Directive 2002/2/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 amending Council Directive 79/373/EEC on the circulation of compound feedingstuffs and repealing Commission Directive 91/357/EEC
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Décision no 623/2007/CE du Parlement européen et du Conseildu 23 mai 2007portant modification de la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux, 307D0623, 14 juin 2007
Directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseildu 28 janvier 2002modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux et abrogeant la directive 91/357/CEE de la CommissionLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),vu la proposition de la CommissionJO C 120 E du 24.4.2001, p. 178.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 140 du 18.5.2000, p. 12.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 4 octobre 2000 (JO C 178 du 22.6.2001, p. 177), position commune du Conseil du 19 décembre 2000 (JO C 36 du 2.2.2001, p. 35) et décision du Parlement européen du 5 avril 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 11 décembre 2001 et décision du Conseil du 19 décembre 2001., au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 20 novembre 2001,considérant ce qui suit:(1)La directive 79/373/CEE du ConseilJO L 86 du 6.4.1979, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/16/CE (JO L 105 du 3.5.2000, p. 36). fixe les règles de circulation des aliments composés pour animaux dans la Communauté.(2)En ce qui concerne l'étiquetage, l'objet de la directive 79/373/CEE est de faire en sorte que les éleveurs soient informés objectivement et aussi exactement que possible sur la composition et l'utilisation des aliments pour animaux.(3)Jusqu'ici, la directive 79/373/CEE prévoyait une forme de déclaration souple, limitée à l'indication des matières premières, sans précision de leur quantité dans les aliments destinés aux animaux de rente, tout en maintenant la possibilité de déclarer des catégories de matières premières plutôt que les matières premières elles-mêmes.(4)Néanmoins, la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine et celle, récente, de la dioxine ont montré l'inadéquation des dispositions actuelles et la nécessité de disposer d'informations plus détaillées, d'ordre à la fois qualitatif et quantitatif, sur la composition des aliments composés destinés aux animaux de rente.(5)Une information détaillée d'ordre quantitatif peut contribuer à assurer la traçabilité de matières premières potentiellement contaminées pour remonter aux lots spécifiques, ce qui est bénéfique pour la santé publique et permet d'éviter la destruction de produits ne présentant pas de risque significatif pour la santé publique.(6)Par conséquent, il convient, à ce stade, d'imposer une déclaration obligatoire de toutes les matières premières entrant dans les aliments composés destinés aux animaux de rente, avec leur quantité.(7)Pour des raisons pratiques, il y a lieu de permettre que les déclarations des matières premières entrant dans les aliments composés destinés aux animaux de rente figurent sur une étiquette ad hoc ou dans un document d'accompagnement.(8)La déclaration des matières premières entrant dans les aliments pour animaux constitue, dans certains cas, un élément d'information important pour les éleveurs. Il convient donc que le responsable de l'étiquetage fournisse, à la demande du client, la liste détaillée en pourcentage exact du poids de toutes les matières premières utilisées.(9)Il est également important de faire en sorte que l'exactitude des déclarations faites puisse être officiellement vérifiée à tous les stades de la circulation des aliments pour animaux. Il convient donc que les autorités compétentes contrôlent, conformément aux dispositions de la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animaleJO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée par la directive 1999/20/CE (JO L 80 du 25.3.1999, p. 20)., la loyauté des informations données par l'étiquetage des aliments composés pour animaux et que, en vue d'assurer l'efficacité de ces contrôles, les fabricants d'aliments composés soient tenus de mettre à la disposition des autorités compétentes tout document relatif à la composition des aliments destinés à être mis en circulation.(10)Sur la base d'une étude de faisabilité, et au plus tard pour le 31 décembre 2002, la Commission présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti d'une proposition appropriée, tenant compte des conclusions dudit rapport, pour l'établissement d'une liste positive.(11)Il y a également lieu de prévoir des dispositions spéciales pour l'étiquetage des aliments pour animaux familiers, en tenant compte du caractère particulier de ce type d'aliments pour animaux.(12)Puisque, à l'avenir, dans le cas des aliments composés destinés aux animaux de rente, il ne sera plus possible de déclarer des catégories de matières premières plutôt que les matières premières elles-mêmes, il convient d'abroger la directive 91/357/CEE de la Commission du 13 juin 1991 fixant les catégories de matières premières pour aliments des animaux pouvant être utilisées pour le marquage des aliments composés destinés à des animaux autres que des animaux familiersJO L 193 du 17.7.1991, p. 34. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/67/CE (JO L 261 du 24.9.1998, p. 10).,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: