Commission Regulation (EC) No 1253/2002 of 11 July 2002 amending Regulation (EC) No 800/1999 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products
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  • Règlement (CE) No 612/2009 de la Commissiondu 7 juillet 2009portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(Refonte), 32009R0612, 17 juillet 2009
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1253/2002 de la Commission du 11 juillet 2002 modifiant le règlement (CE) no 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, 32002R1253R(02), 4 mars 2003
Règlement (CE) no 1253/2002 de la Commissiondu 11 juillet 2002modifiant le règlement (CE) no 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 181 du 1.7.1992, p. 21., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1666/2000JO L 193 du 29.7.2000, p. 1., et notamment ses articles 13 et 21, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles, considérant ce qui suit: (1)Actuellement, les conditions d'agrément et de contrôle par les États membres des sociétés spécialisées sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance (ci-après dénommées "sociétés de surveillance") sont définies dans un document de travail de la Commission qui n'est pas juridiquement contraignant. La Cour des comptes, dans son rapport spécial no 7/2001 relatif aux restitutions à l'exportationJO C 314 du 8.11.2001, p. 1., a noté certaines carences dans le système de preuve d'arrivée à destination applicable aux restitutions différenciées à l'exportation pour les produits agricoles, système dans lequel les sociétés de surveillance jouent un rôle capital. Sur la base des recommandations du rapport spécial, il convient de faire en sorte que les conditions d'agrément et de contrôle des sociétés de surveillance deviennent juridiquement contraignantes par leur intégration dans le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2299/2001JO L 308 du 27.11.2001, p. 19.. Ces conditions concernent les procédures d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément, les types et les modèles d'attestations à délivrer par les sociétés de surveillance ainsi que les exigences à satisfaire pour la certification. (2)Par ailleurs, il se révèle nécessaire de prévoir un régime de sanctions efficace, à mettre en œuvre par les États membres, dans les cas où les sociétés de surveillance ont délivré des preuves irrégulières d'arrivée à destination. (3)Il n'existe actuellement pas de règles communes pour la délivrance d'attestations de déchargement par les services officiels des États membres établis dans des pays tiers. Il convient donc d'établir les conditions minimales qui doivent être remplies par ces services lorsqu'ils délivrent des preuves d'arrivée secondaires. (4)Dans le but de réduire la charge administrative qu'impose la présentation de preuves d'arrivée à destination, les montants des restitutions à l'exportation pour lesquelles il n'est pas nécessaire de fournir de preuves d'importation devraient être augmentés. (5)La charge qu'implique, pour les autorités compétentes, la gestion de petits montants de restitutions est importante. Il apparaît donc utile, dans un but de simplification, d'établir un seuil de cent euros en dessous duquel les services compétents des États membres pourraient décider de refuser le paiement de ces restitutions. (6)Parallèlement, l'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 800/1999 devrait être modifié en fonction de l'article 912 quater, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2002JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.. (7)Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 800/1999. (8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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