Commission Regulation (EC) No 1447/2002 of 8 August 2002 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1408/2002 as regards the concessions in the form of Community tariff quotas on certain cereal products originating in Hungary
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  • Règlement (CE) no 1811/2003 de la Commissiondu 15 octobre 2003portant modalités d'application de la décision 2003/285/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République de Hongrie, 32003R1811, 16 octobre 2003
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1447/2002 de la Commission du 8 août 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1408/2002 du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de Hongrie, 32002R1447R(01), 31 août 2002
Règlement (CE) no 1447/2002 de la Commissiondu 8 août 2002portant modalités d'application du règlement (CE) no 1408/2002 du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de Hongrie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1408/2002 du Conseil du 29 juillet 2002 établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la HongrieJO L 205 du 2.8.2002, p. 9., et notamment son article 1er, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1408/2002, la Communauté a établi, pour chaque campagne de commercialisation, des contingents tarifaires d'importation à droit nul de, respectivement, 600000 tonnes de blé et méteil, farines de blé ou de méteil, gruaux et semoules de blé dur, gruaux et semoules de blé tendre et pellets de blé, et de 450000 tonnes de maïs, semences de maïs, farine de maïs, gruaux et semoules de maïs et pellets de maïs.(2)Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative des produits céréaliers visés par ces contingents tarifaires, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. Ces certificats, dans le cadre des quantités fixées, doivent être délivrés, sur demande des intéressés, moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées.(3)Pour assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats.(4)Il est indiqué, pour tenir compte des conditions de livraison, que les certificats d'importation soient valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance du certificat.(5)En vue d'assurer une gestion efficace des contingents, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2299/2001JO L 308 du 27.11.2001, p. 19., en ce qui concerne le caractère transmissible des certificats et la tolérance relative aux quantités mises en libre pratique.(6)Pour permettre une bonne gestion des contingents, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d'importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) no 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 117 du 24.5.1995, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1322/2002JO L 194 du 23.7.2002, p. 22..(7)Il est important d'assurer une communication rapide et réciproque entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les quantités demandées et importées.(8)Le règlement (CE) no 1727/2000 du Conseil ayant été remplacé par le règlement (CE) no 1408/2002, il convient d'abroger le règlement (CE) no 2511/2000 de la CommissionJO L 289 du 16.11.2000, p. 18. établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1727/2000.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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