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1) À l'article 9, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) À la place des conditions visées au point b), l'État membre de destination de l'exemplaire de contrôle T5 ou l'État membre d'utilisation d'un document national à titre de preuve peut prévoir que l'exemplaire de contrôle T5 ou le document national prouvant que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté n'est visé que sur présentation d'un document de transport indiquant une destination finale hors du territoire douanier de la Communauté. Dans ce cas, l'une des mentions suivantes est ajoutée par l'autorité compétente de l'État membre de destination de l'exemplaire de contrôle T5 ou de l'État membre d'utilisation d'un document national à titre de preuve dans la case "contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" sous la rubrique "Observations" de l'exemplaire de contrôle T5 ou sous la rubrique correspondante du document national: -
Documento de transporte con destino fuera de la CE presentado, Transportdokument med destination uden for EF forelagt, Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb der EG wurde vorgelegt, Υποβαλλόμενο έγγραφο μεταφοράς με προορισμό εκτός ΕΚ, Transport document indicating a destination outside the customs territory of the Community has been presented, Document de transport avec destination hors CE présenté, Documento di trasporto con destinazione fuori CE presentato, Vervoerdocument voor bestemming buiten EG voorgelegd, Documento de transporte com destino fora da CE apresentado, Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullialueen ulkopuolinen määräpaikka, on esitetty, Transportdokument med slutlig destination, utanför gemenskapens tullområde har lagts fram.
L'application des dispositions du présent point fait l'objet de contrôles appropriés par sondage de la part de l'organisme payeur." -
2) L'article 16 est modifié comme suit: -
a) Au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) une attestation de déchargement et d'importation établie par une société agréée spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance (ci-après dénommée "société de surveillance") en conformité avec les règles prévues à l'annexe VI, chapitre III, sur la base du modèle figurant à l'annexe VII. La date et la référence du document douanier d'importation doivent figurer sur l'attestation en question."
b) Au paragraphe 2, la phrase introductive et les points b) et c) sont remplacés par les textes suivants: "Lorsque l'exportateur ne peut obtenir le document choisi conformément au point a) ou au point b) du paragraphe 1, même après avoir pris les mesures appropriées, ou si l'authenticité ou, de manière générale, la fiabilité du document fourni est mise en doute, une preuve d'accomplissement des formalités douanières à l'importation peut être apportée sur la base d'un ou plusieurs des documents suivants:" "b) une attestation de déchargement délivrée par un service officiel d'un des États membres établi dans, ou compétent pour, le pays de destination, dans le respect des conditions fixées et conformément au modèle figurant à l'annexe VIII, certifiant, en outre, que le produit a quitté le lieu de déchargement ou du moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation; c) une attestation de déchargement délivrée par une société de surveillance agréée, en conformité avec les règles prévues à l'annexe VI, chapitre III, sur la base du modèle figurant à l'annexe IX, certifiant, en outre, que le produit a quitté le lieu de déchargement ou du moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation;"
. c) Le paragraphe 5 est supprimé.
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3) Les articles 16 bis à 16 septies suivants sont insérés: "Article 16 bis 1. Une société de surveillance qui souhaite délivrer les attestations visées à l'article 16, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point c), doit être agréée par l'autorité compétente de l'État membre où elle a son siège. 2. La société de surveillance doit être agréée à sa demande pour une période de trois ans renouvelable si elle remplit les conditions fixées à l'annexe VI, chapitre I. L'agrément est valable dans tous les États membres. 3. L'agrément doit préciser si l'autorisation de délivrer les attestations visées à l'article 16, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point c) est valable dans le monde entier ou est limitée à un certain nombre de pays tiers. Article 16 ter 1. La société de surveillance doit agir dans le respect des règles prévues à l'annexe VI, chapitre II, point 1. Si une ou plusieurs des conditions prévues par les règles susmentionnées ne sont pas respectées, l'État membre ayant agréé la société de surveillance suspend l'agrément pendant la période nécessaire pour remédier à cette situation. 2. L'État membre qui a agréé la société de surveillance en contrôlera les prestations et le comportement conformément aux conditions prévues à l'annexe VI, chapitre II, point 2. Article 16 quater Les États membres qui ont agréé des sociétés de surveillance prévoient un régime efficace de sanctions pour les cas où une société de surveillance agréée a délivré de fausses attestations. Article 16 quinquies 1. L'État membre qui a agréé la société de surveillance lui retire immédiatement son agrément: -
si la société de surveillance ne répond plus aux conditions de l'agrément définies à l'annexe VI, chapitre I, ou si la société de surveillance a systématiquement délivré de fausses attestations à maintes reprises. Dans ce cas, la sanction visée à l'article 16 quater n'est pas applicable.
2. Le retrait de l'agrément sera soit total soit limité à certaines parties ou activités de la société de surveillance en fonction de la nature des défaillances observées. 3. Lorsqu'un agrément est retiré par un État membre à une société de surveillance appartenant à un groupe de sociétés, les États membres où se trouvent des sociétés de surveillance agréées appartenant au même groupe suspendent les agréments de ces sociétés pour une période ne dépassant pas trois mois afin de procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier si ces sociétés de surveillance présentent également les défaillances décelées au niveau de la société de surveillance dont l'agrément a été retiré. Aux fins d'application de l'alinéa précédent, un groupe de sociétés comprend toutes les sociétés dont le capital est détenu, directement ou indirectement, à raison de plus de 50 % par une seule société mère ainsi que la société mère elle-même. Article 16 sexies 1. Les États membres notifient à la Commission l'agrément des sociétés de surveillance. 2. L'État membre ayant retiré ou suspendu un agrément en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en indiquant pour quelles défaillances l'agrément a été retiré ou suspendu. La notification aux États membres est transmise aux services centraux des États membres dont la liste figure à l'annexe X. 3. La Commission publiera périodiquement pour information une liste mise à jour des sociétés de surveillance agréées par les États membres. Article 16 septies 1. Les attestations visées à l'article 16, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point c), délivrées après la date de retrait ou de suspension de l'agrément ne sont pas valables. 2. Les États membres refusent d'accepter les attestations visées à l'article 16, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point c) s'ils détectent des irrégularités ou des lacunes dans ces attestations. Lorsque ces attestations ont été délivrées par une société de surveillance agréée par un autre État membre, l'État membre qui détecte les irrégularités en notifie les éléments à l'État membre qui a accordé l'agrément." -
4) L'article 17 est remplacé par le texte suivant: "Article 17 Les États membres peuvent exempter des exportateurs de la fourniture de la preuve — différente du document de transport — nécessaire conformément à l'article 16 en cas de déclaration d'exportation donnant droit à une restitution dont la partie différenciée est inférieure ou égale à: -
a) 2400 euros lorsque le pays tiers ou le territoire de destination figure sur la liste de l'annexe IV; b) 12000 euros lorsque le pays tiers ou le territoire de destination ne figure pas sur la liste de l'annexe IV.
Si l'exportateur procède à une division artificielle de l'opération d'exportation dans le but de se soustraire à l'obligation de fournir la preuve d'arrivée à destination, le droit à la restitution à l'exportation s'éteint et la restitution doit être remboursée, sauf si l'exportateur fournit la preuve exigée à l'article 16 pour les produits concernés." -
5) À l'article 49, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: "9. Les États membres peuvent décider de ne pas octroyer de restitutions lorsque le montant est inférieur ou égal à 100 euros par déclaration d'exportation." 6) Les annexes VI à X figurant à l'annexe du présent règlement sont ajoutées.
Commission Regulation (EC) No 1253/2002 of 11 July 2002 amending Regulation (EC) No 800/1999 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products
Modified by
- Règlement (CE) No 612/2009 de la Commissiondu 7 juillet 2009portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(Refonte), 32009R0612, 17 juillet 2009
Corrected by
- Rectificatif au règlement (CE) no 1253/2002 de la Commission du 11 juillet 2002 modifiant le règlement (CE) no 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, 32002R1253R(02), 4 mars 2003
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a) l'article 1 er , point 1, est applicable à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement; b) l'article 1 er , points 4 et 5, est applicable aux déclarations d'exportation acceptées après l'entrée en vigueur du présent règlement;c) en ce qui concerne les sociétés de surveillance qui ont obtenu un agrément de trois ans au maximum avant le 1 er janvier 2003, les dispositions de l'article 16bis et l'annexe VI, chapitre I, sont applicables pour la première fois au moment du renouvellement de l'agrément.
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a) La société de surveillance doit disposer de la capacité juridique et figurer dans le registre des sociétés de l'État membre responsable. b) Les statuts de la société de surveillance doivent stipuler qu'un de ses objectifs déclarés est le contrôle et la surveillance des produits agricoles au niveau international. c) La société de surveillance doit avoir une envergure internationale pour pouvoir procéder à des certifications à l'échelle mondiale, soit qu'elle soit présente dans un certain nombre de pays tiers par le biais de filiales, soit que ses propres inspecteurs, relevant du bureau régional le plus proche ou du bureau national dans la Communauté, assistent directement aux opérations de déchargement, soit que ces activités soient assurées par des agents locaux soumis par la société de surveillance à un contrôle approprié. Les filiales visées à l'alinéa précédent doivent faire partie du capital de la société de surveillance pour plus de la moitié. Cependant, si la législation nationale du pays tiers concerné limite la propriété étrangère du capital à 50 % au plus, le contrôle réel de la filiale est suffisant pour les besoins de l'alinéa précédent. Ce contrôle sera assuré par des moyens appropriés tels que l'existence d'un contrat de gestion, la composition de son conseil d'administration et de son directoire ou des éléments similaires. d) La société de surveillance doit avoir fait la preuve d'une expérience en matière de contrôle et de surveillance concernant les produits agricoles et alimentaires. Cette expérience doit être attestée par la présentation d'éléments de preuve en rapport avec les inspections effectuées au cours des trois années précédentes ou actuellement en cours. Ces références doivent comporter des informations sur le type de vérification effectuée (nature, quantité de produit, lieu d'inspection, etc.) et les noms et adresses des organismes ou services qui peuvent donner des renseignements sur le demandeur. e) La société de surveillance doit satisfaire aux conditions définies dans la norme EN 45011, points 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.2 a) à p), 4.4, 4.5, 4.7, 4.8.1 b) à f), 4.8.2, 4.9.1, 4.10, 5, 7 et 9.4. f) La situation financière (capital, chiffre d'affaires, etc.) de la société de surveillance doit être saine. Il y a lieu de présenter des preuves de sa solidité financière et ses comptes annuels pour les trois dernières années contenant le bilan, le compte de profits et pertes et, si la législation l'exige, le rapport des commissaires aux comptes ainsi que le rapport des administrateurs. g) L'organisation administrative de la société de surveillance doit comporter une "unité d'audit interne", qui sera chargée d'aider les autorités nationales dans les activités de contrôle et d'inspection qu'elles mettront en œuvre dans les sociétés de surveillance agréées.
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a) elles doivent effectuer tous les contrôles possibles pour déterminer l'identité et le poids des produits couverts par les attestations; b) l'administration de la société de surveillance doit superviser en bonne et due forme les contrôles effectués par le personnel de la société dans les pays tiers de destination; c) les sociétés de surveillance doivent établir, pour chaque attestation délivrée, un dossier dans lequel sont enregistrées les preuves du travail de surveillance effectué à l'appui des conclusions énoncées dans l'attestation (contrôles quantitatifs et vérifications documentaires effectués, etc.). Les dossiers relatifs aux attestations délivrées doivent être conservés pendant cinq ans. d) Les sociétés de surveillance agréées doivent faire contrôler les opérations de déchargement par leur propre personnel dûment qualifié ou par des agents locaux basés ou exerçant des activités dans les pays de destination, ou en envoyant leur propre personnel de bureaux locaux ou d'un bureau national dans la Communauté. L'intervention d'agents locaux doit être régulièrement supervisée par des employés permanents de la société de surveillance dûment qualifiés.
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a) elles exigent que le travail réalisé soit décrit dans les attestations et s'assurent que le travail décrit était suffisant pour étayer les conclusions énoncées dans l'attestation; b) elles font faire des recherches sur toutes les incohérences contenues dans les attestations présentées; c) elles exigent que les attestations soient délivrées dans un délai raisonnable, selon les cas.
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les documents douaniers d'importation, comprenant les sorties d'imprimante si elles sont autorisées en tant que telles, les documents des ports nationaux et autres documents délivrés par un service officiel, la déclaration par le capitaine ou l'entreprise de transport, d'autres attestations de réception fournies par l'importateur.
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Il est certifié par la présente que … (désignation des marchandises, quantité et identification du conditionnement) ont été déchargés … (lieu du déchargement/nom de la ville) le … (date du déchargement). Il est en outre certifié que le produit a quitté le lieu de déchargement ou du moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation. L'attestation est délivrée sur la base des documents suivants: -
(liste des documents présentés sur lesquels le service s'est appuyé pour délivrer l'attestation)
-
Date et lieu de la signature, signature et cachet du service officiel.
État membre | Service central |
---|---|
Belgique | |
France | Commission interministérielle d'agrément (CIA) des sociétés de contrôle et de surveillance — Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) |
Luxembourg | Ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural |
Grèce | Ministère de l'agriculture — OPEKEPE |
Espagne | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación — Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) |
Portugal | Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas |
Italie | Agenzia delle Dogane — Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo (SAISA) |
Danemark | Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Direktoratet for FødevareErhverv |
Irlande | Department of Agriculture and Food |
Royaume-Uni | Rural Payments Agency (RPA) |
Allemagne | Bundesministerium der Finanzen — Hauptzollamt Hamburg-Jonas |
Pays-Bas | Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij |
Autriche | Bundesministerium für Finanzen |
Finlande | Ministry of Agriculture and Forestry |
Suède | Swedish Board of Agriculture" |