Commission Regulation (EC) No 20/2002 of 28 December 2001 laying down detailed rules for implementing the specific supply arrangements for the outermost regions introduced by Council Regulations (EC) No 1452/2001, (EC) No 1453/2001 and (EC) No 1454/2001
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  • Règlement (CE) no 474/2002 de la Commissiondu 15 mars 2002modifiant le règlement (CE) no 20/2002 portant modalités d'application des régimes spécifiques d'approvisionnement des régions ultrapériphériques établis par les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil, 32002R0474, 16 mars 2002
  • Règlement (CE) no 1215/2002 de la Commissiondu 5 juillet 2002modifiant le règlement (CE) no 20/2002 portant modalités d'application des régimes spécifiques d'approvisionnement des régions ultrapériphériques établis par les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil, 32002R1215, 6 juillet 2002
  • Règlement (CE) no 1174/2003 de la Commissiondu 1er juillet 2003modifiant le règlement (CE) no 20/2002 portant modalités d'application des régimes spécifiques d'approvisionnement des régions ultrapériphériques établis par les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil, 32003R1174, 2 juillet 2003
  • Règlement (CE) no 489/2004 de la Commissiondu 16 mars 2004modifiant le règlement (CE) no 20/2002 portant modalités d'application des régimes spécifiques d'approvisionnement des régions ultrapériphériques établis par les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil, 32004R0489, 17 mars 2004
  • Règlement (CE) no 127/2005 de la Commissiondu 27 janvier 2005modifiant le règlement (CE) no 20/2002 portant modalités d’application des régimes spécifiques d’approvisionnement des régions ultrapériphériques établis par les règlements du Conseil (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001, 32005R0127, 28 janvier 2005
  • Règlement (CE) no 793/2006 de la Commissiondu 12 avril 2006portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, 32006R0793, 31 mai 2006
Règlement (CE) no 20/2002 de la Commissiondu 28 décembre 2001portant modalités d'application des régimes spécifiques d'approvisionnement des régions ultrapériphériques établis par les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom)JO L 198 du 21.7.2001, p. 11., et notamment son article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, son article 3, paragraphe 6, son article 6, paragraphe 5, son article 7, paragraphe 2, son article 22, et son article 26, deuxième alinéa,vu le règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima)JO L 198 du 21.7.2001, p. 26., et notamment son article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, son article 3, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas, son article 4, paragraphe 5, son article 12, paragraphe 2, son article 34, et son article 38, deuxième alinéa,vu le règlement (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/92 (Poseican)JO L 198 du 21.7.2001, p. 45., et notamment son article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, son article 3, paragraphe 6, son article 4, paragraphe 5, son article 7, paragraphe 2, premier alinéa, son article 20, et son article 24, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 131/92 de la CommissionJO L 15 du 22.1.1992, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1736/96JO L 255 du 6.9.1996, p. 3., le règlement (CEE) no 1696/92 de la CommissionJO L 179 du 1.7.1992, p. 6., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2596/93JO L 238 du 23.9.1993, p. 24. et le règlement (CE) no 2790/94 de la CommissionJO L 296 du 17.11.1994, p. 23., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1620/1999JO L 192 du 24.7.1999, p. 19., portant modalités communes d'application des régimes d'approvisionnement spécifiques des départements français d'outre-mer (DOM), des Açores et de Madère et des îles Canaries respectivement en certains produits agricoles, ont été modifiés à plusieurs reprises. Par ailleurs, compte tenu des changements introduits par les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001, et de l'expérience acquise, il convient, dans un souci de simplification législative, de procéder à une refonte des trois règlements d'application dans un seul règlement.(2)Il y a lieu de définir les modalités d'application pour l'établissement et la modification des bilans prévisionnels d'approvisionnement des produits pouvant bénéficier des régimes spécifiques d'approvisionnement.(3)Certains produits agricoles bénéficiant de l'exonération des droits à l'importation sont déjà soumis à la délivrance d'un certificat d'importation. Il convient, par souci de simplification administrative, d'utiliser le certificat d'importation comme support du système d'exonération des droits à l'importation.(4)Pour d'autres produits agricoles non soumis à la présentation d'un certificat d'importation, l'adoption d'un document servant de support au système d'exonération des droits à l'importation s'avère nécessaire. Un certificat d'exonération, établi sur le formulaire du certificat d'importation, doit être utilisé à cet effet.(5)Il y a lieu d'établir les modalités de fixation du montant des aides pour l'approvisionnement de produits au titre des régimes spécifiques d'approvisionnement provenant de la Communauté. Ces modalités doivent tenir compte des surcoûts d'approvisionnement liés à l'éloignement et à l'insularité des régions ultrapériphériques qui imposent à ces régions des charges qui les handicapent lourdement. En vue de maintenir la compétitivité des produits communautaires, cette aide doit prendre en compte les prix pratiqués à l'exportation.(6)Le régime d'aide octroyée aux produits communautaires doit être géré en utilisant comme support le formulaire du certificat d'importation, ci-après dénommé "certificat aides".(7)La gestion des régimes spécifiques d'approvisionnement nécessite l'instauration de modalités particulières de délivrance du certificat aides qui constituent des dérogations par rapport aux modalités normales applicables aux certificats d'importation établies par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1..(8)La gestion des régimes spécifiques d'approvisionnement doit permettre de poursuivre un double objectif. Il s'agit d'une part de favoriser une délivrance rapide des certificats, notamment par la suppression de l'obligation générale de constituer au préalable une garantie, ainsi que le paiement rapide de l'aide dans le cas d'un approvisionnement en produits communautaires. D'autre part, il convient d'assurer l'encadrement et le suivi des opérations et de doter les autorités gestionnaires des instruments nécessaires pour s'assurer que les finalités du régime sont atteintes, c'est-à-dire en particulier pour garantir un approvisionnement régulier en certains produits agricoles et compenser les effets de la situation géographique des régions ultrapériphériques par une répercussion effective des avantages octroyés jusqu'à la mise sur le marché des produits destinés à l'utilisateur final.(9)L'enregistrement des opérateurs qui exercent une activité économique dans le cadre des régimes spécifiques d'approvisionnement constitue un des instruments précités. Cet enregistrement doit conférer le droit d'obtenir les avantages des régimes moyennant le respect des obligations posées par les réglementations communautaires et nationales. Cet enregistrement doit être de droit pour le demandeur dès lors qu'il satisfait à un certain nombre de conditions objectives adaptées aux nécessités de la gestion des régimes.(10)Les modalités de gestion des régimes doivent assurer que, dans le cadre des quantités établies par les bilans prévisionnels d'approvisionnement prévus par les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001, l'opérateur enregistré obtienne un certificat pour les produits et les quantités qui font l'objet de la transaction commerciale qu'il réalise pour son propre compte, sur présentation des documents qui attestent de la réalité de l'opération et de l'adéquation de la demande de certificat.(11)Les exigences du suivi des opérations qui bénéficient des régimes imposent, parmi d'autres modalités, une durée de validité des certificats adaptée aux nécessités du transport maritime ou aérien, l'obligation de prouver l'accomplissement de la fourniture couverte par le certificat dans des délais courts ainsi que l'interdiction de la cession des droits et obligations conférés au titulaire de ce document.(12)Les effets des bénéfices accordés sous forme d'exonération des droits à l'importation et d'aide aux produits communautaires doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production ainsi que sur celui des prix jusqu'au stade de l'utilisateur final. Il convient dès lors d'en contrôler la répercussion effective.(13)Les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 disposent que les produits qui bénéficient des régimes spécifiques d'approvisionnement ne peuvent pas faire l'objet d'une réexportation vers les pays tiers ni d'une réexpédition vers le reste de la Communauté. Toutefois, lesdits règlements prévoient un nombre limité de dérogations à ce principe, qui diffèrent selon les régions concernées. Il convient de prévoir les modalités adaptées à l'octroi et au contrôle de ces dérogations. Il est notamment opportun de déterminer les quantités de produits transformés qui peuvent faire l'objet d'exportations traditionnelles ou d'expéditions traditionnelles, à partir des îles Canaries, des Açores et de Madère et d'expéditions traditionnelles à partir des DOM sur la base de la moyenne des exportations et des expéditions réalisées au cours des années 1989, 1990 et 1991 précédant l'entrée en vigueur des régimes Poseican, Poseima et Poseidom telle qu'elle est établie par les autorités compétentes. Il convient aussi de déterminer les conditions à mettre en place pour autoriser les réexportations vers un pays tiers des produits en l'état ou des produits conditionnés issus d'un conditionnement local de ces produits tel que prévu par le règlement (CE) no 1454/2001. Il convient enfin de mettre en place les conditions, telles que prévues par les règlements (CE) no 1452/2001 et (CE) no 1453/2001, pour autoriser les exportations des produits issus d'une transformation locale en vue de favoriser un commerce régional.(14)Il y a lieu de continuer d'appliquer en ce qui concerne le sucre C pour l'approvisionnement des Açores et de Madère et des îles Canaries, le régime d'exonération des droits d'importation prévu par le règlement (CEE) no 2177/92 de la CommissionJO L 217 du 31.7.1992, p. 71. pendant la période visée à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 du ConseilJO L 178 du 30.6.2001, p. 1..(15)Afin de protéger les consommateurs et les intérêts commerciaux des opérateurs, il convient d'exclure des régimes spécifiques d'approvisionnement les produits qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande lors de la première commercialisation au plus tard et de prévoir des mesures appropriées pour les cas où cette exigence n'est pas remplie.(16)Il convient de prévoir, dans le cadre des procédures de partenariat en vigueur pour les régions ultrapériphériques, la définition par les autorités compétentes, des modalités administratives nécessaires pour la gestion et le suivi des régimes. De plus, en vue d'assurer un bon suivi de ces régimes, il convient de préciser les dispositions relatives aux contrôles à effectuer. Des sanctions administratives propres à garantir un fonctionnement régulier des mécanismes mis en œuvre doivent être définies en conséquence.(17)Il convient, en vue d'apprécier la mise en œuvre de ces régimes, de prévoir des communications périodiques des autorités compétentes à la Commission.(18)Il y a lieu de retarder l'applicabilité de certaines dispositions du présent règlement pour permettre d'élaborer des données pour la fixation du niveau minimal des aides et en ce qui concerne les départements français d'outre-mer et les Açores et Madère afin de permettre aux autorités françaises et portugaises de se conformer aux nouvelles exigences administratives.(19)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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