Commission Regulation (EC) No 1093/2001 of 1 June 2001 amending Regulation (EC) No 245/2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1673/2000 on the common organisation of the markets in flax and hemp grown for fibre

Règlement (CE) no 1093/2001 de la Commission

du 1er juin 2001

modifiant le règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(1), et notamment ses articles 9 et 14,

considérant ce qui suit:

(1) Dans le but de préciser certaines dispositions du règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission(2) établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000, il est apparu nécessaire d'apporter quelques modifications au texte dudit règlement.

(2) L'article 5 du règlement (CE) n° 1673/2000 prévoit certaines dispositions afin que des cultures illicites de chanvre ne perturbent pas le marché du chanvre destiné à la production de fibres. Ledit article exige ainsi la délivrance d'un certificat pour le chanvre faisant l'objet d'importation, prévoit la mise en place d'un système de contrôle pour les importations de chanvre brut et de semences de chanvre et limite les importations de graines de chanvre non destinées à l'ensemencement aux seuls importateurs agréés. Il convient donc de prévoir un modèle commun de certificat qui établit la conformité aux conditions prévues du chanvre importé. De même, il est nécessaire de prévoir la mise en place, par les États membres concernés, d'un régime de contrôle du chanvre importé ainsi que d'un système d'agrément des importateurs de graines de chanvre non destinées à l'ensemencement. Il apparaît aussi nécessaire de prévoir des dispositions au cas où lesdites graines de chanvre font l'objet d'échanges entre États membres.

(3) Afin de permettre aux États membres et aux opérateurs concernés de s'adapter aux nouvelles dispositions relatives aux importations de chanvre, il convient de prévoir leur mise en application au 1er novembre 2001. Par conséquent, il est nécessaire que les mesures de contrôle en vigueur avant cette date restent applicables jusqu'au 31 octobre 2001.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lin et du chanvre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 245/2001 est modifié comme suit:

1) À l'article 6, paragraphe 2, point e), les termes "et des contrats de transformation à façon" sont insérés après le mot "pailles".

2) À l'article 15, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) par campagne de commercialisation, l'état récapitulatif des quantités en stock à la fin de la période concernée de fibres longues de lin, fibres courtes de lin et fibres de chanvre obtenues à partir de pailles d'origine communautaire."

3) L'article 17 bis suivant est ajouté: "Article 17 bis

Chanvre importé

1. Le certificat visé à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1673/2000 est établi sur des formulaires conformes au spécimen figurant à l'annexe. Le certificat n'est délivré que s'il a été prouvé à la satisfaction de l'État membre d'importation que toutes les conditions prévues sont respectées.

Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres concernés établissent les conditions à respecter pour la demande de certificat ainsi que pour sa délivrance et son utilisation. Toutefois, les cases 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 et 25 du formulaire de certificat doivent obligatoirement être remplies.

Le système de contrôle visé à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1673/2000 est établi par chaque État membre concerné.

2. Aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1673/2000, les États membres concernés mettent en place leur système d'agrément des importateurs de graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement. Le système d'agrément comporte notamment la définition des conditions d'agrément, un régime de contrôle ainsi que les sanctions à appliquer en cas d'irrégularités.

Dans le cas des importations de graines de chanvre visées au premier alinéa, le certificat visé au paragraphe 1 ne peut être délivré que si l'importateur agréé s'engage à ce que soient présentés aux autorités compétentes, dans les délais et conditions définis par l'État membre, les documents attestant que les graines de chanvre faisant l'objet du certificat ont subi, dans un délai inférieur à douze mois à compter de la date de délivrance du certificat. une des opérations suivantes:

- mise en une situation qui exclut l'utilisation pour l'ensemencement,

- mélange destiné à l'alimentation animale avec des graines autres que de chanvre, à concurrence d'un pourcentage maximal de 15 % de graines de chanvre par rapport au total de graines et, exceptionnellement pour certains cas, d'un pourcentage maximal de 25 % à la demande et sur justification de l'importateur agréé,

- réexportation vers un pays tiers.

Toutefois, au cas où une partie des graines de chanvre faisant l'objet du certificat n'aurait pas subi une des opérations visées à l'alinéa précédent dans le délai de douze mois imparti, l'État membre peut, à la demande et sur justification de l'importateur agréé, proroger ledit délai d'une ou deux périodes de six mois.

Les attestations visées au deuxième alinéa sont établies par les opérateurs qui ont effectué les opérations en question et comportent, au moins:

- le nom, l'adresse complète, l'État membre et la signature de l'opérateur,

- la description de l'opération effectuée répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa ainsi que la date à laquelle elle a été effectuée,

- la quantité en kilogrammes de graines de chanvre sur lesquelles l'opération a porté.

3. Sur la base d'une analyse de risques, chaque État membre concerné effectue des contrôles sur l'exactitude des attestations relatives aux opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, réalisées sur son territoire.

Le cas échéant, l'État membre d'importation transmet à l'État membre concerné une copie des attestations relatives aux opérations réalisées sur le territoire de ce dernier et fournies par les importateurs agréés. En cas d'irrégularités décelées dans le cadre des contrôles visés au premier alinéa, l'État membre concerné en informe l'autorité compétente de l'État membre d'importation.

4. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions prises en application des paragraphes 1 et 2.

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les sanctions ou les mesures prises suite aux irrégularités constatées pendant la campagne de commercialisation précédente.

Les États membres transmettent à la Commission, qui les communique aux autres États membres, les dénominations et les adresses des autorités compétentes pour la délivrance des certificats et pour les contrôles prévus au présent article."

4) À l'article 19, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les règlements (CEE) n° 1523/71, (CEE) n° 1164/89, (CEE) n° 1784/93 et (CE) n° 452/1999 restent applicables pour les campagnes de commercialisation 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002. Toutefois, les dispositions de l'article 1er, point 3, ne s'appliquent qu'à partir du 1er novembre 2001 et les mesures nationales de contrôle en vigueur au 30 juin 2001 s'appliquent aux importations de chanvre effectuées jusqu'au 31 octobre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 193 du 29.7.2000, p. 16.

(2) JO L 35 du 6.2.2001, p. 18.

ANNEXE

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