Commission Regulation (EC) No 753/2002 of 29 April 2002 laying down certain rules for applying Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards the description, designation, presentation and protection of certain wine sector products
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Règlement (CE) no 2086/2002 de la Commissiondu 25 novembre 2002modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, 302R2086, 26 novembre 2002
Règlement (CE) no 1205/2003 de la Commissiondu 4 juillet 2003modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, 303R1205, 5 juillet 2003
Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
Règlement (CE) no 316/2004 de la Commissiondu 20 février 2004modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, 304R0316, 24 février 2004
Règlement (CE) no 908/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004adaptant plusieurs règlements concernant l'organisation commune du marché vitivinicole en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0908, 30 avril 2004
Règlement (CE) no 1429/2004 de la Commissiondu 9 août 2004modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, 304R1429, 10 août 2004
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Rectificatif au règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, 302R0753R(03), 23 octobre 2003
Règlement (CE) no 753/2002 de la Commissiondu 29 avril 2002fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicolesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2585/2001JO L 345 du 29.12.2001, p. 10., et notamment ses articles 53 et 80,considérant ce qui suit:(1)Le chapitre II du titre V et les annexes VII et VIII du règlement (CE) no 1493/1999 établissent des règles relatives à la désignation, à la dénomination et à la présentation de certains produits couverts par ce règlement ("produits vitivinicoles") ainsi qu'à la protection de certaines indications et mentions et de certains termes. Il convient d'arrêter les modalités d'application de ces règles et d'abroger la législation en vigueur en la matière, à savoir le règlement (CEE) no 3201/90 de la Commission du 16 octobre 1990 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisinsJO L 309 du 8.11.1990, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2001JO L 128 du 10.5.2001, p. 54., le règlement (CEE) no 3901/91 de la Commission du 18 décembre 1991 portant certaines modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins spéciauxJO L 368 du 31.12.1991, p. 15., le règlement (CE) no 554/95 de la Commission du 13 mars 1995 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiésJO L 56 du 14.3.1995, p. 3., modifié par le règlement (CE) no 1915/96JO L 252 du 4.10.1996, p. 10., et le règlement (CE) no 881/98 de la Commission du 24 avril 1998 portant modalités d'application relatives à la protection des mentions traditionnelles complémentaires utilisées pour certains types de v.q.p.r.d.JO L 124 du 25.4.1998, p. 22., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1608/2000JO L 185 du 25.7.2000, p. 24..(2)Certaines règles relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires sont établies par la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballagesJO L 42 du 15.2.1975, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 89/676/CEEJO L 398 du 30.12.1989, p. 18., la directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaireJO L 186 du 30.6.1989, p. 21., modifiée en dernier lieu par la directive 92/11/CEEJO L 65 du 11.3.1992, p. 32., et la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO L 109 du 6.5.2000, p. 29., modifiée par la directive 2001/101/CE de la CommissionJO L 310 du 28.11.2001, p. 19.. Ces règles s'appliquent aussi aux produits vitivinicoles, sauf exclusion expresse dans lesdites directives.(3)Le présent règlement doit tenir compte de l'expérience acquise dans l'application de la législation existante en matière de produits vitivinicoles ainsi que des règles établies par les directives susmentionnées. En particulier, il convient de simplifier ces règles autant que possible et de les rendre plus lisibles, en harmonisant les dispositions relatives à différents groupes de produits tout en respectant la diversité des produits.(4)Le présent règlement doit respecter les objectifs de protection des intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs, du bon fonctionnement du marché intérieur et du développement de productions de qualité fixés à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999. Il doit en outre respecter les exigences de l'article 77 dudit règlement afin qu'il soit dûment tenu compte, parallèlement, des objectifs prévus aux articles 33 et 131 du traité et que soient prises en compte les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément à l'article 300, paragraphe 2, du traité.(5)Il convient de préciser le concept d'"étiquetage" afin de le limiter aux aspects de la présentation des produits vitivinicoles qui concernent la nature, la qualité ou l'origine des produits eux-mêmes.(6)Dans l'intérêt des consommateurs, il convient de regrouper certaines informations obligatoires dans le même champ visuel sur le récipient et de fixer des limites de tolérance pour l'indication du titre alcoométrique acquis et de prendre en compte les spécificités des produits.(7)Les règles existantes relatives à l'emploi de codes sur l'étiquetage sont utiles et doivent donc être maintenues.(8)Certains produits vitivinicoles ne sont pas nécessairement destinés à la consommation humaine directe. Les États membres doivent donc être autorisés à exonérer ces produits de l'application des règles d'étiquetage à condition que des mécanismes de contrôle adéquats soient en place. Il en est de même pour certains vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) qui sont vieillis en bouteilles.(9)Les produits vitivinicoles qui sont exportés doivent parfois satisfaire à des règles d'étiquetage dans les pays tiers ou fournir aux consommateurs de ces pays tiers certaines informations utiles. Il importe par conséquent que les États membres puissent autoriser l'usage d'autres langues pour certaines mentions sur les étiquettes.(10)Le règlement (CE) no 1493/1999 a harmonisé l'étiquetage pour tous les produits vitivinicoles sur la base du modèle déjà établi pour les vins mousseux en autorisant l'emploi de termes autres que ceux expressément réglementés par la législation communautaire, à condition qu'ils soient exacts. Il y a donc lieu d'harmoniser de la même manière les dispositions d'application dudit règlement sur la base du modèle établi pour les vins mousseux en veillant à ce que soit écarté tout risque de confusion entre ces autres termes et ceux qui sont ainsi réglementés et à ce que l'emploi de tels termes soit subordonné à l'obligation pour les opérateurs de prouver leur exactitude en cas de doute.(11)Dans un souci de sécurité juridique, il est utile de conserver les définitions existantes de l'"embouteilleur" et de l'"embouteillage" et d'introduire une définition de l'"importateur".(12)L'utilisation de capsules fabriquées à base de plomb pour couvrir les dispositifs de fermeture des récipients dans lesquels sont conservés des produits couverts par le règlement (CE) no 1493/1999 doit être interdite afin d'écarter, premièrement, tout risque de contamination, en particulier par contact accidentel avec ces produits et, deuxièmement, tout risque de pollution environnementale due aux déchets contenant du plomb et provenant des capsules susmentionnées.(13)L'utilisation de certains types de bouteilles pour certains produits constitue une pratique établie de longue date dans la Communauté et dans les pays tiers. Ces bouteilles peuvent évoquer, dans l'esprit des consommateurs, certaines caractéristiques ou une origine précise des produits en raison du fait qu'elles sont utilisées depuis longtemps. Ces bouteilles doivent donc être réservées aux vins en question.(14)Dans un souci de traçabilité et de contrôle des produits vitivinicoles, il convient de prévoir la répétition de certains éléments de l'étiquetage dans les registres et dans les documents d'accompagnement prévus par le règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicoleJO L 128 du 10.5.2001, p. 32..(15)Le règlement (CE) no 1493/1999 prévoit la nécessité de fixer des conditions pour l'emploi de certains termes. Pour certains de ces termes, des règles communautaires sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Ces règles doivent, de façon générale, être fondées sur les dispositions existantes. Pour d'autres termes, il convient que chaque État membre établisse les règles — compatibles avec le droit communautaire — applicables aux vins produits sur son territoire afin d'élaborer une politique qui soit la plus proche possible du producteur. La transparence de ces règles doit néanmoins être garantie.(16)En ce qui concerne l'indication obligatoire du nom ou de la raison sociale de l'embouteilleur ou de l'expéditeur, et l'indication facultative des nom, adresse et qualité d'une ou des personnes ayant participé à la commercialisation, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et pour assurer que le consommateur n'est pas induit en erreur, il convient de rendre obligatoire des indications faisant apparaître l'activité de ces personnes par des termes tels que "viticulteur", "récolté par", "négociant", "distribué par", "importateur", "importé par" ou d'autres termes analogues.(17)Les indications se référant au mode de production biologique des raisins sont uniquement régies par le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesJO L 198 du 22.7.1991, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 473/2002 de la CommissionJO L 75 du 16.3.2002, p. 21., qui permet leur utilisation pour tous les produits vitivinicoles. Ces indications ne sont pas donc couvertes par les dispositions du présent règlement sur les indications relatives au mode d'obtention ou à la méthode d'élaboration.(18)L'emploi et la réglementation de certaines mentions (autres que les appellations d'origine) servant à décrire des produits vitivinicoles de qualité constituent des pratiques bien établies dans la Communauté. Ces expressions traditionnelles peuvent évoquer, dans l'esprit des consommateurs, une méthode de production ou de vieillissement ou une qualité, une couleur ou un type de vin ou encore un événement historique lié à l'histoire du vin. Afin de garantir une concurrence équitable et d'éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur, il y a lieu d'établir un cadre commun pour l'enregistrement et la protection de telles expressions traditionnelles.(19)Dans un souci de simplicité et de clarté, il convient d'harmoniser le plus possible l'étiquetage des vins de liqueur et des vins pétillants en tenant compte de la diversité des produits et en se fondant sur la méthode établie par le règlement (CE) no 1493/1999 pour les vins tranquilles. La méthode à suivre pour l'étiquetage d'autres produits vitivinicoles doit être harmonisée de la même manière, bien que la spécificité des produits et de leurs marchés nécessite une différenciation plus importante, en particulier pour les informations obligatoires.(20)Les règles applicables à l'étiquetage des produits vitivinicoles originaires de pays tiers et présents sur le marché communautaire doivent également être harmonisées dans la mesure du possible conformément à la méthode établie pour les produits vitivinicoles communautaires afin d'éviter toute confusion pour les consommateurs et toute concurrence déloyale pour les producteurs. Il convient toutefois de tenir compte des différences dans les conditions de production et les traditions vinicoles ainsi que dans les législations des pays tiers.(21)Les dispositions du présent règlement doivent s'appliquer sans préjudice des règles spécifiques qui pourraient être négociées dans le cadre des accords avec les pays tiers conclus selon la procédure prévue à l'article 133 du traité.(22)Des règles spécifiques et détaillées sont déjà établies à l'annexe VIII du règlement (CE) no 1493/1999 en ce qui concerne l'étiquetage des vins mousseux. Il convient toutefois de fixer certaines modalités d'application supplémentaires.(23)Les règles applicables aux vins pétillants gazéifiés doivent, dans la mesure du possible, correspondre aux règles établies par le règlement (CE) no 1493/1999 pour les vins mousseux gazéifiés, compte tenu de la diversité des produits.(24)L'article 80 du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit l'adoption de mesures permettant de faciliter la transition entre la législation vitivinicole précédente et ledit règlement. Afin d'éviter une charge excessive pour les opérateurs, il y a lieu d'adopter des dispositions pour permettre la commercialisation continue des produits étiquetés conformément aux règles en vigueur dans ce secteur ainsi que l'utilisation transitoire des étiquettes imprimées conformément à ces règles en vigueur.(25)L'article 81 du règlement (CE) no 1493/1999 abroge la législation existante du Conseil dans le secteur vitivinicole, y compris celle qui traite des aspects couverts par le présent règlement. Dans le but de permettre une transition en douceur et la continuité des dispositions applicables jusqu'à la finalisation et l'adoption de mesures d'application, le règlement (CE) no 1608/2000, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 699/2002JO L 109 du 25.4.2002, p. 20., a prévu que certaines des dispositions du Conseil abrogées par l'article 81 resteraient en vigueur pendant une période transitoire brève. Les changements apportés à la législation existante par le présent règlement nécessiteront l'adoption par les États membres de toute une série de mesures d'application. Afin de ménager un délai raisonnable pour que ces mesures soient adoptées et pour que les opérateurs s'adaptent à ces règles nouvelles, il y a lieu de prévoir que certaines des règles du Conseil applicables dans ce secteur et abrogées par l'article 81 du règlement (CE) no 1493/1999 restent en vigueur durant une brève période transitoire supplémentaire. Il convient par conséquent d'abroger le règlement (CE) no 1608/2000.(26)Les mesures prévues par le présent règlement ne doivent s'appliquer qu'aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, sans préjudice des dispositions dudit règlement qui s'appliquent à d'autres produits, notamment l'article 52, paragraphes 2, 3 et 4, l'annexe VII, point C, et l'annexe VIII, point I.3.(27)Le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: