Commission Regulation (EC) No 1093/2001 of 1 June 2001 amending Regulation (EC) No 245/2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1673/2000 on the common organisation of the markets in flax and hemp grown for fibre
Modified by
Règlement (CE) no 2105/2001 de la Commissiondu 26 octobre 2001modifiant le règlement (CE) no 1093/2001 en ce qui concerne les importations du chanvre, 32001R2105, 27 octobre 2001
Règlement (CE) no 507/2008 de la Commissiondu 6 juin 2008établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(version codifiée), 32008R0507, 7 juin 2008
Règlement (CE) no 1093/2001 de la Commissiondu 1er juin 2001modifiant le règlement (CE) no 245/2001 de la Commission établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibresLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibresJO L 193 du 29.7.2000, p. 16., et notamment ses articles 9 et 14,considérant ce qui suit:(1)Dans le but de préciser certaines dispositions du règlement (CE) no 245/2001 de la CommissionJO L 35 du 6.2.2001, p. 18. établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000, il est apparu nécessaire d'apporter quelques modifications au texte dudit règlement.(2)L'article 5 du règlement (CE) no 1673/2000 prévoit certaines dispositions afin que des cultures illicites de chanvre ne perturbent pas le marché du chanvre destiné à la production de fibres. Ledit article exige ainsi la délivrance d'un certificat pour le chanvre faisant l'objet d'importation, prévoit la mise en place d'un système de contrôle pour les importations de chanvre brut et de semences de chanvre et limite les importations de graines de chanvre non destinées à l'ensemencement aux seuls importateurs agréés. Il convient donc de prévoir un modèle commun de certificat qui établit la conformité aux conditions prévues du chanvre importé. De même, il est nécessaire de prévoir la mise en place, par les États membres concernés, d'un régime de contrôle du chanvre importé ainsi que d'un système d'agrément des importateurs de graines de chanvre non destinées à l'ensemencement. Il apparaît aussi nécessaire de prévoir des dispositions au cas où lesdites graines de chanvre font l'objet d'échanges entre États membres.(3)Afin de permettre aux États membres et aux opérateurs concernés de s'adapter aux nouvelles dispositions relatives aux importations de chanvre, il convient de prévoir leur mise en application au 1er novembre 2001. Par conséquent, il est nécessaire que les mesures de contrôle en vigueur avant cette date restent applicables jusqu'au 31 octobre 2001.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lin et du chanvre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: