Council Regulation (EC) No 1936/2001 of 27 September 2001 laying down control measures applicable to fishing for certain stocks of highly migratory fish
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  • Règlement (CE) no 869/2004 du Conseildu 26 avril 2004modifiant le règlement (CE) no 1936/2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs, 32004R0869, 30 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseildu 29 septembre 2008établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999, 32008R1005, 29 octobre 2008
  • Règlement (CE) no 302/2009 du Conseildu 6 avril 2009relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007, 32009R0302, 15 avril 2009
Règlement (CE) no 1936/2001 du Conseildu 27 septembre 2001établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la CommissionJO C 62 E du 27.2.2001, p. 79., vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 28 février 2001 (non encore paru au Journal officiel)., considérant ce qui suit: (1)La Communauté est, depuis le 14 novembre 1997, partie contractante de la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'AtlantiqueJO L 162 du 18.6.1986, p. 34., ci-après dénommée "convention CICTA". (2)La convention CICTA prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des ressources en thonidés et espèces voisines de l'océan Atlantique et des mers adjacentes, à travers la création d'une commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ci-après dénommée "CICTA", et l'adoption de recommandations en matière de conservation et de gestion dans la zone de la convention qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes. (3)La CICTA a adopté plusieurs recommandations créant des obligations en matière de contrôle et de surveillance, notamment pour l'établissement et la transmission de données statistiques, l'inspection au port, la surveillance des navires par satellite, les observations de navires et les transbordements, le contrôle des navires de parties non contractantes et des navires apatrides. Ces recommandations sont devenues obligatoires pour la Communauté, il convient donc pour celle-ci de les mettre en œuvre. (4)Certaines obligations ont été transposées par le règlement (CE) no 1351/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant certaines mesures de contrôle afin d'assurer le respect des mesures adoptées par la CICTAJO L 162 du 26.6.1999, p. 6. et par l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2742/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, et modifiant le règlement (CE) no 66/98JO L 341 du 31.12.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2765/2000 (JO L 321 du 19.12.2000, p. 5).. Dans un souci de clarté, il convient de regrouper ces mesures dans un règlement unique, abrogeant et remplaçant les règlements. (5)À des fins de recherche scientifique, il est opportun d'imposer aux capitaines des navires de pêche communautaires la mise en œuvre des obligations du "Manuel d'opérations pour les statistiques et l'échantillonnage des thonidés et espèces voisines dans l'océan Atlantique", édité par la CICTA. (6)La Communauté a approuvé l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan IndienJO L 236 du 5.10.1995, p. 24., ci-après dénommée "CTOI". Cet accord prévoit un cadre utile pour le renforcement de la coopération internationale aux fins de la conservation et de l'utilisation rationnelle des thons et espèces apparentées de l'océan Indien, à travers la création de la CTOI et l'adoption de recommandations en matière de conservation et de gestion dans la zone de compétence de la CTOI qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes. Il convient que la Communauté applique les mesures adoptées par la CTOI en matière de contrôle. (7)La CTOI a adopté une recommandation prévoyant l'enregistrement et l'échange d'informations relatives au thon tropical. Cette recommandation est obligatoire pour la Communauté, il convient donc pour celle-ci de la mettre en œuvre. (8)La Communauté a des intérêts de pêche dans le Pacifique Est et a engagé la procédure d'adhésion à la Commission interaméricaine du thon tropical, ci-après dénommée "CITT", mais, dans l'attente de l'adhésion et conformément à son obligation de coopérer qui découle de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, il convient qu'elle applique les mesures adoptées par la CITT en matière de contrôle. (9)La Communauté a signé l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphinsJO L 132 du 27.5.1999, p. 1. et a décidé, par la décision 1999/386/CEJO L 147 du 12.6.1999, p. 23., son application provisoire dans l'attente de son approbation. Il convient dès lors que la Communauté applique les mesures prévues par cet accord en matière de contrôle. (10)Il convient que les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir le respect des mesures applicables en matière de contrôle dans le cadre de la CTOI, de la CITT et de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins. (11)Le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2846/98 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 5)., s'applique à toutes les activités de pêche et à toutes les activités connexes exercées sur le territoire et dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, y compris les activités des navires de pêche communautaires qui opèrent dans les eaux de pays tiers ou en haute mer, sans préjudice des accords de pêche conclus entre la Communauté et des pays tiers ou des conventions internationales auxquelles la Communauté adhère. (12)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des pouvoirs des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23., A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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