1) À l'article 3, le paragraphe 4 bis est remplacé par le texte suivant: ;"4 bis .La quantité maximale de semences qui dans la Communauté bénéficie de l'aide est fixée selon la procédure visée au paragraphe 5. Cette quantité est répartie par État membre producteur. La quantité maximale de semences, autres que celles de riz, qui bénéficient de l'aide, est égale à la somme des quantités relatives à chaque État membre établies sur la base de la moyenne des quantités récoltées prises en compte pour les campagnes de commercialisation de 1996/1997 à 2000/2001, en excluant les deux extrêmes, majorées de 5 %. Lorsque, pour un État membre, la quantité établie en application du deuxième alinéa ne dépasse pas 800 tonnes, une quantité additionnelle de 300 tonnes est accordée à cet État membre. Si, pour les semences autres que celles de riz, la somme totale des quantités pour lesquelles une demande d'aide est présentée dans les États membres producteurs dépasse la quantité maximale fixée dans la Communauté, l'aide est réduite pour la campagne de commercialisation suivante, pour chaque État membre concerné, proportionnellement au dépassement de la quantité nationale fixée, en tenant compte des quantités non utilisées par les États membres. Dans ce cas, la Commission fixe les pourcentages de réduction applicables pour chaque État membre producteur." 2) L'article 10 est supprimé; 3) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: "Article 11 1. La Commission est assistée par un comité de gestion des semences (ci-après dénommé "comité"). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur."
Council Regulation (EC) No 154/2002 of 21 January 2002 amending Regulation (EEC) No 2358/71 on the common organisation of the market in seeds and fixing the aid granted in the seeds sector for the 2002/2003 and 2003/2004 marketing years
(EUR/100 kg) | |||
Code NC | Désignation des marchandises | Montant de l'aide | |
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— Variétés à grains longs dont la longueur est supérieure à | |||
— Autres variétés à grains dont la longueur est supérieure, inférieure ou égale à | |||
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