Directive 2002/2/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 amending Council Directive 79/373/EEC on the circulation of compound feedingstuffs and repealing Commission Directive 91/357/EEC
Modified by
  • Décision no 623/2007/CE du Parlement européen et du Conseildu 23 mai 2007portant modification de la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux, 307D0623, 14 juin 2007
Directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseildu 28 janvier 2002modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux et abrogeant la directive 91/357/CEE de la Commission LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),vu la proposition de la CommissionJO C 120 E du 24.4.2001, p. 178.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 140 du 18.5.2000, p. 12.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 4 octobre 2000 (JO C 178 du 22.6.2001, p. 177), position commune du Conseil du 19 décembre 2000 (JO C 36 du 2.2.2001, p. 35) et décision du Parlement européen du 5 avril 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 11 décembre 2001 et décision du Conseil du 19 décembre 2001., au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 20 novembre 2001,considérant ce qui suit:(1)La directive 79/373/CEE du ConseilJO L 86 du 6.4.1979, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/16/CE (JO L 105 du 3.5.2000, p. 36). fixe les règles de circulation des aliments composés pour animaux dans la Communauté.(2)En ce qui concerne l'étiquetage, l'objet de la directive 79/373/CEE est de faire en sorte que les éleveurs soient informés objectivement et aussi exactement que possible sur la composition et l'utilisation des aliments pour animaux.(3)Jusqu'ici, la directive 79/373/CEE prévoyait une forme de déclaration souple, limitée à l'indication des matières premières, sans précision de leur quantité dans les aliments destinés aux animaux de rente, tout en maintenant la possibilité de déclarer des catégories de matières premières plutôt que les matières premières elles-mêmes.(4)Néanmoins, la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine et celle, récente, de la dioxine ont montré l'inadéquation des dispositions actuelles et la nécessité de disposer d'informations plus détaillées, d'ordre à la fois qualitatif et quantitatif, sur la composition des aliments composés destinés aux animaux de rente.(5)Une information détaillée d'ordre quantitatif peut contribuer à assurer la traçabilité de matières premières potentiellement contaminées pour remonter aux lots spécifiques, ce qui est bénéfique pour la santé publique et permet d'éviter la destruction de produits ne présentant pas de risque significatif pour la santé publique.(6)Par conséquent, il convient, à ce stade, d'imposer une déclaration obligatoire de toutes les matières premières entrant dans les aliments composés destinés aux animaux de rente, avec leur quantité.(7)Pour des raisons pratiques, il y a lieu de permettre que les déclarations des matières premières entrant dans les aliments composés destinés aux animaux de rente figurent sur une étiquette ad hoc ou dans un document d'accompagnement.(8)La déclaration des matières premières entrant dans les aliments pour animaux constitue, dans certains cas, un élément d'information important pour les éleveurs. Il convient donc que le responsable de l'étiquetage fournisse, à la demande du client, la liste détaillée en pourcentage exact du poids de toutes les matières premières utilisées.(9)Il est également important de faire en sorte que l'exactitude des déclarations faites puisse être officiellement vérifiée à tous les stades de la circulation des aliments pour animaux. Il convient donc que les autorités compétentes contrôlent, conformément aux dispositions de la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animaleJO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée par la directive 1999/20/CE (JO L 80 du 25.3.1999, p. 20)., la loyauté des informations données par l'étiquetage des aliments composés pour animaux et que, en vue d'assurer l'efficacité de ces contrôles, les fabricants d'aliments composés soient tenus de mettre à la disposition des autorités compétentes tout document relatif à la composition des aliments destinés à être mis en circulation.(10)Sur la base d'une étude de faisabilité, et au plus tard pour le 31 décembre 2002, la Commission présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti d'une proposition appropriée, tenant compte des conclusions dudit rapport, pour l'établissement d'une liste positive.(11)Il y a également lieu de prévoir des dispositions spéciales pour l'étiquetage des aliments pour animaux familiers, en tenant compte du caractère particulier de ce type d'aliments pour animaux.(12)Puisque, à l'avenir, dans le cas des aliments composés destinés aux animaux de rente, il ne sera plus possible de déclarer des catégories de matières premières plutôt que les matières premières elles-mêmes, il convient d'abroger la directive 91/357/CEE de la Commission du 13 juin 1991 fixant les catégories de matières premières pour aliments des animaux pouvant être utilisées pour le marquage des aliments composés destinés à des animaux autres que des animaux familiersJO L 193 du 17.7.1991, p. 34. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/67/CE (JO L 261 du 24.9.1998, p. 10).,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierLa directive 79/373/CEE du Conseil est modifiée comme suit:1)À l'article 5, le paragraphe 1 est modifié comme suit:a)le point j) est remplacé par le texte suivant:"l)le numéro de référence du lot."b)le point suivant est ajouté:"l)Dans le cas d'aliments composés autres que ceux destinés à des animaux familiers, la mention "les pourcentages exacts en poids des matières premières pour aliments des animaux composant cet aliment peuvent être obtenus en s'adressant: …" (indication du nom ou de la raison sociale, de l'adresse ou du siège social et du numéro de téléphone et de l'adresse du courrier électronique du responsable des indications visées au présent paragraphe). Cette information est fournie à la demande du client."2)À l'article 5, le paragraphe 3 est modifié comme suit:a)le point c) est supprimé;b)le point g) est supprimé;3)À l'article 5, paragraphe 5, le point d) est remplacé par le texte suivant:"d)la date de durabilité minimale, la quantité nette, le numéro de référence du lot, ainsi que le numéro d'agrément ou d'enregistrement peuvent être mentionnés en dehors du cadre réservé aux indications de marquage prévu au paragraphe 1; dans ce cas, les mentions précitées seront accompagnées de l'indication de l'endroit où elles figurent."4)L'article 5 quater est remplacé par le texte suivant:
"Article 5 quater1.Toutes les matières premières entrant dans la composition de l'aliment composé pour animaux sont énumérées sous leur nom spécifique.2.L'énumération des matières premières pour aliments des animaux est soumise aux règles suivantes:a)aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers:i)énumération des matières premières pour aliments des animaux, avec indication, dans leur ordre d'importance décroissant, des pourcentages en poids présents dans l'aliment composé;ii)en ce qui concerne les pourcentages précités, une tolérance de ± 15 % de la valeur déclarée est autorisée;b)aliments composés destinés aux animaux familiers: liste des matières premières pour aliments des animaux avec indication de la quantité contenue ou énumération des matières premières par ordre de poids décroissant.3.Dans le cas d'aliments composés destinés aux animaux familiers, l'indication du nom spécifique de la matière première pour aliments des animaux peut être remplacée par le nom de la catégorie à laquelle la matière première pour aliments des animaux appartient, en suivant les catégories regroupant plusieurs matières premières établies conformément à l'article 10, point a).Le recours à l'une de ces deux formes de déclaration exclut le recours à l'autre, sauf lorsqu'une des matières premières pour aliments des animaux n'appartient à aucune des catégories qui ont été définies; dans ce dernier cas, la matière première pour aliments des animaux, désignée par son nom spécifique, est citée dans son ordre décroissant d'importance pondérale par rapport aux catégories.4.L'étiquetage des aliments composés pour animaux familiers peut également attirer l'attention, par une déclaration spécifique, sur la présence ou la faible teneur d'une ou plusieurs des matières premières pour aliments des animaux qui sont essentielles pour la caractérisation d'un aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou maximale, exprimée en pourcentage du poids de la (des) matière(s) première(s) incorporée(s), est clairement indiquée soit à côté de la déclaration mettant en relief la (les) matière(s) première(s), soit dans la liste des matières premières, en mentionnant la (les) matière(s) première(s) et le (les) pourcentage(s) en poids concerné(s) à côté de la catégorie correspondante de matières premières."
5)À l'article 12, l'alinéa suivant est ajouté:"Ils prescrivent que les fabricants d'aliments composés sont tenus de mettre à la disposition des autorités chargées d'effectuer les contrôles officiels, à la demande de celles-ci, tout document relatif à la composition des aliments destinés à être mis en circulation permettant de vérifier la loyauté des informations données par l'étiquetage."6)L'article suivant est inséré:
"Article 15 bisAu plus tard le 6 novembre 2006, la Commission, sur la base des informations reçues des États membres, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du régime institué par l'article 5, paragraphe 1, point j), par l'article 5, paragraphe 5, point d), par l'article 5 quater et par l'article 12, deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne l'indication des quantités, sous forme de pourcentage en poids, de matières premières sur l'étiquetage des aliments composés, y compris la tolérance autorisée, accompagné d'éventuelles propositions visant à améliorer ces dispositions."
Article 2La directive 91/357/CEE de la Commission est abrogée à compter du 6 novembre 2003.
Article 31.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 6 mars 2003, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.Ils appliquent ces dispositions à partir du 6 novembre 2003.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null