Commission Regulation (EC) No 312/2001 of 15 February 2001 laying down detailed rules of application for the importation of olive oil originating in Tunisia and derogating from certain provisions of Regulations (EC) No 1476/95 and (EC) No 1291/2000
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  • Règlement (CE) no 406/2004 de la Commissiondu 4 mars 2004adaptant certains règlements relatifs au secteur de l'huile d'olive en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0406, 5 mars 2004
  • Règlement (CE) no 1721/2005 de la Commissiondu 20 octobre 2005modifiant le règlement (CE) no 312/2001 portant modalités d’application pour l’importation d’huile d’olive originaire de Tunisie et dérogeant à certaines dispositions des règlements (CE) no 1476/95 et (CE) no 1291/2000, 32005R1721, 21 octobre 2005
  • Règlement (CE) no 1918/2006 de la Commissiondu 20 décembre 2006portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie, 32006R1918, 21 décembre 2006
Règlement (CE) no 312/2001 de la Commissiondu 15 février 2001portant modalités d'application pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie et dérogeant à certaines dispositions des règlements (CE) no 1476/95 et (CE) no 1291/2000
Article premier1.À partir du 1er janvier de chaque année, le contingent tarifaire de 56700 tonnes relatif à l’importation d’huile d’olive non traitée relevant des codes NC 15091010 et 15091090, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, prévu à l’article 3, paragraphe 1, du protocole no 1 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, peut être importé à droit de douane nul. Les certificats d’importation sont délivrés dans la limite du contingent prévu pour chaque année.2.Pour chaque année et sans préjudice de la limite prévue dans le cadre du contingent tarifaire qui porte le numéro d'ordre 09.4032, la délivrance des certificats est autorisée selon les conditions prévues au paragraphe 1 et dans la limite de:1000 tonnes pour chacun des mois de janvier et février,4000 tonnes pour le mois de mars,8000 tonnes pour le mois d'avril,10000 tonnes pour chacun des mois de mai à octobre.Si une des quantités mensuelles visées au premier alinéa n'est pas utilisée en totalité pendant le mois en question, le reliquat de cette quantité peut être utilisé le mois suivant, après épuisement de la quantité prévue pour celui-ci, sans pouvoir être ultérieurement reportée.3.Pour la comptabilisation de la quantité autorisée chaque mois, lorsqu'une semaine débute durant un mois et s'achève durant le mois suivant, elle doit être rattachée au mois durant lequel tombe le jeudi.
Article premier bisLe contingent tarifaire prévu pour l’année 2005 est majoré de 467 tonnes calculées pour l’année 2004, en conformité avec l’article 9 du protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.
Article 21.En vue de l'application de l'exonération du droit de douane visé à l'article 1er, les importateurs doivent présenter aux autorités compétentes des États membres une demande de certificat d'importation. Cette demande doit être accompagnée d'une copie du contrat d'achat conclu avec l'exportateur tunisien.2.Les demandes de certificat d'importation doivent être présentées les lundi et mardi de chaque semaine et les données contenues dans ces demandes sont communiquées par les États membres à la Commission le jour ouvrable suivant.3.La Commission comptabilise les quantités hebdomadaires pour lesquelles des demandes de certificat d'importation ont été présentées. En cas de risque d'épuisement du contingent mensuel, la Commission limite la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible, et le cas échéant informe les États membres que la quantité maximale prévue pour l'année est atteinte.4.Les certificats sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant celui de la communication visée au paragraphe 2 pour autant que la Commission n'ait pas pris de mesures dans ce délai.
Article 31.Les certificats d'importation prévus à l'article 1er, paragraphe 1 sont valables soixante jours à partir de la date de leur délivrance, au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.2.Les certificats d'importation prévus à l'article 1er, paragraphe 2, portent dans la case 20 l'une des mentions suivantes:Derechos de aduana fijados por la Decisión 2000/822/CE del ConsejoClo stanovené rozhodnutím Rady 2000/822/ESTold fastsat ved Rådets afgørelse 2000/822/EFZoll gemäß Beschluss 2000/822/EG des RatesTollimaks kindlaksmääratud nõukogu otsusega 2000/822/EÜΔασμός που καθορίστηκε από την απόφαση του Συμβουλίου 2000/822/EKCustoms duty fixed by Council Decision 2000/822/ECDroit de douane fixé par la décision 2000/822/CE du ConseilDazio doganale fissato con la decisione 2000/822/CE del ConsiglioAr Padomes Lēmumu 2000/822/EK noteiktais muitas nodoklisMuito mokestis nustatytas Tarybos sprendime 2000/822/EBA vámokat a 2000/822/EK tanácsi határozat rögzítette.Dazju stabbilit mid-Deċiżjoni tal-Kunsill nru. 2000/822/ECBij Besluit 2000/822/EG van de Raad vastgesteld douanerechtCło ustalone decyzją Rady 2000/822/WEDireito aduaneiro fixado pela Decisão 2000/822/CE do ConselhoClo stanovené rozhodnutím Rady 2000/822/ESCarina, določena s Sklepom Sveta 2000/822/ESNeuvoston päätöksessä 2000/822/EY vahvistettu tulliTull fastställd genom rådets beslut 2000/822/EG.3.Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 41.Par dérogation au règlement (CE) no 1476/95, le taux de la garantie relative au certificat d'importation est fixé à 15 euros par 100 kilogrammes net.2.Par dérogation à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000:si le certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant aux deux premiers tiers de sa durée de validité, la garantie acquise est réduite de 40 %,si le certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant au dernier tiers de sa durée de validité ou pendant les quinze jours qui suivent le jour de sa fin de validité, la garantie acquise est réduite de 25 %.3.Sans préjudice des limitations quantitatives visées à l'article 1er, les quantités figurant dans des certificats rendus conformément au paragraphe 2 peuvent être allouées à nouveau. Les autorités nationales compétentes communiquent à la Commission en même temps que la quantité hebdomadaire visée à l'article 2, paragraphe 2, les quantités pour lesquelles les certificats ont été rendus depuis la date de leur précédente communication à cet effet.Les communications visées au premier alinéa sont faites par voie électronique sur le formulaire mis à la disposition des États membres par la Commission.
Article 5Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
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