Commission Regulation (EC) No 1447/2002 of 8 August 2002 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1408/2002 as regards the concessions in the form of Community tariff quotas on certain cereal products originating in Hungary
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  • Règlement (CE) no 1811/2003 de la Commissiondu 15 octobre 2003portant modalités d'application de la décision 2003/285/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République de Hongrie, 32003R1811, 16 octobre 2003
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1447/2002 de la Commission du 8 août 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1408/2002 du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de Hongrie, 32002R1447R(01), 31 août 2002
Règlement (CE) no 1447/2002 de la Commissiondu 8 août 2002portant modalités d'application du règlement (CE) no 1408/2002 du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de Hongrie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1408/2002 du Conseil du 29 juillet 2002 établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la HongrieJO L 205 du 2.8.2002, p. 9., et notamment son article 1er, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1408/2002, la Communauté a établi, pour chaque campagne de commercialisation, des contingents tarifaires d'importation à droit nul de, respectivement, 600000 tonnes de blé et méteil, farines de blé ou de méteil, gruaux et semoules de blé dur, gruaux et semoules de blé tendre et pellets de blé, et de 450000 tonnes de maïs, semences de maïs, farine de maïs, gruaux et semoules de maïs et pellets de maïs.(2)Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative des produits céréaliers visés par ces contingents tarifaires, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. Ces certificats, dans le cadre des quantités fixées, doivent être délivrés, sur demande des intéressés, moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées.(3)Pour assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats.(4)Il est indiqué, pour tenir compte des conditions de livraison, que les certificats d'importation soient valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance du certificat.(5)En vue d'assurer une gestion efficace des contingents, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2299/2001JO L 308 du 27.11.2001, p. 19., en ce qui concerne le caractère transmissible des certificats et la tolérance relative aux quantités mises en libre pratique.(6)Pour permettre une bonne gestion des contingents, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d'importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) no 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 117 du 24.5.1995, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1322/2002JO L 194 du 23.7.2002, p. 22..(7)Il est important d'assurer une communication rapide et réciproque entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les quantités demandées et importées.(8)Le règlement (CE) no 1727/2000 du Conseil ayant été remplacé par le règlement (CE) no 1408/2002, il convient d'abroger le règlement (CE) no 2511/2000 de la CommissionJO L 289 du 16.11.2000, p. 18. établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1727/2000.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.L'importation de blé et méteil relevant du code NC 1001, de farines de blé ou de méteil relevant du code NC 1101, de gruaux et semoules de blé dur relevant du code NC 11031110, de gruaux et semoules de blé tendre relevant du code NC 11031190 et de pellets de blé relevant du code NC 11032060 originaires de Hongrie et bénéficiant d'un droit nul à l'importation dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4779, conformément au règlement (CE) no 1408/2002, est soumise à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.2.L'importation de semences de maïs relevant du code NC 10051090, de maïs relevant du code NC 10059000, de farine de maïs relevant du code NC 110220, de gruaux et semoules de maïs relevant du code NC 110313 et de pellets de maïs relevant du code NC 11032040 originaires de Hongrie et bénéficiant d'un droit nul à l'importation dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4780, conformément au règlement (CE) no 1408/2002, est soumise à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.3.Les produits visés aux paragraphes 1 et 2 sont mis en libre pratique sur présentation de l'un des documents suivants:a)le certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré par la Hongrie conformément aux dispositions du protocole no 4 de l'accord européen établissant une association entre la Communauté et la HongrieJO L 347 du 31.12.1993, p. 2.;b)une déclaration sur facture établie par l'exportateur conformément aux dispositions dudit protocole.
Article 21.Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres le deuxième lundi de chaque mois, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles.Chaque demande de certificat indique une quantité qui ne peut pas dépasser la quantité disponible pour l'importation du produit concerné au titre de la campagne concernée.2.Le jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent par télécopie à la Commission, conformément au modèle figurant à l'annexe I, la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation, à la Commission, par télécopie au numéro (32-2) 295 25 15, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles.Cette information est communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation de céréales.3.Si le cumul des quantités octroyées pour chaque produit concerné depuis le début de la campagne et de la quantité visée au paragraphe 2 dépasse la quantité du contingent en cause au titre de la campagne concernée, la Commission fixe un coefficient unique de réduction à appliquer aux quantités demandées, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes.4.Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande. Le jour de la délivrance des certificats, les autorités compétentes transmettent par télécopie à la Commission, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, la quantité totale résultant de la somme des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés ce même jour.
Article 3Aux fins de la comptabilisation des quantités importées dans le cadre des contingents visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, la Commission applique les coefficients d'équivalence figurant à l'annexe II. La quantité figurant dans toute demande de certificat pour un certain produit est multipliée par le coefficient relatif au produit en question.
Article 4La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1162/95, les certificats d'importation sont valables jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance du certificat.
Article 5Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.
Article 6Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 7La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent:a)dans la case 8, le nom du pays originaire;b)dans la case 20, l'une des mentions suivantes:Reglamento (CE) no 1408/2002Forordning (EF) nr. 1408/2002Verordnung (EG) Nr. 1408/2002Κανονισμός (EK) αριθ. 1408/2002Regulation (EC) No 1408/2002Règlement (CE) no 1408/2002Regolamento (CE) n. 1408/2002Verordening (EG) nr. 1408/2002Regulamento (CE) n.o 1408/2002Asetus (EY) N:o 1408/2002Förordning (EG) nr 1408/2002c)dans la case 24, la mention "droit zéro".
Article 8Par dérogation à l'article 10, points a) et b), du règlement (CE) no 1162/95, la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 30 euros par tonne.
Article 91.Le règlement (CE) no 2511/2000 est abrogé.2.En application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1408/2002, les quantités de blé dur et de blé tendre importées à partir du 1er juillet 2002 dans le cadre du règlement (CE) no 2511/2000 seront prises en compte pour la comptabilisation des quantités importées dans le cadre du contingent no 09.4779.
Article 10Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, les premières demandes de certificats d'importation au titre du présent règlement seront déposées le premier lundi suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IModèle de communication visée à l'article 2, paragraphe 2Contingents à l'importation de blé et produits dérivés et de maïs et produits dérivés en provenance de la République de Hongrie ouverts par le règlement (CE) no1408/2002
ContingentProduitCode NCQuantité demandée(tonnes)
Blé et produits dérivés (09.4779)Blé dur10011000
Blé tendre et méteil100190
Farine de froment11010011
110100159100
110100159130
110100159150
110100159170
110100159180
110100159190
Gruaux et semoules de blé dur1103111092
1103111094
1103111099
Gruaux et semoules de blé tendre1103119092
1103119098
Pellets de blé11032060
Maïs et produits dérivés (09.4780)Maïs semence10051090
Maïs, autre que semence10059000
Farine de maïs1102201092
1102201094
1102209092
Gruaux et semoules de maïs1103131091
1103131093
1103131095
1103139091
Pellets de maïs11032040
ANNEXE IICoefficients d'équivalence visés à l'article 3Contingents à l'importation de blé et produits dérivés et de maïs et produits dérivés en provenance de la République de Hongrie ouverts par le règlement (CE) no1408/2002
ContingentProduitCode NCCoefficient
Blé et produits dérivés (09.4779)Blé dur100110001
Blé tendre et méteil1001901
Farine de froment110100111,37
1101001591001,37
1101001591301,28
1101001591501,18
1101001591701,09
1101001591801,02
1101001591901
Gruaux et semoules de blé dur11031110921,50
11031110941,34
11031110991,26
Gruaux et semoules de blé tendre11031190921,37
11031190981,28
Pellets de blé110320601,02
Maïs et produits dérivés (09.4780)Maïs semence100510901
Maïs, autre que semence100590001
Farine de maïs11022010921,4
11022010941,2
11022090921,2
Gruaux et semoules de maïs11031310911,8
11031310931,4
11031310951,2
11031390911,2
Pellets de maïs110320401,02