Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council of 7 May 2002 on undesirable substances in animal feed - Council statement
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  • Directive 2003/57/CE de la Commissiondu 17 juin 2003modifiant la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003L0057, 19 juin 2003
  • Directive 2003/100/CE de la Commissiondu 31 octobre 2003modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003L0100, 1 novembre 2003
  • Directive 2005/8/CE de la Commissiondu 27 janvier 2005modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005L0008, 29 janvier 2005
  • Directive 2005/86/CE de la Commissiondu 5 décembre 2005modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux en ce qui concerne le camphéchlore(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005L0086, 6 décembre 2005
  • Directive 2005/87/CE de la Commissiondu 5 décembre 2005modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux en ce qui concerne le plomb, le fluor et le cadmium(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005L0087, 6 décembre 2005
  • Directive 2006/13/CE de la Commissiondu 3 février 2006modifiant les annexes I et II de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux, en ce qui concerne les dioxines et les PCB de type dioxine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006L0013, 4 février 2006
  • Directive 2006/77/CE de la Commissiondu 29 septembre 2006modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en composés organochlorés des aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006L0077, 30 septembre 2006
  • Directive 2008/76/CE de la Commissiondu 25 juillet 2008modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008L0076, 26 juillet 2008
  • Directive 2009/8/CE de la Commissiondu 10 février 2009modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les valeurs maximales du transfert inévitable de coccidiostatiques ou d'histomonostatiques vers des aliments pour animaux non cibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0008, 11 février 2009
  • Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie, 32009R0219, 31 mars 2009
  • Directive 2009/124/CE de la Commissiondu 25 septembre 2009modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour l’arsenic, la théobromine, Datura spp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L.(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0124, 26 septembre 2009
  • Directive 2009/141/CE de la Commissiondu 23 novembre 2009modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour l’arsenic, la théobromine, Datura spp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L.(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0141, 24 novembre 2009
  • Directive 2010/6/UE de la Commissiondu 9 février 2010modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le mercure, le gossypol libre, les nitrites et Mowrah, Bassia, Madhuca(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010L0006, 10 février 2010
  • Règlement (UE) no 574/2011 de la Commissiondu 16 juin 2011modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales applicables au nitrite, à la mélamine, à Ambrosia spp. et au transfert de certains coccidiostatiques et histomonostatiques, et établissant une version consolidée de ses annexes I et II(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0574, 17 juin 2011
  • Règlement (UE) no 277/2012 de la Commissiondu 28 mars 2012modifiant les annexes I et II de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales et les seuils d’intervention relatifs aux dioxines et aux polychlorobiphényles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0277, 29 mars 2012
  • Règlement (UE) no 744/2012 de la Commissiondu 16 août 2012modifiant les annexes I et II de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour l’arsenic, le fluor, le plomb, le mercure, l’endosulfan, les dioxines, Ambrosia spp., le diclazuril et le lasalocide A sodium et les seuils d’intervention pour les dioxines(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0744, 17 août 2012
  • Règlement (UE) no 107/2013 de la Commissiondu 5 février 2013modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en mélamine des aliments en conserve pour animaux de compagnie(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0107, 6 février 2013
  • Règlement (UE) no 1275/2013 de la Commissiondu 6 décembre 2013modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic, en cadmium, en plomb, en nitrite, en essence volatile de moutarde et en impuretés botaniques nuisibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1275, 7 décembre 2013
  • Règlement (UE) 2015/186 de la Commissiondu 6 février 2015modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic, en fluor, en plomb, en mercure, en endosulfan et en graines d'Ambrosia(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0186, 7 février 2015
  • Règlement (UE) 2017/2229 de la Commissiondu 4 décembre 2017modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en plomb, en mercure, en mélamine et en décoquinate(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R2229, 5 décembre 2017
  • Règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2019adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R1243, 25 juillet 2019
  • Règlement (UE) 2019/1869 de la Commissiondu 7 novembre 2019modifiant et rectifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour certaines substances indésirables dans les aliments pour animaux(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R1869, 8 novembre 2019
Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseildu 7 mai 2002sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux
Article premier1.La présente directive concerne les substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour animaux.2.La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions de:a)la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animauxJO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2205/2001 de la Commission (JO L 297 du 15.11.2001, p. 3).;b)la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières des aliments pour animaux et la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animauxJO L 86 du 6.4.1979, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 63 du 6.3.2002, p. 23).;c)la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumesJO L 340 du 9.12.1976, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/57/CE de la Commission (JO L 244 du 29.9.2000, p. 76)., la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréalesJO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/23/CE de la Commission (JO L 64 du 7.3.2002, p. 13)., la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animaleJO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/23/CE. et la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumesJO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/23/CE., lorsque ces résidus ne figurent pas sur la liste de l'annexe I de la présente directive;d)la législation communautaire relative aux questions vétérinaires liées à la santé publique et à la santé animale;e)la directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animauxJO L 213 du 21.7.1982, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/20/CE (JO L 80 du 25.3.1999, p. 20).;f)la directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliersJO L 237 du 22.9.1993, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/29/CE (JO L 115 du 4.5.1999, p. 32)..
Article 2Aux fins de la présente directive, on entend par:a)"aliments pour animaux": les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation des animaux par voie orale;b)"matières premières des aliments pour animaux": les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit, après transformation, pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que substrats de prémélanges;c)"additifs": les additifs tels qu'ils sont définis à l'article 2, point a), de la directive 70/524/CEE;d)"prémélanges": des mélanges d'additifs ou des mélanges comportant un ou plusieurs additifs liés à des substances servant de support, destinés à la préparation d'aliments pour animaux;e)"aliments composés pour animaux": des mélanges de matières premières des aliments pour animaux, comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale, sous la forme d'aliments complets ou complémentaires;f)"aliments complémentaires": les mélanges d'aliments dont la teneur en certaines substances est élevée et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments pour animaux;g)"aliments complets": les mélanges d'aliments pour animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer la ration journalière;h)"produits destinés aux aliments pour animaux": les matières premières des aliments pour animaux, les prémélanges, les additifs, les aliments et tout autre produit destiné à être utilisé ou utilisé dans les aliments pour animaux;i)"ration journalière": la quantité totale d'aliments rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins;j)"animaux": les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme ainsi que les animaux vivant en liberté dans la nature dans le cas où ils sont nourris avec des aliments pour animaux;k)"mise en circulation" ou "circulation": le fait de détenir des produits destinés aux aliments pour animaux dans le but de les vendre, y compris le fait de les mettre en vente, ou toute autre forme de transfert, à titre gracieux ou non, à des tiers, ainsi que la vente ou d'autres formes de transfert proprement dites;l)"substance indésirable": toute substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné aux aliments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale.
Article 31.Les produits destinés aux aliments pour animaux ne peuvent entrer, en provenance de pays tiers aux fins de leur utilisation dans la Communauté, être mis en circulation et/ou utilisés dans la Communauté que s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande et, par conséquent, lorsqu'ils sont utilisés correctement, ne présentent aucun danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement ou ne sont pas susceptibles de nuire à la production animale.2.En particulier, les produits destinés aux aliments pour animaux sont considérés comme non conformes au paragraphe 1 si leur teneur en substances indésirables dépasse les teneurs maximales fixées à l'annexe I.
Article 41.Les États membres prescrivent que les substances indésirables énumérées à l'annexe I de la présente directive ne peuvent être tolérées dans les produits destinés aux aliments pour animaux que sous réserve des conditions fixées à ladite annexe.2.Afin de réduire ou d'éliminer les sources de substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour animaux, les États membres procèdent, en coopération avec les opérateurs économiques, à des enquêtes visant à identifier les sources de substances indésirables, lorsque les limites maximales sont dépassées et lorsqu'une augmentation des niveaux de ces substances est constatée, en tenant compte des niveaux de fond. En vue d'une approche uniforme en cas d'augmentation des niveaux, il peut être nécessaire de fixer des seuils d'intervention au-delà desquels il est procédé à de telles enquêtes. Le cas échéant, ces seuils seront fixés à l'annexe II.Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toutes les informations pertinentes et les constatations concernant la source et les mesures prises pour réduire la teneur en substances indésirables ou éliminer lesdites substances. Ces informations sont communiquées dans le cadre du rapport annuel qui doit être transmis à la Commission conformément aux dispositions de l'article 22 de la directive 95/53/CE, sauf si ces informations ont une importance immédiate pour les autres États membres. Dans ce dernier cas, elles sont transmises immédiatement.
Article 5Les États membres prescrivent que les produits destinés aux aliments pour animaux, dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à l'annexe I, ne peuvent pas être mélangés à des fins de dilution avec le même produit ou avec d'autres produits destinés aux aliments pour animaux.
Article 6Dans la mesure où il n'existe pas de dispositions particulières pour les aliments complémentaires, les États membres prescrivent que, compte tenu de la proportion prescrite pour une ration journalière, les teneurs en substances indésirables énumérées à l'annexe I de la présente directive ne peuvent pas dépasser celles qui sont fixées pour les aliments complets.
Article 71.Si un État membre peut démontrer, sur la base de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes intervenue depuis l'adoption des dispositions en cause, qu'une teneur maximale fixée à l'annexe I ou qu'une substance indésirable non mentionnée dans cette annexe présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement, il peut provisoirement réduire la teneur maximale existante, fixer une teneur maximale ou interdire la présence de cette substance indésirable dans les produits destinés aux aliments pour animaux. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs justifiant sa décision.2.Il est décidé immédiatement si les annexes I et II doivent être modifiées. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis modifiant lesdites annexes.Lorsque, en ce qui concerne ces modifications, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.L’État membre peut maintenir les mesures qu’il a mises en œuvre tant qu’aucune décision n’a été arrêtée par la Commission.L'État membre doit garantir que la décision est rendue publique.
Article 81.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis modifiant les annexes I et II afin de les adapter aux évolutions scientifiques et techniques.Lorsque, en ce qui concerne ces modifications, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.2.En outre, la Commission:arrête périodiquement des versions consolidées des annexes I et II incorporant les adaptations effectuées conformément au paragraphe 1, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2,est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de compléter la présente directive en définissant des critères d’acceptabilité pour les procédés de détoxification s’ajoutant aux critères prévus pour les produits destinés aux aliments pour animaux ayant été soumis à ces procédés.3.Les États membres veillent à ce que des mesures soient prises pour garantir la bonne application des procédés jugés acceptables conformément au paragraphe 2 et la conformité des produits détoxifiés destinés aux aliments pour animaux avec les dispositions de l'annexe I.
Article 9Les États membres veillent à ce que les produits destinés aux aliments pour animaux qui sont conformes à la présente directive ne soient pas soumis à d'autres restrictions de circulation en raison de la présence de substances indésirables autres que celles prévues par la présente directive ainsi que par la directive 95/53/CE.
Article 10Les dispositions qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la santé publique ou animale ou sur l'environnement sont adoptées après consultation du ou des comités scientifiques compétents.
Article 10 bis1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1..5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 10 ter1.Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.2.Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 10 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Article 111.La Commission est assistée par le comité permanent des aliments des animaux institué à l'article 1er de la décision 70/372/CEE du ConseilJO L 170 du 3.8.1970, p. 1..2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.4.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 121.La Commission est assistée par le comité permanent des aliments des animaux institué par l'article 1er de la décision 70/372/CEE.2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.3.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.
Article 131.Les États membres appliquent au moins les dispositions de la présente directive aux produits destinés aux aliments pour animaux produits dans la Communauté à des fins d'exportation vers des pays tiers.2.Les dispositions du paragraphe 1 ne portent pas atteinte au droit des États membres d'autoriser la réexportation dans le respect des conditions énoncées à l'article 12 du règlement (CE) no 178/2002Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).. Les dispositions de l'article 20 dudit règlement s'appliquent mutatis mutandis.
Article 141.La directive 1999/29/CE est abrogée à compter du 1er août 2003, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais figurant à l'annexe III, partie B, de ladite directive pour la transposition des directives mentionnées à la partie A de ladite annexe.2.Les références faites à la directive 1999/29/CE s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 15Les États membres adoptent et publient, avant le 1er mai 2003, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er août 2003.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 16La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 17Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE ITENEURS MAXIMALES EN SUBSTANCES INDÉSIRABLES VISÉES À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2
SECTION I:CONTAMINANTS INORGANIQUES ET COMPOSÉS AZOTÉSLes teneurs maximales se rapportent à l’arsenic total.À la demande des autorités compétentes, l’opérateur responsable doit effectuer une analyse pour démontrer que la teneur en arsenic inorganique est inférieure à 2 ppm. Cette analyse est particulièrement importante dans le cas de l’algue marine hijiki (Hizikia fusiforme).Les fourrages comprennent les produits destinés à l’alimentation animale tels que le foin, le fourrage ensilé, l’herbe fraîche, etc.Les teneurs maximales se rapportent aux teneurs totales en mercure.Les teneurs maximales sont exprimées en nitrite de sodium.La teneur maximale fixée pour les prémélanges tient compte des additifs présentant la teneur en plomb et en cadmium la plus élevée, et non de la sensibilité des différentes espèces animales au plomb et au cadmium. Pour protéger la santé publique et la santé animale et comme le prévoit l’article 16 du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29), il incombe au producteur de prémélanges d’assurer non seulement leur conformité aux teneurs maximales pour les prémélanges, mais aussi la conformité de leur mode d’emploi aux teneurs maximales pour les aliments complémentaires et complets.Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du fluor, l’extraction s’effectuant avec de l’acide chlorhydrique 1 N pendant vingt minutes à la température ambiante. Des méthodes d’extraction équivalentes peuvent être utilisées s’il peut être démontré qu’elles ont une efficacité d’extraction égale.Le pourcentage de phosphore se rapporte à un aliment pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %.La teneur maximale se rapporte uniquement à la mélamine. La prise en compte, dans la teneur maximale, des composés de structure analogue (acide cyanurique, ammeline et ammelide) sera examinée à un stade ultérieur.Le carbonate de calcium et de magnésium fait référence au mélange naturel de carbonate de calcium et de carbonate de magnésium tel que décrit dans le règlement (UE) no 575/2011 de la Commission du 16 juin 2011 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 159 du 17.6.2011, p. 25).S’applique aux aliments en conserve pour animaux de compagnie, tels que vendus.Pour la détermination du plomb dans les argiles kaolinitiques et les aliments pour animaux contenant des argiles kaolinitiques, la teneur maximale est fondée sur une détermination analytique du plomb, l’extraction s’effectuant dans l’acide nitrique (5 % p/p) pendant trente minutes à la température d’ébullition. Des méthodes d’extraction équivalentes peuvent être utilisées s’il peut être démontré qu’elles ont une efficacité d’extraction égale.La teneur maximale s'applique sur la base du poids humide.
Substances indésirablesProduits destinés aux aliments pour animauxTeneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %
1.ArsenicMatières premières des aliments pour animaux,2
avec les exceptions suivantes:farines d’herbes, de luzerne déshydratée et de trèfle déshydraté ainsi que pulpe séchée de betteraves sucrières et pulpe séchée, mélassée de betteraves sucrières,4
tourteaux de pression de palmiste,4
tourbe, léonardite,5
phosphates et algues marines calcaires,10
carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium, coquilles marines calcaires,15
oxyde de magnésium, carbonate de magnésium,20
poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés,25
farine d’algues marines et matières premières des aliments pour animaux dérivées d’algues marines.40
Particules de fer employées comme traceur.50
Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments,30
avec les exceptions suivantes:sulfate de cuivre pentahydraté, carbonate de cuivre, trihydroxychlorure de dicuivre, carbonate de fer, trihydroxyde de chlorure de dimanganèse,50
oxyde de zinc, oxyde de manganèse, oxyde de cuivre.100
Aliments complémentaires,4
avec les exceptions suivantes:aliments minéraux,12
aliments complémentaires pour animaux de compagnie contenant du poisson, d’autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés et/ou de la farine d’algues marines et des matières premières des aliments pour animaux dérivées d’algues marines,10
formulations retardantes d’aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers et présentant une concentration d’oligo-éléments plus de 100 fois supérieure à la teneur maximale fixée pour les aliments complets.30
Aliments complets,2
avec les exceptions suivantes:aliments complets pour poissons et animaux à fourrure,10
aliments complets pour animaux de compagnie contenant du poisson, d’autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés et/ou de la farine d’algues marines et des matières premières des aliments pour animaux dérivées d’algues marines.10
2.CadmiumMatières premières des aliments pour animaux d’origine végétale1
Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale2
Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale,2
avec l’exception suivante:
phosphates.10
Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments,10
avec l’exception suivante:
oxyde de cuivre, oxyde manganeux, oxyde de zinc et sulfate manganeux monohydrate.30
Additifs appartenant au groupe fonctionnel des liants et des antimottants2
Prémélanges15
Aliments complémentaires,0,5
avec les exceptions suivantes:
aliments minéraux,
– –contenant < 7 % de phosphore,5
– –contenant ≥ 7 % de phosphore,0,75 pour 1 % de phosphore avec un maximum de 7,5
aliments complémentaires pour animaux de compagnie,2
formulations retardantes d’aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers et présentant une concentration d’oligo-éléments plus de 100 fois supérieure à la teneur maximale fixée pour les aliments complets.15
Aliments complets,0,5
avec les exceptions suivantes:
aliments complets pour bovins (veaux exceptés), ovins (agneaux exceptés), caprins (chevreaux exceptés) et poissons,1
aliments complets pour animaux de compagnie.2
3.FluorMatières premières des aliments pour animaux,avec les exceptions suivantes:150
matières premières des aliments pour animaux d'origine animale, à l'exception des crustacés marins tels que le krill, coquilles marines calcaires,500
crustacés marins tels que le krill,3000
phosphates,2000
carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium,350
oxyde de magnésium,600
algues marines calcaires.1250
Vermiculite (E 561).3000
Aliments complémentaires:
contenant ≤ 4 % de phosphore,500
contenant > 4 % de phosphore.125 pour 1 % de phosphore
Aliments complets,avec les exceptions suivantes:150
aliments complets pour porcs,100
aliments complets pour volaille (poussins exceptés) et poissons,350
aliments complets pour poussins,250
aliments complets pour bovins, ovins et caprins:
– –en lactation,30
– –autres.50
4.PlombMatières premières des aliments pour animaux,10
avec les exceptions suivantes:fourrages,30
phosphates, algues marines calcaires et coquilles marines calcaires,15
carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium,20
levures.5
Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments,100
avec les exceptions suivantes:oxyde de zinc,400
oxyde manganeux, carbonate de fer, carbonate de cuivre, oxyde de cuivre(I).200
Additifs appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants,30
avec les exceptions suivantes:clinoptilolite d’origine volcanique, natrolite-phonolite.60
Prémélanges200
Aliments complémentaires,10
avec les exceptions suivantes:aliments minéraux,15
formulations retardantes d’aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers et présentant une concentration d’oligo-éléments plus de 100 fois supérieure à la teneur maximale fixée pour les aliments complets.60
Aliments complets.5
5.MercureMatières premières des aliments pour animaux,0,1
avec les exceptions suivantes:poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés destinés à la production d’aliments composés pour animaux producteurs d’aliments,0,5
poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés destinés à la production d’aliments composés pour chiens, chats, poissons d’ornement et animaux à fourrure,1,0
poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, comme matières premières des aliments pour animaux humides en conserve pour l’alimentation directe des chiens et des chats,0,3
carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium.0,3
Aliments composés pour animaux,0,1
avec les exceptions suivantes:aliments minéraux,0,2
aliments composés pour poissons,0,2
aliments composés pour chiens, chats, poissons d’ornement et animaux à fourrure.0,3
6.NitriteMatières premières des aliments pour animaux,15
avec les exceptions suivantes:
farine de poisson,30
fourrage ensilé,
produits et sous-produits de betteraves sucrières, de cannes à sucre et de la production d’amidon et de boissons alcooliques.
Aliments complets,15
avec l’exception suivante:
aliments complets pour chiens et chats d’une teneur en humidité supérieure à 20 %.
7.MélamineAliments pour animaux,avec les exceptions suivantes:2,5
aliments en conserve pour animaux de compagnie,2,5
additifs ci-dessous:
acide guanidinoacétique (GAA),20
urée,
biuret.
SECTION II:MYCOTOXINES
Substances indésirablesProduits destinés aux aliments pour animauxTeneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %
1.Aflatoxine B1Matières premières des aliments pour animaux.0,02
Aliments complémentaires et complets,0,01
avec les exceptions suivantes:
aliments composés pour bétail laitier et veaux, brebis laitières et agneaux, chèvres laitières et chevreaux, porcelets et jeunes volailles,0,005
aliments composés pour bovins (bétail laitier et veaux exceptés), ovins (brebis laitières et agneaux exceptés), caprins (chèvres laitières et chevreaux exceptés), porcs (porcelets exceptés) et volaille (jeunes animaux exceptés).0,02
2.Ergot du seigle (Claviceps purpurea)Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux contenant des céréales non moulues.1000
SECTION III:TOXINES ENDOGÈNES DES PLANTESLes teneurs maximales sont exprimées en isothiocyanate d’allyle.À la demande des autorités compétentes, l’opérateur responsable doit effectuer une analyse pour démontrer que la teneur en glucosinolates totaux est inférieure à 30 mmol/kg. La méthode d’analyse de référence est EN-ISO 9167-1:1995.
Substances indésirablesProduits destinés aux aliments pour animauxTeneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %
1.Gossypol libreMatières premières des aliments pour animaux,20
avec les exceptions suivantes:
graines de coton,6000
tourteaux de graines de coton et farine de graines de coton.1200
Aliments complets,20
avec les exceptions suivantes:
aliments complets pour bovins (veaux exceptés),500
aliments complets pour ovins (agneaux exceptés) et caprins (chevreaux exceptés),300
aliments complets pour volailles (poules pondeuses exceptées) et veaux,100
aliments complets pour lapins, agneaux, chevreaux et porcs (porcelets exceptés).60
2.Acide cyanhydriqueMatières premières des aliments pour animaux,50
avec les exceptions suivantes:
graines de lin,250
tourteaux de lin,350
produits de manioc et tourteaux d’amandes.100
Aliments complets,50
avec l’exception suivante:
aliments complets pour jeunes poulets (< 6 semaines).10
3.ThéobromineAliments complets,300
avec les exceptions suivantes:
aliments complets pour porcs,200
aliments complets pour chiens, lapins, chevaux et animaux à fourrure.50
4.Vinylthiooxazolidone (5-vinyloxazolidine-2-thione)Aliments complets pour volailles,1000
avec l’exception suivante:
aliments complets pour volailles de ponte.500
5.Essence volatile de moutardeMatières premières des aliments pour animaux,100
avec l’exception suivante:
graines de cameline et produits et dérivés, produits dérivés des graines de moutarde, graines de colza et produits dérivés.4000
Aliments complets,150
avec les exceptions suivantes:
aliments complets pour bovins (veaux exceptés), ovins (agneaux exceptés) et caprins (chevreaux exceptés),1000
aliments complets pour porcs (porcelets exceptés) et volailles.500
SECTION IV:COMPOSÉS ORGANOCHLORÉS (DIOXINES ET PCB EXCEPTÉS)Isolément ou ensemble, exprimée en dieldrine.Teneur maximale pour l’aldrine et la dieldrine, prises isolément ou ensemble, exprimée en dieldrine.Système de numérotation selon Parlar, avec préfixe "CHB" ou "Parlar no":CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo,-6-exo,-8,8,10,10-octochlorobornane,CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo,-6-exo,-8,8,9,10,10-nonachlorobornane,CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornane.10.Hexachlorocyclohexane (HCH)
Substances indésirablesProduits destinés aux aliments pour animauxTeneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %
1.AldrineMatières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,0,01
2.Dieldrineavec les exceptions suivantes:
matières grasses et huiles,0,1
aliments composés pour poissons.0,02
3.Camphéchlore (toxaphène) — somme des congénères indicateurs CHB 26, 50 et 62Poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés,0,02
avec l’exception suivante:
huile de poisson.0,2
Aliments complets pour poissons.0,05
4.Chlordane (somme des isomères cis et trans et de l’oxychlordane, calculée sous forme de chlordane)Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,0,02
avec l’exception suivante:
matières grasses et huiles.0,05
5.DDT [somme des isomères de DDT, DDD (ou TDE) et DDE, calculée sous forme de DDT]Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,0,05
avec l’exception suivante:
matières grasses et huiles.0,5
6.Endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et de l'endosulfansulfate, calculée sous forme d'endosulfan)Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,avec les exceptions suivantes:0,1
graines de coton et produits dérivés de leur transformation (huile de graines de coton brute exceptée),0,3
soja et produits dérivés de sa transformation (huile de soja brute exceptée),0,5
huile végétale brute,1,0
aliments complets pour poissons (à l'exception des salmonidés),0,005
aliments complets pour salmonidés.0,05
7.Endrine (somme de l’endrine et de la delta-cétoendrine, calculée sous forme d’endrine)Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,0,01
avec l’exception suivante:
matières grasses et huiles.0,05
8.Heptachlore (somme de l’heptachlore et de l’époxyde d’heptachlore, calculée sous forme d’heptachlore)Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,0,01
avec l’exception suivante:
matières grasses et huiles.0,2
9.Hexachlorobenzène (HCB)Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,0,01
avec l’exception suivante:
matières grasses et huiles.0,2
Isomères alphaMatières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,0,02
avec l’exception suivante:
matières grasses et huiles.0,2
Isomères bêtaMatières premières des aliments pour animaux,0,01
avec l’exception suivante:
matières grasses et huiles.0,1
Aliments composés pour animaux,0,01
avec l’exception suivante:
aliments composés pour bétail laitier.0,005
Isomères gammaMatières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,0,2
avec l’exception suivante:
matières grasses et huiles.2,0
SECTION V:DIOXINES ET PCBConcentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées sur la base de l’hypothèse que toutes les valeurs des différents congénères inférieures à la limite de quantification sont égales à la limite de quantification.Tableau des TEF (= facteurs d’équivalence toxique) pour les dioxines, furanes et PCB de type dioxine:TEF de l’OMS pour l’évaluation des risques pour les êtres humains, fondés sur les conclusions de la réunion des experts du programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui s’est tenue en juin 2005, à Genève [Martin van den Berg et al., "The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds", Toxicological Sciences 93(2), p. 223 à 241 (2006)]
Abréviations utilisées: "T" = tétra; "Pe" = penta; "Hx" = hexa; "Hp" = hepta; "O" = octa; "CDD" = chlorodibenzodioxine; "CDF" = chlorodibenzofurane; "CB" = chlorobiphényle.Dibenzo-para-dioxines ("PCDD") et dibenzo-para-furanes ("PCDF")PCB "de type dioxine" PCB non ortho + PCB mono orthoPCB non orthoPCB mono ortho
CongénèreValeur TEF
2,3,7,8-TCDD1
1,2,3,7,8-PeCDD1
1,2,3,4,7,8-HxCDD0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD0,01
OCDD0,0003
2,3,7,8-TCDF0,1
1,2,3,7,8-PeCDF0,03
2,3,4,7,8-PeCDF0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF0,01
OCDF0,0003
PCB 770,0001
PCB 810,0003
PCB 1260,1
PCB 1690,03
PCB 1050,00003
PCB 1140,00003
PCB 1180,00003
PCB 1230,00003
PCB 1560,00003
PCB 1570,00003
PCB 1670,00003
PCB 1890,00003
Le poisson frais et les autres animaux aquatiques fournis et utilisés directement sans traitement intermédiaire pour la production d’aliments pour animaux à fourrure ne sont pas soumis aux teneurs maximales, tandis que le poisson frais est soumis à des teneurs maximales de 3,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg de produit et de 6,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg de produit et le foie de poisson à une teneur maximale de 20,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg de produit quand ils sont utilisés pour l’alimentation directe des animaux domestiques et des animaux de zoo et de cirque ou comme matières premières pour la production d’aliments pour animaux domestiques. Les produits et protéines animales transformées issus de ces animaux (animaux à fourrure, animaux domestiques, animaux de zoo et de cirque) ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire, et leur utilisation est interdite dans l’alimentation des animaux d’élevage gardés, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.Le poisson frais et les autres animaux aquatiques fournis et utilisés directement sans traitement intermédiaire pour la production d’aliments pour animaux à fourrure ne sont pas soumis aux teneurs maximales, tandis que le poisson frais est soumis à une teneur maximale de 75 μg/kg de produit et le foie de poisson à une teneur maximale de 200 μg/kg de produit quand ils sont utilisés pour l’alimentation directe des animaux domestiques et des animaux de zoo et de cirque ou comme matières premières pour la production d’aliments pour animaux domestiques. Les produits et protéines animales transformées issus de ces animaux (animaux à fourrure, animaux domestiques, animaux de zoo et de cirque) ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire, et leur utilisation est interdite dans l’alimentation des animaux d’élevage gardés, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.La teneur maximale est également applicable aux additifs appartenant aux groupes fonctionnels des substances pour le contrôle de la contamination par des radionucléides et des substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines et qui appartiennent également aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants.Substances indésirablesProduits destinés aux aliments pour animauxTeneur maximale en ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %1.Dioxines [somme des dibenzo-para-dioxines polychlorées (PCDD) et des dibenzofuranes polychlorés (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en utilisant les TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique, 2005)]Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale,0,75avec l’exception suivante:huiles végétales et leurs sous-produits.0,75Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale.0,75Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale:matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de l’œuf,1,50autres produits d’animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers et les œufs et les ovoproduits,0,75huile de poisson,5,0poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, à l’exception de l’huile de poisson, des protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses et de la farine de crustacés,1,25protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses; farine de crustacés.1,75Additifs appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants0,75Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments.1,0Prémélanges.1,0Aliments composés pour animaux,0,75avec les exceptions suivantes:aliments destinés aux animaux de compagnie et aux poissons,1,75aliments destinés aux animaux à fourrure.—Substances indésirablesProduits destinés aux aliments pour animauxTeneur maximale en ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (ppt) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %2.Somme des dioxines et des PCB de type dioxine [somme des dibenzo-para-dioxines polychlorées (PCDD), des dibenzofuranes polychlorés (PCDF) et des polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en utilisant les TEF de l’OMS (facteurs d’équivalence toxique), 2005Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale, à l’exception:1,25des huiles végétales et leurs sous-produits.1,5Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale.1,0Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale:matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de l’œuf,2,0autres produits d’animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers et les œufs et les ovoproduits,1,25huile de poisson,20,0poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, à l’exception de l’huile de poisson et des protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses4,0protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses.9,0Additifs appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants1,5Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments.1,5Prémélanges.1,5Aliments composés pour animaux à l’exception:1,5des aliments destinés aux animaux domestiques et aux poissons,5,5des aliments destinés aux animaux à fourrure.—Substances indésirablesProduits destinés aux aliments pour animauxTeneur maximale en μg/kg (ppb) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %3.PCB autres que ceux de type dioxine [somme des PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 et PCB 180 (CIEM – 6)]Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale.10Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale.10Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale:matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de l’œuf,10autres produits d’animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers et les œufs et les ovoproduits,10huile de poisson,175poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, à l’exception de l’huile de poisson et des protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses,30protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses.50Additifs appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants10Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments.10Prémélanges.10Aliments composés pour animaux à l’exception:10des aliments destinés aux animaux domestiques et aux poissons,40des aliments destinés aux animaux à fourrure.
SECTION VI:IMPURETÉS BOTANIQUES NUISIBLESDans la mesure où ils sont décelables par microscopie analytique.Comprend aussi les fragments de coques.Si des preuves irréfutables sont fournies montrant que les grains et les graines sont destinés à la mouture et au broyage, il n'est pas nécessaire de procéder au nettoyage des grains et des graines dont la proportion de graines d'Ambrosia spp. est non conforme avant la mouture ou le broyage, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:l'envoi est transporté en une seule fois à l'usine de mouture ou de broyage, laquelle est informée à l'avance de la présence d'une proportion élevée de graines d'Ambrosia spp. afin qu'elle prenne les mesures de prévention supplémentaires nécessaires pour éviter leur dissémination dans l'environnement,il est fourni des preuves solides montrant que des mesures de prévention sont prises pour éviter la dissémination de graines d'Ambrosia spp. dans l'environnement pendant leur transport à l'usine de mouture ou de broyage, etl'autorité compétente autorise le transport, après s'être assurée du respect des conditions ci-avant.Si ces conditions ne sont pas remplies, l'envoi doit être nettoyé avant tout transport dans l'Union européenne et les résidus de triage doivent être détruits de manière appropriée.
Substances indésirablesProduits destinés aux aliments pour animauxTeneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %
1.Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucosides ou autres substances toxiques, isolément ou ensemble, dont:Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux.3000
Datura sp.1000
2.Crotalaria spp.Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux.100
3.Graines et coques de Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L. et les dérivés de leur transformation, isolément ou ensemble.Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux.10
4.Faîne non décortiquée — Fagus sylvatica L.Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux.Les graines et les fruits, ainsi que les dérivés de leur transformation, ne peuvent se trouver dans les aliments qu'en quantité indécelable.
5.Purgère — Jatropha curcas L.Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux.Les graines et les fruits, ainsi que les dérivés de leur transformation, ne peuvent se trouver dans les aliments qu'en quantité indécelable.
6.Graines d'Ambrosia spp.Matières premières des aliments pour animaux,avec les exceptions suivantes:50
millet (grains de Panicum miliaceum L.) et sorgho [grains de Sorghum bicolor (L) Moench s.l.] non utilisés pour l'alimentation directe des animaux.200
Aliments composés pour animaux contenant des grains ou graines non moulus.50
7.Graines de:moutarde indienne — Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell,moutarde de Sarepte — Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea,moutarde chinoise — Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin,moutarde noire — Brassica nigra (L.) Koch,moutarde d'Abyssinie (d'Éthiopie) — Brassica carinata A. Braun.Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux.Les graines ne peuvent se trouver dans les aliments qu'en quantité indécelable.
SECTION VII:ADDITIFS AUTORISÉS DANS L’ALIMENTATION ANIMALE QUI FONT L’OBJET D’UN TRANSFERT INÉVITABLE VERS DES ALIMENTS POUR ANIMAUX NON CIBLESSans préjudice des niveaux autorisés dans le cadre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).Le niveau maximal de la substance dans le prémélange correspond à une concentration qui ne doit pas conduire à un niveau supérieur à 50 % de la valeur maximale établie pour l’aliment lorsque les consignes d’utilisation du prémélange sont respectées.
CoccidiostatiquesProduits destinés aux aliments pour animauxTeneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %
1.DécoquinateMatières premières des aliments pour animaux0,4
Aliments composés pour:
oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),0,4
autres espèces animales.1,2
Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de décoquinate n'est pas autorisée.
2.DiclazurilMatières premières des aliments pour animaux,0,01
Aliments composés pour:
oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),0,01
lapins à l’engrais et lapins reproducteurs pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de diclazuril est interdite (aliments de retrait),0,01
autres espèces animales autres que les poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines), les poulets à l’engrais, les pintades et les dindes à l’engrais.0,03
Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de diclazuril n’est pas autorisée.
3.Bromhydrate d’halofuginoneMatières premières des aliments pour animaux.0,03
Aliments composés pour:
oiseaux pondeurs, poulettes destinées à la ponte et dindes (> 12 semaines),0,03
poulets d’engraissement et dindes (< 12 semaines) pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de bromhydrate d’halofuginone est interdite (aliments de retrait,0,03
autres espèces animales.0,09
Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de bromhydrate d’halofuginone n’est pas autorisée.
4.Lasalocide A sodiumMatières premières des aliments pour animaux,1,25
Aliments composés pour:
chiens, veaux, lapins, équidés, animaux laitiers, oiseaux pondeurs, dindes (> 16 semaines) et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),1,25
poulets à l’engrais, poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines) et dindes (< 16 semaines) pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de lasalocide A sodium est interdite (aliments de retrait),1,25
faisans, pintades, cailles et perdrix (à l’exception des volailles de ponte) pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de lasalocide A sodium est interdite (aliments de retrait),1,25
autres espèces animales.3,75
Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de lasalocide A sodium n’est pas autorisée.
5.Maduramicine ammonium alphaMatières premières des aliments pour animaux.0,05
Aliments composés pour:
équidés, lapins, dindes (> 16 semaines), oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),0,05
poulets d’engraissement et dindes (< 16 semaines) pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de maduramicine ammonium alpha est interdite (aliments de retrait),0,05
autres espèces animales.0,15
Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de maduramicine ammonium alpha n’est pas autorisée.
6.Monensine sodiumMatières premières des aliments pour animaux.1,25
Aliments composés pour:
équidés, chiens, petits ruminants (ovins et caprins), canards, bovins, bétail laitier, oiseaux pondeurs, poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) et dindes (> 16 semaines),1,25
poulets d’engraissement, poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines) et dindes (< 16 semaines) pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de monensine sodium est interdite (aliments de retrait),1,25
autres espèces animales.3,75
Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de monensine sodium n’est pas autorisée.
7.NarasineMatières premières des aliments pour animaux.0,7
Aliments composés pour:
dindes, lapins, équidés, oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),0,7
autres espèces animales.2,1
Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de narasine n’est pas autorisée.
8.NicarbazineMatières premières des aliments pour animaux.1,25
Aliments composés pour:
équidés, oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),1,25
autres espèces animales.3,75
Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de nicarbazine (seule ou associée à la narasine) n’est pas autorisée.
9.Chlorhydrate de robénidineMatières premières des aliments pour animaux.0,7
Aliments composés pour:
oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),0,7
poulets d’engraissement, lapins d’engraissement, lapins reproducteurs et dindes pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de chlorhydrate de robénidine est interdite (aliments de retrait),0,7
autres espèces animales.2,1
Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de chlorhydrate de robénidine n’est pas autorisée.
10.Salinomycine sodiumMatières premières des aliments pour animaux.0,7
Aliments composés pour:
équidés, dindes, oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 12 semaines),0,7
poulets d’engraissement, poulettes destinées à la ponte (< 12 semaines) et lapins d’engraissement pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de salinomycine sodium est interdite (aliments de retrait),0,7
autres espèces animales.2,1
Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de salinomycine sodium n’est pas autorisée.
11.Semduramicine sodiumMatières premières des aliments pour animaux.0,25
Aliments composés pour:
oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),0,25
poulets d’engraissement pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de semduramicine sodium est interdite (aliments de retrait),0,25
autres espèces animales.0,75
Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de semduramicine sodium n’est pas autorisée.
ANNEXE II
SEUILS D’INTERVENTION AU-DELÀ DESQUELS LES ÉTATS MEMBRES PROCÈDENT À DES ENQUÊTES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2SECTION: DIOXINES ET PCBTableau des TEF (= facteurs d’équivalence toxique) pour les dioxines, furanes et PCB de type dioxine:TEF de l’OMS pour l’évaluation des risques pour les êtres humains, fondés sur les conclusions de la réunion des experts du programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui s’est tenue en juin 2005, à Genève [Martin van den Berg et al., "The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds", Toxicological Sciences 93(2), p. 223 à 241 (2006)]
Abréviations utilisées: "T" = tétra; "Pe" = penta; "Hx" = hexa; "Hp" = hepta; "O" = octa; "CDD" = chlorodibenzodioxine; "CDF" = chlorodibenzofurane; "CB" = chlorobiphényle.Dibenzo-para-dioxines ("PCDD") et dibenzo-para-furanes ("PCDF")PCB "de type dioxine" PCB non ortho + PCB mono orthoPCB non orthoPCB mono ortho
CongénèreValeur TEF
2,3,7,8-TCDD1
1,2,3,7,8-PeCDD1
1,2,3,4,7,8-HxCDD0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD0,01
OCDD0,0003
2,3,7,8-TCDF0,1
1,2,3,7,8-PeCDF0,03
2,3,4,7,8-PeCDF0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF0,01
OCDF0,0003
PCB 770,0001
PCB 810,0003
PCB 1260,1
PCB 1690,03
PCB 1050,00003
PCB 1140,00003
PCB 1180,00003
PCB 1230,00003
PCB 1560,00003
PCB 1570,00003
PCB 1670,00003
PCB 1890,00003
Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées sur la base de l’hypothèse que toutes les valeurs des différents congénères inférieures à la limite de quantification sont égales à la limite de quantification.Détermination de la source de contamination. Après détermination de la source, prendre des mesures appropriées, si possible, pour la réduire ou l’éliminer.Dans de nombreux cas, il peut ne pas être nécessaire de procéder à une enquête en vue de déterminer la source de contamination, étant donné que le niveau de fond, dans certaines zones, est proche du seuil d’intervention ou supérieur à celui-ci. Toutefois, si le seuil d’intervention est dépassé, il y a lieu de consigner toutes les informations pertinentes, telles que la période d’échantillonnage, l’origine géographique, l’espèce de poisson, etc., dans l’optique de mesures futures pour gérer la présence de dioxines et de composés de type dioxine dans ces matières premières destinées à l’alimentation animale.Substances indésirablesProduits destinés aux aliments pour animauxSeuil d’intervention en ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) applicable à un aliment pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %Observations et informations complémentaires (nature des enquêtes à effectuer, par exemple)1.Dioxines [somme des dibenzo-para-dioxines polychlorées (PCDD) et des dibenzofuranes polychlorés (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en utilisant les TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique, 2005]Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale,0,5avec l’exception suivante:huiles végétales et leurs sous-produits.0,5Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale.0,5Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale:matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de l’œuf,0,75autres produits d’animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers et les œufs et les ovoproduits,0,5huile de poisson,4,0poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, à l’exception de l’huile de poisson, des protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses et de la farine de crustacés,0,75protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses; farine de crustacés.1,25Additifs appartenant aux groupes fonctionnels des liants et des antiagglomérants.0,5Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments.0,5Prémélanges.0,5Aliments composés pour animaux, avec les exceptions suivantes:0,5aliments destinés aux animaux de compagnie et aux poissons,1,25aliments destinés aux animaux à fourrure.2.PCB de type dioxine [somme des polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en utilisant les TEF de l’OMS (facteurs d’équivalence toxique), 2005Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale, à l’exception:0,35des huiles végétales et leurs sous-produits.0,5Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale.0,35Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale:matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de l’œuf,0,75autres produits d’animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers et les œufs et les ovoproduits,0,35huile de poisson,11,0poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, à l’exception de l’huile de poisson et des protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses,2,0protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses.5,0Additifs appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants.0,5Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments.0,35Prémélanges.0,35Aliments composés pour animaux à l’exception:0,5des aliments destinés aux animaux domestiques et aux poissons,2,5des aliments destinés aux animaux à fourrure.
ANNEXE III
TABLEAU DES CORRESPONDANCES
Directive 1999/29/CELa présente directive
Article 1erArticle 1er
Article 2, point a)Article 2, point a)
Article 2, point b)Article 2, point b)
Article 2, point c)Article 2, point g)
Article 2, point d)Article 2, point f)
Article 2, point e)Article 2, point e)
Article 2, point f)Article 2, point i)
Article 2, point g)Article 2, point j)
Article 2, point h)
Article 2, point c)
Article 2, point d)
Article 2, point h)
Article 2, point k)
Article 2, point l)
Article 3Article 3
Article 4, paragraphe 1Article 4, paragraphe 1
Article 4, paragraphe 2
Article 4, paragraphe 2
Article 5
Article 6
Article 7Article 5
Article 8Article 6
Article 9Article 7
Article 10Article 8
Article 11Article 9
Article 12
Article 10
Article 13Article 11
Article 14Article 12
Article 15Article 13
Article 16
Article 14
Article 15
Article 17Article 16
Article 18Article 17
Annexe IAnnexe I
Annexe II
Annexe III
Annexe IVAnnexe II

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