Council Regulation (EC) No 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism
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Règlement (CE) no 745/2003 de la Commissiondu 28 avril 2003modifiant le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, 303R0745, 29 avril 2003
Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
Règlement (CE) no 1207/2005 de la Commissiondu 27 juillet 2005modifiant le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, 305R1207, 28 juillet 2005
Décision du Conseildu 17 octobre 2005mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/428/PESC(2005/722/CE)Rectificatif à la décision du Conseil 2005/722/CE du 17 octobre 2005 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/428/PESC(Journal officiel de l’Union Européenne L 272 du 18 octobre 2005), 305D0722305D0722R(01), 18 octobre 2005
Règlement (CE) no 1957/2005 de la Commissiondu 29 novembre 2005modifiant le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, 305R1957, 30 novembre 2005
Décision 2005/848/CE du Conseildu 29 novembre 2005mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/722/CE, 305D0848, 30 novembre 2005
Décision du Conseildu 21 décembre 2005mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/848/CE(2005/930/CE), 305D0930, 23 décembre 2005
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Rectificatif à la décision du Conseil 2005/722/CE du 17 octobre 2005 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/428/PESC, 305D0722R(01), 21 octobre 2005
Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseildu 27 décembre 2001concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorismeLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308,vu la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorismeVoir page 93 du présent Journal officiel., adoptée par le Conseil le 27 décembre 2001,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 13 décembre 2001 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le Conseil européen a déclaré, lors de sa session extraordinaire du 21 septembre 2001, que le terrorisme constitue un véritable défi pour le monde et pour l'Europe et que la lutte contre le terrorisme sera un objectif prioritaire de l'Union européenne.(2)Le Conseil européen a déclaré que la lutte contre le financement du terrorisme constitue un aspect fondamental de la lutte contre le terrorisme et appelé le Conseil à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre toute forme de financement des activités terroristes.(3)Dans sa résolution 1373 (2001), le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, le 28 septembre 2001, que tous les États devraient mettre en œuvre un gel des fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent.(4)En outre, le Conseil de sécurité a décidé que des mesures devraient être prises pour interdire que des fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques soient mis à la disposition de ces personnes et que des services financiers ou d'autres services connexes soient fournis en faveur de ces personnes.(5)Une action de la Communauté est nécessaire pour mettre en œuvre les mesures qui relèvent de la PESC décrites dans la position commune 2001/931/PESC.(6)Le présent règlement est une mesure nécessaire au niveau communautaire et complémentaire des procédures administratives et judiciaires relatives aux organisations terroristes dans l'Union européenne et les pays tiers.(7)Le territoire de la Communauté est réputé désigner, aux fins du présent règlement, tous les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées dans le traité.(8)Afin de protéger les intérêts de la Communauté, certaines exceptions peuvent être accordées.(9)En ce qui concerne la procédure d'établissement et de modification de la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement, le Conseil devrait exercer lui-même les pouvoirs de mise en œuvre correspondants compte tenu des moyens spécifiques dont ses membres disposent à cet effet.(10)Toute possibilité de contournement du présent règlement devrait être évitée par un système approprié d'information et, le cas échéant, par l'adoption de mesures de remédiation visant notamment à compléter l'arsenal législatif communautaire.(11)Les autorités compétentes des États membres devraient, en cas de besoin, être habilitées à assurer le respect des dispositions du présent règlement.(12)Les États membres devraient fixer des règles concernant les sanctions pour violation des dispositions du présent règlement et assurer leur mise en œuvre. Les sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.(13)Il convient que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises dans le cadre du présent règlement et de toute autre information pertinente dont ils disposeraient en rapport avec le présent règlement.(14)La liste visée à l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement peut comprendre des personnes et des entités ayant des liens ou des relations avec des pays tiers ou qui sont visés d'une autre manière par les éléments qui relèvent de la PESC de la position commune 2001/931/PESC. Pour l'adoption des dispositions du présent règlement relatives à ces dernières, le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308.(15)La Communauté européenne a déjà mis en œuvre les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du Conseil de sécurité des nations unies en adoptant le règlement (CE) no 467/2001JO L 67 du 9.3.2001, p. 1. gelant les fonds de certaines personnes et groupes, et ces personnes et groupes ne sont donc pas couverts par le présent règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: