Council Directive 2002/99/EC of 16 December 2002 laying down the animal health rules governing the production, processing, distribution and introduction of products of animal origin for human consumption
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  • Directive 2013/20/UE du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et de la politique vétérinaire et phytosanitaire, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013L0020, 10 juin 2013
  • Décision d’exécution de la Commissiondu 31 juillet 2013modifiant l’annexe III de la directive 2002/99/CE du Conseil fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine en vue d’ajouter un traitement visant à éliminer certains risques pour la santé animale liés aux viandes[notifiée sous le numéro C(2013) 4853](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2013/417/UE), 32013D0417, 2 août 2013
Directive 2002/99/CE du Conseildu 16 décembre 2002fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la CommissionJO C 365 E du 19.12.2000., vu l'avis du Parlement européenAvis du Parlement européen rendu le 15 mai 2002., vu l'avis du Comité économique et socialAvis du Comité économique et social rendu le 28 mars 2001., considérant ce qui suit: (1)Dans le cadre du marché unique, des règles de police sanitaire spécifiques ont été établies pour régir les échanges intracommunautaires dans la production, la transformation, la distribution et l'introduction en provenance de pays tiers des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine figurant à l'annexe I du traité. (2)Ces règles ont permis d'éliminer les obstacles au commerce des produits concernés, contribuant ainsi à la réalisation du marché intérieur, tout en assurant un haut niveau de protection de la santé animale. (3)Ces règles ont en outre pour objectif de prévenir l'introduction ou la propagation de maladies des animaux à la suite de la mise sur le marché de produits d'origine animale. Elles énoncent également des dispositions communes concernant en particulier les restrictions applicables à la mise sur le marché des produits provenant d'une exploitation ou d'une région touchée par des maladies épizootiques et l'obligation de soumettre les produits provenant de régions réglementées à un traitement destiné à éradiquer l'agent pathogène. (4)Lesdites dispositions communes doivent être harmonisées de manière à éliminer les éventuelles incohérences introduites lors de l'adoption des règles spécifiques de police sanitaire. Une telle harmonisation permettra également d'assurer une application uniforme des règles de police sanitaire dans l'ensemble de la Communauté et d'introduire une plus grande transparence dans la structure de la législation communautaire. (5)Les contrôles vétérinaires des produits d'origine animale destinés à être commercialisés doivent être effectués conformément à la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieurJO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49).. La directive 89/662/CEE contient des mesures de sauvegarde qu'il est possible d'appliquer en cas de grave danger pour la santé animale. (6)Les produits importés en provenance de pays tiers ne doivent présenter aucun danger pour la santé du cheptel communautaire. (7)Il y a lieu à cet effet de prévoir des procédures pour empêcher l'introduction de maladies épizootiques. Ces procédures comprennent une évaluation régulière de la situation des pays tiers concernés en matière de santé animale. (8)Des procédures doivent aussi être introduites afin d'établir des règles ou des critères généraux ou spécifiques applicables aux importations de produits d'origine animale. (9)Les dispositions relatives à l'importation de viandes d'ongulés domestiques et de produits à base de telles viandes ou en contenant sont déjà énoncées par la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiersJO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1452/2001 (JO L 198 du 21.7.2001, p. 11).. (10)Les procédures applicables à l'importation de viandes et de produits à base de viandes peuvent servir de modèle pour l'importation d'autres produits d'origine animale. (11)Les contrôles vétérinaires des produits d'origine animale en provenance de pays tiers importés dans la Communauté doivent être effectués conformément aux dispositions de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la CommunautéJO L 24 du 30.1.1998, p. 9.. La directive 97/78/CEE contient des mesures de sauvegarde qu'il est possible d'appliquer en cas de grave danger pour la santé animale. (12)Les lignes directrices fixées par l'Office international des épizooties (OIE) doivent être prises en compte lors de l'établissement des règles applicables au commerce international. (13)Des audits et des inspections communautaires doivent être organisés afin de garantir l'application uniforme des règles de police sanitaire. (14)Les produits relevant de la présente directive figurent à l'annexe I du traité. (15)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23., A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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