Commission Regulation (EC) No 23/2001 of 5 January 2001 laying down special measures for the beef sector that depart from the provisions of Regulation (EC) No 800/1999, Regulation (EEC) No 3719/88, Regulation (EC) No 1291/2000 and Regulation (EEC) No 1964/82
Modified by
  • Règlement (CE) no 652/2001 de la Commissiondu 30 mars 2001modifiant le règlement (CE) no 23/2001 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CE) no 800/1999, au règlement (CEE) no 3719/88, au règlement (CE) no 1291/2000 et au règlement (CEE) no 1964/82 dans le secteur de la viande bovine, 32001R0652, 31 mars 2001
  • Règlement (CE) no 908/2001 de la Commissiondu 8 mai 2001modifiant pour la deuxième fois le règlement (CE) no 23/2001 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CE) no 800/1999, au règlement (CEE) no 3719/88, au règlement (CE) no 1291/2000 et au règlement (CEE) no 1964/82 dans le secteur de la viande bovine, 32001R0908, 9 mai 2001
  • Règlement (CE) no 1840/2001 de la Commissiondu 19 septembre 2001modifiant pour la troisième fois le règlement (CE) no 23/2001 portant mesures spéciales dérogeant aux règlements (CE) no 800/1999, (CEE) no 3719/88, (CE) no 1291/2000 et (CEE) no 1964/82 dans le secteur de la viande bovine, 32001R1840, 20 septembre 2001
  • Règlement (CE) no 2247/2004 de la Commissiondu 27 décembre 2004abrogeant certains règlements dans le secteur de la viande bovine et le règlement (CEE) no 3882/90 dans le secteur des viandes ovine et caprine, 32004R2247, 28 décembre 2004
Règlement (CE) no 23/2001 de la Commissiondu 5 janvier 2001portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CE) no 800/1999, au règlement (CEE) no 3719/88, au règlement (CE) no 1291/2000 et au règlement (CEE) no 1964/82 dans le secteur de la viande bovine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21., et notamment son article 29, paragraphe 2, point a), son article 33, paragraphe 12, et son article 41,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 565/80 du ConseilJO L 62 du 7.3.1980, p. 5., modifié par le règlement (CEE) no 2026/83JO L 199 du 22.7.1983, p. 12., établit des règles générales relatives au paiement à l'avance de la restitution à l'exportation pour les produits agricoles.(2)Le règlement (CE) no 800/1999 de la CommissionJO L 102 du 17.4.1999, p. 11., modifié par le règlement (CE) no 1557/2000JO L 179 du 18.7.2000, p. 6., porte modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles.(3)Le règlement (CEE) no 3719/88 de la CommissionJO L 331 du 2.12.1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1127/1999JO L 135 du 29.5.1999, p. 48. et, pour les certificats demandés à partir du 1er octobre 2000, le règlement (CE) no 1291/2000 de la CommissionJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., portent modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles.(4)Le règlement (CE) no 1445/95 de la CommissionJO L 143 du 27.6.1995, p. 35., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1659/2000JO L 192 du 28.7.2000, p. 10., arrête les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine.(5)Le règlement (CEE) no 1964/82 de la CommissionJO L 212 du 21.7.1982, p. 48., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1470/2000JO L 165 du 6.7.2000, p. 16., arrête les conditions d'octroi des restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes désossées.(6)Suite aux cas d'encéphalopathie spongiforme bovine, les mesures sanitaires prises par les autorités de certains pays tiers vis-à-vis des exportations de bovins et de viande bovine ont porté une grave atteinte aux intérêts économiques des exportateurs. La situation ainsi créée a gravement affecté les possibilités d'exportation dans les conditions imposées par les règlements (CEE) no 565/80, (CE) no 800/1999, (CEE) no 3719/88, (CE) no 1291/2000 et (CEE) no 1964/82.(7)Il s'avère, dès lors, nécessaire de limiter ces conséquences préjudiciables en adoptant des mesures spéciales, notamment la prolongation de certains délais prévus par la réglementation applicable aux restitutions, afin de permettre la régularisation des opérations d'exportation qui n'ont pas pu être achevées en raison des circonstances indiquées.(8)Le bénéfice de ces dérogations doit être réservé aux opérateurs qui peuvent prouver, notamment sur la base des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89 du ConseilJO L 388 du 30.12.1989, p. 18., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3235/94JO L 338 du 28.12.1994, p. 16., qu'ils n'ont pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation en raison des circonstances évoquées ci-dessus et que, en particulier, les certificats avaient été demandés en vue de la réalisation des exportations vers les pays tiers qui ont adopté les mesures susvisées.(9)Compte tenu de l'évolution des événements, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999.2.Le présent règlement ne s'applique que lorsque l'exportateur concerné apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il n'a pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation en raison:a)des mesures sanitaires prises par les autorités des pays tiers de destination par suite des cas d'encéphalopathie spongiforme bovine, oub)des mesures prises en conformité avec la législation de la Communauté ou des mesures sanitaires prises par les autorités des pays tiers de destination par suite de la détection des cas de fièvre aphteuse dans la Communauté.L'appréciation des autorités compétentes s'appuie notamment sur les documents commerciaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89.
Article 21.Sur demande du titulaire, les certificats d'exportation délivrés en application du règlement (CE) no 1445/95 qui ont été demandés au plus tard le 30 mars 2001, à l'exclusion de ceux dont la durée de validité à expiré avant le 1er novembre 2000 sont annulés et la garantie y relative est libérée.2.Sur demande de l'exportateur et pour les produits pour lesquels le 30 mars 2001, au plus tard:les formalités douanières d'exportation ont été accomplies ou qui ont été placés sous un des régimes de contrôle douanier prévus par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 565/80, le délai de soixante jours pour quitter le territoire douanier de la Communauté, visé à l'article 32, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CE) no 1291/2000 ainsi qu'à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 est prorogé jusqu'au 31 décembre 2001,les formalités douanières d'exportation ont été accomplies, mais qui n'avaient pas encore quitté le territoire douanier de la Communauté ou qui avaient été placés sous un des régimes de contrôle douanier prévus par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 565/80, l'exportateur rembourse la restitution éventuellement payée à l'avance et les différentes garanties afférentes à ces opérations sont libérées,les formalités douanières ont été accomplies et qui avaient quitté le territoire douanier de la Communauté peuvent y être réintroduits et mis en libre pratique dans la Communauté. Dans ce cas, l'exportateur rembourse toute restitution payée à l'avance et les différentes garanties relatives à ces opérations sont libérées,les formalités douanières ont été accomplies et qui avaient quitté le territoire douanier de la Communauté peuvent y être réintroduits pour être placés sous un régime suspensif, en zone franche ou en entrepôt franc ou entrepôt douanier jusqu'au 31 décembre 2001, avant d'atteindre leur destination finale, sans que le paiement de la restitution pour la destination finale effective ou la garantie relative au certificat soient remis en question.
Article 3Sur demande de l'exportateur et par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82, lorsque les formalités douanières d'exportation ou les formalités relatives à une des formes de placement sous contrôle douanier visées aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 565/80 n'ont pas été accomplies le 30 mars 2001, au plus tard, pour la quantité totale de la viande indiquée sur l'attestation prévue à l'article 4, paragaphe 1, du règlement (CEE) no 1964/82, délivrée avant le 30 mars 2001, la restitution particulière est retenue par l'exportateur pour les quantités ayant été exportées et mises à la consommation dans un pays tiers. Les conditions de l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 1964/82 ne s'appliquent pas dans ces cas.Il en va de même lorsque, par suite de l'application de l'article 2, paragraphe 2, deuxième et troisième tirets, du présent règlement, une partie de la quantité totale indiquée sur l'attestation prévue à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1964/82 n'a pas été mise à la consommation dans un pays tiers.
Article 41.L'article 18, paragraphe 3, point a), la réduction de 20 % visée à l'article 18, paragraphe 3, point b), deuxième tiret, et les augmentations de 10 % et de 15 % visées respectivement à l'article 25, paragraphe 1, et à l'article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 800/1999 ne s'appliquent pas aux exportations effectuées au titre de certificats demandés le 30 mars 2001, au plus tard.2.Lorsque le droit à la restitution est perdu, la sanction prévue à l'article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 800/1999 n'est pas applicable.
Article 5Pour chacune des situations visées à l'article 2, les États membres communiquent, le jeudi, les quantités de produits concernés pour la semaine précédente en précisant la date de délivrance des certificats et la catégorie concernée.
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.