Council Regulation (EC) No 1260/2001 of 19 June 2001 on the common organisation of the markets in the sugar sector
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Règlement (CE) no 680/2002 de la Commissiondu 19 avril 2002modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, 32002R0680, 20 avril 2002
Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
Règlement (CE) no 2196/2003 de la Commissiondu 16 décembre 2003modifiant le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, 32003R2196, 17 décembre 2003
Règlement (CE) no 39/2004 de la Commissiondu 9 janvier 2004modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 1260/2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, 32004R0039, 10 janvier 2004
Règlement (CE) no 318/2006 du Conseildu 20 février 2006portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, 32006R0318, 28 février 2006
Règlement (CE) no 1260/2001 du Conseildu 19 juin 2001portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,vu la proposition de la CommissionJO C 29 E du 30.1.2001, p. 315.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 13 mars 2001 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 116 du 20.4.2001, p. 113.,considérant ce qui suit:(1)Le fonctionnement de la politique agricole commune doit comporter une organisation commune des marchés agricoles dans le secteur du sucre comportant, notamment, le sucre ainsi que ses produits de substitution à l'état liquide, l'isoglucose et le sirop d'inuline.(2)Afin d'atteindre les objectifs de la politique agricole commune et notamment assurer aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre de la Communauté le maintien des garanties nécessaires en ce qui concerne leur emploi et leur niveau de vie, il convient de prévoir des mesures propres à stabiliser le marché du sucre. Cet objectif peut être atteint en prévoyant l'achat par les organismes d'intervention. À cette fin il y a lieu de fixer pour les zones non déficitaires, un prix d'intervention du sucre blanc, de même qu'un prix d'intervention du sucre brut, ainsi que, annuellement pour chacune des zones déficitaires, un prix d'intervention dérivé du sucre blanc et, le cas échéant, du sucre brut. Le prix d'intervention doit être fixé à un niveau qui assure aux producteurs de betteraves ou de cannes une rémunération équitable, tout en respectant les intérêts des consommateurs. Ces garanties de prix données au sucre bénéficient de fait également aux sirops de saccharose comme à l'isoglucose et au sirop d'inuline, dont les prix sont fonction de ceux du sucre. Compte tenu des perspectives financières et des règles de discipline budgétaire arrêtées par le Conseil européen à Berlin en mars 1999 il y a lieu de fixer les prix de soutien dans le secteur du sucre pour toute la période de durée du nouveau régime.(3)Le prix d'intervention doit être fixé pour une qualité type de sucre blanc et du sucre brut et il y a lieu de définir cette qualité type. Il convient que ces qualités types correspondent à des qualités moyennes représentatives pour les sucres produits dans la Communauté et il est indiqué de déterminer lesdites qualités types par des critères en usage dans le commerce. Il convient, aussi, de permettre la révision des qualités types, afin de tenir compte, notamment des exigences commerciales et de l'évolution technologique en matière d'analyse.(4)La situation géographique des départements français d'outre-mer requiert des mesures appropriées pour le sucre produit dans ces départements.(5)Pour ne pas porter atteinte aux garanties de prix susvisées, les organismes d'intervention ne peuvent vendre du sucre qu'à un prix supérieur au prix d'intervention lorsque celui-ci n'est pas exporté en l'état ou sous forme de produits transformés ou n'est pas destiné à l'alimentation des animaux. Cette règle ne permet pas de mettre, le cas échéant, à la disposition d'organisations charitables, du sucre qui serait destiné à la consommation humaine dans la Communauté. Il y a donc lieu de permettre une telle possibilité dès lors qu'elle se situe dans le cadre d'opérations ponctuelles d'aide d'urgence garantissant la sécurité des approvisionnements et réalisant ainsi en même temps une action humanitaire. L'efficacité de telles opérations réside dans la rapidité de leur mise en œuvre. Il convient, par conséquent, de prévoir dans ce cas l'application de la procédure la plus appropriée.(6)Le sucre constitue en particulier, comme les produits amylacés, un produit de base pouvant être utilisé par l'industrie chimique pour la fabrication de produits semblables. Il y a lieu d'assurer un développement harmonieux de l'utilisation de ces produits de base. Il convient de retenir un régime de restitutions à la production qui permette d'élargir les débouchés du sucre au-delà des quantités traditionnelles; à cette fin, les produits en cause doivent désormais pouvoir être mis à la disposition de cette industrie à un niveau de prix réduit.(7)Il est nécessaire que la présente réglementation donne des garanties équitables tant aux fabricants qu'aux producteurs du produit de base. Il convient dès lors de fixer pour les betteraves, outre un prix de base qui est établi compte tenu du prix d'intervention du sucre blanc, des recettes des entreprises résultant des ventes de mélasses qui peuvent être évaluées à 7,61 euros par 100 kilogrammes, montant qui est dérivé du prix de la mélasse, ce dernier prix étant évalué à 8,21 euros par 100 kilogrammes, ainsi que les frais afférents à la transformation et à la livraison des betteraves aux usines et sur la base d'un rendement qui peut être évalué pour la Communauté à 130 kilogrammes de sucre blanc par tonne de betterave de la qualité type, des prix minimaux de la betterave A qui sera transformée en sucre A et de la betterave B qui sera transformée en sucre B, prix qui doivent être respectés lors des achats effectués par les fabricants de sucre.(8)Il y a lieu également de prévoir, dans le souci d'assurer un juste équilibre des droits et des devoirs entre fabricants et producteurs agricoles, les instruments nécessaires à cette fin et notamment l'instauration de dispositions-cadres communautaires régissant les relations contractuelles entre les acheteurs et les vendeurs de betteraves, ainsi que les dispositions adéquates pour parvenir à ce but en ce qui concerne la canne à sucre. Les dispositions concernant la durée normale des livraisons et leur échelonnement, les centres de ramassage et les frais de transport, les lieux de réception et le stade de prélèvement des échantillons, la restitution des pulpes ou le paiement d'une compensation équivalente, ainsi que les délais de paiement des acomptes, influencent le prix réel des betteraves perçu par le vendeur. La diversité des situations naturelles, économiques et techniques entraîne de grandes difficultés pour l'unification de toutes les conditions d'achat des betteraves dans la Communauté. Il existe actuellement des accords interprofessionnels conclus entre un fabricant ou une organisation des fabricants, d'une part, et une organisation des planteurs, d'autre part. Il est approprié de limiter les dispositions-cadres à la définition des garanties minima nécessaires aux planteurs de betteraves comme aux industriels pour le bon fonctionnement de l'économie sucrière et de réserver aux accords interprofessionnels la possibilité de déroger à certaines règles visées à l'annexe III.(9)Les raisons qui ont conduit jusqu'ici la Communauté à retenir pour les secteurs du sucre, de l'isoglucose et du sirop d'inuline un régime de quotas de production restent toujours fondées à l'heure actuelle. Toutefois, des aménagements ont été apportés à celui-ci, pour tenir compte de l'évolution récente de la production et, pour doter la Communauté des instruments nécessaires pour assurer de façon juste mais efficace le financement intégral par les producteurs eux-mêmes des charges à l'écoulement des excédents résultant du rapport entre la production de la Communauté et sa consommation et pour être en conformité avec les obligations découlant des accords résultant des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, ci-après dénommés "accords GATT", approuvés par la décision 94/800/CEJO L 336 du 23.12.1994, p. 1..(10)L'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des accords GATT, ci-après dénommé "accord", prévoit en particulier la réduction progressive du niveau du soutien accordé par la Communauté à l'exportation des produits agricoles, et en particulier du sucre sous garantie des quotas de production. L'accord prévoit la réduction du soutien à l'exportation à la fois en termes de quantités et de crédits pendant une période de transition. Pour permettre la mise en œuvre de l'adaptation des garanties, il convient, en premier lieu, de répartir la différence constatée pour une campagne de commercialisation entre le volume exportable de la Communauté et celui prévu par l'accord, entre le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline en fonction du pourcentage que représentent les quotas de chaque produit par rapport à la somme de l'ensemble des quotas fixés pour les trois produits et pour la Communauté. Cependant, un tel régime doit être limité dans le temps et considéré comme transitoire. Compte tenu notamment des perspectives financières et des règles de discipline budgétaire arrêtées par le Conseil européen à Berlin en mars 1999 et de la nécessité de tenir compte du développement des négociations dans le cadre de l'OMC, il y a lieu de conserver le régime de quotas pour les campagnes 2001/2002 à 2005/2006.(11)L'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre repose, d'une part, sur le principe de la responsabilité financière intégrale des producteurs pour chaque campagne de commercialisation pour les pertes dues à l'écoulement des excédents de production communautaire dans le cadre des quotas par rapport à la consommation intérieure et, d'autre part, sur un régime de garanties de prix d'écoulement différenciées selon des quotas de production attribués à chaque entreprise. Dans le secteur du sucre, les quotas de production sont attribués par entreprise selon le principe d'une production effective au cours d'une période de référence déterminée.(12)Les engagements de réduction du soutien à l'exportation étant intervenus durant la période de transition, il convient de fixer les quantités de base de sucre et d'isoglucose existantes et des quotas de sirop d'inuline, tout en prévoyant que les garanties qui s'y attachent puissent être adaptées, le cas échéant, de manière à permettre, compte tenu des éléments fondamentaux de la situation du secteur dans la Communauté, le respect des engagements pris dans le cadre de l'accord. Il est souhaitable de maintenir le système de l'autofinancement par les cotisations à la production du secteur et le régime des quotas de production.(13)Ainsi le principe de la responsabilité financière restera assuré par les contributions des producteurs qui s'effectuent par la perception d'une cotisation à la production de base s'appliquant à toute la production de sucre A et B mais limitée à 2 % du prix d'intervention du sucre blanc, et une cotisation B affectant la production de sucre B dans la limite maximale de 37,5 % de ce dernier prix. Les producteurs d'isoglucose et de sirop d'inuline participent dans certaines conditions à ces contributions. Ces limites ne permettent pas dans les conditions précitées d'atteindre l'objectif d'un autofinancement du secteur par campagne. Il convient dès lors de prévoir dans ce cas la perception d'une cotisation complémentaire.(14)La cotisation complémentaire doit être établie, notamment dans un souci d'égalité de traitement, pour chaque entreprise compte tenu de sa participation aux recettes dégagées par les cotisations à la production qu'elle aura acquittées au titre de la campagne de commercialisation en cause. À cette fin, il y a lieu de déterminer un coefficient valable pour toute la Communauté qui représente pour cette même campagne le rapport entre, d'une part, la perte globale constatée et, d'autre part, l'ensemble des recettes dégagées par les cotisations à la production en cause. Il convient en outre de prévoir les conditions pour la participation des vendeurs de betteraves et de cannes à la résorption de la perte non couverte de la campagne de commercialisation en question.(15)Les quotas de production attribués à chaque entreprise du secteur du sucre peuvent conduire, pour une campagne déterminée, à un volume d'exportation, compte tenu de la consommation, de la production, des importations, des stocks et des reports, ainsi que de la perte moyenne prévisible à charge du régime d'autofinancement, qui dépasse celui fixé par l'accord. Dès lors, il y a lieu de prévoir l'adaptation, pour chaque campagne de commercialisation, des garanties découlant des quotas pour permettre le respect des engagements pris par la Communauté.(16)La répartition entre le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline doit être suivie d'une répartition par État membre pour tenir compte des garanties découlant des quotas attribués aux entreprises productrices établies dans chaque État membre, de telle sorte que l'adaptation des garanties ne remette pas en cause l'équilibre existant en matière de quotas et de participation aux charges. À cette fin, il y a lieu de déterminer par État membre un coefficient de réduction pour la garantie A et la garantie B en fonction des charges maximales propres à ces garanties. Enfin, il appartient à chaque État membre concerné de procéder à la répartition par entreprise en tenant compte des garanties découlant pour chaque entreprise de ses propres quotas.(17)Les quotas A et B sont affectés, par suite d'une fusion ou d'une aliénation d'entreprises, d'une aliénation par une entreprise d'une de ses usines ou de la cessation d'activités d'une entreprise ou d'une de ses usines. Il y a lieu d'établir les conditions d'ajustement par les États membres des quotas des entreprises en question en évitant que les modifications des quotas des entreprises productrices de sucre se fassent au détriment des intérêts des producteurs de betteraves ou des producteurs de cannes concernés.(18)En raison de la nécessité de permettre une certaine adaptation structurelle de l'industrie de transformation et de la culture de la betterave et de la canne au cours de la période d'application des quotas, il y a lieu de prévoir une marge de manœuvre permettant aux États membres de modifier les quotas des entreprises dans la limite de 10 %. Eu égard à la situation particulière de ce secteur en Espagne, en Italie et dans les départements français d'outre-mer, il convient de ne pas appliquer cette limite à ces régions lorsque des plans de restructuration sont mis en œuvre.(19)Les quotas de production attribués aux entreprises constituant un moyen de garantir aux producteurs les prix communautaires et l'écoulement de leur production, les transferts de quotas à l'intérieur des régions de production doivent se faire en prenant en considération l'intérêt de toutes les parties concernées, et notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre.(20)Il convient par ailleurs, afin de permettre un élargissement des débouchés du sucre et de l'isoglucose sur le marché intérieur de la Communauté, d'ouvrir la possibilité de mettre, dans des conditions à déterminer, hors production au sens du régime des quotas tout sucre ou isoglucose destinés à la fabrication dans la Communauté de produits autres qu'alimentaires.(21)La réalisation d'un marché communautaire pour le sucre comme pour l'isoglucose et pour le sirop d'inuline implique l'établissement d'un régime commun des échanges à la frontière extérieure de la Communauté. Un régime des échanges comportant des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation tend à stabiliser le marché communautaire en évitant notamment que les fluctuations des prix du sucre sur le marché mondial ne se répercutent sur les prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté pour ces produits. En conséquence, il convient de prévoir la perception de droits à l'importation en provenance des pays tiers et le versement d'une restitution à l'exportation vers ces mêmes pays tendant, l'un comme l'autre, à couvrir, en ce qui concerne le secteur du sucre, la différence entre les prix pratiqués à l'extérieur et à l'intérieur de la Communauté, si les prix du marché mondial sont plus bas que les prix de la Communauté, et, en ce qui concerne le secteur de l'isoglucose et celui du sirop d'inuline, à assurer une certaine protection de l'industrie de transformation communautaire de ces produits.(22)En complément à ce régime des échanges, il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire à son bon fonctionnement, la possibilité de réglementer le recours au régime dit du trafic de perfectionnement actif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'interdiction de ce recours.(23)Dans une situation de pénurie sur le marché mondial conduisant à des prix du marché mondial dépassant les prix de la Communauté ou en cas de difficulté d'approvisionnement normal de l'ensemble ou d'une des zones de la Communauté, il convient de prévoir des dispositions appropriées en vue d'éviter en temps utile que des excédents régionaux ne soient engagés à l'exportation vers les pays tiers et qu'une hausse anormale des prix dans la Communauté ne permette plus de garantir la sécurité de l'approvisionnement des consommateurs à des prix raisonnables.(24)Les autorités compétentes doivent être mises à même de suivre en permanence le mouvement des échanges avec les pays tiers afin de pouvoir en apprécier l'évolution et d'appliquer éventuellement les mesures prévues au présent règlement que celle-ci nécessiterait. À cette fin, il convient de prévoir la délivrance de certificats d'importation ou d'exportation assortis de la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés.(25)Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté. Toutefois, le mécanisme des prix et des droits de douane peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut. Afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes mesures nécessaires. Ces mesures doivent être en conformité avec les obligations découlant des accords GATT. Par ailleurs, afin d'éviter des problèmes d'approvisionnement du marché communautaire, il est indiqué d'admettre la suspension de l'application des droits de douane pour certains produits dans le secteur du sucre.(26)La Communauté a procédé à un examen d'ensemble de l'industrie du raffinage de la Communauté. Cet examen a fait ressortir, en vue notamment d'assurer un approvisionnement plus régulier et harmonieux de l'ensemble des raffineries de la Communauté, la nécessité de déterminer clairement les besoins traditionnels supposés maximaux de l'industrie du raffinage, transformant du sucre brut en sucre blanc, de chacun des États membres concernés, à savoir la Finlande, la France, le Portugal et le Royaume-Uni, sur la base de données objectives de référence et compte tenu des quantités de sucre destinées à la consommation directe constatées pour la campagne de commercialisation 1994/1995. Pour réaliser cet objectif, il convient de prévoir un régime préférentiel spécial d'accès au marché communautaire au titre duquel la possibilité est ouverte pour l'industrie du raffinage d'importer dans des conditions spéciales certaines quantités de sucres bruts de canne originaires des États ACP parties au protocole no 3 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE et de l'Inde et d'autres États en vertu d'accords avec ces États. Ces quantités sont déterminées, dans les limites des besoins traditionnels supposés maximaux précités, sur la base de bilans d'approvisionnement prévisionnels, après utilisation pour le raffinage des disponibilités en sucres bruts de canne et de betterave d'origine communautaire, ainsi que des sucres bruts préférentiels et des sucres bruts originaires des pays bénéficiant de contingents tarifaires couverts par des concessions commerciales consenties par la Communauté. Pour tenir compte des engagements de réduction de soutien à l'exportation, il y a lieu de réduire les quantités importées au titre des besoins traditionnels de l'industrie du raffinage.(27)Conformément à l'article 1er dudit protocole et de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de l'Inde sur le sucre de canne, la gestion de ces régimes d'importations préférentielles doit être assurée dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.(28)Il est nécessaire de créer les moyens en vue d'assurer que le sucre brut de canne importé au titre desdits régimes préférentiels est raffiné dans les conditions les plus équitables de concurrence.(29)Le raffinage constitue une activité importante tant dans le monde sucrier en général que dans la Communauté, et en particulier dans les raffineries transformant du sucre brut en sucre blanc. Du point de vue technique, il est obtenu par le raffinage des produits de haute qualité à partir de sucre de canne pouvant répondre aux besoins du marché. Au surplus, lesdites raffineries se trouvent implantées directement dans les zones de haute consommation. Ainsi, l'industrie du raffinage portuaire constitue pour la Communauté un complément à l'industrie de la transformation de la betterave, notamment dans les régions comme la Finlande, le Portugal continental, le Royaume-Uni et le sud et l'ouest de la France.(30)L'examen de l'approvisionnement de l'ensemble des raffineries portuaires de la Communauté conduit à prévoir la possibilité d'un accès prioritaire particulier à l'importation des sucres bruts de canne originaires des pays ACP parties au protocole no 3 et de l'Inde, dans le cadre d'accords spéciaux passés entre la Communauté et les pays visés au protocole no 3 et/ou d'autres pays et sur la base d'un bilan communautaire après utilisation pour le raffinage des disponibilités en sucres bruts de canne et de betterave existant dans la Communauté, des sucres bruts préférentiels et des sucres bruts originaires des pays bénéficiant de contingents tarifaires couverts par des concessions commerciales consenties par la Communauté.(31)Jusqu'à la campagne de commercialisation 2000/2001, une aide communautaire d'adaptation a été octroyée à l'industrie du raffinage de sucre brut de canne préférentiel, de même qu'au raffinage de sucre brut de canne et de betterave récoltées dans la Communauté. À la lumière de l'expérience, il est justifié de maintenir cette aide et d'en permettre l'adaptation pour tenir compte de l'évolution économique dans le secteur du sucre, notamment en ce qui concerne les marges de fabrication et de raffinage.(32)Certaines mesures transitoires peuvent s'avérer nécessaires et cette nécessité peut se manifester lors de chaque passage d'une campagne de commercialisation à la suivante ou au cours d'une même campagne. Il y a donc lieu de prévoir la possibilité d'arrêter des mesures appropriées.(33)Pour faciliter la mise en œuvre des dispositions du présent règlement, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion du sucre.(34)La filière de la betterave dans le sud de l'Italie, vu sa spécificité et la taille des exploitations agricoles, rencontre des difficultés persistantes. La culture de la betterave y est indispensable pour permettre la régénération des sols particulièrement argileux et ainsi éviter un retour à la monoculture; il convient, dès lors, d'autoriser l'Italie à octroyer pour les régions du sud une aide nationale pour les cinq prochaines campagnes de commercialisation d'un même montant et aux mêmes conditions que pour la campagne de commercialisation 2000/2001. La production de la canne à sucre en Espagne rencontre des difficultés spécifiques pour se maintenir par rapport à d'autres cultures; pour permettre le maintien de cette production limitée, il convient d'autoriser l'Espagne à octroyer une aide nationale à la production de canne à sucre pour les cinq prochaines campagnes de commercialisation d'un même montant et aux mêmes conditions que pour la campagne de commercialisation 2000/2001. La production de la betterave au Portugal, vu le caractère récent de son industrie, rencontre des difficultés persistantes. Les producteurs de betterave à sucre doivent être encouragés à accroître la production compte tenu de ces difficultés; il convient, dès lors, d'autoriser le Portugal à octroyer une aide nationale à la production de betterave pour les cinq prochaines campagnes de commercialisation d'un même montant et aux mêmes conditions que pour la campagne de commercialisation 2000/2001. Les conditions climatiques rendent particulièrement difficile la culture de la betterave en Finlande, entraînant une forte variabilité de la production; il convient dès lors d'autoriser la Finlande à octroyer un remboursement forfaitaire de frais de stockage du sucre C reporté et de fixer les modalités d'un tel remboursement.(35)Dans le but de tenir compte des objectifs liés à l'environnement, il convient que les États membres déterminent et prennent des mesures environnementales qu'ils considèrent appropriées en matière d'utilisation de terres agricoles destinées à la production des produits visés à l'article 1er. À l'avenir, les États membres peuvent, d'une part, instaurer des mesures facilitant la culture selon des critères environnementaux objectifs et, d'autre part, rappeler aux producteurs la nécessité de se conformer à la législation en cours. L'impact des actions nationales prises en matière environnementale sur le secteur de la production agricole dans le secteur du sucre doit faire l'objet d'un rapport des États membres.(36)Les dépenses assumées par les États membres par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement incombent à la Communauté, conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 103..(37)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(38)Le régime de soutien institué par le présent règlement remplace le régime prévu par le règlement (CE) no 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 252 du 25.9.1999, p. 1. qui doit être abrogé avec les règlements (CEE) no 206/68Règlement (CEE) no 206/68 du Conseil du 20 février 1968 établissant des dispositions-cadres pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l'achat de betteraves (JO L 47 du 23.2.1968, p. 1)., (CEE) no 431/68Règlement (CEE) no 431/68 du Conseil du 9 avril 1968 déterminant la qualité type pour le sucre brut et le lieu de passage en frontière de la Communauté pour le calcul des prix caf dans le secteur du sucre (JO L 89 du 10.4.1968, p. 3)., (CEE) no 447/68Règlement (CEE) no 447/68 du Conseil du 9 avril 1968 établissant les règles générales en matière d'intervention par achat dans le secteur du sucre (JO L 91 du 12.4.1968, p. 5). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1359/77 (JO L 156 du 25.6.1977, p. 7)., (CEE) no 2049/69Règlement (CEE) no 2049/69 du Conseil du 17 octobre 1969 établissant les règles générales relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale (JO L 263 du 21.10.1969, p. 1)., (CEE) no 793/72Règlement (CEE) no 793/72 du Conseil du 17 avril 1972 fixant la qualité type du sucre blanc (JO L 94 du 21.4.1972, p. 1)., (CEE) no 741/75Règlement (CEE) no 741/75 du Conseil du 18 mars 1975 établissant des règles particulières concernant l'achat des betteraves à sucre (JO L 74 du 22.3.1975, p. 2)., (CEE) no 1358/77Règlement (CEE) no 1358/77 du Conseil du 20 juin 1977 établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre et abrogeant le règlement (CEE) no 750/68 (JO L 156 du 25.6.1977, p. 4)., (CEE) no 1789/81Règlement (CEE) no 1789/81 du Conseil du 30 juin 1981 établissant les règles générales relatives au régime de stock minimal dans le secteur du sucre (JO L 177 du 1.7.1981, p. 39). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 725/97 (JO L 108 du 25.4.1997, p. 13)., (CEE) no 193/82Règlement (CEE) no 193/82 du Conseil du 26 janvier 1982 arrêtant les règles générales relatives aux transferts de quotas dans le secteur du sucre (JO L 21 du 29.1.1982, p. 3)., (CEE) no 1010/86Règlement (CEE) no 1010/86 du Conseil du 25 mars 1986 établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (JO L 94 du 9.4.1986, p. 9). et (CEE) no 2225/86Règlement (CEE) no 2225/86 du Conseil du 15 juillet 1986 arrêtant des mesures pour l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer et pour l'égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentiel (JO L 194 du 17.7.1986, p. 7). édictant les règles générales pour sa mise en œuvre.(39)Le règlement (CE) no 2038/1999 prévoyait un système de péréquation des frais de stockage; puisque le régime à instaurer par le présent règlement ne prévoit pas un tel système, il y a lieu d'arrêter des dispositions transitoires visant à faciliter le passage du vieux au nouveau régime. À cette fin, il y a lieu, d'une part, en ce qui concerne le solde de la gestion du système de péréquation des frais de stockage, de prévoir qu'il soit mis à la charge, si négatif, ou au profit, si positif, du système de financement de l'écoulement des excédents de la production communautaire des produits du secteur du sucre et, d'autre part, en ce qui concerne le paiement de la cotisation de stockage pour le sucre stocké, à la date d'entrée en application du présent règlement, de considérer date d'écoulement le dernier jour de la campagne 2000/2001.(40)Il y a lieu de prévoir la possibilité d'adopter d'autres règles transitoires pour faciliter le passage du régime prévu par le règlement (CE) no 2038/1999 au nouveau régime prévu par le présent règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: