Commission Directive 2003/23/EC of 25 March 2003 amending Council Directive 91/414/EEC to include imazamox, oxasulfuron, ethoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl and cyazofamid as active substances (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseildu 21 octobre 2009concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, 32009R1107, 24 novembre 2009
  • Décision de la Commissiondu 30 novembre 2009rectifiant la directive 2003/23/CE modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire les substances actives imazamox, oxasulfuron, éthoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl et cyazofamid[notifiée sous le numéro C(2009) 9349](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2009/874/CE), 32009D0874, 2 décembre 2009
Directive 2003/23/CE de la Commissiondu 25 mars 2003modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire les substances actives imazamox, oxasulfuron, éthoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl et cyazofamid(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierL'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2Les États membres adoptent et publient au plus tard le 31 décembre 2003 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2004.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont à arrêter par les États membres.
Article 31.Les États membres réexaminent l'autorisation accordée pour chaque produit phytopharmaceutique contenant l'une des substances actives suivantes: imazamox, oxasulfuron, éthoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl ou cyazofamid, afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. S'il y a lieu, ils modifient ou retirent l'autorisation conformément à la directive 91/414/CEE, avant le 31 décembre 2003.2.Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l'une des substances actives suivantes: imazamox, oxasulfuron, éthoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl ou cyazofamid, que ce soit en tant que seule substance active ou en tant que substance active parmi plusieurs substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au 30 juin 2003, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. Le cas échéant et au plus tard le 31 décembre 2004, ils modifient ou retirent, pour chaque produit phytopharmaceutique, l'autorisation accordée.
Article 4La présente directive entre en vigueur le 1er juillet 2003.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXELes substances suivantes sont ajoutées à la fin du tableau de l'annexe I
Des données plus détaillées sur l'identité et la spécification des substances actives sont fournies dans le rapport d'examen."
NuméroNom commun — Numéros d'identificationDénomination de l'UICPAPuretéEntrée en vigueurExpiration de l'inscriptionDispositions spécifiques
"41ImazamoxNuméro CAS 114311-32-9Numéro CIMAP 619(±)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)- 5-(methoxymethyl) nicotinic acid950 g/kg1er juillet 200330 juin 2013Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l'imazamox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant
42OxasulfuronNuméro CAS 144651-06-9Numéro CIMAP 626Oxetan-3-yl 2[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) carbamoyl-sulfamoyl] benzoate930 g/kg1er juillet 200330 juin 2013Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l'oxasulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiquesDes mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant
43ÉthoxysulfuronNuméro CAS 126801-58-9Numéro CIMAP 5913-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(2-ethoxyphenoxy-sulfonyl)urea950 g/kg1er juillet 200330 juin 2013Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l'éthoxysulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues non ciblées dans les canaux de drainage. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant
44ForamsulfuronNuméro CAS 173159-57-4Numéro CIMAP 6591-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-dimethylcarbamoyl-5-formamidophenylsulfonyl)urea940 g/kg1er juillet 200330 juin 2013Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du foramsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant
45OxadiargylNuméro CAS 39807-15-3Numéro CIMAP 6045-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-propargyloxyphenyl)-1,3,4 oxadiazol-2-(3H)-one980 g/kg1er juillet 200330 juin 2013Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l'oxadiargyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant
46CyazofamidNuméro CAS 120116-88-3Numéro CIMAP 6534-chloro-2cyano-N,N-dimethyl-5-P-tolylimidazole -1-sulfonamide935 g/kg1er juillet 200330 juin 2013Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autoriséesPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du cyazofamid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Dans le cadre de cette évaluation généraleles États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,les États membres doivent accorder une attention particulière à la cinétique de la dégradation du métabolite CTCA dans le sol, en particulier dans les régions du nord de l'EuropeDes mesures visant à atténuer les risques ou des restrictions d'utilisation doivent être appliquées, le cas échéant
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Des données plus détaillées sur l'identité et la spécification des substances actives sont fournies dans le rapport d'examen."

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