Council Regulation (EC) No 154/2002 of 21 January 2002 amending Regulation (EEC) No 2358/71 on the common organisation of the market in seeds and fixing the aid granted in the seeds sector for the 2002/2003 and 2003/2004 marketing years
Règlement (CE) no 154/2002 du Conseildu 21 janvier 2002modifiant le règlement (CEE) no 2358/71 portant organisation commune du marché dans le secteur des semences, et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004, les montants de l'aide accordée dans le secteur des semences LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la CommissionJO C 213 E du 31.7.2001, p. 249.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 11 décembre 2001 (non encore publié au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 311 du 7.11.2001, p. 30.,considérant ce qui suit:(1)L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2358/71JO L 246 du 5.11.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2371/2000 (JO L 275 du 23.10.2000, p. 1)., stipule que le montant de l'aide doit être fixé en tenant compte, entre autres, de la nécessité d'assurer l'équilibre entre le volume de la production nécessaire dans la Communauté et les possibilités d'écoulement de cette production. Depuis la récolte de la campagne 1994/1995, la production de semences, ainsi que leur exportation, a constamment augmenté; d'autre part, les stocks de semences communautaires ont atteint des niveaux en mesure d'affecter l'équilibre du marché des semences.(2)À cet effet, il paraît justifié d'établir un mécanisme de stabilisation de la production de semences autres que les semences de riz, pour lesquelles ce mécanisme est déjà en vigueur. Le mécanisme de stabilisation pour les semences autres que les semences de riz devrait fixer une quantité maximale qui pourra bénéficier de l'aide, déterminée sur la base d'une moyenne représentative des quantités récoltées au cours d'une période récente de référence ainsi que d'une marge pour tenir compte des oscillations cycliques qui caractérisent la production de semences. Il y a lieu également de créer les conditions pour permettre de développer ou de préserver des petites filières de productions viables en assurant une quantité minimale aux États membres avec une petite production ou sans aucune production de semences.(3)Le règlement (CEE) no 2358/71 vise dans son annexe les variétés de Lolium perenne L. à haute persistance, tardif ou mi-tardif, les nouvelles variétés et autres ainsi que les variétés à basse persistance, mi-tardif, mi-précoce ou précoce. Les prix de ces variétés sur les marchés extérieurs ne justifiant plus cette distinction, il est indiqué d'abolir la distinction entre les trois groupes de variétés de semences de Lolium perenne L. et de fixer un taux d'aide unique.(4)Pour les semences qui figurent à l'annexe du règlement (CEE) no 2358/71 et qui seront commercialisées pendant les campagnes 2002/2003 et 2003/2004, la situation du marché dans la Communauté et son évolution prévisible ne permettent pas d'assurer un revenu équitable aux producteurs. Il convient d'octroyer une aide à la production de ces semences.(5)L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2358/71 prévoit que le montant de l'aide doit être fixé compte tenu, d'une part, de la nécessité d'assurer l'équilibre entre le volume de la production nécessaire dans la Communauté et les possibilités d'écoulement de cette production et, d'autre part, des prix de ces produits sur les marchés extérieurs.(6)L'application de ces critères conduit à fixer le montant des aides applicables pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004 aux niveaux figurant à l'annexe.(7)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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