Council Regulation (EC) No 154/2002 of 21 January 2002 amending Regulation (EEC) No 2358/71 on the common organisation of the market in seeds and fixing the aid granted in the seeds sector for the 2002/2003 and 2003/2004 marketing years
Règlement (CE) no 154/2002 du Conseildu 21 janvier 2002modifiant le règlement (CEE) no 2358/71 portant organisation commune du marché dans le secteur des semences, et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004, les montants de l'aide accordée dans le secteur des semences LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la CommissionJO C 213 E du 31.7.2001, p. 249.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 11 décembre 2001 (non encore publié au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 311 du 7.11.2001, p. 30.,considérant ce qui suit:(1)L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2358/71JO L 246 du 5.11.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2371/2000 (JO L 275 du 23.10.2000, p. 1)., stipule que le montant de l'aide doit être fixé en tenant compte, entre autres, de la nécessité d'assurer l'équilibre entre le volume de la production nécessaire dans la Communauté et les possibilités d'écoulement de cette production. Depuis la récolte de la campagne 1994/1995, la production de semences, ainsi que leur exportation, a constamment augmenté; d'autre part, les stocks de semences communautaires ont atteint des niveaux en mesure d'affecter l'équilibre du marché des semences.(2)À cet effet, il paraît justifié d'établir un mécanisme de stabilisation de la production de semences autres que les semences de riz, pour lesquelles ce mécanisme est déjà en vigueur. Le mécanisme de stabilisation pour les semences autres que les semences de riz devrait fixer une quantité maximale qui pourra bénéficier de l'aide, déterminée sur la base d'une moyenne représentative des quantités récoltées au cours d'une période récente de référence ainsi que d'une marge pour tenir compte des oscillations cycliques qui caractérisent la production de semences. Il y a lieu également de créer les conditions pour permettre de développer ou de préserver des petites filières de productions viables en assurant une quantité minimale aux États membres avec une petite production ou sans aucune production de semences.(3)Le règlement (CEE) no 2358/71 vise dans son annexe les variétés de Lolium perenne L. à haute persistance, tardif ou mi-tardif, les nouvelles variétés et autres ainsi que les variétés à basse persistance, mi-tardif, mi-précoce ou précoce. Les prix de ces variétés sur les marchés extérieurs ne justifiant plus cette distinction, il est indiqué d'abolir la distinction entre les trois groupes de variétés de semences de Lolium perenne L. et de fixer un taux d'aide unique.(4)Pour les semences qui figurent à l'annexe du règlement (CEE) no 2358/71 et qui seront commercialisées pendant les campagnes 2002/2003 et 2003/2004, la situation du marché dans la Communauté et son évolution prévisible ne permettent pas d'assurer un revenu équitable aux producteurs. Il convient d'octroyer une aide à la production de ces semences.(5)L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2358/71 prévoit que le montant de l'aide doit être fixé compte tenu, d'une part, de la nécessité d'assurer l'équilibre entre le volume de la production nécessaire dans la Communauté et les possibilités d'écoulement de cette production et, d'autre part, des prix de ces produits sur les marchés extérieurs.(6)L'application de ces critères conduit à fixer le montant des aides applicables pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004 aux niveaux figurant à l'annexe.(7)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CEE) no 2358/71 est modifié comme suit:1)À l'article 3, le paragraphe 4 bis est remplacé par le texte suivant: "4 bis.La quantité maximale de semences qui dans la Communauté bénéficie de l'aide est fixée selon la procédure visée au paragraphe 5. Cette quantité est répartie par État membre producteur.La quantité maximale de semences, autres que celles de riz, qui bénéficient de l'aide, est égale à la somme des quantités relatives à chaque État membre établies sur la base de la moyenne des quantités récoltées prises en compte pour les campagnes de commercialisation de 1996/1997 à 2000/2001, en excluant les deux extrêmes, majorées de 5 %.Lorsque, pour un État membre, la quantité établie en application du deuxième alinéa ne dépasse pas 800 tonnes, une quantité additionnelle de 300 tonnes est accordée à cet État membre.Si, pour les semences autres que celles de riz, la somme totale des quantités pour lesquelles une demande d'aide est présentée dans les États membres producteurs dépasse la quantité maximale fixée dans la Communauté, l'aide est réduite pour la campagne de commercialisation suivante, pour chaque État membre concerné, proportionnellement au dépassement de la quantité nationale fixée, en tenant compte des quantités non utilisées par les États membres. Dans ce cas, la Commission fixe les pourcentages de réduction applicables pour chaque État membre producteur.";2)L'article 10 est supprimé;3)L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
"Article 111.La Commission est assistée par un comité de gestion des semences (ci-après dénommé "comité").2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur."
Article 2Pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004, les montants de l'aide accordée dans le secteur des semences et visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 2358/71 sont fixés dans l'annexe du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er juillet 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2002.Par le ConseilLe présidentM. Arias CañeteANNEXE
CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION 2002/2003 ET 2003/2004Aides applicables dans la Communauté1.CERESCERES2.OLEAGINEAEOLEAGINEAE3.GRAMINEAEGRAMINEAE4.LEGUMINOSAELEGUMINOSAE
(EUR/100 kg)
Code NCDésignation des marchandisesMontant de l'aide
10019010Triticum spelta L.14,3714,37
10061010Oryza sativa L.
— Variétés à grains longs dont la longueur est supérieure à 6,0 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur ou égal à 317,2717,27
— Autres variétés à grains dont la longueur est supérieure, inférieure ou égale à 6,0 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 314,8514,85
ex12040010Linum usitatissimum L. (lin textile)28,3828,38
ex12040010Linum usitatissimum L. (lin oléagineux)22,4622,46
ex12079910Cannabis sativa L. (variétés avec une teneur en tétrahydrocannabinol n'excédant pas 0,2 %)20,5320,53
ex12092910Agrostis canina L.75,9575,95
ex12092910Agrostis gigantea Roth.75,9575,95
ex12092910Agrostis stolonifera L.75,9575,95
ex12092910Agrostis capillaris L.75,9575,95
ex12092980Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl.67,1467,14
ex12092910Dactylis glomerata L.52,7752,77
ex12092380Festuca arundinacea Schreb.58,9358,93
ex12092380Festuca ovina L.43,5943,59
12092311Festuca pratensis Huds.43,5943,59
12092315Festuca rubra L.36,8336,83
ex12092980Festulolium32,3632,36
12092510Lolium multiflorum Lam.21,1321,13
12092590Lolium perenne L.30,9930,99
ex12092980Lolium x boucheanum Kunth21,1321,13
ex12092980Phleum Bertolinii (DC)50,9650,96
12092600Phleum pratense L.83,5683,56
ex12092980Poa nemoralis L.38,8838,88
12092400Poa pratensis L.38,5238,52
ex12092910Poa palustris et Poa trivialis L.38,8838,88
ex12092980Hedysarum coronarium L.36,4736,47
ex12092980Medicago lupulina L.31,8831,88
ex12092100Medicago sativa L. (écotypes)22,1022,10
ex12092100Medicago sativa L. (variétés)36,5936,59
ex12092980Onobrichis viciifolia Scop.20,0420,04
ex07131010Pisum sativum L. (partim) (pois fourrager)00
ex12092280Trifolium alexandrinum L.45,7645,76
ex12092280Trifolium hybridum L.45,8945,89
ex12092280Trifolium incarnatum L.45,7645,76
12092210Trifolium pratense L.53,4953,49
ex12092280Trifolium repens L.75,1175,11
ex12092280Trifolium repens L. var. giganteum70,7670,76
ex12092280Trifolium resupinatum L.45,7645,76
ex07135010Vicia faba L. (partim) (féverole)00
ex12092910Vicia sativa L.30,6730,67
ex12092910Vicia villosa Roth.24,0324,03