Council Regulation (EC) No 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism
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  • Règlement (CE) no 745/2003 de la Commissiondu 28 avril 2003modifiant le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, 303R0745, 29 avril 2003
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1207/2005 de la Commissiondu 27 juillet 2005modifiant le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, 305R1207, 28 juillet 2005
Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseildu 27 décembre 2001concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308,vu la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorismeVoir page 93 du présent Journal officiel., adoptée par le Conseil le 27 décembre 2001,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 13 décembre 2001 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le Conseil européen a déclaré, lors de sa session extraordinaire du 21 septembre 2001, que le terrorisme constitue un véritable défi pour le monde et pour l'Europe et que la lutte contre le terrorisme sera un objectif prioritaire de l'Union européenne.(2)Le Conseil européen a déclaré que la lutte contre le financement du terrorisme constitue un aspect fondamental de la lutte contre le terrorisme et appelé le Conseil à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre toute forme de financement des activités terroristes.(3)Dans sa résolution 1373 (2001), le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, le 28 septembre 2001, que tous les États devraient mettre en œuvre un gel des fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent.(4)En outre, le Conseil de sécurité a décidé que des mesures devraient être prises pour interdire que des fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques soient mis à la disposition de ces personnes et que des services financiers ou d'autres services connexes soient fournis en faveur de ces personnes.(5)Une action de la Communauté est nécessaire pour mettre en œuvre les mesures qui relèvent de la PESC décrites dans la position commune 2001/931/PESC.(6)Le présent règlement est une mesure nécessaire au niveau communautaire et complémentaire des procédures administratives et judiciaires relatives aux organisations terroristes dans l'Union européenne et les pays tiers.(7)Le territoire de la Communauté est réputé désigner, aux fins du présent règlement, tous les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées dans le traité.(8)Afin de protéger les intérêts de la Communauté, certaines exceptions peuvent être accordées.(9)En ce qui concerne la procédure d'établissement et de modification de la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement, le Conseil devrait exercer lui-même les pouvoirs de mise en œuvre correspondants compte tenu des moyens spécifiques dont ses membres disposent à cet effet.(10)Toute possibilité de contournement du présent règlement devrait être évitée par un système approprié d'information et, le cas échéant, par l'adoption de mesures de remédiation visant notamment à compléter l'arsenal législatif communautaire.(11)Les autorités compétentes des États membres devraient, en cas de besoin, être habilitées à assurer le respect des dispositions du présent règlement.(12)Les États membres devraient fixer des règles concernant les sanctions pour violation des dispositions du présent règlement et assurer leur mise en œuvre. Les sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.(13)Il convient que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises dans le cadre du présent règlement et de toute autre information pertinente dont ils disposeraient en rapport avec le présent règlement.(14)La liste visée à l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement peut comprendre des personnes et des entités ayant des liens ou des relations avec des pays tiers ou qui sont visés d'une autre manière par les éléments qui relèvent de la PESC de la position commune 2001/931/PESC. Pour l'adoption des dispositions du présent règlement relatives à ces dernières, le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308.(15)La Communauté européenne a déjà mis en œuvre les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du Conseil de sécurité des nations unies en adoptant le règlement (CE) no 467/2001JO L 67 du 9.3.2001, p. 1. gelant les fonds de certaines personnes et groupes, et ces personnes et groupes ne sont donc pas couverts par le présent règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierAux fins du présent règlement, on entend par:1)"fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs, incluant, mais non exclusivement, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit;2)"gel des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui auraient pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;3)"services financiers", tout service de type financier, y compris tous les services d'assurance et services connexes et tous les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance). Les services financiers comprennent les activités ci-après:Services d'assurance et services connexesi)assurance directe (y compris coassurance):A)sur la vie;B)autre que sur la vie;ii)réassurance et rétrocession;iii)intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence;iv)services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)v)acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;vi)prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;vii)crédit-bail;viii)tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;ix)garanties et engagements;x)opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre sur:A)instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);B)devises;C)produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;D)instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps et accords de taux à terme;E)valeurs mobilières négociables;F)autres instruments et avoirs financiers négociables, y compris métal;xi)participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;xii)courtage monétaire;xiii)gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;xiv)services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;xv)fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières et logiciels y relatifs, par les fournisseurs d'autres services financiers;xvi)services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux alinéas v) à xv), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructuration et de stratégies d'entreprises.4)"acte de terrorisme", la définition qui figure à l'article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC;5)"détenir une personne morale, un groupe ou une entité", être en possession de 50 % ou plus des droits de propriété d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité ou détenir une participation majoritaire en son sein;6)"contrôler une personne morale, un groupe ou une entité", l'une des situations suivantes:a)avoir le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de la personne morale, du groupe ou de l'entité concernée;b)avoir nommé, uniquement sur la base des résultats de l'exercice de son droit de vote, la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité qui ont été en fonction au cours de l'exercice actuel et de l'exercice précédent;c)contrôler seul, sur la base d'un accord conclu avec les autres actionnaires ou membres d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité, la majorité des droits de vote des actionnaires ou des membres au sein de cette personne morale, de ce groupe ou de cette entité;d)avoir le droit d'exercer une influence dominante sur une personne morale, un groupe ou une entité sur la base d'un accord conclu avec cette personne morale, ce groupe ou cette entité, ou sur la base d'une disposition prévue dans ses statuts, lorsque la législation applicable le permet;e)avoir le pouvoir d'exercer le droit d'exercer une influence dominante visé au point d) ci-dessus sans détenir ce droit;f)avoir le droit d'utiliser tout ou partie des actifs d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité;g)gérer les activités d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité sur une base unifiée, en publiant des comptes consolidés;h)partager conjointement et solidairement les obligations financières d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité ou les garantir.
Article 21.À l'exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6:a)tous les fonds détenus par, en possession de ou appartenant à une personne physique ou morale, un groupe ou une entité inclus dans la liste visée au paragraphe 3;b)les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3;2.À l'exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6, il est interdit de fournir des services financiers aux personnes physiques ou morales, groupes ou entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3 ou au bénéfice de ces personnes, groupes ou entités.3.Le Conseil, statuant à l'unanimité, établit, révise et modifie la liste de personnes, de groupes et d'entités auxquels le présent règlement s'applique, conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 4, 5 et 6, de la position commune 2001/931/PESC. Cette liste mentionne:i)les personnes physiques commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation;ii)les personnes morales, groupes ou entités commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation;iii)les personnes morales, groupes ou entités détenus ou contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii) ouiv)les personnes physiques ou morales, groupes ou entités agissant pour le compte ou sous les ordres d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii).
Article 31.Il est interdit de participer, sciemment et intentionnellement, à des activités ayant pour but ou effet de contourner, directement ou indirectement, l'article 2.2.Toute information établissant qu'il y a ou qu'il y a eu contournement des dispositions du présent règlement est notifiée aux autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe et à la Commission.
Article 41.Sans préjudice des règles en matière de communication de l'information, de confidentialité et de secret professionnel et des dispositions de l'article 284 du traité, les banques, les autres institutions financières, les compagnies d'assurance et les autres organismes et personnes sont tenus:de fournir immédiatement toute information susceptible de faciliter l'observation du présent règlement, telle que les comptes et les montants gelés conformément à l'article 2 et les transactions effectuées conformément aux articles 5 et 6:aux autorités compétentes, énumérées à l'annexe, des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, etpar l'entremise de ces autorités compétentes à la Commission; etde coopérer avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe pour toute vérification de cette information.2.Toute information fournie ou reçue conformément au présent article n'est utilisée qu'aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.3.Toute information reçue directement par la Commission est mise à la disposition des autorités compétentes des États membres concernés et du Conseil.
Article 51.L'article 2, paragraphe 1, point b), ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés, des intérêts échus sur ces comptes. Ces intérêts sont également gelés.2.Les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe peuvent, de manière ponctuelle et selon les modalités qu'elles estiment nécessaires pour prévenir le financement d'actes de terrorisme, autoriser:1)l'utilisation de fonds gelés pour la couverture de besoins humanitaires essentiels auxquels doit faire face, dans la Communauté, une personne physique incluse dans la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, ou un membre de sa famille, y compris notamment les paiements pour l'alimentation, les médicaments, le loyer ou le remboursement hypothécaire pour le domicile familial et les honoraires et frais de soins de santé pour les membres de cette famille;2)les paiements prélevés sur les comptes gelés aux fins suivantes:a)paiement de taxes, de primes d'assurances obligatoires et de redevances pour les services d'utilité publique tels que le gaz, l'eau, l'électricité et les télécommunications, à payer dans la Communauté etb)paiement de redevances dues à une institution financière dans la Communauté pour la gestion de comptes;3)les paiements à une personne, entité ou organisme inclus dans la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, dus en vertu de contrats, accords ou obligations conclus ou nés préalablement à l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que ces paiements soient destinés à un compte gelé dans la Communauté.3.Les demandes d'autorisations sont présentées à l'autorité compétente l'État membre sur le territoire duquel les fonds, autres avoirs financiers ou autres ressources économiques ont été gelés.
Article 61.Nonobstant les dispositions de l'article 2 et afin de protéger les intérêts de la Communauté, qui englobent les intérêts de ses citoyens et de ses résidents, les autorités compétentes d'un État membre peuvent accorder des autorisations spécifiques permettant:de dégeler des fonds, autres avoirs financiers ou autres ressources économiques,de mettre des fonds, autres avoirs financiers ou autres ressources économiques à la disposition d'une personne, entité ou organisme visé à l'annexe I oude fournir des services financiers à cette personne, entité ou organisme,après consultation des autres États membres, du Conseil et de la Commission conformément au paragraphe 2.2.Une autorité compétente qui reçoit une demande d'autorisation visée au paragraphe 1 la notifie aux autorités compétentes des autres États membres, du Conseil et de la Commission, telles qu'énumérées à l'annexe, en indiquant les motifs pour lesquels elle compte soit rejeter la demande, soit accorder une autorisation spécifique et en les informant des conditions qu'elle juge nécessaires pour prévenir le financement d'actes de terrorisme.L'autorité compétente qui a l'intention d'accorder une autorisation spécifique tient dûment compte des observations formulées dans un délai de deux semaines par les autres États membres, le Conseil et la Commission.
Article 7La Commission est habilitée à modifier l'annexe sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 8Les États membres, le Conseil et la Commission s'informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment les informations reçues conformément aux articles 3 et 4 et les informations concernant les violations de celui-ci et les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre ou les décisions rendues par les tribunaux nationaux.
Article 9Chaque État membre détermine les sanctions qui doivent être imposées en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives.
Article 10Le présent règlement s'applique:1)au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien;2)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;3)à toute personne, en tout autre lieu, qui est un ressortissant d'un État membre;4)à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui est établi ou constitué selon la législation d'un État membre;5)à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui entretient des relations commerciales dans la Communauté.
Article 111.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.2.La Commission présente, dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport concernant l'incidence du présent règlement et soumet, au besoin, des propositions afin de le modifier.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXELISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES VISÉES AUX ARTICLES 3, 4 ET 5BELGIQUEMinistère des financesTrésorerieavenue des Arts 30B-1040 BruxellesFax (32-2) 233 75 18RÉPUBLIQUE TCHÈQUEPolicejní prezídiumStrojnická 27170 89 Praha 7Tél.: +420 97483 4351Fax: +420 97483 4700e-mail: sekretpp@mvcr.czDANEMARKErhvervsfremmestyrelsenDahlerups PakhusLangelinie Alle 17DK-2100 København ØTel. (45) 35 46 60 00Fax (45) 35 46 60 01ALLEMAGNEconcernant le gel de fonds:Deutsche BundesbankServicezentrum FinanzsanktionenD-80281 MünchenTél.: (49-89) 28 89 38 00Fax: (49-89) 35 01 63 38 00concernant les ressources économiques:Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)Frankfurter Straße 29—35D-65760 EschbornTél.: (49) 6196908-0Fax: (49) 6196908-800concernant les assurances:Bundesanstalt für FinanzdienstleistungsaufsichtGraurheindorfer Straße 108D-53117 BonnTél.: (49-228) 4108-0ESTONIEEesti VälisministeeriumIslandi väljak 115049 TallinnTel +372 6 317 100Fax +372 6 317 199FinantsinspektsioonSakala 415030 TallinnTél.: +372 66 80 500Fax: +372 66 80 501GRÈCEMinistry of National EconomyGeneral Directorate of Economic Policy5 Nikis str.GR-105 63 AthensTel. (00-30-1) 333 27 81-2Fax (00-30-1) 333 27 93Yπουργείο Εθνικήs ΟικονομίαsΓενική Διεύθυνση Οικονομικήs ΠολιτικήsΝίκηs 5, 10562 ΑΘΗΝΑΤηλ.: (00-30-1) 333 27 81-2Φαξ: (00-30-1) 333 27 93ESPAGNEDirección General de Comercio e InversionesSubdirección General de Inversiones ExterioresMinisterio de EconomíaPaseo de la Castellana, 162E-28046 MadridTel. (00-34) 91 349 39 83Fax (00-34) 91 349 35 62Dirección General del Tesoro y Política FinancieraSubdirección General de Inspección y Control de Movimientos de CapitalesMinisterio de EconomíaPaseo del Prado, 6E-28014 MadridTel. (00-34) 91 209 95 11Fax (00-34) 91 209 96 56FRANCEMinistère de l'économie, des finances et de l'industrieDirection du TrésorService des affaires européennes et internationalesSous-direction E139, rue du BercyF-75572 Paris Cedex 12Tel. (33-1) 44 87 17 17Fax (33-1) 53 18 36 15IRLANDECentral Bank of IrelandFinancial Markets DepartmentPO Box 559Dame StreetDublin 2Tel. (353-1) 671 66 66Department of Foreign AffairsBilateral Economic Relations Division76-78 Harcourt StreetDublin 2Tel. (353-1) 408 24 92ITALIEMinistero dell Economia e delle Finanze…CHYPREMinistère des affaires étrangèresavenue du Palais présidentiel1447 NicosieΥπουργείο ΕξωτερικώνΛεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου1447 ΛευκωσίαTél.: +357 22 300600Fax: +357 22 661881Unité de lutte contre le blanchiment d'argent1, rue Apellis1403 NicosieΜονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)Οδός Απελλή Αρ. 11403 ΛευκωσίαTél.: +357 22 889100Fax: +357 22 665080E-mail: mokas@cytanet.com.cyCoordination de la lutte contre le terrorisme1, rue Apellis1403 NicosieΣυντονιστικό Σώμα Εναντίον της ΤρομοκρατίαςΟδός Απελλή Αρ. 11403 ΛευκωσίαTél.: +357 22 889100Fax: +357 22 665080LETTONIELatvijas Republikas Ārlietu ministrijaBrīvības bulvāris 36RīgaLV 1395Tél.: +371 7016201Fax: +371 7828121LITUANIEMinistère des Affaires étrangèresDirection de la politique de sécuritéJ. Tumo-Vaizganto 2LT-01511 VilniusTél.: +370 5 2362516Fax: +370 5 2313090LUXEMBOURGMinistère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défenseDirection des relations économiques internationalesBP 1602L-1016 LuxembourgTel. (352) 478-1 ou 478-2350Fax (352) 22 20 48Ministère des Finances3 rue de la CongrégationL-1352 LuxembourgTel. (352) 478-2712Fax (352) 47 52 41HONGRIEPénzügyminisztériumJózsef nádor tér 2-4.1051 BudapestTél.: +36 1 327 2 100Fax: +36 1 318 2 570MALTEBord ta' Sorveljanza dwar is-SanzjonijietDirettorat ta' l-Affarijiet MultilateraliMinisteru ta' l-Affarijiet BarraninPalazzo ParisioTriq il-MerkantiValletta CMR 02Tél.: +356 21 24 28 53Fax: +356 21 25 15 20PAYS-BASMinister van FinanciënDirectie Financiële Markten/Afdeling IntegriteitPostbus 20201NL-2500 EE Den HaagPays-BasTél.: (31-70) 342 8997Fax: (31-70) 342 7984AUTRICHEArticle 3Bundesministerium für Inneres — BundeskriminalamtA-1090 WienJosef-Holaubek-Platz 1Tel. (+ 431) 313 45-0Fax ( 431) 313 45-85 290Article 4Oestereichische NationalbankA-1090 WienOtto-Wagner-Platz 3Tel. + 431) 404 20-0Fax ( 431) 404 20-73 99Bundesministerium für Inneres — BundeskriminalamtA-1090 WienJosef-Holaubek-Platz 1Tel. (+ 431) 313 45-0Fax ( 431) 313 45-85 290Article 5Oestereichische NationalbankA-1090 WienOtto-Wagner-Platz 3Tel. + 431) 404 20-0Fax ( 431) 404 20-73 99POLOGNEMinisterstwo Spraw ZagranicznychDepartament Prawno - TraktatowyAl. J. Ch. Szucha 23PL-00-580 WarszawaTél.: +48 22 523 93 48Fax: +48 22 523 91 29PORTUGALMinistério das FinançasDirecção Geral dos Assuntos Europeus e Relações InternacionaisAvenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.oP-1100 LisboaTel.: (351-1) 882 32 40/47Fax: (351-1) 882 32 49Ministério dos Negócios EstrangeirosDirecção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas InternacionaisLargo do RilvasP-1350-179 LisboaTel: (351 21) 394 60 72Fax: (351 21) 394 60 73SLOVÉNIEBanka SlovenijeSlovenska 351505 LjubljanaTél.: +386 1 471 90 00Fax: +386 1 251 55 16http://www.bsi.siSLOVAQUIEMinisterstvo financiíŠtefanovičova 5817 82 BratislavaTél.: +421 2 5958 2201Fax: +421 2 5249 3531Ministerstvo vnútra,Pribinova 2812 72 BratislavaTél.: +421 2 5292 3659Fax: +421 2 5296 7746FINLANDEUlkoasiainministeriö/UtrikesministerietPL 176SF-00161 HelsinkiTel. (358-9) 13 41 51Fax. (358-9) 13 41 57 07 and (358-9) 62 98 40SUÈDEArticle 3RikspolisstyrelsenBox 12256SE-102 26 StockholmTél.: (46-8) 401 90 00Fax: (46-8) 401 99 00Articles 4 et 6FinansinspektionenBox 6750S-113 85 StockholmTél.: (46-8) 787 80 00Fax: (46-8) 24 13 35Article 5FörsäkringskassanS-103 51 StockholmTél.: (46-8) 786 90 00Fax: (46-8) 411 27 89ROYAUME-UNIHM TreasuryInternational Financial Services Team1, Horse Guards RoadLondonSW1A 2HQUnited KingdomTél. (44-207) 270 55 50Fax (44-207) 270 43 65Bank of EnglandFinancial Sanctions UnitThreadneedle StreetLondonEC2R 8AHUnited KingdomTél. (44-207) 601 46 07Fax (44-207) 601 43 09COMMUNAUTÉ EUROPÉENNECommission des Communautés européennesDirection générale des relations extérieuresDirection PESCUnité A2: "Questions juridiques et institutionnelles pour les relations extérieures — Sanctions"CHAR 12/163B-1049 BruxellesTél. (32-2) 295 81 48, 296 25 56Fax (32-2) 296 75 63E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int