Commission Regulation (EC) No 20/2002 of 28 December 2001 laying down detailed rules for implementing the specific supply arrangements for the outermost regions introduced by Council Regulations (EC) No 1452/2001, (EC) No 1453/2001 and (EC) No 1454/2001
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- Règlement (CE) no 474/2002 de la Commissiondu 15 mars 2002modifiant le règlement (CE) no 20/2002 portant modalités d'application des régimes spécifiques d'approvisionnement des régions ultrapériphériques établis par les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil, 32002R0474, 16 mars 2002
- Règlement (CE) no 1215/2002 de la Commissiondu 5 juillet 2002modifiant le règlement (CE) no 20/2002 portant modalités d'application des régimes spécifiques d'approvisionnement des régions ultrapériphériques établis par les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil, 32002R1215, 6 juillet 2002
- Règlement (CE) no 1174/2003 de la Commissiondu 1er juillet 2003modifiant le règlement (CE) no 20/2002 portant modalités d'application des régimes spécifiques d'approvisionnement des régions ultrapériphériques établis par les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil, 32003R1174, 2 juillet 2003
- Règlement (CE) no 489/2004 de la Commissiondu 16 mars 2004modifiant le règlement (CE) no 20/2002 portant modalités d'application des régimes spécifiques d'approvisionnement des régions ultrapériphériques établis par les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil, 32004R0489, 17 mars 2004
- Règlement (CE) no 127/2005 de la Commissiondu 27 janvier 2005modifiant le règlement (CE) no 20/2002 portant modalités d’application des régimes spécifiques d’approvisionnement des régions ultrapériphériques établis par les règlements du Conseil (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001, 32005R0127, 28 janvier 2005
- Règlement (CE) no 793/2006 de la Commissiondu 12 avril 2006portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, 32006R0793, 31 mai 2006
a) "régions ultrapériphériques": les régions mentionnées à l'article 299, paragraphe 2, du traité, chacun des départements français d'outre-mer étant considéré comme une région ultrapériphérique distincte; b) "autorités compétentes": les autorités désignées par l'État membre dont fait partie la région ultrapériphérique.
a) dans le cas des DOM: i) "produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement"; ii) "produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles"; iii) "animaux bovins pour l'engraissement importés aux termes de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1452/2001";
b) dans le cas des Açores et de Madère: i) "produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement"; ii) "produits destinés à la consommation directe"; iii) "produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles"; iv) "animaux bovins pour l'engraissement importés aux termes de l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 1453/2001";
c) dans le cas des îles Canaries: i) "produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement"; ii) "produits destinés à la consommation directe"; iii) "produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles"; iv) "animaux bovins pour l'engraissement importés aux termes de l'article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 1454/2001".
a) dans le cas des DOM: i) "produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement"; ii) "produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles";
b) dans le cas des Açores et de Madère: i) "produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement"; ii) "produits destinés à la consommation directe"; iii) "produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles";
c) dans le cas des îles Canaries: i) "produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement"; ii) "produits destinés à la consommation directe"; iii) "produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles".
a) cas de force majeure ou d'accident climatique exceptionnel, ou b) dans le cas où une enquête administrative a été ouverte concernant l'existence du droit à l'aide. Dans ce cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.
a) dans le cas des DOM: i) "produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement"; ii) "produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles";
b) dans le cas des Açores et de Madère: i) "produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement"; ii) "produits destinés à la consommation directe"; iii) "produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles"; iv) "animaux vivants pour l'engraissement introduits aux termes de l'article 12, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 1453/2001";
c) dans le cas des îles Canaries: i) "produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement"; ii) "produits destinés à la consommation directe"; iii) "produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles"; iv) "animaux vivants pour l'engraissement introduits aux termes de l'article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 1454/2001".
a) lorsqu'il s'agit de produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement en vue de la consommation humaine: i) le dernier transformateur ou conditionneur, pour la partie de l'aide visant à pallier l'éloignement, l'insularité et l'ultrapériphéricité; ii) le consommateur, pour la partie additionnelle de l'aide visant à prendre en compte les prix à l'exportation;
b) lorsqu'il s'agit de produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement pour l'alimentation animale ainsi que des produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles: l'agriculteur.
a) lorsqu'il s'agit de produits destinés à la consommation directe: le consommateur; b) lorsqu'il s'agit de produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement en vue de la consommation humaine: i) le dernier transformateur ou conditionneur, pour la partie de l'aide visant à pallier l'éloignement, l'insularité et l'ultrapériphéricité; ii) le consommateur, pour la partie additionnelle de l'aide visant à prendre en compte les prix à l'exportation;
c) lorsqu'il s'agit de produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement pour l'alimentation animale ainsi que des produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles: l'agriculteur.
a) l'opérateur dispose des moyens, des structures et des autorisations légales nécessaires pour exercer ses activités dans le secteur concerné, et notamment satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par les autorités en matière de comptabilité d'entreprise et de régime fiscal; b) l'opérateur est en mesure d'assurer la réalisation de ses activités dans la région ultrapériphérique concernée; c) l'opérateur s'engage, dans le cadre du régime d'approvisionnement spécifique de la région ultrapériphérique concernée et dans le respect des objectifs de ce régime: i) à communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, toutes informations utiles sur les activités commerciales exercées, notamment en matière de prix et marges bénéficiaires pratiqués, ii) à opérer exclusivement en son nom et pour son propre compte, iii) à présenter des demandes de certificats proportionnées à ses capacités réelles d'écoulement des produits en question, de telles capacités devant être justifiées par référence à des éléments objectifs, iv) à s'abstenir d'agir de toute manière susceptible de provoquer des pénuries artificielles de produits ou de commercialiser les produits disponibles à des prix anormalement bas, et v) à assurer, à la satisfaction des autorités compétentes et à l'occasion de l'écoulement des produits agricoles dans la région ultrapériphérique concernée, la répercussion du bénéfice octroyé jusqu'au stade de l'utilisateur final.
le connaissement maritime ou la lettre de transport aérien, le certificat d'origine pour les produits tiers ou, pour les produits communautaires, le document T2L ou le document T2LF, dans les conditions visées à l'article 315, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission .JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 .
a) pour les produits réexportés visés au présent paragraphe la case 44 de la déclaration d’exportation porte une des mentions suivantes: marchandise exportée en vertu de l'article 3, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) n o 1452/2001,"marchandise exportée en vertu de l'article 3, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) n o 1453/2001","marchandise exportée en vertu de l'article 3, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) n o 1454/2001";
b) les quantités de produits qui ont bénéficié d'une exonération des droits d'importation et qui font l'objet d'une réexportation sont réimputées dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement; les produits visés au présent point ne peuvent pas bénéficier d'une restitution à l'exportation; c) les quantités de produits qui ont bénéficié d'une exonération des droits d'importation et qui font l'objet d’une réexpédition sont réimputées dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement et le montant des droits d’importation erga omnes applicables le jour de l’importation est versé par l’expéditeur au plus tard lors de la réexpédition; ces produits ne peuvent pas faire l’objet d’une réexpédition tant que le versement précité n’a pas eu lieu; dans le cas où il n’est pas matériellement possible de déterminer le jour de l’importation, les produits sont considérés comme importés, pendant la période de six mois précédant le jour de la réexpédition, le jour où sont applicables les droits d’importation erga omnes les plus élevés; d) les quantités de produits qui ont bénéficié d'une aide et qui font l'objet d'une réexportation ou d’une réexpédition sont réimputées dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement et l'aide octroyée est remboursée au plus tard lors de la réexportation ou de la réexpédition; ces produits ne peuvent pas faire l’objet d’une réexpédition ou d’un réexportation tant que le remboursement précité n’a pas eu lieu; dans le cas où il n’est pas matériellement possible de déterminer le montant de l’aide octroyée, les produits sont considérés comme ayant reçu l’aide la plus élevée fixée par la Communauté pour ces produits pendant les six mois précédant la présentation de la demande de réexportation ou de réexpédition; les produits visés au présent point peuvent bénéficier d'une restitution à l'exportation, pour autant que les conditions prévues pour son octroi soient remplies.
a) les produits visés au paragraphe 1, point b); b) les produits visés au paragraphe 1, point d), qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir une restitution à l’exportation.
marchandise exportée en vertu de l'article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1452/2001,"marchandise exportée en vertu de l'article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1453/2001","marchandise exportée en vertu de l'article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1454/2001".
a) la mention "marchandise exportée en vertu de l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1454/2001" doit figurer dans la case 31 du document administratif unique (DAU);b) les quantités de produits ayant bénéficié d'une exonération des droits d'importation et qui font l'objet d'une réexportation sont réimputées dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement; c) les produits visés au point b) ne peuvent pas bénéficier d'une restitution à l'exportation; d) les quantités de produits ayant bénéficié d'une aide et qui font l'objet d'une réexportation sont réimputées dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement et l'aide octroyée est remboursée; e) les produits visés au point d) peuvent bénéficier d'une restitution à l'exportation; f) lorsque l'approvisionnement régulier des îles Canaries risque d'être compromis par un accroissement significatif des réexportations des produits visées au présent article, les autorités compétentes peuvent établir une limitation quantitative propre à assurer la satisfaction des besoins prioritaires dans les secteurs concernés.
a) les quantités ventilées selon la provenance d'importation des pays tiers ou de livraison à partir de la Communauté; b) le montant de l'aide ainsi que les dépenses effectivement payés par produit et, le cas échéant, par destination particulière; c) les quantités pour lesquelles les certificats n'ont pas été utilisés, avec ventilation par catégorie de certificat; d) les quantités éventuellement réexportées ou réexpédiées en vertu de l’article 16 et les montants unitaires et totaux des aides recouvrées; e) les quantités éventuellement réexportées ou réexpédiées après transformation dans le cadre des quantités traditionnelles en vertu de l’article 17; f) les quantités éventuellement réexportées en l'état ou conditionnées localement en vertu du règlement (CE) n o 1454/2001;g) les quantités éventuellement exportées en vue de favoriser un commerce régional en vertu des règlements (CE) n o 1452/2001 et (CE) no 1453/2001;h) les transferts au sein d'une quantité globale pour une catégorie de produits et les modifications des bilans prévisionnels d'approvisionnement en cours de période; i) le solde disponible et le pourcentage d'utilisation.
a) les évolutions socio-économiques et agricoles significatives; b) une synthèse des données physiques et financières disponibles relatives à la mise en œuvre de chaque mesure, suivie d'une analyse de ces données, et si besoin une présentation et une analyse du secteur d'activité où s'insère cette mesure; c) l'état d'avancement des mesures et des priorités par rapport à leurs objectifs opérationnels et spécifiques, en procédant à une quantification des indicateurs; d) une synthèse des problèmes importants rencontrés dans la gestion et la mise en œuvre de ces mesures; e) un examen du résultat de l'ensemble de ces mesures, en tenant compte de leurs liens réciproques; f) pour le régime spécifique d'approvisionnement, des données et une analyse relatives à l'évolution des prix et à la répercussion de l'avantage ainsi octroyé.
a) récupèrent l'avantage octroyé auprès du titulaire du certificat d'importation, du certificat d'exonération ou du certificat aides; b) suspendent l'enregistrement, à titre provisoire, ou le révoquent, selon la gravité du manquement aux obligations.
a) les demandes des certificats sont présentées dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois et les certificats sont délivrés dans les cinq jours ouvrables suivants; b) les certificats sont valables pendant les deux mois suivants celui de leur délivrance.
l'article 6, troisième et quatrième alinéas, est applicable à partir du 1 ,er janvier 2003les articles 4, 5, 7, 9 et l'article 10, paragraphe 1, et les articles 11, 13, 14, 15, 26 et 27 ne sont applicables en ce qui concerne les départements français d'outre-mer, les Açores et Madère qu'à partir du 1 .er juillet 2002
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