Commission Regulation (EC) No 312/2001 of 15 February 2001 laying down detailed rules of application for the importation of olive oil originating in Tunisia and derogating from certain provisions of Regulations (EC) No 1476/95 and (EC) No 1291/2000
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Règlement (CE) no 406/2004 de la Commissiondu 4 mars 2004adaptant certains règlements relatifs au secteur de l'huile d'olive en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0406, 5 mars 2004
Règlement (CE) no 1721/2005 de la Commissiondu 20 octobre 2005modifiant le règlement (CE) no 312/2001 portant modalités d’application pour l’importation d’huile d’olive originaire de Tunisie et dérogeant à certaines dispositions des règlements (CE) no 1476/95 et (CE) no 1291/2000, 305R1721, 21 octobre 2005
Règlement (CE) no 312/2001 de la Commissiondu 15 février 2001portant modalités d'application pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie et dérogeant à certaines dispositions des règlements (CE) no 1476/95 et (CE) no 1291/2000LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la décision 2000/822/CE du Conseil du 22 décembre 2000 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République tunisienne concernant les mesures de libéralisation réciproques et la modification des protocoles agricoles de l'accord d'association CE/République tunisienneJO L 336 du 30.12.2000, p. 92.,vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grassesJO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2826/2000JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.,considérant ce qui suit:(1)La décision 2000/822/CE prévoit, à l'article 3 du protocole 1 de l'accord, un régime spécial pour l'importation à droit nul d'un contingent d'huile d'olive des codes NC 1509 et 1510, entièrement obtenue en Tunisie et transportée de ce pays directement dans la Communauté.(2)L'approvisionnement du marché communautaire de l'huile d'olive permet l'écoulement de la quantité prévue, en principe sans risque de perturbation du marché, si les importations ne sont pas concentrées sur une courte période de la campagne et s'étalent entre janvier et octobre. Il est opportun de prévoir que les certificats d'importation puissent être délivrés selon un calendrier mensuel au cours de ladite période.(3)Afin de gérer efficacement la quantité en question, il s'avère nécessaire de créer un mécanisme incitant les opérateurs à rendre rapidement à l'organisme émetteur les certificats qu'ils n'utiliseront pas. Il est également nécessaire de créer un mécanisme incitant les opérateurs à rendre rapidement les certificats à l'organisme émetteur après la date d'expiration afin que les quantités non utilisées puissent être réutilisées.(4)La quantité d'huile importée de Tunisie dans le cadre du régime spécial ne peut pas dépasser une quantité donnée. Il convient dès lors de ne pas admettre la tolérance prévue à l'article 8 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1..(5)Il y a lieu de prévoir certaines modalités particulières relatives aux importations. En particulier, il est nécessaire de fixer la durée de validité des certificats et le taux de la garantie applicable par dérogation à l'article 3 du règlement (CE) no 1476/95 de la CommissionJO L 145 du 29.6.1995, p. 35..(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: