Commission Regulation (EC) No 1961/2001 of 8 October 2001 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 2200/96 as regards export refunds on fruit and vegetables
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  • Règlement (CE) no 1176/2002 de la Commissiondu 28 juin 2002fixant les modalités particulières applicables pour l'exportation de certains fruits et légumes ou produits transformés à base de fruits et légumes vers l'Estonie et modifiant les règlements (CE) no 1961/2001 et (CE) no 1429/95, 302R1176, 29 juin 2002
  • Règlement (CE) no 537/2004 de la Commissiondu 23 mars 2004adaptant plusieurs règlements concernant le marché des fruits et légumes frais en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0537, 24 mars 2004
  • Règlement (CE) no 386/2005 de la Commissiondu 8 mars 2005modifiant plusieurs règlements en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée pour certains fruits et légumes et certains produits transformés à base de fruits et légumes, 305R0386, 9 mars 2005
  • Règlement (CE) no 548/2007 de la Commissiondu 21 mai 2007concernant l’adaptation de plusieurs règlements relatifs aux restitutions à l’exportation dans le secteur des fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, 307R0548, 22 mai 2007
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes, 301R1961R(01), 24 janvier 2002
Règlement (CE) no 1961/2001 de la Commissiondu 8 octobre 2001portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 911/2001 de la CommissionJO L 129 du 11.5.2001, p. 3., et notamment son article 35, paragraphes 8 et 11,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2190/96 de la Commission du 14 novembre 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumesJO L 292 du 15.11.1996, p. 12., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 298/2000JO L 34 du 9.2.2000, p. 16., doit être modifié sous différents aspects en vue d'améliorer le régime des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes. Il convient, dès lors, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à une refonte et d'abroger le règlement (CE) no 2190/96.(2)Conformément à l'article 35, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2200/96, l'octroi de toute restitution est soumis à la présentation d'un certificat d'exportation.(3)Le règlement (CE) no 1291/2000 de la CommissionJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. a établi les modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles.(4)Le règlement (CEE) no 3846/87 de la CommissionJO L 366 du 24.12.1987, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1502/2001JO L 199 du 24.7.2001, p. 13., a établi la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.(5)Le règlement (CE) no 800/1999 de la CommissionJO L 102 du 17.4.1999, p. 11., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 90/2001JO L 14 du 18.1.2001, p. 22., a établi les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles. Ces modalités doivent être complétées par des modalités spécifiques au secteur des fruits et légumes.(6)En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.(7)La Commission doit fixer les taux de restitution et les quantités maximales susceptibles de bénéficier de la restitution. Ces fixations doivent se faire par période de demande des certificats d'exportation et elles peuvent être revues en fonction des circonstances économiques.(8)Afin d'assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient de subordonner la délivrance desdits certificats à un délai de réflexion.(9)Il convient que les États membres désignent leurs organismes compétents pour la délivrance de ces certificats.(10)Pour la bonne application du régime, il y a lieu de prévoir différents systèmes d'octroi des restitutions, y compris un système d'adjudication.(11)Il convient de subordonner également la délivrance des certificats comportant fixation à l'avance de la restitution à la constitution d'une garantie.(12)Pour assurer le bon fonctionnement du régime et écarter les spéculateurs, il y a lieu de supprimer la transmissibilité des certificats.(13)L'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96 a prévu entre autres que les restitutions sont fixées en prenant en considération l'aspect économique des exportations envisagées. À cet effet, il est opportun de prévoir un système avec octroi des restitutions par adjudication. Avant la délivrance des certificats, la Commission s'informe en demandant aux soumissionnaires de lui indiquer à quel taux de restitution ils souhaitent exporter. En fonction de ces informations, la Commission peut en connaissance de cause décider du taux maximal de restitution économiquement valable. Dans certains cas, notamment si les taux offerts sont trop élevés, le taux maximal doit être fixé selon la procédure prévue à l'article 46 du règlement (CE) no 2200/96. En cas de nécessité, il faut prévoir la possibilité pour la Commission de rejeter toutes les offres présentées dans le cadre d'une adjudication.(14)Il y a lieu de définir la notion de date de délivrance des certificats par référence au règlement (CE) no 1291/2000.(15)Afin de maintenir la flexibilité caractéristique des exportations dans le secteur des produits périssables comme les fruits et légumes, il y a lieu de prévoir que certaines opérations puissent bénéficier d'une restitution non fixée à l'avance moyennant l'établissement d'une demande de certificat a posteriori.(16)Afin d'éviter des dépassements importants des quantités indicatives de certificats sans fixation à l'avance de la restitution, il convient de prévoir la possibilité pour la Commission de rejeter les demandes de certificats relatives à une date d'exportation ultérieure à une certaine date.(17)Il y a lieu de rendre la destination ou le groupe de destinations obligatoires.(18)Il convient que les États membres communiquent régulièrement et par courrier électronique (E-mail) à la Commission certaines informations concernant les demandes de certificats.(19)Il y a lieu de veiller à ce que les produits exportés qui bénéficient des restitutions soient conformes, selon le cas, aux normes communes de commercialisation et, le cas échéant, aux prescriptions nationales relatives à la qualité des fruits et légumes exportés vers les pays tiers. Cette conformité doit s'appliquer sans exception à toutes les livraisons pour l'avitaillement des bateaux et des aéronefs assimilées à une exportation hors de la Communauté, et par conséquent, les dispositions dérogatoires de l'article 6, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (CE) no 2190/96 ne doivent pas être reprises.(20)La quantité exportée donnant droit au paiement d'une restitution ne peut excéder la quantité pour laquelle le certificat a été délivré.(21)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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