relevance)
DIRECTIVE 2003/79/CE DE LA COMMISSION
du 13 août 2003
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire la substance active Coniothyrium minitans
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/70/CE de la Commission ( 2 ), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les autorités allemandes ont reçu, le 10 septembre 1997, une demande de Prophyta GmbH, dénommée ci-après «le demandeur», visant à faire inscrire la substance active Coniothyrium minitans à l'annexe I de la directive précitée. Par la décision 98/676/CE de la Commission ( 3 ), modifiée par la décision 2002/748/CE ( 4 ), il a été confirmé que le dossier était «complet», c'est-à-dire qu'il pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE. |
(2) |
Les effets de cette substance active sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Le 13 mars 2000, l'État membre rapporteur désigné a soumis à la Commission un projet de rapport d'évaluation concernant la substance. |
(3) |
Ce projet de rapport d'évaluation a été examiné par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Cet examen a été achevé le 4 juillet 2003 sous la forme d'un rapport d'examen de Coniothyrium minitans de la Commission. |
(4) |
L'examen de cette substance n'a révélé ni questions en suspens ni préoccupations nécessitant la consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. |
(5) |
Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant Coniothyrium minitans peuvent satisfaire d'une manière générale aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE compte tenu de son article 5, paragraphe 3, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient donc d'inscrire cette substance active à l'annexe I, afin de veiller à ce que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ladite substance active puissent être accordées conformément aux dispositions de la directive. |
(6) |
Bien que les principes uniformes concernant les micro-organismes doivent encore être adoptés, il serait opportun que les États membres appliquent les dispositions générales prévues à l'article 4 de la directive lors de l'octroi des autorisations. Il convient également que le rapport d'examen finalisé, à l'exception des informations confidentielles au sens de l'article 14 de la directive 91/414/CEE, soit tenu ou mis à disposition par les États membres pour consultation par toute partie intéressée. |
(7) |
Un délai raisonnable est nécessaire, après l'inscription, pour permettre aux États membres d'appliquer les dispositions de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant Coniothyrium minitans et, en particulier, de réexaminer les autorisations provisoires existantes et, avant l'expiration de ce délai, de transformer celles-ci en autorisations complètes, de les modifier ou de les retirer, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. |
(8) |
Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres adoptent et publient au plus tard le 30 juin 2004 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2004.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
1. Les États membres réexaminent l'autorisation accordée pour chaque produit phytopharmaceutique contenant Coniothyrium minitans pour faire en sorte qu'il soit satisfait aux exigences relatives à cette substance active énoncées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. S'il y a lieu, ils modifient ou retirent l'autorisation conformément à la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 juin 2004.
2. Tout produit phytopharmaceutique contenant Coniothyrium minitans, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres, au plus tard le 31 décembre 2004, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de cette directive. En fonction de cette évaluation, ils déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.
À la suite de cette détermination, les États membres:
a) dans le cas d'un produit contenant Coniothyrium minitans, en tant que substance active unique, modifient ou retirent, selon le cas, l'autorisation au plus tard le 30 juin 2005, ou
b) dans le cas d'un produit contenant Coniothyrium minitans, en tant que substance active associée à d'autres substances, modifient ou retirent, selon le cas, l'autorisation avant le 30 juin 2005 ou avant la date fixée pour cette modification ou ce retrait dans la ou les directives correspondantes par laquelle ou lesquelles la ou les substances entrant en ligne de compte ont été ajoutées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la date à prendre en considération étant la plus tardive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
La substance suivante est ajoutée à la fin du tableau de l'annexe I:
«Numéro |
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Entrée en vigueur |
Expiration de l'inscription |
Dispositions spécifiques |
71 |
Coniothyrium minitans Souche CON/M/91-08 (DSM 9660) No CIPAC 614 |
Sans objet |
Pour obtenir des précisions sur la pureté et le contrôle de la production, voir le rapport d'examen |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Lors de l'octroi des autorisations, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Coniothyrium minitans, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres: — accordent une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et des travailleurs et veillent à ce que les conditions d'autorisation comportent des mesures de protection appropriées |
(1) «Des détails supplémentaires concernant l'identité et les caractéristiques des substances actives figurent dans le rapport d'examen.» |
( 1 ) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
( 2 ) JO L 184 du 23.7.2003, p. 9.
( 3 ) JO L 317 du 26.11.1998, p. 47.