Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council of 7 May 2002 on undesirable substances in animal feed - Council statement
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  • Directive 2003/57/CE de la Commissiondu 17 juin 2003modifiant la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003L0057, 19 juin 2003
  • Directive 2003/100/CE de la Commissiondu 31 octobre 2003modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003L0100, 1 novembre 2003
  • Directive 2005/8/CE de la Commissiondu 27 janvier 2005modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005L0008, 29 janvier 2005
  • Directive 2005/86/CE de la Commissiondu 5 décembre 2005modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux en ce qui concerne le camphéchlore(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005L0086, 6 décembre 2005
  • Directive 2005/87/CE de la Commissiondu 5 décembre 2005modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux en ce qui concerne le plomb, le fluor et le cadmium(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005L0087, 6 décembre 2005
  • Directive 2006/13/CE de la Commissiondu 3 février 2006modifiant les annexes I et II de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux, en ce qui concerne les dioxines et les PCB de type dioxine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006L0013, 4 février 2006
  • Directive 2006/77/CE de la Commissiondu 29 septembre 2006modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en composés organochlorés des aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006L0077, 30 septembre 2006
  • Directive 2008/76/CE de la Commissiondu 25 juillet 2008modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008L0076, 26 juillet 2008
  • Directive 2009/8/CE de la Commissiondu 10 février 2009modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les valeurs maximales du transfert inévitable de coccidiostatiques ou d'histomonostatiques vers des aliments pour animaux non cibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0008, 11 février 2009
  • Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie, 32009R0219, 31 mars 2009
  • Directive 2009/124/CE de la Commissiondu 25 septembre 2009modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour l’arsenic, la théobromine, Datura spp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L.(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0124, 26 septembre 2009
  • Directive 2009/141/CE de la Commissiondu 23 novembre 2009modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour l’arsenic, la théobromine, Datura spp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L.(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0141, 24 novembre 2009
  • Directive 2010/6/UE de la Commissiondu 9 février 2010modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le mercure, le gossypol libre, les nitrites et Mowrah, Bassia, Madhuca(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010L0006, 10 février 2010
  • Règlement (UE) no 574/2011 de la Commissiondu 16 juin 2011modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales applicables au nitrite, à la mélamine, à Ambrosia spp. et au transfert de certains coccidiostatiques et histomonostatiques, et établissant une version consolidée de ses annexes I et II(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0574, 17 juin 2011
Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseildu 7 mai 2002sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),vu la proposition de la CommissionJO C 89 E du 28.3.2000, p. 70 et JO C 96 E du 27.3.2001, p. 346.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 140 du 18.5.2000, p. 9.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 4 octobre 2000 (JO C 178 du 22.6.2001, p. 160), position commune du Conseil du 17 septembre 2001 (JO C 4 du 7.1.2002, p. 1) et décision du Parlement européen du 12 décembre 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 10 avril 2002 et décision du Conseil du 22 avril 2002., au vu du projet commun approuvé le 26 mars 2002 par le comité de conciliation,considérant ce qui suit:(1)Il y a lieu d'apporter de nombreuses modifications à la directive 1999/29/CE du Conseil du 22 avril 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animauxJO L 115 du 4.5.1999, p. 32.. Dans un souci de clarté et d'efficacité, il convient de procéder à une refonte de ladite directive.(2)La production animale tient une place très importante dans l'agriculture de la Communauté. Des résultats satisfaisants en termes de santé publique, de santé et de bien-être des animaux, d'environnement et de situation économique des producteurs d'animaux dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'aliments pour animaux de bonne qualité et appropriés.(3)Une réglementation en matière d'aliments pour animaux est nécessaire pour garantir la productivité et le développement durable de l'agriculture, et permettre de garantir la santé publique, la santé et le bien-être des animaux et la protection de l'environnement. En outre, une réglementation détaillée en matière d'hygiène est nécessaire afin de garantir, dans les exploitations individuelles, la bonne qualité des aliments pour animaux, même si ces derniers ne sont pas produits de façon commerciale.(4)Les règles concernant la qualité et la sécurité des produits destinés aux aliments pour animaux doivent s'appliquer à la qualité et la salubrité de l'eau consommée par les animaux. Bien que la définition des aliments pour animaux n'empêche pas de considérer l'eau comme faisant partie des aliments pour animaux, celle-ci ne figure pas dans la liste non exhaustive des principales matières premières des aliments des animaux établie par la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation et l'utilisation des matières premières des aliments pour animauxJO L 125 du 23.5.1996, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/16/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 105 du 3.5.2000, p. 36).. Il est nécessaire d'examiner, dans le cadre de cette directive, la question de savoir s'il convient de considérer l'eau comme faisant partie des aliments pour animaux.(5)Il a été établi que les additifs peuvent contenir des substances indésirables. Il convient dès lors d'élargir le champ d'application de la directive aux additifs.(6)Les produits destinés aux aliments pour animaux peuvent contenir des substances indésirables susceptibles de nuire à la santé animale ou, du fait de leur présence dans les produits animaux, à la santé humaine ou à l'environnement.(7)Il est impossible d'exclure totalement la présence de substances indésirables, mais il importe que leur teneur dans les produits destinés aux aliments pour animaux soit réduite, en tenant dûment compte de la toxicité aiguë, de la capacité de bioaccumulation et de la dégradabilité de la substance, de manière à empêcher l'apparition d'effets indésirables et nuisibles. Au stade actuel, il est inopportun de fixer ces teneurs en dessous du seuil de sensibilité des méthodes d'analyse à définir sur le plan communautaire.(8)Les procédés de détermination des résidus de substances indésirables sont sans cesse affinés, de sorte que même des quantités de résidus qui sont inoffensives pour la santé animale et humaine peuvent être détectées.(9)Les substances indésirables ne peuvent être présentes dans les produits destinés aux aliments pour animaux que dans les conditions fixées par la présente directive et elles ne peuvent être utilisées d'une autre manière dans les aliments pour animaux. Dès lors, la présente directive doit s'appliquer sans préjudice des autres dispositions communautaires concernant les aliments pour animaux et notamment des règles applicables aux aliments composés.(10)La présente directive doit s'appliquer aux produits destinés aux aliments pour animaux dès leur introduction dans la Communauté. Il convient dès lors de prévoir que les teneurs maximales fixées pour les substances indésirables s'appliquent en général à compter de la date à laquelle les produits destinés aux aliments pour animaux sont mis en circulation ou utilisés, à tous les stades, et, en particulier, dès leur importation.(11)Les produits destinés aux aliments pour animaux doivent être de qualité saine, loyale et marchande et, par conséquent, lorsqu'ils sont correctement utilisés, ne doivent présenter aucun danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement et ne sauraient nuire à la production animale. Il doit, dès lors, être interdit de mettre en circulation ou d'utiliser des produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse les teneurs maximales prévues à l'annexe I de la présente directive.(12)Il faut limiter la présence de certaines substances indésirables dans les aliments complémentaires par la fixation de teneurs maximales appropriées.(13)Dans certains cas, une limite maximale est établie, tenant compte des niveaux de fond actuels, mais il est approprié de poursuivre les efforts pour limiter dans toute la mesure du possible la présence de certaines substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour animaux en vue de réduire leur présence dans la chaîne alimentaire. Il convient donc de prévoir dans la présente directive la possibilité de fixer des seuils d'intervention nettement inférieurs aux limites maximales fixées. En cas de dépassement desdits seuils, des enquêtes doivent être menées pour identifier les sources des substances indésirables et des mesures doivent être prises afin de réduire ou d'éliminer ces sources.(14)Il faut laisser aux États membres la faculté, lorsque la santé animale ou humaine ou l'environnement se trouvent menacés, de réduire temporairement les teneurs maximales fixées ou de fixer une teneur maximale pour d'autres substances ou encore d'interdire la présence de ces substances dans les produits destinés aux aliments pour animaux. Afin de garantir une application uniforme, il importe de décider des modifications éventuelles à l'annexe I de la présente directive selon une procédure communautaire d'urgence, sur la base de documents justificatifs et en application du principe de précaution.(15)Les produits destinés aux aliments pour animaux répondant aux exigences de la présente directive ne peuvent être soumis, en ce qui concerne la teneur en substances indésirables, à des restrictions de mise en circulation autres que celles prévues par la présente directive ainsi que par la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animaleJO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 234 du 1.9.2001, p. 55)..(16)Pour garantir, lors de l'utilisation ou de la mise en circulation de produits destinés aux aliments pour animaux, le respect des exigences fixées pour les substances indésirables, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées, conformément à la directive 95/53/CE.(17)Une procédure communautaire appropriée est indispensable pour adapter les dispositions techniques prévues aux annexes de la présente directive en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.(18)Pour faciliter la mise en œuvre des mesures envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux institué par la décision 70/372/CEE du ConseilJO L 170 du 3.8.1970, p. 1..(19)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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