Commission Regulation (EC) No 2375/2002 of 27 December 2002 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for common wheat of a quality other than high quality from third countries and derogating from Council Regulation (EEC) No 1766/92
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  • Règlement (CE) no 531/2003 de la Commissiondu 25 mars 2003modifiant le règlement (CE) no 2375/2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, 303R0531, 26 mars 2003
  • Règlement (CE) no 1111/2003 de la Commissiondu 26 juin 2003modifiant le règlement (CE) no 2375/2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, 303R1111, 27 juin 2003
  • Règlement (CE) no 777/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0777, 27 avril 2004
  • Règlement (CE) no 491/2006 de la Commissiondu 27 mars 2006modifiant le règlement (CE) no 2375/2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, 306R0491, 28 mars 2006
  • Règlement (CE) no 971/2006 de la Commissiondu 29 juin 2006modifiant le règlement (CE) no 2375/2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers, 306R0971, 30 juin 2006
  • Règlement (CE) no 2022/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006modifiant les règlements (CE) no 2375/2002, (CE) no 2377/2002, (CE) no 2305/2003 et (CE) no 969/2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires à l'importation dans le secteur des céréales, 306R2022, 29 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 932/2007 de la Commissiondu 3 août 2007modifiant le règlement (CE) no 2375/2002 en ce qui concerne le sous-contingent II applicable au blé tendre importé du Canada, 307R0932, 4 août 2007
  • Règlement (CE) no 1456/2007 de la Commissiondu 10 décembre 2007modifiant les règlements (CE) no 2058/96, (CE) no 2375/2002, (CE) no 2377/2002, (CE) no 2305/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 969/2006 et (CE) no 1964/2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires à l’importation dans le secteur du riz et des céréales, 307R1456, 11 décembre 2007
Règlement (CE) no 2375/2002 de la Commissiondu 27 décembre 2002portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 181 du 1.7.1992, p. 21., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1666/2000JO L 193 du 29.7.2000, p. 1., et notamment son article 12, paragraphe 1, vu la décision du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CXL annexée au GATT de 1994Non encore parue au Journal officiel., et notamment son article 2, vu la décision du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne les céréales, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994Non encore parue au Journal officiel., et notamment son article 2, considérant ce qui suit: (1)À la suite de négociations commerciales, la Communauté a modifié les conditions d'importation de blé tendre de qualité basse et moyenne, c'est-à-dire de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute, telle que définie à l'annexe I du règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréalesJO L 161 du 29.6.1996, p. 125., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1900/2002JO L 287 du 25.10.2002, p. 15., par la création d'un contingent d'importation, à partir du 1er janvier 2003. (2)Ce contingent tarifaire porte sur une quantité annuelle maximale de 2981600 tonnes, dont 572000 tonnes pour les importations originaires des États-Unis et 38000 tonnes pour les importations originaires du Canada. (3)L'ouverture de ce contingent rend nécessaire l'adaptation du règlement (CEE) no 1766/92. Afin de permettre l'ouverture de ce contingent au 1er janvier 2003, il y a lieu de déroger au règlement (CEE) no 1766/92, pendant une période transitoire expirant à la date d'entrée en vigueur de la modification dudit règlement, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2003. (4)Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative de blé tendre visé par ces contingents tarifaires, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. Ces certificats, dans le cadre des quantités fixées, doivent être délivrés, sur demande des intéressés, moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées. (5)Pour assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats. (6)Pour tenir compte des conditions de livraison, une dérogation concernant la durée de validité des certificats doit être prévue. (7)En vue d'assurer une gestion efficace des contingents, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2299/2001JO L 308 du 27.11.2001, p. 19., en ce qui concerne le caractère transmissible des certificats et la tolérance relative aux quantités mises en libre pratique. (8)Pour permettre une bonne gestion des contingents, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d'importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) no 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 117 du 24.5.1995, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1322/2002JO L 194 du 23.7.2002, p. 22.. (9)Il est important d'assurer une communication rapide et réciproque entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les quantités demandées et importées. (10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Par dérogation à l'article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 1766/92, le droit à l'importation pour le blé tendre relevant du code NC 10019099, d'une qualité autre que la qualité haute telle que définie à l'annexe I du règlement (CE) no 1249/96, est fixé dans le cadre du contingent ouvert par le présent règlement. Pour les produits visés par le présent règlement importés au-delà des quantités prévues à l'article 3 du présent règlement, l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1766/92 s'applique.
Article 2 1. Un contingent tarifaire de 2989240 tonnes de blé tendre relevant du code NC 10019099, d'une qualité autre que la qualité haute, est ouvert. 2. Le contingent tarifaire est ouvert au 1er janvier de chaque année. Le droit à l'importation à l'intérieur du contingent tarifaire est de 12 euros par tonne. 3. Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003 de la CommissionJO L 189 du 29.7.2003, p.12. et (CE) no 1301/2006 de la CommissionJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues au présent règlement.
Article 3 1. Le contingent tarifaire d'importation global est subdivisé en trois sous-contingents: sous-contingent I (numéro d'ordre 09.4123): 572000 tonnes pour les États-Unis; sous-contingent II (numéro d’ordre 09.4124): 38853 tonnes pour le Canada; sous-contingent III (numéro d'ordre 09.4125): 2378387 tonnes pour les autres pays tiers. 2. Au cas où, au cours d'une année, une sous-exécution importante des sous-contingents I ou II est constatée, la Commission peut, après accord des pays tiers concernés, adopter des dispositions pour le transfert des quantités non-exécutées vers les autres sous-contingents, conformément à la procédure visée à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92. 3. Le sous-contingent III est divisé en quatre sous-périodes trimestrielles, couvrant les dates et quantités suivantes: a)sous-période no 1: du 1er janvier au 31 mars — 594597 tonnes; b)sous-période no 2: du 1er avril au 30 juin — 594597 tonnes; c)sous-période no 3: du 1er juillet au 30 septembre — 594597 tonnes; d)sous-période no 4: du 1er octobre au 31 décembre — 594596 tonnes. 4. En cas d'épuisement des quantités pour une des sous-périodes 1 à 3, la Commission peut prévoir l'ouverture anticipée de la sous-période suivante, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003.
Article 4 Toute importation dans le cadre du contingent visé à l'article 2, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré conformément au règlement (CE) no 1291/2000, sous réserve des dispositions du présent règlement.
Article 4 bis Un opérateur ne peut introduire qu’une seule demande de certificat par numéro d’ordre et par période hebdomadaire concernée découlant de l’article 5, paragraphe 1. Lorsqu’un opérateur présente plus qu’une demande, toutes ses demandes sont rejetées, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l’État membre concerné.
Article 5 1.Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat par numéro d'ordre et par semaine. En cas de présentation de plus d'une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'Etat membre concerné. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des Etats membres chaque semaine au plus tard le vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles. Toutefois, pour l'année 2007, la période de dépôt des premières demandes ne commence à courir qu'à partir du premier jour ouvrable de l'année 2007 et se termine au plus tard le 8 janvier 2007 et le premier lundi concerné par la transmission des demandes de certificats d'importation à la Commission, conformément au paragraphe 3, est le lundi 8 janvier 2007. 2. Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales, qui ne peut pas dépasser: pour les sous-contingents I et II, la quantité totale ouverte pour l'année pour le sous-contingent concerné, pour le sous-contingent III, la quantité totale ouverte pour la sous-période concernée. La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation mentionnent un seul pays d'origine. 3. Au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, une communication notifiant, par numéro d’ordre, chaque demande avec l’origine du produit et la quantité demandée, y compris les communications "néant". 4. Les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la date limite de la communication visée au paragraphe 3. Le jour de la délivrance des certificats d’importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés.
Article 6 Les certificats d'importation sont valables pendant une période de soixante jours suivant le jour de la délivrance du certificat. La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.
Article 6 La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.
Article 7 Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.
Article 8 Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 9 La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 8, le nom du pays d'origine du produit et une croix dans la case "oui". Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 8.
Article 10 Par dérogation à l'article 10, points a) et b), du règlement (CE) no 1162/95, la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 30 euros par tonne.
Article 11 Dans le cadre de ce contingent tarifaire, toute mise en libre pratique dans la Communauté de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute originaire des pays tiers est soumise à la présentation d'un certificat d'origine émis par les autorités nationales compétentes de ces pays, conformément aux dispositions de l'article 47 du règlement (CEE) no 2454/93JO L 253 du 11.10.1993, p. 1..
Article 12 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il s'applique à partir du 1er janvier 2003. Il s'applique jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement modifiant l'article 10 du règlement (CEE) no 1766/92 et au plus tard jusqu'au 30 juin 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE
Modèle de communication visé à l'article 5, paragraphes 2 et 4 Contingent à l'importation de blé tendre ouvert par le règlement (CE) no 2375/2002 Semaine du ...au ...
Souscontingent Numéro d'ordre Numéro de l'opérateur Quantité demandée (t) Pays d’origine Quantité délivrée (t)(*)
Total quantités demandées (t):Total quantités délivrées (t)À remplir seulement pour la communication visée à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2375/2002.: