Commission Regulation (EC) No 2375/2002 of 27 December 2002 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for common wheat of a quality other than high quality from third countries and derogating from Council Regulation (EEC) No 1766/92
Modified by
Règlement (CE) no 531/2003 de la Commissiondu 25 mars 2003modifiant le règlement (CE) no 2375/2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, 303R0531, 26 mars 2003
Règlement (CE) no 1111/2003 de la Commissiondu 26 juin 2003modifiant le règlement (CE) no 2375/2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, 303R1111, 27 juin 2003
Règlement (CE) no 777/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0777, 27 avril 2004
Règlement (CE) no 491/2006 de la Commissiondu 27 mars 2006modifiant le règlement (CE) no 2375/2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, 306R0491, 28 mars 2006
Règlement (CE) no 971/2006 de la Commissiondu 29 juin 2006modifiant le règlement (CE) no 2375/2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers, 306R0971, 30 juin 2006
Règlement (CE) no 2375/2002 de la Commissiondu 27 décembre 2002portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du ConseilLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 181 du 1.7.1992, p. 21., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1666/2000JO L 193 du 29.7.2000, p. 1., et notamment son article 12, paragraphe 1,vu la décision du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CXL annexée au GATT de 1994Non encore parue au Journal officiel., et notamment son article 2,vu la décision du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne les céréales, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994Non encore parue au Journal officiel., et notamment son article 2,considérant ce qui suit:(1)À la suite de négociations commerciales, la Communauté a modifié les conditions d'importation de blé tendre de qualité basse et moyenne, c'est-à-dire de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute, telle que définie à l'annexe I du règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréalesJO L 161 du 29.6.1996, p. 125., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1900/2002JO L 287 du 25.10.2002, p. 15., par la création d'un contingent d'importation, à partir du 1er janvier 2003.(2)Ce contingent tarifaire porte sur une quantité annuelle maximale de 2981600 tonnes, dont 572000 tonnes pour les importations originaires des États-Unis et 38000 tonnes pour les importations originaires du Canada.(3)L'ouverture de ce contingent rend nécessaire l'adaptation du règlement (CEE) no 1766/92. Afin de permettre l'ouverture de ce contingent au 1er janvier 2003, il y a lieu de déroger au règlement (CEE) no 1766/92, pendant une période transitoire expirant à la date d'entrée en vigueur de la modification dudit règlement, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2003.(4)Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative de blé tendre visé par ces contingents tarifaires, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. Ces certificats, dans le cadre des quantités fixées, doivent être délivrés, sur demande des intéressés, moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées.(5)Pour assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats.(6)Pour tenir compte des conditions de livraison, une dérogation concernant la durée de validité des certificats doit être prévue.(7)En vue d'assurer une gestion efficace des contingents, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2299/2001JO L 308 du 27.11.2001, p. 19., en ce qui concerne le caractère transmissible des certificats et la tolérance relative aux quantités mises en libre pratique.(8)Pour permettre une bonne gestion des contingents, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d'importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) no 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 117 du 24.5.1995, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1322/2002JO L 194 du 23.7.2002, p. 22..(9)Il est important d'assurer une communication rapide et réciproque entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les quantités demandées et importées.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: