Council Regulation (EC) No 1936/2001 of 27 September 2001 laying down control measures applicable to fishing for certain stocks of highly migratory fish
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  • Règlement (CE) no 869/2004 du Conseildu 26 avril 2004modifiant le règlement (CE) no 1936/2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs, 32004R0869, 30 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseildu 29 septembre 2008établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999, 32008R1005, 29 octobre 2008
  • Règlement (CE) no 302/2009 du Conseildu 6 avril 2009relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007, 32009R0302, 15 avril 2009
Règlement (CE) no 1936/2001 du Conseildu 27 septembre 2001établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la CommissionJO C 62 E du 27.2.2001, p. 79., vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 28 février 2001 (non encore paru au Journal officiel)., considérant ce qui suit: (1)La Communauté est, depuis le 14 novembre 1997, partie contractante de la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'AtlantiqueJO L 162 du 18.6.1986, p. 34., ci-après dénommée "convention CICTA". (2)La convention CICTA prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des ressources en thonidés et espèces voisines de l'océan Atlantique et des mers adjacentes, à travers la création d'une commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ci-après dénommée "CICTA", et l'adoption de recommandations en matière de conservation et de gestion dans la zone de la convention qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes. (3)La CICTA a adopté plusieurs recommandations créant des obligations en matière de contrôle et de surveillance, notamment pour l'établissement et la transmission de données statistiques, l'inspection au port, la surveillance des navires par satellite, les observations de navires et les transbordements, le contrôle des navires de parties non contractantes et des navires apatrides. Ces recommandations sont devenues obligatoires pour la Communauté, il convient donc pour celle-ci de les mettre en œuvre. (4)Certaines obligations ont été transposées par le règlement (CE) no 1351/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant certaines mesures de contrôle afin d'assurer le respect des mesures adoptées par la CICTAJO L 162 du 26.6.1999, p. 6. et par l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2742/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, et modifiant le règlement (CE) no 66/98JO L 341 du 31.12.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2765/2000 (JO L 321 du 19.12.2000, p. 5).. Dans un souci de clarté, il convient de regrouper ces mesures dans un règlement unique, abrogeant et remplaçant les règlements. (5)À des fins de recherche scientifique, il est opportun d'imposer aux capitaines des navires de pêche communautaires la mise en œuvre des obligations du "Manuel d'opérations pour les statistiques et l'échantillonnage des thonidés et espèces voisines dans l'océan Atlantique", édité par la CICTA. (6)La Communauté a approuvé l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan IndienJO L 236 du 5.10.1995, p. 24., ci-après dénommée "CTOI". Cet accord prévoit un cadre utile pour le renforcement de la coopération internationale aux fins de la conservation et de l'utilisation rationnelle des thons et espèces apparentées de l'océan Indien, à travers la création de la CTOI et l'adoption de recommandations en matière de conservation et de gestion dans la zone de compétence de la CTOI qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes. Il convient que la Communauté applique les mesures adoptées par la CTOI en matière de contrôle. (7)La CTOI a adopté une recommandation prévoyant l'enregistrement et l'échange d'informations relatives au thon tropical. Cette recommandation est obligatoire pour la Communauté, il convient donc pour celle-ci de la mettre en œuvre. (8)La Communauté a des intérêts de pêche dans le Pacifique Est et a engagé la procédure d'adhésion à la Commission interaméricaine du thon tropical, ci-après dénommée "CITT", mais, dans l'attente de l'adhésion et conformément à son obligation de coopérer qui découle de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, il convient qu'elle applique les mesures adoptées par la CITT en matière de contrôle. (9)La Communauté a signé l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphinsJO L 132 du 27.5.1999, p. 1. et a décidé, par la décision 1999/386/CEJO L 147 du 12.6.1999, p. 23., son application provisoire dans l'attente de son approbation. Il convient dès lors que la Communauté applique les mesures prévues par cet accord en matière de contrôle. (10)Il convient que les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir le respect des mesures applicables en matière de contrôle dans le cadre de la CTOI, de la CITT et de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins. (11)Le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2846/98 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 5)., s'applique à toutes les activités de pêche et à toutes les activités connexes exercées sur le territoire et dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, y compris les activités des navires de pêche communautaires qui opèrent dans les eaux de pays tiers ou en haute mer, sans préjudice des accords de pêche conclus entre la Communauté et des pays tiers ou des conventions internationales auxquelles la Communauté adhère. (12)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des pouvoirs des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23., A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Objet Le présent règlement établit des mesures de contrôle et d'inspection pour l'exploitation des stocks des espèces de poissons grands migrateurs visées à l'annexe I du présent règlement et s'applique aux navires de pêche battant pavillon des États membres et enregistrés dans la Communauté, ci-après dénommés "navires de pêche communautaires", opérant dans l'une des zones définies à l'article 2.
Article 2 Définition des zones Aux fins du présent règlement, les définitions visées ci-après des eaux maritimes sont applicables. a)Zone 1 Toutes les eaux de l'océan Atlantique et des mers adjacentes incluses dans la zone de la convention CICTA telle que définie à l'article 1er de ladite convention. b)Zone 2 Toutes les eaux de l'océan Indien incluses dans la zone de compétence définie à l'article 2 de l'accord portant création de la CTOI. c)Zone 3 Toutes les eaux de l'océan Pacifique Est incluses dans la zone définie à l'article 3 de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins.
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a)"arraisonnement", l'arraisonnement d'un navire de pêche, présent dans la zone de compétence d'une organisation, par un ou plusieurs inspecteurs habilités, en vue de réaliser une inspection; b)"transbordement", le déchargement d'une quantité quelconque de poisson grand migrateur et/ou de produits de cette pêche d'un navire de pêche vers un autre navire, en mer ou au port, sans que les produits aient été enregistrés comme débarqués par un État du port; c)"débarquement", le déchargement d'une quantité quelconque de poisson grand migrateur et/ou de produits de cette pêche, d'un navire de pêche dans un port ou à terre; d)"infraction", toute activité ou omission présumée d'un navire de pêche, consignée dans un rapport d'inspection et donnant de sérieuses raisons de soupçonner qu'il y a eu violation des dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement transposant une recommandation adoptée par une organisation régionale pour l'une des zones visées à l'article 2; e)"navire d'une partie non contractante", un navire observé et repéré comme étant engagé dans des activités de pêche dans l'une des zones définies à l'article 2 et qui bat pavillon d'un État qui n'est pas une partie contractante de l'organisation régionale concernée; f)"navire apatride", un navire dont on peut raisonnablement penser qu'il n'a pas de nationalité; g)"engraissement", élevage d'individus dans des cages afin d'augmenter leur poids ou leur teneur en graisse, en vue de leur commercialisation; h)"mise en cage", placement d'individus sauvages quelle que soit leur taille dans des structures fermées (cages), en vue de leur engraissement; i)"établissement d'engraissement", entreprise qui pratique l'élevage d'individus sauvages mis en cages en vue de leur engraissement; j)"navire de transport", navire qui reçoit des individus sauvages et les achemine vivants vers des établissements d'engraissement.
CHAPITRE I MESURES DE CONTRÔLE ET D'INSPECTION APPLICABLES DANS LA ZONE 1 Section 1 Mesures de contrôle
Article 4 Échantillonnage des captures 1. L'échantillonnage des captures est opéré conformément aux dispositions établies dans le règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêcheJO L 176 du 15.7.2000, p. 1. et aux prescriptions du "Manuel d'opérations pour les statistiques et l'échantillonnage des thonidés et espèces voisines dans l'océan Atlantique" (troisième édition, CICTA, 1990). 2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.
Article 4 bis Activités des navires qui participent à des opérations d'engraissement du thon rouge 1. Chaque capitaine de navire de pêche communautaire qui effectue des opérations de transfert de thon rouge en vue de l'engraissement vers un navire de transport enregistre dans le journal de bord: les quantités de thon rouge transférées et le nombre de pièces, la zone de capture, la date et la position où s'effectue le transfert de thon rouge, le nom du navire de transport, son pavillon, son numéro d'immatriculation ainsi que son signal d'appel radio international, le nom du ou des établissements d'engraissement, destinataire(s) des quantités de thon rouge transférées. 2. Chaque capitaine de navire de transport auquel des quantités de thon rouge ont été transférées enregistre: a)les quantités de thon rouge transférées par navire de pêche et le nombre de pièces; b)le nom du navire de pêche qui a effectué la capture des quantités visées au point a), ainsi que son pavillon, son numéro d'immatriculation et son signal d'appel radio international; c)la date et la position où s'est effectuée le transfert de thon rouge; d)le nom du ou des établissementsresponsables de l'engraissement, destinataires des quantités de thon rouge transférées. 3. Le capitaine est exempté de l'obligation prévue au paragraphe 2 si l'enregistrement est remplacé par une copie de la déclaration de transbordement prévue à l'article 11 du règlement (CEE) n o 2847/93 ou une copie du document T 2 M visé à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93 indiquant les informations visées au paragraphe 2, point c), du présent article. 4. Les États membres veillent à ce que toutes les quantités de thon rouge mises en cages par des navires battant leur pavillon soient enregistrées par leurs autorités compétentes. Les États membres transmettent à la Commission les données sur les quantités de thon rouge capturées et mises en cage par les navires battant leur pavillon conformément à l'article 5 (tâche I selon la définition de la CICTA). En cas d'exportation et d'importation des thons rouges capturés et destinés à l'engraissement, les États membres transmettent à la Commission les numéro et date des documents statistiques visés par le règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil du 8 avril 2003 instituant dans la Communauté un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge, à l'espadon et au thon obèseJO L 295 du 13.11.2003, p. 1. validés par leurs soins et indiquent le pays tiers de destination déclarée. 5. Les États membres communiquent à la Commission, par voie informatique, la liste de tous les navires battant leur pavillon et enregistrés dans la Communauté qui capturent du thon rouge à des fins d'engraissement. Cette communication est effectuée au plus tard le 30 avril de chaque année, et inclut les informations suivantes: a)numéro interne du navire de pêche, défini à l'annexe I du règlement (CE) no 2090/98 de la CommissionJO L 266 du 1.10.1998, p. 27. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 26/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 25).; b)nom et adresse du ou des armateurs, opérateurs ou affréteurs. 6. Les États membres communiquent à la Commission, par voie informatique la liste de tous les navires qu'ils autorisent à fournir et/ou transférer du thon rouge à des fins d'engraissement. Cette communication est effectuée au plus tard le 30 avril de chaque année, et inclut les informations suivantes: a)nom du navire, son pavillon et son numéro matricule; b)pavillon(s) précédent(s), le cas échéant; c)type de navire (navire piscine, remorque, etc.), longueur et tonnage en GT; d)indicatif radio international; e)nom et adresse du ou des armateurs, opérateurs ou affréteurs.
Article 4 ter Activités des établissements d'engraissement du thon rouge. 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les établissements d'engraissement de thon rouge relevant de leur juridiction soumettent à leurs autorités compétentes 72 heures après la fin de chaque opération de mise en cage réalisée par un navire de pêche ou de transport une déclaration de mise en cage visée à l'annexe I bis. La soumission de la déclaration de mise en cage contenant toutes les données nécessaires aux termes du présent article relève de la responsabilité des établissements d'engraissement agréés par les États membres. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les établissements d'engraissement visés au paragraphe 1 leur soumettent au plus tard le 1er juillet de chaque année une déclaration de commercialisation du thon rouge engraissé. 3. La déclaration de commercialisation de thon rouge engraissé visée au paragraphe 2, doit inclure les données suivantes: le nom de l'établissement, l'adresse de l'établissement, le propriétaire de l'établissement, les quantités de thon rouge (exprimé en tonnes) commercialisées au cours de l'année précédente, la destination des quantités commercialisées (nom de l'acheteur, pays, date de la vente), les numéros et dates de validation des documents statistiques visés au règlement (CE) no 1984/2003 en cas d'exportation et d'importation, la durée d'engraissement des quantités commercialisées (exprimée en mois) dans la mesure du possible, la taille moyenne du poisson commercialisé. 4. Sur la base des informations visées aux paragraphes 1 et 3, les États membres communiquent, par voie informatique, à la Commission au plus tard le 1er août de chaque année: les quantités de thon rouge mises en cage au cours de l'année précédente, les quantités de thon rouge commercialisées au cours de l'année précédente.
Article 4 quater Registre des établissements d'engraissement du thon rouge 1. Chaque État membre communique à la Commission, par voie informatique, avant le 30 avril 2004, la liste des établissements d'engraissement, relevant de sa juridiction, qu'il autorise à réaliser des opérations d'engraissement du thon rouge capturé dans la zone de la convention. 2. La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes: le nom de l'établissement, son numéro de registre national, la localisation de l'établissement, la capacité de l'établissement (exprimée en tonnes). 3. La Commission transmet ces informations au secrétariat exécutif de la CICTA avant le 31 août 2004 afin que les établissements d'engraissement concernés soient inscrits sur le registre CICTA des établissements autorisés à réaliser des opérations d'engraissement de thon rouge capturé dans la zone de la convention CICTA. 4. Toute modification à apporter à la liste visée au paragraphe 1 est communiquée à la Commission pour transmission au secrétariat exécutif de la CICTA, conformément à la même procédure au moins dix jours ouvrables avant la date à laquelle les établissements entreprennent des activités d'engraissement du thon rouge dans la zone de la convention CICTA. 5. Il est interdit aux établissements d'engraissement placés sous la juridiction d'un État membre qui ne sont pas inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 d'exercer des activités d'engraissement du thon rouge capturé dans la zone de la convention CICTA.
Article 5 Communication des captures 1. Les États membres transmettent à la Commission, qui à son tour transmet au secrétariat exécutif de la CICTA, par voie informatique, les données sur les captures nominales annuelles (tâche I selon la définition de la CICTA) des espèces visées à l'annexe II. Les États membres transmettent à la Commission au plus tard le 30 juin de l'année suivante, à des fins scientifiques, des estimations définitives pour l'année entière ou, lorsque celles-ci ne peuvent être transmises, des estimations préliminaires. 2. Les États membres transmettent, par voie informatique, chaque année au plus tard le 31 juillet les données suivantes (tâche II selon la définition de la CICTA) au secrétariat exécutif de la CICTA, avec accès informatique à la Commission: a)des données sur les captures et l'effort de pêche pour l'année précédente, selon une ventilation précise dans l'espace et dans letemps; b)des données dont ils disposent sur les captures de la pêche sportive de poisson des espèces visées à l'annexe I. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.
Article 6 Informations sur les captures de requins 1. Les États membres transmettent les informations disponibles sur les captures et le commerce des requins au secrétariat exécutif de la CICTA et en donnent accès informatique à la Commission. 1 bis Les États membres transmettent, à des fins scientifiques, par voie informatique, au secrétariat exécutif de la CICTA, avec accès informatique à la Commission, des données de capture et d'effort telles que définies par la CICTA, notamment des estimations des rejets morts du requin taupe commun, du requin taupe bleu et du requin peau bleue. 2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.
Article 6 bis Information sur les captures de makaire blanc et de makaire bleu 1. Les capitaines des navires de pêche communautaires enregistrent chaque jour, dans le journal de bord, les informations concernant la remise à l'eau des makaires blancs et des makaires bleus, vivants ou morts, par secteur ne dépassant pas 5° de longitude par 5° de latitude, et indiquent dans leurs déclarations de débarquement le nombre ou le poids des makaires blancs et des makaires bleus débarqués. 2. Les États membres transmettent à la Commission, à des fins scientifiques, par voie informatique, chaque année au plus tard le 30 juin, des estimations définitives pour l'année précédente entière ou, lorsque celles-ci ne peuvent pas être transmises, des estimations préliminaires, des données relatives aux captures, y compris les remises à l'eau, et aux débarquements de makaires blancs et de makaires bleus.
Article 7 Captures non déclarées En cas d'importation de produits congelés de thon rouge et de thon obèse à gros œil pêchés à l'aide de palangriers ayant une longueur hors tout supérieure à 24 mètres, les États membres collectent et examinent, sur demande de la Commission, un maximum de données sur cette importation et toutes les informations connexes telles que le nom des navires, l'immatriculation et le nom de l'armateur, les espèces pêchées et leur poids, la zone de pêche et le lieu d'exportation.
Article 8 Observation de navires 1. Aux fins du présent article, on entend par "observation", toute observation effectuée par un navire ou un avion d'un État membre ou par les autorités compétentes d'un État membre, chargés de l'inspection en mer: d'un navire apatride susceptible de pêcher des espèces visées à l'annexe I, ou d'un navire battant pavillon d'une autre partie contractante susceptible d'être en train de pêcher de façon contraire aux mesures de conservation de la CICTA, ou d'un navire battant pavillon de parties, entités ou entités de pêche non contractantes susceptible d'être en train de pêcher de façon contraire aux mesures de conservation de la CICTA. 2. L'observation est retranscrite par le biais d'une fiche d'observation établie selon un modèle standard et comprend, si possible, toutes les informations prévues par cette fiche. Cette fiche peut être accompagnée de photographies du navire observé. 3. Les fiches d'observation sont transmises sans délai aux autorités compétentes de l'État membre dont relève l'observateur. L'État membre les communique sans délai à la Commission qui informe l'État du pavillon du navire observé. La Commission communique sans délai ces fiches d'observation au secrétariat exécutif de la CICTA. 4. Un État membre qui reçoit, par le biais des autorités compétentes d'une partie contractante, des observations sur l'activité d'un navire battant son pavillon, communique sans délai ces observations ainsi que toute information pertinente à la Commission. La Commission communique en temps opportun ces informations au secrétariat exécutif pour examen par le comité d'application. 5. Les capitaines des navires de pêche communautaires transmettent à leurs autorités toute information concernant des navires présumés pêcher le thon obèse dans la zone de la convention et ne figurant pas sur la liste établie par le secrétariat exécutif de la CICTA. Les États membres transmettent dans les meilleurs délais ces observations à la Commission, qui en informe le secrétariat exécutif de la CICTA. 6. Les modalités d'application du présent article relatives au format et les caractéristiques de la fiche d'observation visée au paragraphe 2 sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.
Article 8 bis Registre des navires autorisés à pêcher dans la zone de la convention 1. Chaque État membre communique à la Commission, par voie informatique, avant le 1er juin 2003, la liste des navires battant son pavillon et immatriculés sur son territoire, de plus de 24 mètres de longueur hors tout, qu'il autorise à pêcher des thonidés et des espèces voisines dans la zone de la convention CICTA par l'émission d'un permis de pêche spécial. 2. La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes: a)numéro interne du navire défini à l'annexe I du règlement (CE) no 2090/98; b)pavillon(s) précédent(s), le cas échéant; c)informations précédentes sur l'élimination d'autres registres, le cas échéant; d)nom et adresse de(s) armateur(s) et opérateur(s); e)engin utilisé; f)période autorisée pour la pêche et/ou le transbordement. 3. La Commission transmet ces informations au secrétariat exécutif de la CICTA avant le 1er juillet 2003, afin que les navires communautaires concernés soient inscrits sur le registre CICTA des navires mesurant plus de 24 mètres de longueur hors tout autorisés à pêcher dans la zone de la convention CICTA (ci-après dénommée "registre CICTA"). 4. Toute modification a apporter à la liste visée au paragraphe 1 est communiquée à la Commission, pour transmission au secrétariat exécutif de la CICTA, conformément à la même procédure, au moins dix jours ouvrables avant la date à laquelle les navires entreprennent des activités de pêche dans la zone de la convention. 5. Il est interdit aux navires de pêche communautaires de plus de 24 mètres hors tout qui ne sont pas inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 de pêcher, retenir à bord, transborder et débarquer des thonidés et des espèces voisines dans la zone de la convention CICTA. 6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que: a)seuls les navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 disposant à bord d'un permis de pêche spécial délivré par l'État membre de pavillon soient autorisés, aux conditions énoncées dans le permis, à exercer des activités de pêche visée à l'article 1er dans la zone de la convention CICTA; b)aucun permis de pêche spécial ne soit émis aux navires qui ont exercé une activité de pêche illégale, non déclarée et non réglementée dans la zone de laconvention CICTA (pêche "IUU") visée à l'article 19 ter, sauf si les nouveaux armateurs ont fourni suffisamment de pièces justificatives démontrant que les armateurs et opérateurs précédents n'ont plus d'intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni n'exercent de contrôle sur ceux-ci ou que leurs navires ne prennent pas part ni ne sont associés à une pêche IUU; c)dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les armateurs et opérateurs des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au paragraphe 1, ne prennent pas part ou ne soient pas associés à des activités de pêche de thonidés exercées dans la zone de la convention CICTA par des navires de pêche ne figurant pas sur le registre CICTA; d)dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les armateurs des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 possèdent la nationalité d'un État membre. 7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire la pêche, la rétention à bord, le transbordement et le débarquement des thonidés et des espèces voisines capturées dans la zone de la convention CICTA par des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout qui ne figurent pas sur le registre CICTA. 8. Les États membres notifient sans délai à la Commission toute information montrant qu'il existe de fortes raisons de soupçonner que des navires de plus de 24 mètres hors tout qui ne figurent pas sur le registre CICTA exercent des activités de pêche et/ou de transbordement de thonidés ou d'espèces voisines dans la zone de la convention CICTA.
Article 8 ter Dispositions concernant l'affrètement de navires de pêche communautaires 1. Les États membres communiquent à la Commission avant le 30 avril de chaque année la liste des navires battant leur pavillon affrétés par des parties contractantes à la convention CICTA pour l'année en cours ainsi qu'à tout moment les modifications apportées à cette liste. 2. Les listes visées au paragraphe 1 incluent les informations suivantes: a)numéro interne du navire de pêche défini l'annexe I du règlement (CE) no 2090/98; b)nom et adresse des armateurs du navire; c)espèces de poissons couvertes par l'affrètement et quota alloué par le contrat d'affrètement; d)durée de l'accord d'affrètement; e)nom de l'affréteur; f)consentement de l'État membre de pavillon à l'accord d'affrètement; g)nom de l'État où le navire est affrété. 3. À la date de la conclusion d'un accord d'affrètement, l'État membre de pavillon fournit les informations suivantes au secrétariat exécutif de la CICTA et en informe la Commission: a)son consentement à l'accord d'affrètement; b)les mesures qu'il a adoptées pour assurer le respect des mesures de conservation et de gestion de la CICTA par les navires battant son pavillon qui font l'objet d'un affrètement. 4. Lorsque l'accord d'affrètement prend fin, l'État membre du pavillon informe le secrétariat exécutif de la CICTA de la date d'échéance de l'accord d'affrètement et en informe la Commission. 5. L'État membre du pavillon dont le navire est affrété prend les mesures nécessaires pour que: a)le navire affrété durant la période d'affrètement ne soit pas autorisé à pêcher sur le quota ou les possibilités de pêche attribuées à l'État membre de pavillon; b)le navire affrété ne soit pas autorisé à pêcher dans le cadre de plusieurs accords d'affrètement durant la même période; c)les captures réalisées par le navire affrété soient enregistrées séparément des captures réalisées par les autres navires battant pavillon de cet État membre; d)le navire affrété respecte les mesures de conservation et de gestion adoptées par la CICTA.
Article 8 quater Opérations de transbordement Les navires battant pavillon d'un État membre, d'une longueur de plus de 24 mètres de longueur hors tout, pêchant à la palangre et inscrits sur la liste CICTA visée à l'article 8 bis, paragraphe 1, ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de la convention CICTA qu'après avoir reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'État membre de pavillon.
Article 9 Rapport annuel 1. Les États membres transmettent à la Commission, avant le 15 août de chaque année, le rapport national selon le format adopté par la CICTA, en y incluant, d'une part, des informations sur la mise en œuvre du système de surveillance par satellite et, d'autre part, un "tableau de déclaration CICTA" complété pour chaque pêcherie, assorti de commentaires portant notamment sur les dépassements des marges de tolérance définies par la CICTA pour les tailles minimales de certaines espèces et les mesures prises ou à prendre. Les États membres indiquent également quelles sont les techniques utilisées pour gérer la pêche sportive des espèces visées à l'annexe I et transmettent toute information relative aux activités de transbordement concernant leurs navires pendant l'année précédente. 2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.
Article 9 bis Déclaration annuelle de l'application des normes de gestion par la CICTA pour les grands palangriers Les États membres, dont les navires palangriers ayant une longueur hors tout supérieure à 24 mètres sont autorisés à pêcher dans la zone de la convention transmettent à la Commission, avant le 1er septembre de chaque année, la "Déclaration annuelle de l'application des normes de gestion de la CICTA par les grands palangriers", conformément au modèle figurant à l'annexe IV.
Section 2 Procédures d'inspection au port
Article 10 Principes généraux 1. Les États membres affectent à l'inspection de leurs ports des inspecteurs chargés de la surveillance et de l'inspection des opérations de transbordement et de débarquement d'espèces visées à l'annexe I. 2. Les États membres veillent à ce que les inspections effectuées par leurs inspecteurs soient non discriminatoires et conformes aux dispositions du schéma CICTA d'inspection au port. 3. L'État du port peut, notamment, examiner les documents et inspecter les engins de pêche et les prises se trouvant à bord des navires de pêche lorsque ces navires se présentent de leur plein gré dans ses ports ou ses terminaux en mer.
Article 11 Inspecteurs 1. Les États membres délivrent un document d'identification spécial à chaque inspecteur CICTA. Celui-ci doit le porter sur lui et le présenter avant de procéder à l'inspection. Le format de ce document est défini conformément à la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2. Les États membres notifient la liste de leurs inspecteurs à la Commission pour transmission au secrétariat exécutif de la CICTA. 2. Les États membres veillent à ce que les inspecteurs CICTA s'acquittent de leur mission conformément aux règles définies dans le schéma CICTA d'inspection au port. Les inspecteurs demeurent sous le contrôle opérationnel deleurs autorités compétentes et ont à répondre de leurs actions devant elles.
Article 12 Procédures d'inspection 1. Les États membres veillent à ce que leurs inspecteurs CICTA: mènent leurs inspections de manière à perturber le moins possible les activités du navire et à ne pas causer de dégradation de la qualité du poisson, établissent un rapport d'inspection conformément aux modalités définies selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2, et le transmettent à leurs autorités. 2. Les inspecteurs sont habilités à examiner toutes les zones, ponts et pièces du navire, les captures (transformées ou non), les engins, les équipements, ainsi que tout document jugé nécessaire pour vérifier le respect des mesures de conservation adoptées par la CICTA, y compris le journal de bord et les bordereaux de chargement, dans les cas de navires-mères ou de bateaux transporteurs. 3. Les inspecteurs signent leur rapport en présence du capitaine du navire, qui a le droit d'y ajouter ou d'y faire ajouter toutes les informations qui lui semblent pertinentes et d'y apposer sa signature. L'inspecteur indique dans le journal de bord qu'une inspection a été réalisée.
Article 13 Obligations du capitaine du navire pendant l'inspection Le capitaine d'un navire communautaire faisant l'objet d'une inspection: a)ne s'oppose pas aux inspections effectuées dans les ports nationaux et étrangers par des inspecteurs dûment habilités, ne cherche pas à les intimider ou à les gêner dans l'exercice de leurs fonctions et assure leur sécurité; b)coopère à l'inspection du navire menée conformément aux procédures définies dans le présent règlement en prêtant son concours à cette fin; c)donne à l'inspecteur les moyens d'examiner les zones, ponts et pièces du navire, les captures (transformées ou non), les engins, les équipements et tous les documents, y compris les journaux de pêche et bordereaux de chargement.
Article 14 Procédures en cas d'infraction 1. Lorsqu'un inspecteur CICTA a de sérieuses raisons de croire qu'un navire de pêche s'est livré à une activité contraire aux mesures de conservation adoptées par la CICTA, il: a)note l'infraction dans le rapport d'inspection; b)prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des éléments de preuve; c)transmet sans délai le rapport d'inspection à ses autorités. 2. L'État membre procédant à l'inspection communique sans délai l'original du rapport d'inspection à la Commission, qui le transmet ensuite, avec copie au secrétariat exécutif de la CICTA, aux autorités compétentes de l'État du pavillon du navire inspecté.
Article 15 Suivi des infractions 1. Lorsqu'un État membre est averti par une partie contractante à la CICTA ou un autre État membre d'une infraction commise par un navire battant son pavillon, il agit rapidement, conformément à sa législation nationale, pour obtenir et examiner les preuves, mener toute enquête nécessaire et, dans la mesure du possible, inspecter le navire. 2. Chaque État membre désigne l'autorité appropriée mandatée pour recevoir les preuves des infractions et communique à la Commission leurs coordonnées précises. 3. L'État membre du pavillon communique à la Commission, qui les transmet au secrétariat exécutif de la CICTA, les sanctions et mesures prises à l'égard du navire concerné.
Article 16 Traitement des rapports d'inspection 1. Chaque État membre donne aux rapports établis par les inspecteurs CICTA des autres États membres et des autres parties contractantes la même valeur qu'à ceux établis par ses propres inspecteurs. 2. Chaque État membre coopère avec les parties contractantes concernées en vue de faciliter, conformément à sa législation nationale, les poursuites judiciaires ou autres qui résultent d'un rapport soumis par un inspecteur CICTA dans le cadre du schéma CICTA d'inspection au port.
Section 3 Mesures spécifiques aux navires apatrides et aux navires d'une partie non contractante
Article 17 Transbordements 1. Il est interdit aux navires de pêche communautaires de recevoir des transbordements d'espèces visées à l'annexe I en provenance de navires apatrides ou battant pavillon de parties non contractantes qui n'ont pas le statut de parties, entités ou entités de pêche coopérantes. 2. La liste des parties, entités ou entités de pêche coopérantes, telle qu'arrêtée par la CICTA, est publiée par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes (série C). 3. Avant le 15 septembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission, qui les transmet au secrétariat exécutif de la CICTA, les informations relatives aux activités de transbordement de poisson des espèces visées à l'annexe I réalisées durant l'année précédente entre les navires battant leur pavillon et des navires battant pavillon d'une partie non contractante ayant le statut de partie, d'entité ou d'entité de pêche coopérante.
Article 18 Contrôle des activités de pêche 1. Les autorités compétentes d'un État membre qui ont arraisonné et/ou inspecté un navire apatride communiquent sans délai à la Commission les résultats de l'inspection ainsi que, le cas échéant, les mesures appropriées qu'elles ont adoptées en conformité avec le droit international. La Commission transmet dans les meilleurs délais ces informations au secrétariat exécutif de la CICTA. 2. Les États membres veillent à ce que chaque navire apatride ou navire d'une partie non contractante, qui entre dans un port désigné au sens de l'article 28 sexies, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93, soit inspecté par leurs autorités compétentes. Jusqu'à ce que l'inspection soit achevée, le débarquement et/ou le transbordement des captures de ce navire sont interdits. 3. Si, à l'issue de l'inspection, les autorités compétentes constatent que le navire a, à son bord, des ressources faisant l'objet d'une recommandation en vigueur de la CICTA, l'État membre concerné interdit leur débarquement et/ou transbordement. 4. L'interdiction visée au paragraphe 3 ne s'applique pas si le capitaine du navire inspecté ou son représentant démontre, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, que: a)les captures conservées à bord ont été capturées en dehors de la zone; b)ou que les captures conservées à bord ont été capturées conformément aux mesures de conservation en vigueur.
Article 19 Ressortissants des États membres Chaque État membre s'efforce, conformément à sa législation nationale, de décourager ses ressortissants de s'associer à des activités de parties non contractantes qui portent atteinte à la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion de la CICTA.
Article 19 bis Mesures pour lutter contre la pêche IUU Chaque État membre s'efforce, conformément à sa législation nationale, de s'assurer que ses importateurs, transporteurs et autres opérateurs s'abstiennent de prendre part au commerce et au transbordement de thonidés et espèces voisines capturés par des navires pratiquant une pêche IUU, notamment toute pêche non conforme aux mesures pertinentes de conservation et de gestion adoptées par la CICTA.
Article 19 ter Information sur les navires présumés avoir exercé une pêche IUU 1. Aux fins du présent article, un navire de pêche battant pavillon d'une partie non contractante est présumé exercer une "pêche IUU", lorsqu'il est prouvé par les autorités compétentes d'un État membre, entre autres, que ce navire: a)capture des thonidés ou espèces voisines dans la zone de la convention CICTA en ne figurant pas sur le registre CICTA; b)capture des thonidés ou espèces voisines dans la zone de la convention CICTA, dont l'État de pavillon est dépourvu de quotas, de limite de capture ou d'allocation de l'effort établis en vertu des mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CICTA; c)n'enregistre ni déclare ses captures réalisées dans la zone de la convention CICTA, ou fait de fausses déclarations; d)prend ou débarque du poisson sous-taille, en contravention avec les mesures de conservation et de gestion de la CICTA; e)pêche durant les fermetures de pêche ou dans les zones interdites, en contravention avec les mesures de conservation et de gestion de la CICTA; f)utilise des engins de pêche interdits, en contravention avec les mesures de conservation et de gestion de la CICTA; g)participe à des opérations de transbordement avec des navires inscrits sur les listes visées au paragraphe 5; h)capture sans autorisation, des thonidés ou espèces voisines dans les eaux sous la juridiction nationale des États côtiers dans la zone de la convention CICTA, et/ou contrevient à ses lois et règlements; i)est apatride et capture des thonidés ou espèces voisines dans la zone de la convention CICTA; j)se livre à des activités de pêche contraires à toute autre mesure de conservation et de gestion de la CICTA. 2. Sur la base des informations recueillies par leurs autorités compétentes, les États membres communiquent à la Commission avant le 15 juin de chaque année la liste des navires battant pavillon d'une partie non contractante présumés exercer la pêche IUU pendant l'année en cours et les années antérieures, accompagnée des pièces justificatives concernant la présomption de pêche IUU. La Commission transmet au plus tard le 15 juillet l'information obtenue des États membres au secrétariat exécutif de la CICTA. 3. La Commission transmet aux États membres, dès qu'elle reçoit du secrétariat exécutif de la CICTA, le projet de liste des navires d'une partie non contractante, présumés exercer la pêche IUU, établi par le secrétariat exécutif de la CICTA. Dès réception de ce projet de liste, les États membres surveillent étroitement les navires inscrits sur le projet de liste afin de déterminer les activités de ces navires et les éventuels changements de nom, de pavillon et/ou de propriétaire de ces navires. 4. Au plus tard le 30 septembre, les États membres communiquent à la Commission toute information additionnelle susceptible d'être pertinente pour l'établissement de la liste visée au paragraphe 5. 5. La Commission notifiera chaque année aux États membres, dès réception de la CICTA, la liste des navires identifiés comme exerçant la pêche IUU (ci-après dénommée "liste IUU").
Article 19 quater Mesures concernant les navires présumés avoir exercé la pêche IUU 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires conformément à leur législation nationale et le droit communautaire pour que: a)les navires inscrits sur la liste IUU qui accèdent volontairement au port, ne soient pas autorisés à y débarquer ou à transborder; b)leur pavillon ne soit pas accordé à des navires inclus sur la liste IUU, excepté dans le cas où le navire aurait changé de propriétaire effectif et que le nouveau propriétaire peut établir de manière probante que le propriétaire ou l'exploitant précédent n'a plus d'intérêts juridiques, financiers ou de fait dans le navire, ni n'exerce de contrôle sur celui-ci, ou, ayant pris en compte tous les faits pertinents, dans le cas où l'État de pavillon détermine que le fait d'accorder le pavillon à un navire n'entraînera pas la pêche IUU; c)les importateurs, transporteurs et autres secteurs concernés soient encouragés à s'abstenir d'effectuer des transactions et de transborder des thonidés et espèces voisines pris par des navires inscrits sur la liste IUU; d)toute information pertinente soit recueillie et échangée avec les autres parties contractantes et les parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes dans le but de rechercher, de contrôler ou de prévenir les faux certificats d'importation/exportation de thonidés ou d'espèces voisines en provenance de navires inscrits sur la liste IUU. 2. Les activités suivantes sont interdites: a)pour les navires de pêche, les navires-mère et les navires de transport battant le pavillon d'un État membre et immatriculés dans la Communauté de participer à des activités de transbordement avec des navires inscrits sur la liste IUU; b)d'affréter un navire inscrit sur la liste IUU; c)d'importer, de débarquer et de transborder des thonidés ou espèces voisines en provenance de navires inscrits sur la liste IUU.
CHAPITRE II MESURES DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE APPLICABLES DANS LA ZONE 2 Section 1 Mesures de contrôle
Article 20 Principes généraux Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les navires battant son pavillon respectent les mesures applicables dans la zone.
Article 20 bis Registre des navires autorisés à pêcher dans la zone de la CTOI L'article 8 bis s'applique mutatis mutandis.
Article 20 ter Opérations de transbordement L'article 8 quater s'applique mutatis mutandis.
Article 20 quater Marquage des engins de pêche 1. Les engins utilisés par les navires de pêche communautaire autorisés à pêcher dans la zone sont marqués de la façon suivante: les filets, lignes et autres engins en mer sont munis le jour de balises à fanion ou de réflecteurs radar, et la nuit de bouées lumineuses permettant d'indiquer leur position et leur étendue. 2. Les balises de marquage et objets flottants similaires destinés à signaler la position des engins de pêche fixés font apparaître clairement, à tout moment, la ou les lettres et/ou numéros du ou des navires auxquels ils appartiennent. 3. Les dispositifs de concentration de poissons sont clairement marqués en permanence avec la ou les lettres et/ou numéros du ou des navires auxquels ils appartiennent.
Article 20 quinquies Communication des statistiques à des fins scientifiques 1. Les États membres transmettent au secrétariat de la CTOI, par voie informatique, conformément aux procédures de soumission des statistiques visées à l'annexe V, avec accès informatique pour la Commission, les statistiques: a)sur les captures et l'effort de pêche des espèces visées à l'article 1er pour l'année précédente, b)relatives aux tailles des espèces visées à l'article 1er pour l'année précédente, c)relatives à la pêche des thonidés en association avec des objets flottants, y compris des dispositifs de concentration des poissons. 2. Les États membres créent une base de données informatique comprenant les informations relatives aux statistiques prévues au paragraphe 1, avec accès informatique pour la Commission.
Section 2 Procédures d'inspection au port
Article 20 sexies Les articles 10, 12, 13, 14 et15 s'appliquent mutatis mutandis.
Section 3 Mesures spécifiques aux navires apatrides et aux navires d'une partie non contractante
Article 21 Observation 1. Les capitaines de navires de pêche communautaires autorisés à pêcher dans la zone transmettent à leurs autorités nationales leurs observations concernant des navires de parties non contractantes présumés ou connus comme pêchant le thon obèse, le thon albacore et le listao dans la zone. 2. Les États membres communiquent dans les meilleurs délais ces informations à la Commission, qui les transmet ensuite à la CTOI.
Article 21 bis Contrôle de pêche L'article 18 s'applique mutatis mutandis.
Article 21 ter Navires IUU L'article 19 ter s'applique mutatis mutandis.
Article 21 quater Actions concernant les navires présumés avoir exercé la pêche IUU L'article 19 quater s'applique mutatis mutandis.
CHAPITRE III MESURES DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE APPLICABLES DANS LA ZONE 3
Article 22 Principes généraux Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les navires battant son pavillon respectent les mesures de la CITT transposées en droit communautaire et les mesures applicables de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Article 23 Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 5, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 6 et de l'article 9, paragraphe 2, sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 24, paragraphe 2.
Article 24 1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 17 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 25 1. Le règlement (CE) no 1351/1999 est abrogé. 2. L'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2742/1999 est abrogé. 3. Les références au règlement (CE) no 1351/1999 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 26 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I LISTE DES ESPÈCES VISÉES DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT Thon blanc germon: Thunnus alalunga Thon rouge: Thunnus thynnus Thon obèse à gros œil: Thunnus obesus Bonite à ventre rayé ou listao: Katsuwonus pelamis Bonite à dos rayé: Sarda sarda Thon albacore: Thunnus albacares Thon noir: Thunnus atlanticus Thonines: Euthynnus spp. Thon rouge du sud: Thunnus maccoyii Auxides: Auxis spp. Grandes castagnoles: Bramidae Marlins: Tetrapturus spp., Makaira spp. Voiliers: Istiophorus spp. Espadon: Xiphias gladius Sauris ou balaous: Scomberesox spp., Cololabis spp. Grande coryphène; petite coryphène: Coryphaena hippurus, Coryphaena equiselis Requins: Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Alopiidae, Rhincodon typus, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae, Lamnidae Cétacés (baleines et marsouins): Physeteridae, Belaenopteridae, Balenidae, Eschrichtiidae, Monodontidae, Ziphiidae, Delphinidae. ANNEXE I bis02001R1936-20100101_fr_img_1 ANNEXE II
LISTES DES ESPÈCES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE COMMUNICATION À LA CICTA
Nom latin Nom courant
Thunnus thynnus Thon rouge
Thunnus maccoyii Thon rouge du sud
Thunnus albacares Albacore
Thunnus alalunga Thon blanc germon
Thunnus obesus Thon obèse à gros œil
Thunnus atlanticus Thon noir
Euthynnus alletteratus Thonine
Katsuwonus pelamis Bonite à ventre rayé
Sarda sarda Bonite à dos rayé
Auxis thazard Auxide
Orcynopsis unicolor Palomète
Acanthocybium solandri Thazard bâtard
Scomberomorus maculatus Thazard atlantique
Scomberomorus cavalla Maquereau royal
Istiophorus albicans Voilier de l'Atlantique
Makaira indica Makaire noir
Makaira nigricans Makaire bleu
Tetrapturus albidus Makaire blanc
Xiphias gladius Espadon
Tetrapturus pfluegeri Makaire-bécune
Scomberomorus tritor Thazard d'Afrique de L'Ouest
Scomberomorus regalis Thazard franc
Auxis rochei Melva
Scomberomorus brasiliensis Thazard du Brésil
ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 1351/1999 Présent règlement
Articles 1er, 2 et 3 Article 8
Article 4 Article 18
Article 5 Article 17
ANNEXE IV02001R1936-20100101_fr_img_2 ANNEXE V Données de captures et d'effort Pêcheries de surface: les données de capture en poids nominal et d'effort en jours de pêche (senne, canne, traîne et filets dérivants) devront être fournies à la CTOI au moins par strates de 1° par mois. La pêcherie à la senne devra être stratifiée par type de bancs. Ces données devront de préférence être substituées au niveau des captures nationales mensuelles pour chaque engin. Les facteurs de substitution utilisés qui correspondent à la couverture des livres de bord devront être systématiquement fournis à la CTOI.Pêcheries palangrières: les données de capture et d'effort des pêcheries palangrières devront être fournies à la CTOI en nombres et en poids, par strates de 5° par mois et l'effort de pêche quantifié en nombre d'hameçons. Ces données devront de préférence être extrapolées aux captures totales mensuelles du pays. Les facteurs de substitution utilisés, correspondants à la couverture des livres de bords devront être donnés de façon régulière à la CTOI.Pêcheries artisanales, semi-industrielles et sportives: les données de captures, d'effort et de tailles des devront elles aussi être soumises à la CTOI sur une base mensuelle en référence à la position géographique la mieux appropriée à la collecte et au traitement de ces informations. Données relatives aux tailles Les données relatives aux tailles étant un élément clé pour l'évaluation des stocks de la plupart des espèces de thons, la fourniture de ces données, et notamment d'informations sur le nombre total de poissons mesurés, se fera de manière régulière sur la base de strates de 5° par mois, engin de pêche et mode d'exploitation (exemple: pêche sur épave artificielle ou sur banc libre pour les senneurs) et ce pour tous les modes de pêche et toutes les espèces qui concernent la CTOI. Ces programmes d'échantillonnage de tailles doivent être réalisés, de préférence, selon un plan méthodologique d'échantillonnage aléatoire strict et bien décrit, indispensable pour obtenir des estimations non biaisées des tailles capturées. Le niveau exact demandé des taux d'échantillonnage peut varier selon les espèces (en fonction de divers paramètres), mais il appartiendra au groupe de travail permanent sur la collecte des données et les statistiques de statuer sur les niveaux qui seront nécessaires. Des données plus détaillées, comme les tailles par échantillons, devraient pouvoir être, sous réserve d'une entière confidentialité, fournies à la CTOI si le groupe de travail concerné en justifie la nécessité. Pêche au thon en association avec des objets flottants, y compris des dispositifs de concentration de poissons (DCP) Afin que la CTOI puisse mieux comprendre l'évolution de la structure des efforts de pêche efficaces relatifs aux flottilles exerçant leurs activités dans sa zone de compétence, il est indispensable de recueillir plus d'informations. Étant donné que les activités des bateaux auxiliaires et l'utilisation de dispositifs de concentration de poissons (DCP) font partie intégrante de l'effort de pêche déployé par les senneurs, les informations suivantes doivent être transmises régulièrement à la CTOI:Nombre de bateaux auxiliaires et caractéristiques de ces bateaux: i) exerçant leurs activités sous leur pavillon; ii) appuyant les senneurs exerçant leurs activités sous leur pavillon, ou iii) autorisés à exercer leurs activités dans leur zone économique exclusive, et qui ont opéré dans la zone de compétence de la CTOI.Niveaux d'activité des bateaux auxiliaires: y compris le nombre de jours en mer par strates de 1° par mois.En outre, les parties contractantes et les parties non contractantes coopérantes feront tout leur possible pour fournir des données sur le nombre total de dispositifs de concentration de poissons (DCP) et sur le type de dispositif: utilisés par la flottille, par strates de 5° par mois. Ponctualité dans la soumission des données à la CTOI Pour pouvoir assurer le suivi de stocks et l'analyse des données, il est indispensable que la CTOI reçoive les données en temps voulu. Aussi, est-il recommandé que les quelques règles générales suivantes s'appliquent obligatoirement:Les flottilles de surface et celles qui opèrent dans les zones côtières (y compris en ce qui concerne les bateaux auxiliaires) devront soumettre leurs données le plus tôt possible, et en tout cas avant le 30 juin de chaque année en ce qui concerne les données relatives à l'année qui précède.Les flottilles de palangriers hauturiers devront soumettre des données prévisionnelles le plus tôt possible, mais avant le 30 juin de chaque année en ce qui concerne les données relatives à l'année qui précède. Ils devront fournir les estimations finales de leur pêcherie avant le 30 décembre de chaque année pour les données de l'année précédente.Les délais actuels impartis à la fourniture de données pourraient être réduits à l'avenir, puisque les moyens de communications tout comme les progrès des systèmes de traitement de données sont de plus en plus rapides et de ce fait peuvent réduire les temps de transmission.