Commission Regulation (EC) No 23/2001 of 5 January 2001 laying down special measures for the beef sector that depart from the provisions of Regulation (EC) No 800/1999, Regulation (EEC) No 3719/88, Regulation (EC) No 1291/2000 and Regulation (EEC) No 1964/82
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  • Règlement (CE) no 652/2001 de la Commissiondu 30 mars 2001modifiant le règlement (CE) no 23/2001 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CE) no 800/1999, au règlement (CEE) no 3719/88, au règlement (CE) no 1291/2000 et au règlement (CEE) no 1964/82 dans le secteur de la viande bovine, 32001R0652, 31 mars 2001
  • Règlement (CE) no 908/2001 de la Commissiondu 8 mai 2001modifiant pour la deuxième fois le règlement (CE) no 23/2001 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CE) no 800/1999, au règlement (CEE) no 3719/88, au règlement (CE) no 1291/2000 et au règlement (CEE) no 1964/82 dans le secteur de la viande bovine, 32001R0908, 9 mai 2001
  • Règlement (CE) no 1840/2001 de la Commissiondu 19 septembre 2001modifiant pour la troisième fois le règlement (CE) no 23/2001 portant mesures spéciales dérogeant aux règlements (CE) no 800/1999, (CEE) no 3719/88, (CE) no 1291/2000 et (CEE) no 1964/82 dans le secteur de la viande bovine, 32001R1840, 20 septembre 2001
  • Règlement (CE) no 2247/2004 de la Commissiondu 27 décembre 2004abrogeant certains règlements dans le secteur de la viande bovine et le règlement (CEE) no 3882/90 dans le secteur des viandes ovine et caprine, 32004R2247, 28 décembre 2004
Règlement (CE) no 23/2001 de la Commissiondu 5 janvier 2001portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CE) no 800/1999, au règlement (CEE) no 3719/88, au règlement (CE) no 1291/2000 et au règlement (CEE) no 1964/82 dans le secteur de la viande bovine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21., et notamment son article 29, paragraphe 2, point a), son article 33, paragraphe 12, et son article 41,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 565/80 du ConseilJO L 62 du 7.3.1980, p. 5., modifié par le règlement (CEE) no 2026/83JO L 199 du 22.7.1983, p. 12., établit des règles générales relatives au paiement à l'avance de la restitution à l'exportation pour les produits agricoles.(2)Le règlement (CE) no 800/1999 de la CommissionJO L 102 du 17.4.1999, p. 11., modifié par le règlement (CE) no 1557/2000JO L 179 du 18.7.2000, p. 6., porte modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles.(3)Le règlement (CEE) no 3719/88 de la CommissionJO L 331 du 2.12.1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1127/1999JO L 135 du 29.5.1999, p. 48. et, pour les certificats demandés à partir du 1er octobre 2000, le règlement (CE) no 1291/2000 de la CommissionJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., portent modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles.(4)Le règlement (CE) no 1445/95 de la CommissionJO L 143 du 27.6.1995, p. 35., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1659/2000JO L 192 du 28.7.2000, p. 10., arrête les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine.(5)Le règlement (CEE) no 1964/82 de la CommissionJO L 212 du 21.7.1982, p. 48., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1470/2000JO L 165 du 6.7.2000, p. 16., arrête les conditions d'octroi des restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes désossées.(6)Suite aux cas d'encéphalopathie spongiforme bovine, les mesures sanitaires prises par les autorités de certains pays tiers vis-à-vis des exportations de bovins et de viande bovine ont porté une grave atteinte aux intérêts économiques des exportateurs. La situation ainsi créée a gravement affecté les possibilités d'exportation dans les conditions imposées par les règlements (CEE) no 565/80, (CE) no 800/1999, (CEE) no 3719/88, (CE) no 1291/2000 et (CEE) no 1964/82.(7)Il s'avère, dès lors, nécessaire de limiter ces conséquences préjudiciables en adoptant des mesures spéciales, notamment la prolongation de certains délais prévus par la réglementation applicable aux restitutions, afin de permettre la régularisation des opérations d'exportation qui n'ont pas pu être achevées en raison des circonstances indiquées.(8)Le bénéfice de ces dérogations doit être réservé aux opérateurs qui peuvent prouver, notamment sur la base des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89 du ConseilJO L 388 du 30.12.1989, p. 18., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3235/94JO L 338 du 28.12.1994, p. 16., qu'ils n'ont pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation en raison des circonstances évoquées ci-dessus et que, en particulier, les certificats avaient été demandés en vue de la réalisation des exportations vers les pays tiers qui ont adopté les mesures susvisées.(9)Compte tenu de l'évolution des événements, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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