Council Directive 2002/99/EC of 16 December 2002 laying down the animal health rules governing the production, processing, distribution and introduction of products of animal origin for human consumption
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- Directive 2013/20/UE du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et de la politique vétérinaire et phytosanitaire, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013L0020, 10 juin 2013
- Décision d’exécution de la Commissiondu 31 juillet 2013modifiant l’annexe III de la directive 2002/99/CE du Conseil fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine en vue d’ajouter un traitement visant à éliminer certains risques pour la santé animale liés aux viandes[notifiée sous le numéro C(2013) 4853](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2013/417/UE), 32013D0417, 2 août 2013
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1) "toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution": toute étape, depuis et y compris la production primaire d'un produit d'origine animale, jusqu'à et y compris son stockage, son transport, sa vente ou sa mise à disposition du consommateur final; 2) "introduction": l'apport de marchandises dans l'un des territoires mentionnés à l'annexe I de la directive 97/78/CE dans le but de leur placement selon les procédures douanières mentionnées à l'article 4, paragraphe 16, points a) à f) du règlement (CE) n o 2913/92 du Conseil du12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17 ).3) "vétérinaire officiel": un vétérinaire habilité à agir en cette capacité et nommé par l'autorité compétente; 4) "produits d'origine animale": les produits obtenus à partir d'animaux ainsi que les produits issus de ceux-ci, destinés à la consommation humaine, y compris les animaux vivants lorsqu'ils sont préparés à cet usage.
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a) qui ne proviennent pas d'une exploitation, d'un établissement, d'un territoire ou d'une portion de territoire soumis à des restrictions de police sanitaire touchant ces animaux ou ces produits, en vertu des dispositions énoncées à l'annexe I; b) qui, pour ce qui concerne la viande et les produits à base de viande, n'ont pas été mis à mort dans un établissement où des animaux infectés ou suspects d'être infectés par une des maladies couvertes par les dispositions visées au point a), ou leurs carcasses, ou des parties de leurs carcasses, étaient présents au moment de l'abattage ou du processus de production, à moins que la suspicion n'ait été levée; c) qui, dans le cas des animaux et des produits issus de l'aquaculture, sont conformes à la directive 91/67/CEE .JO L 46 du 19.2.1991, p. 1 .
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i) les produits, avant application du traitement visé ci-dessous, aient été obtenus, manipulés, transportés et entreposés séparément, ou à d'autres moments, des produits remplissant toutes les conditions de police sanitaire et que les conditions de transport hors du territoire soumis à des restrictions de police sanitaire aient été approuvées par l'autorité compétente, ii) les produits à soumettre à un traitement soient clairement identifiés, iii) les produits subissent un traitement permettant d'éliminer le problème de police sanitaire concerné, et iv) le traitement soit appliqué dans un établissement agréé à cet effet par l'État membre confronté au problème de police sanitaire concerné.
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a) des caractéristiques spécifiques de la maladie chez l'espèce concernée et b) des éventuels tests ou actions à mettre en œuvre en ce qui concerne les animaux.
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des dispositions arrêtées pour des raisons de police sanitaire en vertu de l'article 9 de la directive 89/662/CEE prévoient que les produits d'origine animale provenant d'un État membre doivent être accompagnés d'un certificat de salubrité, ou une dérogation a été accordée sous l'article 4, paragraphe 3.
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1) Listes de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les importations de produits d'origine animale déterminés sont autorisées. Un pays tiers ne figure sur ces listes que si un audit communautaire de ce pays a eu lieu et démontre que l'autorité vétérinaire compétente fournit des garanties appropriées en ce qui concerne le respect de la législation communautaire. Lors de l'établissement ou de la mise à jour de ces listes, il est notamment tenu compte: -
a) de la législation du pays tiers; b) de l'organisation de l'autorité vétérinaire compétente et des services d'inspection dans le pays tiers, des pouvoirs de ces services, de la surveillance dont ils font l'objet, et des possibilités dont ils disposent, y compris sur le plan des effectifs, pour appliquer effectivement leur législation; c) des conditions réelles de police sanitaire appliquées à la production, la fabrication, la manipulation, l'entreposage et l'expédition de produits d'origine animale destinés à la Communauté; d) des assurances que peut donner l'autorité vétérinaire compétente du pays tiers quant au respect des conditions de police sanitaire correspondantes ou à l'application de conditions équivalentes; e) de toute expérience acquise en matière de commercialisation du produit provenant du pays tiers et des résultats des contrôles éventuellement effectués à l'importation; f) des résultats des inspections et/ou audits communautaires effectués dans le pays tiers, notamment les résultats de l'évaluation des autorités compétentes, ou, à la demande de la Commission, du rapport présenté par les autorités compétentes du pays tiers sur les inspections qu'elles ont effectuées; g) de l'état sanitaire du cheptel, des autres animaux domestiques et de la faune sauvage du pays tiers, en accordant une attention particulière aux maladies animales exotiques et à tous les aspects de la situation sanitaire générale du pays, dans la mesure où elle est susceptible d'induire un risque pour la santé publique ou animale dans la Communauté; h) de la régularité, de la rapidité et de la fiabilité avec lesquelles le pays tiers fournit les informations concernant la présence de maladies infectieuses ou contagieuses des animaux sur son territoire, notamment celles figurant sur les listes des maladies à déclaration obligatoire de l'Office international des épizooties (OIE) ou, en ce qui concerne les maladies des animaux d'aquaculture, les maladies à déclaration obligatoire énumérées dans le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE; i) des règles en vigueur dans le pays tiers et de leur application en ce qui concerne la lutte contre les maladies infectieuses ou contagieuses des animaux et leur prévention, y compris les dispositions relatives aux importations en provenance d'autres pays.
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2) La Commission prend les dispositions nécessaires pour que des versions actualisées de toutes les listes établies ou mises à jour conformément au présent article soient accessibles au public. Les listes établies en application du présent article peuvent être combinées à d'autres listes dressées à des fins de santé animale et de santé publique et peuvent aussi inclure des modèles de certificats sanitaires. 3) Les règles d'origine pour les produits d'origine animale et les animaux à partir desquels ces produits sont obtenus sont établies conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2. 4) Les conditions particulières d'importation pour chaque pays tiers ou groupe de pays tiers, au vu de la situation de police sanitaire du ou des pays tiers concernés, sont établies conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2. 5) Au besoin: -
les modalités d'application du présent article, les critères de classification des pays tiers et régions de pays tiers en ce qui concerne les maladies des animaux, les règles spécifiques concernant des types d'introduction ou des produits particuliers tels que l'introduction par des voyageurs ou l'introduction d'échantillons commerciaux,
peuvent être établis conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2. -
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a) aux exigences prévues pour les produits en question au titre de la présente directive et de la législation communautaire établissant les exigences en matière de santé animale ou des dispositions équivalentes à ces exigences; et b) à toute condition spéciale en matière d'importation fixée conformément à la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2.
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a) il peut être prévu d'utiliser des documents électroniques; b) des documents types peuvent être établis; et c) des règles et une certification pour le transit peuvent être établies.
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i) des avis scientifiques et de la connaissance scientifique, notamment en ce qui concerne des nouvelles évaluations des risques; ii) de l'évolution technique; et iii) de la fixation d'objectifs de sécurité pour la santé animale.
Maladie | Directive |
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Peste porcine classique | Directive 2001/897/CE du Conseil relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique |
Peste porcine africaine | Directive 2002/60/CE du Conseil établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine |
Fièvre aphteuse | Directive 85/511/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse |
Influenza aviaire | Directive 92/40/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire |
Maladie de Newcastle | Directive 92/66/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle |
Directive 92/119/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc | |
Maladies des poissons d'aquaculture |
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dans la partie supérieure, le nom ou code ISO de l'État membre en lettres majuscules: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SE et UK, au centre, le numéro d'agrément vétérinaire de l'abattoir, dans la partie inférieure, l'un des groupes d'initiales suivants: CE, EC, EF, EG, EK , EY et EZ, deux lignes droites se croisant au centre de l'estampille, de telle sorte que les informations restent clairement visibles.
Maladie | ||||||||
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Fièvre aphteuse | Peste porcine classique | Maladie vésiculeuse du porc | Peste porcine africaine | Peste bovine | Maladie de Newcastle | Influenza aviaire | Peste des petits ruminants | |
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Maladie | ||||||||
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Fièvre aphteuse | Peste porcine classique | Maladie vésiculeuse du porc | Peste porcine africaine | Peste bovine | Maladie de Newcastle | Influenza aviaire | Peste des petits ruminants | |
LAIT et produits laitiers (y compris crèmes) destinés à la consommation humaine | ||||||||
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a) une feuille de papier unique; ou b) deux ou plusieurs pages faisant partie d'une feuille de papier unique et indivisible; ou c) une séquence de pages numérotées de manière à indiquer qu'il s'agit d'une page spécifique d'une séquence finie (par exemple: "page 2 sur 4").